Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'économie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 398 , 413 ) |
N° 692 27 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAUCHON et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 B |
Après l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 132-1 du code de la consommation est rédigé comme suit :
« Art. L. 132-1. - Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
« Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
« Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant à toutes les circonstances qui entourent la formation ou l'exécution du contrat, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
« Les clauses abusives sont réputées non écrites. Les clauses déclarées abusives ou illicites ne sont plus opposables aux consommateurs avec lesquels le professionnel serait lié.
« L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
« Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
Objet
Seuls deux articles réglementaires ont à ce jour déclaré le caractère abusif de certaines clauses.
Pour apprécier la validité d'une clause, le consommateur ne dispose donc que de la liste annexée à l'article L. 132-1 du code de la consommation qui n'a qu'une valeur indicative. Cette liste ne le dispense donc pas de rapporter la preuve du caractère abusif de la clause.
Cet amendement supprime le deuxième alinéa de l'actuel L. 132-1 dans le but de mettre fin à la compétence du pouvoir réglementaire pour déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Le troisième alinéa de cet article est également supprimé par souci de simplification et de clarification, l'annexe comportant une liste de clauses abusives n'ayant qu'un caractère indicatif et non contraignant. La CJCE a déjà jugé que sa reproduction par les textes de transposition n'était pas nécessaire (Aff C-478/99 du 7 mai 2002).
Au cinquième alinéa de l'actuel L 132-1, les termes « au moment de la conclusion du contrat » sont remplacés par les termes « qui entourent la formation ou l'exécution du contrat » dans le souci d'une mise en cohérence avec le critère de la clause abusive énoncé en premier alinéa de l'article. En effet, il est nécessaire de pouvoir apprécier l'existence du caractère abusif au moment de l'application de la clause, donc de l'exécution du contrat.
Enfin, l'article 6-1 de la directive européenne 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives prévoit que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les consommateurs ne soient pas liés par une clause abusive. L'article 7 indique, quant à lui, qu'il faut mettre à disposition des moyens efficaces pour faire cesser l'utilisation de telles clauses. Au delà de la suppression, il faut donc prévoir que lorsqu'une clause est sanctionnée par un juge dans le cadre d'une action individuelle d'un consommateur, elle ne peut plus être opposée à d'autres consommateurs qui ont souscrit ce contrat. De la même façon, lorsqu'elle inscrite dans la liste des clauses considérées abusives (voir autre amendement), elle ne doit également plus être opposable.