Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'économie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 398 , 413 ) |
N° 1029 30 juin 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 130 de la Commission spéciale modernisation de l'économie présenté par |
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M. BIWER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 21 |
Dans le cinquième alinéa (2°) de l'amendement n° 130, après les mots :
à l'occasion de la revente de ses produits ou services
insérer les mots :
aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels
Objet
Tout en maintenant à l'identique la définition de la coopération commerciale issue des lois du 2 août 2005 et de 3 janvier 2008 pour les relations entre un fournisseur et un distributeur « classique », cet amendement va permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels les négociants, de pouvoir intégrer leurs prestations de services dans le cadre de la convention unique définie à cet article.
Cette précision permet de sécuriser le dispositif puisque les prestations « d'animation commerciale » sont rendues par les grossistes en vue de la revente des produits et non à l'occasion de celle-ci. Leur clientèle étant une clientèle de professionnels, la pratique de « l'emporté-payé » - propre au commerce de détail - n'existe pas.