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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 720

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ARTHUIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1°) Dans le dernier alinéa de l'article L. 141-1, les mots : « ou d'un autre membre du comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;

2°) Dans le quatrième alinéa de l'article L. 142-2, après les mots : « et établit » sont insérés les mots : « en veillant à doter la banque des moyens nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont dévolues à raison de sa participation au système européen de banques centrales, » ;

3°) A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 142-10, la référence : « L. 141-6 » est remplacée par la référence : « L. 141-7 » ;

4°) L'article L. 142-8 est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « et le comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « et du comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;

c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il adopte les mesures nécessaires pour transposer les orientations de la Banque centrale européenne. » ;

d) Dans le sixième alinéa, les mots : « et le comité monétaire du conseil général » sont supprimés, et les mots : « sont présidés » sont remplacés par les mots : « est présidé » ;

e) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du conseil général statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.

« Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du conseil général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir une promotion au choix.

« Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé. »

5°) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « ou le comité monétaire du conseil général sont entendus » sont remplacés par les mots : « est entendu » et les mots : « peuvent demander à être entendus » sont remplacés par les mots : « peut demander à être entendu » ;

6°) Dans l'article L. 144-2, la référence : « L. 142-6 » est remplacée par la référence : « L. 142-2 ».

II. - Les membres du conseil de la politique monétaire nommés par décret en conseil des ministres autres que les gouverneurs, en fonction à la date de publication de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France et en fonction en tant que membres du comité monétaire du conseil général à la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2008.

Les membres du comité monétaire du conseil général nommés par le Président du Sénat et par le Président de l'Assemblée nationale, en fonction à la date de publication de la présente loi sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2011.

Les membres du conseil général visés au premier alinéa qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.

Objet

Amendement de conséquence du précédent amendement visant à supprimer le comité monétaire du conseil général de la Banque de France.

D'une part, il supprime les références au comité monétaire contenues dans le code monétaire et financier (autres que la section dédiée au comité monétaire). D'autre part, il complète les missions du conseil général par celles qui étaient évolues au comité monétaire ; il reprend également, dans l'article L. 142-8 du code monétaire et financier, les dispositions relatives à la cessation des fonctions des anciens membres du comité monétaire, intégrés au conseil général.

Enfin, le II du présent amendement prévoit des dispositions transitoires.