Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'économie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 398 , 413 ) |
N° 1052 rect. 2 juillet 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER |
Après l'article 33 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code forestier est ainsi modifié :
1° L'article L. 144-1-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et détermine si les bois sont mis à disposition de l'Office national des forêts sur pied ou façonnés » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les bois mis à disposition sur pied sont destinés à être vendus façonnés, l'Office national des forêts est maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur exploitation. La créance de la collectivité mentionnée à l'alinéa précédent est alors diminuée des charges engagées par l'Office national des forêts pour l'exploitation des bois selon des modalités fixées par le conseil d'administration de l'établissement. » ;
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 144-4, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 144-1-1, ».
II - Dans l'article L. 1311-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à proportion de la quotité mise en vente par cette collectivité » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 144-1-1 du code forestier ».
Objet
Les articles modifient l'article L. 144-1-1 et L. 144-4 du code forestier ainsi que l'article L. 1311-6 du code générale des collectivités territoriales. Depuis la loi sur le développement sur les territoires ruraux de 2005, l'Office national des forêts (ONF) a la possibilité de vendre des lots de bois regroupés provenant de plusieurs collectivités ou personne morale propriétaires d'une forêt relevant du régime forestier. Dans ce cas, l'ONF qui assure le recouvrement des recettes des ventes reverse à chaque propriétaire la part de recettes qui lui revient, déduction faite des frais à sa charge.
Dans les conditions actuelles du dispositif, il revient à chaque commune de conduire les procédures nécessaires pour ces travaux dans le respect du code des marchés publics (organisation de la mise en concurrence, choix des prestataires, encadrement, facturation...) pour des volumes qui peuvent être très limités (quelques centaines de mètre cubes). Il en résulte une complexité administrative pour les communes forestières ainsi que pour les entrepreneurs de travaux forestiers confrontés à une multitude de petits contrats.
La contractualisation des ventes prévues dans le contrat Etat/ONF ne peut concrètement se développer sans que l'ONF ne puisse proposer aux collectivités territoriales qui le souhaitent d'organiser l'abattage, le façonnage et le débardage des bois afin de constituer les lots demandés par le marché. Ces articles prévoient ainsi que, lorsque les bois mis à disposition sur pied sont destinés à être vendus façonnés, l'ONF puisse assurer pour le compte des communes la maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires à leur exploitation, sans qu'il y ait transfert de charge, puisque les communes s'acquittent des coûts de façonnage, à proportion des bois mis en vente. Le recours à ce dispositif est facultatif pour les communes.