Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'économie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 398 , 413 ) |
N° 715 27 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOULAGE et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 21 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 441-2-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de fruits et légumes, la facture doit être l'élément probant du changement de propriétaire. Les rabais, remises et ristournes sont interdits. Le prix doit être exprimé en triple net. Concernant les services distincts ainsi que la coopération commerciale, ils doivent figurer dans un contrat assortis d'engagements sur les volumes et de clauses relatives à la manière dont le prix est fixé et traduit en fonction de ces engagements ainsi que de la qualité des produits. Ce contrat est obligatoirement écrit par le fournisseur. L'Autorité de la concurrence pourra s'autosaisir pour vérifier la notion d'obligation et l'équilibre du contrat ainsi que d'éventuelles conditions générales d'achats abusives. »
Objet
Les fruits et légumes constituent des produits périssables particuliers. Le Conseil de la concurrence, dans un avis du 8 mai 2008, leur reconnaît à la suite du rapport Canivet une spécificité particulière et une « originalité de concurrence » propre.
Ainsi afin de conserver les fruits et légumes dans un environnement commercial équilibré comparable aux autres produits alimentaires, il est nécessaire de rétablir des rapports de forces équilibrés entre producteurs et distributeurs.
Sur ces produits sensibles, la libre négociabilité, en l'absence de ‘CGV-Socle' ne doit pas donner lieu à des contrats-cadres qui fonctionneraient comme des contrats d'adhésion. De la même manière, la négociabilité étant pleine et entière, les rabais, remises et ristournes sur ces produits sensibles n'ont pas lieu d'être.