Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'économie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 398 , 413 ) |
N° 298 rect. bis 30 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, Mme DESCAMPS, M. LEGENDRE et Mme DESMARESCAUX ARTICLE 24 |
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 310-3 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de soldes ou ventes à prix réduits, proposées dans le cadre d'une opération de vente à distance, lorsque le droit de rétraction est exercé, le professionnel est tenu de rembourser au consommateur uniquement l'intégralité des sommes perçues en paiement du bien objet de la rétractation. »
Objet
La vente à distance est le seul circuit de distribution dans lequel le consommateur dispose du droit de se rétracter sans motif, dans un délai de sept jours. Ce droit s'applique de manière très large, y compris en période de soldes et ventes à prix réduits.
Sans remettre en cause ce droit, il paraît équitable qu'en cas de soldes ou ventes à prix réduits, le professionnel ne soit pas tenu de rembourser au-delà des sommes perçues de la part du consommateur en paiement du bien retourné. En effet, les autres sommes correspondent à des services rendus, leur remboursement représente donc une perte sèche pour l'entreprise concernée.
Cet amendement vise à clarifier le montant des frais de remboursement, en cas de soldes ou de ventes à prix réduits, lorsqu'un consommateur décide de se rétracter dans le cadre d'une offre de vente à distance.