Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'économie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 398 , 413 ) |
N° 287 rect. ter 30 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUEL et CÉSAR, Mmes MÉLOT et SITTLER et MM. PIERRE, GRIGNON, FOUCHÉ, Paul BLANC, MOULY, CORNU, POINTEREAU et BRAYE ARTICLE 27 |
Rédiger comme suit le second alinéa du 1° du VIII de cet article :
« I. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 m², ou 1 000 m² lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. » ;
Objet
Dans un souci d'homogénéité avec le relèvement du seuil de déclenchement de la procédure de 300 à 1 000 m² prévu par l'article L. 752-1 du code de commerce, il a été prévu de modifier les seuils applicables aux regroupements de surface de vente de magasins voisins.
Ainsi le seuil de 300 m², qui était calé sur le seuil de déclenchement de la procédure d'autorisation, pour les regroupements intervenant dans le secteur alimentaire, a été porté au nouveau seuil de 1 000 m². Pour les autres secteurs, le seuil spécifique de 1 000 m² applicable aux opérations de regroupement a été porté à 2 000 m².
Bien que cette disposition n'ait aujourd'hui pas été contestée sur le fond, il importe de clarifier la rédaction du I du nouvel article L. 752-2 du code de commerce, afin de prévenir tout risque de contentieux.