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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1016 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 1ER TER


A. - Supprimer le 1° du IV de cet article.

B. - Après le VII, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VII bis. - Après l'article 1464 I du code général des impôts, il est inséré un article 1464 J ainsi rédigé :

« Art. 1464 J. - Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 sont exonérés de la taxe professionnelle pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise.

« Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'entreprise. »

C. - Rédiger comme suit le VIII :

VIII. - Les I à VII s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le VII bis s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.

Objet


Cet amendement exonère de la taxe professionnelle les contribuables qui optent pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 du code général des impôts, instauré à l'article 1er du présent projet de loi, au titre des deux années suivant la date de création. Cet amendement a également pour but de faire appliquer à compter du 1er janvier 2010, et non au 1er janvier 2009, l'actualisation annuelle des seuils de chiffre d'affaires des régimes de bénéfice de la micro-entreprise (micro-BIC et BNC) ainsi que les seuils des régimes de la franchise en base et du régime simplifié d'imposition en matière de TVA.Le gain budgétaire engendré par l'indexation annuelle des seuils compense la perte de recettes liée à l'exonération de taxe professionnelle prévue par le II de cet amendement.