Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'économie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 398 , 413 ) |
N° 237 rect. 4 juillet 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L.3253-8 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le montant de la souscription de capital par les salariés d'une entreprise lors du rachat et de la transformation de celle-ci en société coopérative de production régie par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 et celle correspondant à l'emploi par les salariés de l'épargne salariale constituée en vertu des dispositions de l'article L3321-1 et suivants du code du travail ».
II. - L'article 3 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 relative aux sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires sont versées à un fonds de développement coopératif géré par la confédération générale des sociétés coopératives de production via un compte spécifique de la Caisse des dépôts et consignations, sauf si la société concernée est soumise aux dispositions relatives aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire définies aux titres II et III du Livre VI du code de commerce, lesdites réserves demeurant alors indisponibles. Les modalités de gestion de ce fonds et de son affectation à la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créance des salariés en application des dispositions du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail. »
Objet
Cet amendement tend à étendre la garantie des AGS prévue par l'article L.3253-8 du code du travail au salarié souscrivant au capital de leur entreprise transformée en société coopérative de production (tout comme en bénéficie déjà le salarié plaçant sa participation salariale en compte courant bloqué dans l'entreprise).
Cette extension de garantie sera financée par un fonds alimenté par le reversement des montants des réserves impartageables des sociétés coopératives de production ayant obtenu l'autorisation ministérielle de sortie du statut coopératif, sauf cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Ce fonds, qui prendrait la forme d'un compte collectif ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, serait géré par la Confédération Générale des Sociétés Coopératives de Production selon des modalités précisées par voie réglementaire.