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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 591

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 SEXIES



Après l'article 42 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 621-17-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les personnes visées à l'article L. 621-15 qui ont fait l'objet d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ou d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou d'un retrait temporaire ou définitif de leur carte professionnelle peuvent, sur leur demande adressée à la Commission des sanctions, être relevées par celle-ci de l'interdiction ou du retrait prononcé à leur encontre.

« Les demandes formulées en application de l'alinéa précédent ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé après la décision de la Commission des sanctions.

« Le délai est de trois ans pour une interdiction ou un retrait de dix ans au plus.

« Il est de cinq ans pour une interdiction ou un retrait supérieur à dix ans.

« La Commission statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil et se prononce en tenant compte des garanties d'honorabilité et de capacité professionnelle présentées par le requérant. »

Objet

A l'image de ce qui existe en droit pénal, les textes qui régissent les professions réglementées, prévoient généralement qu'en cas de sanction comportant une interdiction d'exercice de la profession, les personnes ainsi sanctionnées peuvent solliciter une mesure de relèvement. Tel est le cas par exemple du régime des médecins, des pharmaciens, des architectes, des enseignants.

Une telle possibilité n'existe pas s'agissant des sanctions d'interdiction d'exercer prononcées par l'Autorité des marchés financiers.

Cette lacune exclut toute possibilité pour l'intéressé de faire valoir les efforts qu'il a pu mettre en œuvre pour s'amender et remédier aux insuffisances qui ont justifié la sanction dont il a été l'objet. La sanction prononcée peut dès lors revêtir un caractère disproportionné.

Il est donc proposé de mettre fin à cette lacune et, par le présent amendement, de permettre aux personnes sanctionnées sur le fondement de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier, de solliciter, sous certaines conditions, le relèvement de l'interdiction d'exercer ou du retrait de la carte professionnelle prononcé à leur encontre.