Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'économie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 398 , 413 ) |
N° 649 27 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 22 |
Compléter le second alinéa du 4° du I de cet article par les mots :
ou, pour les relations de sous-traitance, des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente.
Objet
Le présent amendement vise à réintroduire l'opposabilité des conditions générales de vente pour le seul cas particulier de la sous-traitance. Dans ce type de relation commerciale, les produits sont souvent développés par le sous-traitant pour et avec le donneur d'ordre. Dans certains cas (plasturgie, mécanique...), les pièces développées ne peuvent être vendues qu'à un seul donneur d'ordre.
Le présent projet de loi vise à la fois à introduire plus de concurrence dans les relations commerciales, au bénéfice du consommateur, et à mieux sanctionner les abus dans les relations commerciales. Mais dans le cas particulier de la sous-traitance, supprimer l'opposabilité des conditions générales de vente, qui constituent une référence partagée, c'est justement aggraver le déséquilibre dans les relations commerciales.
Le cadre réglementaire de la sous-traitance constitue un enjeu capital pour une bonne partie des PME françaises ; or, ce cadre date de plus de trente ans et mériterait qu'on le mette à jour.
Dans l'attente, préserver le socle des relations commerciales que constituent les conditions générales de vente est nécessaire.
Il est à noter que la flexibilité des conditions commerciales prévue à l'article 21, qui constitue l'essentiel de la réforme des pratiques commerciales souhaitée par le Gouvernement, n'est en rien affectée par le présent amendement.