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Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 2

10 juin 2008


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


 

En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, de modernisation des institutions de la Ve République (n° 365, 2007-2008).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que ce projet de loi constitutionnelle est irrecevable au regard de certains principes fondamentaux de la République.

C'est notamment le cas du principe de la séparation des pouvoirs qui est mis en cause par ce texte, par l'affaiblissement du pouvoir législatif face à un pouvoir exécutif renforcé.

Contrairement à l'affichage, le droit d'opposition est également gravement menacé.

Le projet de loi constitutionnelle ne constitue pas seulement une nouvelle retouche, un peu plus importante que d'autres, ou un nouveau dépoussiérage.

Accompagné d'une pratique politique en rupture avec bon nombre de principes républicains, ce projet de loi annonce une modification fondamentale du point d'équilibre des institutions de notre pays.

Cela pourrait être satisfaisant s'il s'agissait d'avancées démocratiques nécessaires mais, il s'agit au contraire de la concentration des pouvoirs dans les mains d'un seul homme : le Président de la République.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 1 rect.

12 juin 2008


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, de modernisation des institutions de la Ve République (n° 365, 2007-2008).

Objet

 

Les auteurs de la motion constatent que le contenu du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale ne comporte aucune avancée en termes de démocratisation, en ce qui concerne la représentativité du Sénat. Le fait que la commission des Lois a opposé la question préalable à la proposition de loi relative aux conditions de l'élection des sénateurs (n° 322, 2007-2008) présentée par les membres du groupe socialiste et apparentés, atteste du refus de la majorité sénatoriale de démocratiser son mode de désignation en assurant une juste représentativité des collectivités territoriales et de leurs citoyens. Attachés au bicamérisme, les auteurs de cette motion estiment qu'il ne peut y avoir de revalorisation du rôle du Parlement, de modernisation de son fonctionnement avec une chambre où l'alternance est interdite.

De la même manière ils constatent que le droit de vote des étrangers non ressortissants de l'Union européenne aux élections locales a été refusé.

Ces deux raisons suffisent à elles seules à justifier l'adoption de la question préalable.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.
    La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 505

17 juin 2008


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des Lois Constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale, le projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, de modernisation des institutions de la Ve République (n° 365, 2007-2008).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que la remise en cause du traité de Lisbonne, après le non irlandais, exige un réexamen du projet de loi constitutionnelle par la Commission saisie au fond.

L'étroite imbrication de la Constitution française et des nouvelles normes européennes établies par ce nouveau traité entraîne forcément des évolutions en cas de caducité de ce dernier.

Ce réexamen par la Commission est d'autant plus nécessaire que des dispositions du projet de loi constitutionnelle, notamment l'article 35, font directement référence au traité de Lisbonne.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 159

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du préambule de la Constitution est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits fondamentaux sont indivisibles et sont des droits opposables. Tout résident sur le territoire français peut demander et obtenir de la puissance publique le respect de ces droits. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire d'inscrire dans la Constitution la notion de droits opposables.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 160

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase de l'article premier de la Constitution, les mots : « , de race » sont supprimés.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de supprimer la référence au concept de « race » dans la Constitution.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 354

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article premier A, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase de l'article premier de la Constitution, les mots : « , de race » sont supprimés.

Objet

Un consensus émerge sur le fait que le mot race n'a aucune justification ni scientifique, ni juridique.  Sa présence dans la Constitution heurte et il est légitime d'avancer l'idée de sa suppression. Même si ce mot constitue un outil juridique pour fonder toute politique de lutte contre le racisme, les auteurs de cet amendement estiment que le terme « origine » est suffisant.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 419

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BEL, Charles GAUTIER, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, MAUROY, PEYRONNET, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase de l'article premier de la Constitution, les mots : « , de race » sont supprimés.

Objet

Aucune mention laissant entendre qu'il y aurait des races distinctes ne doit subsister dans notre Constitution. Cette rédaction conserve la notion « d'origine » afin de ne pas priver de fondement juridique la lutte contre le racisme.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 3 rect.

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et M. FORTASSIN


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

L'article 1er A, ajouté par l'Assemblée nationale, tend à compléter l'article premier de la Constitution pour préciser que « les langues régionales appartiennent » au « patrimoine » de la France.

Une telle affirmation ne relève manifestement pas du haut niveau que doit conserver la Constitution. Car, hormis les droits et les principes fondamentaux, on ne voit pas pourquoi la Constitution ne devrait pas énumérer tout ce qui, dans le domaine des traditions locales et populaires, de l'art, des lettres, des sciences, de l'architecture, etc... relève du patrimoine national.

Dans sa sagesse, la IIIème République a adopté une législation ordinaire - la loi de 1913 - qui, à quelques ajouts près, permet de mettre en œuvre, par voie législative au réglementaire, tout ce qui relève du patrimoine de la Nation et mérite à ce titre d'être reconnu et protégé.

Cette disposition, qui n'a d'ailleurs aucun caractère normatif, ne relève donc pas de la Constitution et l'amendement propose de la supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 77

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GÉLARD, PORTELLI et LECERF


ARTICLE 1ER A


 

Supprimer cet article.

Objet

La disposition adoptée par l'Assemblée nationale n'a pas sa place à l'article 1er de la Constitution et les langues régionales ne sont pas les seuls éléments qui peuvent appartenir au patrimoine national.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 145

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MÉLENCHON


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Issu d'un amendement de l'Assemblée nationale, l'article 1er A du projet de loi introduit dans l'article 1er de la Constitution une référence aux langues régionales, en indiquant qu'elles « appartiennent » au « patrimoine » de la France.
Cette référence n'a pas sa place dans l'article 1er de la Constitution qui définit la République comme « une et indivisible » en précisant que celle-ci assure « l'égalité de tous les citoyens » « sans distinction d'origine, de race ou de religion ».
Cette définition de la République, qui remonte à sa proclamation en septembre 1792, n'a jamais été contredite par aucune des constitutions républicaines de notre pays. Elle s'oppose à la reconnaissance par la constitution d'un particularisme, quel qu'il soit, dans la mesure où celui ne concerne pas tous les citoyens, et en distingue certains par rapport à d'autres.
Rien ne permet de surcroît de justifier la préférence constitutionnelle ainsi accordée à la seule particularité linguistique régionale, par rapport à d'autres particularités culturelles qui font tout autant partie du patrimoine de la France.
Rien ne justifie enfin que la Constitution reconnaisse les langues régionales avant même de faire référence au français qui n'est mentionné que dans l'article 2 de la Constitution. Cette préséance des langues régionales sur le français renverse la priorité publique accordée dans notre pays à la langue française depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 1539.






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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 157

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment important de préserver les langues régionales dans un contexte mondial où la diversité culturelle est mise à mal.

Ils notent cependant que, d'une part, la législation de notre pays assure déjà une prise en compte importante du fait linguistique régional et que cette législation peut et doit être améliorée et, d'autre part, que le nécessaire soutien aux langues régionales n'a pas sa place dans l'article premier de la Constitution qui expose une certaine idée de l'unité de la République.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 250 rect. ter

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GOUTEYRON, Mme Bernadette DUPONT, MM. GOURNAC et RETAILLEAU et Mme PAPON


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

L'article 1er A, ajouté par l'Assemblée nationale, tend à compléter l'article premier de la Constitution pour préciser que « les langues régionales appartiennent » au « patrimoine » de la France.

D'une part, cette disposition ne doit pas avoir sa place à l'article 1er, lequel définit la République à travers ce qui nous rassemble au-delà de tout particularisme. Ces derniers sont par ailleurs protégés par ce même article 1er qui énonce que « la République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine ». De plus, introduire la reconnaissance du particularisme linguistique ouvre la voie à la reconnaissance future d'autres particularismes, comme les spécificités culturelles, philosophiques, artistiques, etc.

D'autre part, cet amendement ouvre la voie à une remise en cause des principes définis par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 juin 1999 relative à la Charte européenne des langues régionales. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a clairement rappelé que la mise en œuvre d'une partie de la Charte remettrait en cause trois principes constitutionnels fondamentaux qui font partie intégrale de la République française : l'égalité des citoyens devant la loi, l'indivisibilité de la République et l'unicité du Peuple français.

Enfin, évoquer les langues régionales (article 1er) avant même le Français (article 2) n'est pas anodin mais apparaît comme une dévalorisation de la langue de la République, le Français .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 260 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DÉTRAIGNE, DENEUX et MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY et MM. BIWER, FAUCHON, Jean-Léonce DUPONT, Christian GAUDIN, ZOCCHETTO et POZZO di BORGO


ARTICLE 1ER A


 

Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 1er A inséré par les députés qui reconnaît que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la République. Or le patrimoine ne se limite pas aux langues régionales.

Par ailleurs, la Constitution doit rester une loi fondamentale. C'est pourquoi, il est inquiétant que son contenu s'encombre de dispositions - certes importantes - mais qui n'ont rien à faire dans une Constitution censée régir le fonctionnement de nos institutions.

Par ailleurs, avec une telle inscription n'y a t-il pas un risque qu'un jour certains s'y réfèrent pour demander l'apprentissage obligatoire des langues régionales à l'école, ou pour imposer le double affichage français/langues régionales sur les panneaux indicateurs et dans divers documents publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 95

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER A


 

Rédiger comme suit cet article :

I. L'article premier de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les langues régionales appartiennent à son patrimoine. »

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. »

III. En conséquence, le dernier alinéa de l'article 3 de la Constitution est supprimé.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 304 rect.

17 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 95 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BÉTEILLE et de RICHEMONT


ARTICLE 1ER A



Supprimer le I de l'amendement n° 95.

Objet

La Constitution n'a pas pour vocation d'énumérer les éléments constitutifs du patrimoine de la France, qui ne se réduit pas aux seules langues régionales



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 38 rect. bis

16 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 95 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. COINTAT et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et KAMMERMANN


ARTICLE 1ER A


Compléter le second alinéa du I de l'amendement n° 95 par le mot :

culturel

Objet

L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à compléter l'article premier de la Constitution par la phrase suivante : « Les langues régionales appartiennent à son patrimoine.»

Nous proposons de compléter cette phrase par l'adjectif « culturel ». En effet, les langues régionales sont une richesse culturelle. Mais il ne faut pas confondre une richesse culturelle avec un vecteur de communication officiel dans le fonctionnement et les débats des pouvoirs publics et dans les services publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 276 rect.

17 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 95 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et DINI et MM. ARTHUIS, BIWER, DENEUX, MERCERON, NOGRIX, Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS et POZZO di BORGO


ARTICLE 1ER A


 

Supprimer les II et III de l'amendement n° 95.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'alinéa qui dispose que : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales. ».

Le préambule de la Constitution dispose déjà que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ». La rédaction actuelle du préambule de la Constitution est donc déjà plus favorable à l'égalité hommes/femmes que ne le serait la disposition votée par l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, la moindre des choses serait d'attendre les conclusions de la commission Veil créée par décret du 9 avril 2008 sur l'initiative du président de la République et chargée de réécrire le Préambule de la Constitution.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place (de l'article 11 à l'article 1er A).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 156

13 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 95 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER A


Dans l'avant-dernier alinéa de l'amendement n° 95, remplacer le mot :

favorise

par le mot :

assure

 

Objet

Cet amendement vise à permettre une application efficace du principe de parité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 349

16 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 95 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 1ER A


Dans le second alinéa du II de l'amendement n° 95, remplacer le mot :

favorise

par le mot :

assure

Objet

L'intégration du principe de la parité dans la Constitution a été un pas décisif dans une meilleure représentation des femmes dans la vie politique. Il convient de renforcer ce principe en précisant que la parité constitue une obligation de résultat et pas de moyen.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 399 rect.

17 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 95 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. ABOUT, Mme PAYET et M. MERCERON


ARTICLE 1ER A


Compléter le second alinéa du II de l'amendement n° 95 par les mots :

, et l'accès à l'emploi des personnes handicapées en mesure de travailler

Objet

Dès lors que la Constitution reconnaît l'égal accès aux responsabilités professionnelles et sociales des femmes et des hommes, il est légitime de prévoir la même équité de traitement au profit des personnes handicapées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 400 rect.

17 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 95 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. ABOUT, Mme PAYET et M. MERCERON


ARTICLE 1ER A


Compléter le second alinéa du II de l'amendement n° 95 par les mots :

, ainsi que le maintien en activité des personnes âgées de plus de cinquante ans

Objet

La faiblesse persistante du taux d'emploi des salariés de plus de cinquante ans menace gravement l'équilibre de notre système de protection sociale.

Or, la France se singularise toujours par un recours massif aux cessations précoces d'activité dans le monde du travail. Le taux d'emploi des seniors stagne et se situe à un niveau extrêmement bas au niveau européen. Sortir de cette impasse suppose de mettre en œuvre une franche rupture avec les pratiques du passé.

Il convient donc de prévoir expressément dans la Constitution que la loi favorise le maintien en activité des personnes de plus de cinquante ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 4 rect. bis

18 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 95 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et M. FORTASSIN


ARTICLE 1ER A


Compléter le second alinéa du I de l'amendement n° 95 par une phrase ainsi rédigée :

Leur usage et leur pratique ne peuvent remettre en cause les principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du Peuple français.

Objet

Même si l'article 2 de la Constitution reste inchangé et affirme que « la langue de la République est le français », on ne saurait accepter que les langues régionales, que l'Assemblée nationale propose de reconnaître dans la Constitution, conduisent à remettre en cause les principes définis par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 juin 1999 relative à la Charte européenne des langues régionales.

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a clairement rappelé que la mise en œuvre d'une partie de la Charte remettrait en cause trois principes constitutionnels fondamentaux qui font partie intégrale de la République française : l'égalité des citoyens devant la loi, l'indivisibilité de la République et l'unicité du Peuple français.

Pour préserver la République dans ce qu'elle a de plus sacré, et pour que la révision constitutionnelle ne soit pas l'occasion de remettre en cause ses fondements, l'amendement propose de préciser que l'usage et la pratique des langues régionales ne pourront être autorisés et organisés par la loi que sous réserve du respect des droits constitutionnels fondamentaux rappelés le 15 juin 1999 par le Conseil constitutionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 315

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. LECERF


ARTICLE 1ER A


 

Rédiger comme suit cet article :

L'article 1er de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage. Les langues régionales appartiennent à son patrimoine ».

Objet

Cet amendement reprend l'idée de l'amendement de M. Jacques Legendre.

Il apparaît nécessaire d'introduire cette disposition dès l'article 1er de la Constitution.

Le texte adopté par l'Assemblée Nationale, en évoquant les langues régionales dans la Constitution  avant même qu'il n'y soit fait référence au français, opère un bouleversement susceptible de nous entraîner dans une concurrence entre les langues régionales et le français devant les services publics, les autorités judiciaires ou l'administration  et de nous mener à la ratification de la charte européenne des langues régionales. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 57 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. VIRAPOULLÉ et LECERF et Mme HENNERON


ARTICLE 1ER A


Au début du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

L'article 1er

par les mots :

Le premier alinéa de l'article 2

Objet

La référence aux langues régionales n'a pas sa place à l'article 1er de la Constitution qui consacre les principes fondamentaux de notre République : démocratie, laïcité, caractère sociale, égalité, indivisibilité, décentralisation. Par ailleurs, la langue de la République étant le français, il convient qu'elle soit consacrée par la Constitution avant les langues régionales qui ne sont reconnues que comme composantes du patrimoine national. Enfin, le rapprochement des deux dispositions sur le régime linguistique de notre pays assure une meilleure lisibilité et intelligibilité au texte constitutionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 356

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 1ER A


Au début du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

L'article premier

par les mots :

Le premier alinéa de l'article 2

Objet

L'introduction des langues régionales dans la Constitution à l'initiative du Rapporteur de la Commission des Lois de l'Assemblée nationale est bienvenue. Seulement, cette reconnaissance n'a pas sa place dans l'article 1er de la Constitution. Dans la mesure où l'article 2 traite de la langue officielle, il semble plus opportun d'inscrire les langues régionales dans ce même article, et de préciser que cette reconnaissance ne se fait pas au préjudice du principe selon lequel le français est la langue officielle.

Il en est de même de la référence à l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, qui doit rester dans l'article 3 et de la référence à l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales qui doit être maintenue à l'article 34 de la Constitution, tel que modifié par l'Assemblée nationale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 376 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LEGENDRE, GOUTEYRON, MARINI, ROMANI, BOURDIN, DUVERNOIS, Bernard FOURNIER, GAILLARD et COINTAT


ARTICLE 1ER A


Compléter le second alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Elle participe à un espace francophone de solidarité.

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire dans l'article premier de la Constitution une référence à la francophonie, définie comme un espace francophone de solidarité.

La francophonie réunit les États et les populations qui ont le français en partage, et sa mention dans notre loi fondamentale, permettra de consacrer le rôle que joue la langue française dans l'action et le rayonnement international de la France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 368

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la deuxième phrase de l'article premier de la Constitution, après le mot : « d'origine, » sont insérés les mots : « de sexe, d'orientation sexuelle, »

Objet


Une modernisation de la Constitution passe une adaptation de notre Constitution aux réalités des discriminations subies par les concitoyens. Si en 1958 la discrimination fondée sur le sexe et sur l'orientation sexuelle n'était pas une préoccupation majeure, elle doit l'être aujourd'hui. La lutte contre la discrimination liée au sexe ou à l'orientation sexuelle doit figurer parmi les principes fondateurs de notre République.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 158

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase de l'article premier de la Constitution sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« La démocratie participative est garantie par la loi. L'Etat et les collectivités territoriales sont chargés de l'organiser. »

Objet

Il s'agit par cette proposition d'inscrire dans la Constitution le principe de la démocratie participative.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 161

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase de l'article premier de la Constitution est supprimée.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que cette phrase : « l'organisation de la République est décentralisée » fonde la décentralisation libérale initiée à l'automne 2002.

Cette réforme était le prélude du démembrement des services publics en cours marqué par une rupture d'égalité entre les territoires, garantie auparavant par le principe de l'unicité de la République.

Les auteurs sont partisans de l'approfondissement d'une décentralisation démocratique sociale et égalitaire à l'opposé de la politique actuelle dont la toile de fond est l'obsession idéologique de la réduction des dépenses publiques.






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N° 381 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BAYLET, André BOYER, COLLIN, DELFAU, FORTASSIN et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article premier de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle permet l'application du principe fondamental de laïcité reconnu par les lois de la République. »

Objet

 

Cet amendement vise à réaffirmer et à préciser le caractère laïc de notre République. Si la France est une République laïque comme l'indique déjà l'article 1er de la Constitution, il est important de préciser de quelle laïcité il s'agit. En effet, de plus en plus de définitions de celle-ci, dont certaines sont parfois divergentes, sont régulièrement avancées en fonction d'enjeux politiques et sociaux du moment, si bien qu'encore récemment certains ont évoqué une « laïcité positive » par opposition à une « laïcité négative ». Aussi, notre République ne saurait se définir en fonction d'une laïcité à géométrie variable. C'est pourquoi, cet amendement entend affirmer que le principe de laïcité contenu dans notre Constitution doit faire explicitement référence à une définition précise et intangible de la laïcité fondée sur un principe reconnu par les lois de la République et donc, en l'occurrence, sur la loi du 9 décembre 1905 et ses quarante-quatre articles. Cette loi constitue un socle fondateur et essentiel de notre République sur lequel il n'apparaît pas souhaitable de revenir. Aussi, mérite-t-elle de faire partie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 162

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mode de scrutin proportionnel assure une juste représentation du peuple. »

Objet

Le pluralisme, la représentation de la jeunesse, des femmes, un renouvellement régulier des élus exige l'instauration de la proportionnelle à l'occasion de chaque élection, quelle que soit sa nature.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 163 rect.

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article 3 de la Constitution est complété par les mots : « ainsi que les résidents étrangers sur le territoire français. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent inscrire dans la Constitution la reconnaissance de la citoyenneté des résidents étrangers.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 394

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BAYLET, André BOYER, COLLIN, DELFAU et FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


 

Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 75 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, cantonales et régionales est accordé aux étrangers qui résident en France. Ces derniers ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoints, de même qu'ils ne peuvent pas participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique déterminera les conditions d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à mettre fin à une inégalité en accordant aux étrangers le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales : élections municipales, cantonales et régionales.

Aujourd'hui, le droit de vote et d'éligibilité aux seules élections municipales existe pour les étrangers qui sont ressortissants de l'Union européenne. Cette disposition est prévue par l'article 88-3 de la Constitution. Toutefois, ils ne peuvent pas être maire, maire-adjoints, ni désigner les électeurs sénatoriaux ou participer à l'élection des sénateurs.

D'une part, cet amendement a donc pour objet d'étendre ce droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales à tous les étrangers. D'autre part, il permet aussi son application pour les élections cantonales et régionales, et ce pour tous les étrangers.

Il prévoit également que les restrictions concernant l'élection des sénateurs et déjà prévues pour les ressortissants de l'Union européenne élus dans un conseil municipal s'appliquent également aux étrangers (de et hors de l'Union européenne) résidant en France et élus au sein d'un conseil général ou régional.

 






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 420

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article 3 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le droit de vote et d'éligibilité pour l'élection des conseils des collectivités territoriales est accordé aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

Objet

L'intégration des étrangers en situation régulière et de leurs descendants répond à la fois à un impératif de cohésion nationale et aux exigences républicaines d'égalité et de fraternité. Comme les citoyens français, ils paient des cotisations sociales et des impôts. Parfois désireux de conserver leur nationalité étrangère, choix qu'il convient de respecter, ils n'en sont pas moins soucieux de participer davantage à la vie de la cité.

Accorder aux résidents étrangers le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales constituerait un signe de reconnaissance et de confiance ainsi qu'un facteur supplémentaire d'intégration de leurs enfants.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 421

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 72-4 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le droit de vote et d'éligibilité pour l'élection des conseils des collectivités territoriales est accordé aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

Objet

L'intégration des étrangers en situation régulière et de leurs descendants répond à la fois à un impératif de cohésion nationale et aux exigences républicaines d'égalité et de fraternité. Comme les citoyens français, ils paient des cotisations sociales et des impôts. Parfois désireux de conserver leur nationalité étrangère, choix qu'il convient de respecter, ils n'en sont pas moins soucieux de participer davantage à la vie de la cité.
Accorder aux résidents étrangers le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales constituerait un signe de reconnaissance et de confiance ainsi qu'un facteur supplémentaire d'intégration de leurs enfants.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 239 rect.

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31


Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre XII de la Constitution, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« TITRE XII BIS

« DU DROIT DE VOTE DES ETRANGERS AUX ELECTIONS MUNICIPALES

« Art. 75-1. - Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales est accordé aux étrangers. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 369

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 72 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales est accordé aux étrangers. Ces derniers ne peuvent exercer la fonction de maire ou d'adjoint et participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article. »

Objet


Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 371 rect.

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article 3 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également électeurs et éligibles aux élections municipales, dans les conditions fixées par une loi organique, les citoyens étrangers majeurs des deux sexes résidant en France et jouissant de leurs droits civils et politiques. Ils ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint, ni participer à l'élection des sénateurs. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 1er A vers un article additionnel avant l'article 1er.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 370

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le titre XII de la Constitution, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« TITRE XII BIS

« DU DROIT DE VOTE DES ÉTRANGERS AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES

« Art. 75-1. - Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales est accordé aux étrangers. Ces derniers ne peuvent exercer la fonction de maire ou d'adjoint et participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

II. - L'article 88-3 de la Constitution est abrogé.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 372

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 88-3 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, le mot : « seuls » est supprimé.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut également être accordé aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France dans les conditions fixées par la loi organique visée à l'alinéa précédent. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 408

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


Avant l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'article 88-3 de la Constitution, le mot : « seuls » est supprimé.

Objet

Cet amendement de cohérence vise à mettre un terme à la discrimination inacceptable établie entre étrangers, européens ou non européens, en matière d'élection municipale.






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N° 165

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article 3 de la Constitution, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limitation ou l'interdiction du cumul des mandats électoraux sont déterminés par la loi. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 164

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le dernier alinéa de l'article 3 de la Constitution, le mot : « favorise » est remplacé par le mot : « assure ».

Objet

Une première analyse de l'application de la Constitutionnalisation du principe de parité démontre l'impérative nécessaire de renforcer l'obligation d'un tel principe.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 509

18 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I.- L'article 1er de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales."

II.- En conséquence, le dernier alinéa de l'article 3 de la Constitution est supprimé.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 510

18 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 509 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Dans l'avant-dernier alinéa de l'amendement n° 509, remplacer le mot :

favorise

par le mot :

assure

Objet






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N° 511

18 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 509 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Dans l'avant-dernier alinéa de l'amendement n° 509, remplacer le mot :

favorise

par le mot :

assure

Objet






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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 96

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit cet article :

L'article 4 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Dans le second alinéa, les mots : « au dernier alinéa de l'article 3 » sont remplacés par les mots :  « au second alinéa de l'article premier » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La loi garantit la participation des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation, dans le respect du pluralisme. »






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 5 rect. bis

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et MM. FORTASSIN, LAFFITTE et André BOYER


ARTICLE 1ER


A. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 4 de la Constitution est complétée par les mots : « ainsi que l'interdiction du mandat impératif prévu à l'article 27 pour tous les mandats électifs ».

B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

II. -

Objet

Les règles dites « de discipline de vote » prévues par les statuts de certains partis et groupements politiques conduisent ces formations à mettre en œuvre, quasi-quotidiennement, la pratique du « mandat impératif » que l'article 27 de la Constitution interdit et qui est réprimée par l'article 433-3 du code pénal.

L'Assemblée nationale ayant décidé de compléter l'article 4 de la Constitution, il est proposé d'en profiter pour préciser que les partis et groupements politiques doivent s'interdire de pratiquer, le cas échéant moyennant pressions, chantage et menaces, le mandat impératif pour toutes les catégories de mandats électifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 261 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MERCIER, ARTHUIS, AMOUDRY, BADRÉ et BIWER, Mme DINI, M. FAUCHON, Mmes FÉRAT, GOURAULT et PAYET, MM. DENEUX et MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. NOGRIX, SOULAGE, Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS, VANLERENBERGHE, Christian GAUDIN, JÉGOU, ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi le second alinéa de cet article :

La loi garantit le pluralisme de la représentation et la participation des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

Objet

Cet amendement a pour objectif de garantir une meilleure représentation politique de la Nation en inscrivant dans la Constitution que la loi doit garantir une représentation pluraliste et équitable des partis et groupements politiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 422

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Compléter le second alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Elle reconnaît des droits aux partis et groupements politiques qui ne participent pas de la majorité dans chacune des assemblées parlementaires.

Objet


L'objet de cet amendement est de préciser au niveau de l'article 4 de la Constitution que des droits sont reconnus par la loi aux partis politiques qui ne participent pas de la majorité dans chacune des assemblées parlementaires. L'article 24 du projet de loi renvoyant la détermination des droits des groupes parlementaires au règlement des assemblées est insuffisant à assurer la garantie des ces droits.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 423 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, ASSOULINE, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 4 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les moyens de communication, écrite, audiovisuelle, radiophonique et numérique concourent, par leur pluralisme, à la libre expression et la libre communication des pensées et des opinions. La loi garantit leur indépendance et met en place les règles limitant les concentrations, assurant la transparence des entreprises de communication et les relations entre les propriétaires de ces entreprises et l'Etat. »

Objet


La référence directe dans la Constitution à l'ensemble des moyens de diffusion de masse de l'information, et de la culture est nécessaire car ces derniers concourent à la liberté d'opinion et à la liberté d'expression. Le présent amendement reprend les principes qui ont été auparavant dégagés par le Conseil constitutionnel, dans un souci de clarté et de sécurité juridiques. Il met l'accent sur la garantie de leur indépendance. Il veille à assurer leur transparence. Il limite les concertations excessives.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 424 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, ASSOULINE, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 4 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Afin d'assurer l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, les services de radio et de télévision doivent respecter, au sein de leurs programmes, une répartition des temps d'intervention entre le Président de la République et le Gouvernement, pour un tiers du temps, les personnalités appartenant à la majorité parlementaire, pour un tiers du temps et les personnalités appartenant à l'opposition parlementaire, pour un tiers du temps.
« Par exception aux dispositions qui précèdent, lorsque le Président de la République et le Gouvernement sont issus de majorités politiques d'orientations différentes, les interventions du Président de la République sont décomptées avec celles des personnalités appartenant à l'opposition parlementaire. »

Objet

La révision de la Constitution de la Ve République n'a de sens que si elle permet un rééquilibrage global de nos institutions au service d'une démocratie vivante et exemplaire et d'une République moderne et irréprochable. La revalorisation du rôle du Parlement dans ses fonctions de législateur et de contrôle de l'action du pouvoir exécutif est indispensable. Mais, elle doit être accompagnée, dans le cadre d'un pacte démocratique d'autres réformes, relevant soit de la Constitution soit de lois organiques et ordinaires, qui symbolisent une démocratie moderne respectueuse des valeurs républicaines.

Aujourd'hui, les médias audiovisuels occupent une place décisive dans l'équilibre démocratique. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pour mission, aux termes de la loi, d'assurer « le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion ».

Le respect du pluralisme dans les médias audiovisuels est aujourd'hui indissociable de l'objectif de modernisation de la démocratie et de rééquilibrage des institutions. Il doit garantir l'égalité entre l'exécutif, la majorité et l'opposition.

On assiste ainsi, depuis la dernière élection présidentielle, à une multiplication des interventions de ce dernier dans les médias. Cette dérive a d'ailleurs conduit le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République, présidé par M. Edouard Balladur, à se pencher sur ce qu'il a qualifié « d'anomalie » et l'a amené à proposer que : « les interventions du Président de la République soient comptabilisées avec celles du gouvernement » (proposition n° 13).

Ceci est d'autant plus inquiétant, qu'une partie des médias audiovisuels et de presse écrite est la propriété de groupes industriels et financiers proches du pouvoir.

L'objet de cet amendement tend donc à compléter la Constitution en insérant un nouvel article qui précise les modalités d'exercice de l'expression pluraliste, sur les chaînes de télévision et les radios, par une référence à la règle des trois tiers ainsi redéfinie : un tiers du temps pour le Président de la République, et les membres du gouvernement, un tiers du temps pour les personnalités appartenant à la majorité parlementaire, un tiers du temps pour les personnalités appartenant à l'opposition parlementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 512

19 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 424 rect. de M. FRIMAT et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Dans l'amendement 424 rect, remplacer deux fois les mots :

à l'opposition parlementaire

par les mots:

aux groupes parlementaires d'opposition

Objet






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 513

19 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 424 rect. de M. FRIMAT et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement 424 rect pour l'article 4 de la Constitution, après les mots :

les services

insérer le mot :

publics

 et après les mots :

leurs programmes

insérer les mots :

, sauf en temps de crise

Objet






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 166

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 6 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Le Président de la République est élu pour cinq ans par le Parlement réuni en Congrès.

« Il ne peut accomplir plus de deux mandats consécutifs. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment venu le temps d'un véritable renforcement des pouvoirs du Parlement. La pierre angulaire d'une telle réforme est l'instauration de la primauté. Le pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif. Le déséquilibrage actuel au profit de l'exécutif repose en grande partie sur l'élection du Président de la République au suffrage universel.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 97

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Rédiger ainsi le second alinéa de cet article :

« Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. »






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 350

16 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 2


A la fin du second alinéa de l'amendement n° 97, supprimer le mot :

consécutifs

Objet

Cet amendement vise à supprimer le terme « consécutifs ».






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 78 rect.

19 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 2


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La situation des anciens Présidents de la République est déterminée par une loi organique. »

Objet

 

Il s'agit de déterminer le statut des anciens chefs de l'Etat.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 168

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 7 de la Constitution est ainsi rédigée :

« Seuls peuvent s'y présenter les candidats ayant recueilli plus de 10 % des suffrages exprimés. »

Objet

Cet amendement vise à insuffler au second tour de l'élection présidentielle une certaine dose de pluralisme.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 169

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l'article 8 de la Constitution est ainsi rédigée :

« Le Président de la République soumet à l'approbation de l'Assemblée Nationale la nomination du Premier ministre. »

Objet

Réformer les droits du Parlement, c'est rappeler la primauté du législatif sur l'exécutif, y compris pour la nomination du Premier Ministre.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 167

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article 9 de la Constitution, les mots : « Président de la République » sont remplacés par les mots : « Premier Ministre ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que le Conseil des Ministres soit présidé par le Premier Ministre et non plus par le Président de la République.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 308 rect.

18 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LAMBERT, du LUART et MARINI


ARTICLE 3


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 8 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le nombre des membres du Gouvernement ne peut être supérieur à celui des missions prévues par le budget de l'État, dans des conditions fixées par une loi organique. »

Objet

Cet amendement vise à limiter le nombre des ministres et secrétaires d'Etat et à établir un lien entre la structure ministérielle et la structure de gestion budgétaire de l'Etat.

Ainsi la réforme de l'Etat, initiée par la LOLF, pourra-t-elle se traduire par une rationalisation fort opportune des structures gouvernementales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 255 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GOUTEYRON et GOURNAC


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit par amendement à l'Assemblée Nationale prévoit qu'un référendum d'initiative populaire peut être demandé par un cinquième des membres du parlement (soit 182 parlementaires) soutenus par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Le présent amendement vise à supprimer ce dispositif complexe porteur de risques de dérives démagogiques.

Il s'agit d'une idée vieille de plus de deux siècles. Rousseau décrivait la façon dont elle était appliquée en son temps dans les cantons suisses, où elle existe aujourd'hui encore. Cependant, un canton suisse ne compte que quelques dizaines ou centaines de milliers d'habitants tout au plus. La République française est à une autre échelle.

L'initiative populaire a déjà été inscrite dans l'une de nos Constitutions, celle de 1793, et permettait la remise en cause des décisions conventionnelles par le droit de pétition.

Il est vraisemblable que, si cette mesure est définitivement adoptée, les pétitions se multiplieront dans un premier temps. Puis les difficultés d'encadrement et de fonctionnement s'accumuleront vite, ne serait-ce que parce que les nouvelles technologies de la communication permettront à n'importe quel parti ou groupement bien organisé de réunir quatre millions de signatures dans les délais les plus brefs.

Enfin, les référendums d'initiative populaire porteront sur de graves sujets de société. Par le passé l'un d'entre eux aurait ainsi pu été organisé pour rétablir la peine de mort, ou pour instaurer l'immigration zéro, au plus fort du populisme. Pourra-t-on empêcher un référendum d'être organisé sur de telles questions de société, malgré le délai d'un an ? Il y a là de graves risques de dérives populistes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 263 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DÉTRAIGNE, MERCERON, NOGRIX, BADRÉ et BIWER, Mmes FÉRAT et GOURAULT et MM. DUBOIS, Christian GAUDIN, JÉGOU et ZOCCHETTO


ARTICLE 3 BIS


 

Supprimer cet article

Objet

 

Cet amendement propose de supprimer l'article 3 bis qui introduit à l'article 11 de la Constitution un référendum d'initiative semi-parlementaire semi-populaire.

Alors que la tradition institutionnelle française est celle d'une démocratie représentative et que le référendum n'est utilisé qu'à titre exceptionnel, l'adoption de cette nouvelle procédure risque, d'une part, de voir se multiplier les initiatives référendaires et, d'autre part, d'ouvrir la porte à certaines propositions populaires mais démagogiques.

Le danger est d'autant plus tangible qu'avec la légalisation de la signature électronique, les possibilités d'obtenir l'adhésion formelle d'un dixième du corps électoral sont réelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 68 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PORTELLI, GÉLARD, LECERF et BÉTEILLE


ARTICLE 3 BIS


 

Rédiger comme suit cet article :

Après le deuxième alinéa de l'article 11 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un million d'électeurs inscrits sur les listes électorales. La régularité de l'initiative, qui prend la forme d'une proposition de loi, est contrôlée par le Conseil constitutionnel dans des conditions fixées par une loi organique. Si la proposition n'a pas fait l'objet d'un projet ou une proposition de loi adopté par les deux assemblées dans les six mois qui suivent sa validation par le Conseil constitutionnel, elle est soumise au référendum par le Président de la République. La proposition soumise au référendum est approuvée si la majorité des électeurs inscrits a participé au scrutin et si la majorité des suffrages exprimés a été atteinte. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'introduire dans la Constitution un véritable référendum d'initiative populaire, ce qui n'est pas le cas du texte voté par l'Assemblée Nationale, tout en l'assortissant de deux limites :

- il ne peut porter que sur les domaines visés à l'article 11 de la Constitution, ce qui exclut par exemple le domaine des libertés fondamentales, mais inclut celui des traités conformes à la Constitution mais ayant des incidences sur le fonctionnement des institutions comme les traités d'adhésion à l'Union européenne (exemple de 1972) ;

- il ne peut être validé que si l'initiative est contrôlée par le Conseil constitutionnel, tant dans la forme que sur le fond et si une majorité d'électeurs inscrits a participé au scrutin.

L'institution du référendum d'initiative populaire permettrait de doter les citoyens d'un droit nouveau et conférerait à l'initiative populaire un moyen de réalisation à la fois réaliste et efficace. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 98 rect. bis

19 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3 BIS


Rédiger comme suit cet article :

L'article 11 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou sociale » sont remplacés par les mots : «, sociale ou environnementale » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.

« Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

« Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

« La proposition de loi soumise à référendum est adoptée sous réserve d'un seuil de participation des électeurs fixé par la loi organique.»

3° Au dernier alinéa, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de la proposition ».






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 264 rect.

17 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 98 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO, DUBOIS, AMOUDRY, BADRÉ, BIWER et FAUCHON, Mmes FÉRAT et PAYET et MM. SOULAGE, MERCERON, DENEUX et NOGRIX


ARTICLE 3 BIS


 

Dans la première phrase du deuxième alinéa du 2° de l'amendement n° 98, après les mots :

premier alinéa

insérer les mots :

, à l'exception de l'organisation des pouvoirs publics,

 

Objet

 

Sous-amendement de repli qui vise à écarter la possibilité qu'un référendum d'initiative populaire porte sur l'organisation des pouvoirs publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 502

17 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 98 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et MM. FORTASSIN, LAFFITTE et MARSIN


ARTICLE 3 BIS


Compléter le 2° de l'amendement n° 98 par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le Peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin. »

Objet

Le Président de la République ne peut pas faire l'objet d'un véritable harcèlement aux fins de multiplier les consultations sur une proposition dont le Peuple français ne veut pas.

Il est donc proposé qu'aucun référendum portant sur le même sujet ne puisse être organisé avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant le rejet du texte par le Peuple.







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(n° 365 , 387 , 388)

N° 79 rect.

18 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 98 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GÉLARD et PORTELLI


ARTICLE 3 BIS


Compléter le 2° de l'amendement n° 98 par un alinéa ainsi rédigé :

« La proposition de loi soumise à référendum est adoptée si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au vote. »

Objet

Il est nécessaire de mettre en place un système assurant la sincérité des élections référendaires. Un tel dispositif existe dans la plupart des États qui utilisent le référendum.






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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 170

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3 BIS


I. - Dans la première phrase du second alinéa de cet article, remplacer le mot :

un cinquième des membres du Parlement

par les mots :

un groupe parlementaire

et les mots :

un dixième des

par les mots :

un million d'

II. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, supprimer les mots :

et qui

et les mots :

, est contrôlée par le Conseil Constitutionnel dans des conditions fixées par une loi organique

III. - Dans la dernière phrase du même alinéa, remplacer les mots :

fixé par la loi organique

par les mots :

d'un mois à compter de son dépôt

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu'il faut modifier profondément cet article pour permettre de se rapprocher de l'idée d'une véritable initiative populaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 6 rect. bis

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et MM. FORTASSIN, LAFFITTE, MARSIN et André BOYER


ARTICLE 3 BIS


Compléter le second alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le Peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Objet

Le Président de la République ne peut pas faire l'objet d'un véritable harcèlement aux fins de multiplier les consultations sur une proposition dont le Peuple français ne veut pas.

Il est donc proposé qu'aucun référendum portant sur le même sujet ne puisse être organisé avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant le rejet du texte par le Peuple.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 171

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 11 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le référendum a conclu au rejet d'un projet de loi, tout nouveau projet de loi contenant des dispositions analogues ou autorisant la ratification d'un traité contenant des dispositions similaires à celles du traité ayant fait l'objet de la consultation, doit être soumis au référendum. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 99

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3 TER


Supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 100

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3 QUATER


Supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 383 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BAYLET, André BOYER, COLLIN, DELFAU, FORTASSIN et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 12 de la Constitution est abrogé.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 12 de la Constitution qui permet au Président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Une réelle revalorisation du Parlement dans sa fonction de contrôle de l'exécutif mais également de législateur passe par l'instauration d'un régime présidentiel, lequel se caractérise par une séparation stricte des pouvoirs exécutif et législatif. Dans ces conditions, il convient de supprimer la motion de censure d'une part, et le droit de dissolution d'autre part. C'est en instaurant un régime présidentiel, et en finissant avec un régime hybride et qualifié tour à tour par les constitutionnalistes de « régime semi-parlementaire » ou « semi-présidentiel » que l'on revalorisera véritablement le Parlement et qu'on pourra lui conférer de réels pouvoirs et qu'il pourra ainsi assumer pleinement ses deux missions traditionnelles « faire la loi » et « contrôler l'action du Gouvernement. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 265 rect. bis

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FAUCHON, ZOCCHETTO, AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT, BIWER et DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et PAYET et MM. DENEUX, NOGRIX et Christian GAUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 12 de la Constitution est ainsi rédigé:

« Art. 12 - Dans les quinze jours suivant l'adoption ou le rejet d'un projet de loi par l'Assemblée nationale, le Président de la République peut demander à l'Assemblée nationale de statuer par une seconde délibération sur le texte du projet de loi modifié, le cas échéant, par les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. En cas de rejet de ce texte, le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.

« Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

« L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

« Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. »

II. - En conséquence, les trois premiers alinéas de l'article 49 sont supprimés et les articles 50 et 51 de la Constitution sont abrogés.

Objet

Depuis l'instauration de l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, la pratique des institutions de la Vème République a évolué inexorablement vers le renforcement des pouvoirs de l'exécutif, notamment du Président de la République, avec pour conséquence un affaiblissement du pouvoir législatif, contenu d'abord par le parlementarisme rationalisé, ensuite par le fait majoritaire et enfin par le fait présidentiel.

Cette évolution s'est accélérée avec l'introduction du quinquennat présidentiel et l'inversion du calendrier électoral, qui a conforté la primauté du pouvoir exécutif sans véritable contrepoids.

Comme le montrent les travaux du comité présidé par M. Edouard BALLADUR, un accord unanime se dégage en faveur d'un rééquilibrage des institutions et d'un renforcement de la place et des pouvoirs du Parlement qui, il est vrai, a depuis plusieurs années accru son influence dans la vie politique française.

Le souci de rééquilibrage débouche sur la perspective de l'instauration dans notre Constitution d'un régime présidentiel « à la française », moins hypocrite que la situation actuelle qui maintient, tant bien que mal, la fiction ou l'apparence d'un régime parlementaire.

Ce qui oppose le régime parlementaire au régime présidentiel, c'est essentiellement la possibilité de censurer et de renverser un gouvernement avec la contrepartie de la menace du droit de dissolution.

Le passage à un régime présidentiel supposerait deux modifications : l'abrogation du droit de dissolution (article 12) et la suppression de la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale (article 49), sans toucher pour autant à la faculté pour le gouvernement de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale, qui, par définition, ne met pas en cause l'existence du Gouvernement en cas de vote négatif. 

Cette innovation, en définitive moins fondamentale qu'il n'y paraît permettrait de reconnaître la réalité de la pratique de la Cinquième République d'aligner le droit sur le fait et de susciter un profond renouveau de notre vie publique.

Dans le même temps, le régime présidentiel rééquilibrerait les institutions puisqu'il permettrait en définitive de conforter la liberté de décision de l'Assemblée nationale, désormais délivrée de cette « épée de Damoclès » que constitue l'arme de la dissolution, qui peut être brandie à tout moment. Dès lors, l'élection d'un nombre appréciable de députés à la proportionnelle présenterait moins de risque.

Cela étant posé, il importe de ne pas laisser l'exécutif démuni face à une majorité divisée sur l'adoption d'un texte que le Président de la République jugerait essentiel.

Pour parer à cette éventualité qui peut toujours se produire malgré la prégnance du fait présidentiel, il semble raisonnable de donner au Président de la République la possibilité de demander une seconde délibération sur un projet de loi, soit que l'Assemblée ait rejeté le texte, soit qu'elle ait adopté des amendements dénaturant le projet initial.

L'Assemblée nationale serait ainsi appelée à statuer sur le texte du projet de loi, éventuellement modifié par les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Si l'Assemblée nationale persistait dans le refus d'adopter un texte, comme le budget, le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou tout autre texte majeur, le Président de la République aurait la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale et de faire ainsi appel au peuple pour trancher le différend entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

Par cet amendement, il est donc proposé d'aller jusqu'au bout de la logique de l'évolution institutionnelle et d'instaurer un régime présidentiel qui assurerait l'indépendance des pouvoirs exécutif et législatif, tout en ouvrant une possibilité de « sortie de crise » par le maintien d'un droit de dissolution en cas de désaccord sur un texte essentiel.

Conformément à l'esprit de la Cinquième République c'est le peuple qui serait appelé à trancher souverainement.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 384 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BAYLET, André BOYER, COLLIN, DELFAU, FORTASSIN et VENDASI


ARTICLE 4


 

Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'avant-dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées :

« après avis conformes des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les règlements des assemblées parlementaires précisent les commissions permanentes qui ont compétence pour chacune des nominations mentionnées ci-dessus. Elles statuent à la majorité des trois cinquièmes, et si au moins l'une d'entre elles se prononce contre une nomination alors celle-ci ne peut avoir lieu. Leurs avis sont publics. »

Objet

Cet amendement entend soumettre à un avis conforme du Parlement les nominations du Président de la République prises en Conseil des ministres et prévues au troisième alinéa de l'article 13 : conseillers d'Etat, grand chancelier de la Légion d'honneur, ambassadeurs et envoyés extraordinaires, conseillers maîtres à la Cour des comptes, préfets, représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, officiers généraux, recteurs d'académie et directeurs des administrations centrales.

Le projet de loi prévoit une procédure spéciale et l'avis d'une commission ad hoc pour la nomination des emplois pourvus en Conseil des Ministres et mentionnés au quatrième alinéa de l'article 13 de la Constitution, mais ne prévoit aucune procédure ni commission pour les nominations mentionnées au troisième alinéa. Or, au regard de l'importance des nominations et des fonctions contenues dans ce troisième alinéa, il apparaît opportun de poursuivre la logique de renforcement des pouvoirs de contrôle du Parlement souhaitée par ce projet de loi constitutionnelle en prévoyant qu'un avis conforme soit rendu par les parlementaires sur ces nominations.

Il ne s'agit pas ici de créer une commission ad hoc mais de confier aux commissions permanentes des deux assemblées, et en fonction de leurs compétences respectives, la responsabilité de rendre cet avis. Par exemple, les commissions des Lois de l'Assemblée nationale et du Sénat devraient chacune se prononcer à une majorité des 3/5e pour la nomination des conseillers d'Etat. Si au moins l'une des deux commissions émet un avis défavorable, la nomination en question ne peut avoir lieu. Il s'agit donc bien de renforcer le pouvoir de contrôle du Parlement sur le pouvoir de nomination du Président de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 417

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :


« L'ensemble des emplois auxquels nomme le Président de la République est soumis à avis conforme d'une commission constituée des membres des deux assemblées du Parlement désignés à la proportionnelle des groupes parlementaires. Elle statue à la majorité des trois cinquièmes. »

Objet


Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 385 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BAYLET, André BOYER, COLLIN, DELFAU, FORTASSIN et VENDASI


ARTICLE 4


I. - Dans la première phrase du second alinéa de cet article, remplacer les mots :

avis public

par le mot :

accord

II. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, remplacer les mots :

lorsque la réunion des commissions permanentes compétentes a émis un avis négatif

par les mots :

si les commissions permanentes compétentes ont rejeté celle-ci

III. - Après le mot :

concernés

supprimer la fin de la dernière phrase du même alinéa.

Objet

Le présent projet de loi constitutionnelle entend réhabiliter les droits du Parlement et permettre à celui-ci de mieux encadrer les prérogatives du pouvoir exécutif et tout particulièrement celles du Président de la République. Cet amendement vise donc à encadrer le pouvoir de nomination du Président de la République à certains emplois particulièrement importants « pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation » en rendant indispensable l'accord préalable d'une commission composée de parlementaires qui se prononce à la majorité des trois cinquièmes de ses membres sur chacune des nominations. Un tel dispositif est plus valorisant pour le Parlement qui disposerait ainsi de la possibilité de bloquer une nomination (véritable pouvoir) que celui actuellement contenu dans le projet de loi constitutionnelle qui ne prévoit qu'un simple avis d'une commission sans force contraignante pour le Président de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 80

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GÉLARD, PORTELLI et LECERF


ARTICLE 4


 

Après les mots :

après avis

rédiger comme suit la fin du second alinéa de cet article :

d'une commission composée de façon paritaire de membres des deux assemblées du Parlement. Elle détermine la composition de cette commission ainsi que les modalités selon lesquelles son avis est rendu. »

 

Objet

La rédaction de l'Assemblée nationale aboutirait à une surreprésentation de l'Assemblée nationale puisque les membres des commissions de l'Assemblée nationale sont plus nombreux que ceux des commissions du Sénat. De même, la majorité des trois cinquièmes paraît excessive et permettrait d'éliminer aisément les candidats de valeur pour des raisons indépendantes de leurs compétences.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 425

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Après les mots :

avis public

rédiger comme suit la fin du second alinéa de cet article :

d'une commission, désignée en début de législature, constituée paritairement de membres des deux assemblées du Parlement, à la proportionnelle des groupes parlementaires. Cette commission statue à la majorité des trois cinquièmes. »

Objet

L'article 4 du projet de loi constitutionnelle instaure une procédure de consultation de la réunion des deux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat préalablement à la nomination à certains emplois ou fonctions par le Président de la République et un droit de veto à la majorité des 3/5ème.

Ce dispositif qui revient à désavouer le choix du Président de la République, réserve l'usage de ce veto à la seule majorité ou dans le meilleur des cas le rend inapplicable.

L'objet de cet amendement est de prévoir que le pouvoir de nomination du Président de la République à certains emplois ou fonctions s'exerce après avis public d'une commission parlementaire paritaire constituée des membres des deux assemblées, à la proportionnelle des groupes et se prononçant à la majorité des 3/5ème.

Cette modification permet d'associer l'opposition aux choix des nominations et évite le renvoi à la loi pour la fixation des règles organisant la composition et le fonctionnement de la commission.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 101 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Après les mots :

avis public

rédiger comme suit la fin du second alinéa de cet article :

d'une commission mixte paritaire issue des commissions permanentes compétentes de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque cette commission a rendu un avis négatif à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. »






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 346 rect.

17 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 101 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 4


 

Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 101 rectifié, après le mot :

rendu

insérer les mots :

, après audition publique de la personne envisagée pour l'emploi ou la fonction, 

Objet

 

Afin de garantir une meilleure compétence des personnes amenées à exercer les plus hautes fonctions et éviter des nominations de convenance, il conviendrait de faire précéder l'avis de la commission compétente par une audition, à l'instar des hearings qui se pratiquent dans de nombreux pays. Sur la base de cette audition, la commission compétente pourra émettre un avis sur la nomination selon la procédure prévue par l'article 4 du projet de loi.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 147 rect.

16 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 101 rect. de la commission des lois

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. COINTAT et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 4


A la fin du dernier alinéa de l'amendement n° 101, supprimer les mots :

à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés

Objet

Prévoir qu'il soit nécessaire d'atteindre une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés dans chacune des commissions compétentes des deux Assemblées pour bloquer une nomination représente une condition quasiment impossible à atteindre. De plus, il sera très difficile de nommer quelqu'un à une haute fonction de l'Etat si les deux commissions compétentes du parlement ont émis un avis négatif, même à la majorité simple. Dans ces conditions, il semble préférable de chercher à faire coïncider le droit avec ce qui devrait devenir une pratique en se limitant à la majorité simple pour que ces dispositions prennent tout leur sens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 344

16 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 101 rect. de la commission des lois

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 4


Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 101, supprimer les mots :

des trois cinquièmes

Objet

La mise en place d'un contrôle parlementaire des nominations doit permettre une véritable prise en compte de l'opposition. Or, exiger que la commission compétente puisse s'opposer aux trois cinquièmes suppose qu'à elle seule, l'opposition ne puisse valablement s'opposer à une nomination. Le droit de veto ainsi créé est inapplicable. Il convient de ramener ce veto parlementaire à la majorité simple des suffrages exprimés, ce qui donnerait un droit de contrôle moins irréaliste à l'opposition.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 7 rect. ter

19 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 101 rect. de la commission des lois

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et MM. FORTASSIN, LAFFITTE, MARSIN et André BOYER


ARTICLE 4


À la fin du dernier alinéa de l'amendement n° 101 rectifié, remplacer les mots :

des suffrages exprimés

par les mots :

de ses membres

Objet

Dans la tradition parlementaire, il n'existe, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, aucune règle de quorum dans les commissions permanentes, spéciales ou d'enquête.

Ce mode de fonctionnement ne soulève pas de problème particulier dès lors que les décisions des commissions parlementaires ont un caractère essentiellement indicatif (cas du vote sur les amendements par exemple).

Mais puisque le projet de révision confère un véritable pouvoir de veto aux commissions parlementaires pour ce qui concerne certaines nominations à de hauts emplois publics, il convient d'éviter qu'un veto puisse être exprimé à une majorité de trois membres contre deux si la participation à la réunion commune est faible.

Pour permettre à cette nouvelle procédure de prendre tout son sens et aux éventuels vetos de traduire une véritable opposition à un projet de nomination, il est proposé que la majorité des trois cinquièmes soit calculée sur le nombre des membres de la réunion des commissions.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 172

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Dans la première phrase du second alinéa de cet article, après les mots :

avis public

insérer le mot :

impératif

Objet

L'avis de la Commission instituée par cet article doit être obligatoirement suivie par le Président de la République.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 174

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Rédiger comme suit la deuxième phrase du second alinéa de cet article :

Le Président de la République procède à une nomination lorsque la réunion des deux commissions permanentes compétentes l'a approuvée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Objet

Il s'agit, par cet amendement, de donner au Parlement, un vrai pouvoir de contrôle sur les nominations effectuées par le Président de la République.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 173

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un groupe parlementaire peut, dans les quinze jours suivant la nomination, demander à auditionner publiquement toute personne nommée aux emplois concernés par le présent article. »

Objet

Il s'agit, par la possibilité offerte à tout groupe parlementaire, de procéder à une audition a posteriori des personnes nommées à certains emplois publics de décourager les nominations de complaisance.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 175

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Rédiger comme suit cet article :

L'article 16 de la Constitution est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire, sur un plan démocratique, de supprimer le recours du Président de la République aux pouvoirs exceptionnels définis à l'article 16 de la Constitution.






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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 363

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 5


Rédiger comme suit cet article :

L'article 16 de la Constitution est abrogé.

Objet

Même encadré, l'article 16 de la Constitution demeure une prérogative qui a pour effet d'ôter au Parlement ses compétences législatives normales. Cet article est désuet et doit être supprimé dans la vaste perspective du renforcement des pouvoirs du Parlement prôné par le Gouvernement concernant cette réforme constitutionnelle.





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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 426

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Rédiger comme suit cet article :

L'article 16 de la Constitution est abrogé.

Objet

Si cet article encadre l'usage des pouvoirs exceptionnels du chef de l'État en permettant la saisine du Conseil constitutionnel au terme d'un délai d'un mois, il n'en reste pas moins qu'il confie les pleins pouvoirs au Président de la République et dessaisit le Parlement en dépit du fait qu'il soit réuni de plein droit. Il a été utilisé une seule fois. L'encadrer aujourd'hui revient à le banaliser et le restaurer. Une telle disposition qui limite le fonctionnement démocratique des institutions n'a pas sa place dans la Constitution.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 152 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECERF


ARTICLE 5


 

Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Avant le dernier alinéa de l'article 16 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut être recouru aux pouvoirs exceptionnels lorsque l'Assemblée Nationale est dissoute. » 

 

Objet

Le texte actuel de la Constitution en interdisant la dissolution de l'Assemblée Nationale pendant  l'exercice des pouvoirs exceptionnels ne fait pas obstacle à ce que le Président de la République prononce cette dissolution avant la mise en oeuvre de l'article 16. La réunion du Parlement de plein droit se limiterait donc à la seule réunion du Sénat.

Les hypothèses de cohabitation ayant renforcé les possibilités d'opposition entre le Chef de l'Etat et la majorité parlementaire, il semble opportun d'encadrer davantage la mise en oeuvre des pouvoirs exceptionnels en précisant son incompatibilité totale avec la dissolution de l'Assemblée Nationale.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 176

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Remplacer le second alinéa de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil constitutionnel peut être saisi à tout moment par le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, un groupe politique, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa sont réunies. Il se prononce dans un délai d'un jour franc par un avis public.

« Il procède de plein droit à cet examen.

« Une fois l'avis rendu public, le Parlement se prononce à la majorité des trois cinquièmes par un vote après un débat en séance publique. »

Objet

Cet amendement de repli vise à soumettre en prérogative de l'article 16 à un contrôle plus strict de la part du Conseil Constitutionnel et des assemblées.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 267 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY, DENEUX et MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. NOGRIX, BADRÉ et BIWER, Mme DINI, M. FAUCHON, Mmes FÉRAT et PAYET, MM. Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS, Christian GAUDIN, ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 5


 

Dans la première phrase du second alinéa de cet article, remplacer le mot :

trente

par le mot :

quinze

Objet

 

Pour éviter de laisser s'installer durablement l'exercice sans contrôle d'un pouvoir personnel il est proposé de réduire à quinze jours le délai à partir duquel le Conseil Constitutionnel peut être saisi pour vérifier que les conditions d'exercice des pouvoirs exceptionnels sont réunies



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 386 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BAYLET, André BOYER, COLLIN, DELFAU, FORTASSIN, VENDASI et ALFONSI


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

 

Cet amendement supprime l'article 6 du projet de loi constitutionnelle qui prévoit que le droit de grâce du Président de la République s'exerce après avis d'une commission dont la composition est fixée par la loi. Cette disposition n'apparaît pas nécessaire non pas que le Président de la République ne doive pas bénéficier d'un avis mais parce que celui-ci existe déjà. En effet, les recours motivant les demandes de grâce font l'objet d'une instruction par le Bureau des grâces de la Chancellerie qui transmet au Secrétariat général de la présidence ceux qu'elle juge fondés, exerçant ainsi un rôle de filtre et donc de recommandation et d'avis. Par exemple c'est ce bureau qui a décidé du bien-fondé de la demande de grâce de Paul Touvier, laquelle a été ensuite accordée par la suite par le Président Georges Pompidou en novembre 1971. Le dispositif contenu dans le projet de loi constitutionnelle n'apporte donc rien de véritablement nouveau puisqu'il ne prévoit qu'un simple avis que le Président de la République ne sera pas tenu de suivre, comme c'est déjà le cas aujourd'hui avec le rôle du Bureau des grâces de la Chancellerie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 339

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 6


Rédiger comme suit cet article :
L'article 17 de la Constitution est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le droit de grâce, qui est une survivance de l'ancien régime caractérisée par le fait du Prince. La grâce présidentielle n'a donc  plus sa place dans notre ordre juridique : elle constitue un droit discrétionnaire qui ne correspond pas à une nécessité démocratique.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 427

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Supprimer la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article 17 de la Constitution.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer la commission ad hoc chargée d'émettre un avis simple sur chaque demande de grâce dont la composition est fixée par la loi. Aucune indication n'a été fournie sur le contenu de celle-ci. Elle n'atteint donc pas l'objectif poursuivi, tendant à mettre la décision du Président de la République à l'abri de la critique. Par ailleurs cette commission risque d'entraîner la confusion et d'apparaître comme une instance supplémentaire de recours.

Si droit de grâce il y a, celui-ci relève de la décision personnelle du Président de la République, même s'il faut moduler ce caractère personnel dans la mesure où les recours en grâce sont aujourd'hui centralisés à la Chancellerie et instruits par le bureau des grâces.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 177

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Remplacer la seconde phrase du second alinéa de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Il exerce ce droit après avis des bureaux de l'Assemblée Nationale, du Sénat et du Conseil supérieur de la magistrature. Sa décision est contresignée par le Premier ministre et le garde des Sceaux.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent encadrer plus fortement l'exercice du droit de grâce en s'appuyant sur le Parlement et le Conseil Supérieur de la Magistrature plutôt que sur une nouvelle commission « indépendante ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 8 rect.

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et MM. FORTASSIN et LAFFITTE


ARTICLE 6


Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article 17 de la Constitution, après le mot :

avis

insérer le mot :

éventuel

Objet

Le Président de la République est destinataire, tous les ans, de plusieurs milliers de demandes de grâce, souvent irrecevables en raison de la poursuite des procédures, ou portant parfois sur des sujets mineurs tels qu'une amende de circulation routière ou de stationnement.

Il paraît peu raisonnable d'imposer à une commission une procédure aussi lourde qui ne pourra que retarder l'examen des requêtes.

Il peut en outre arriver, dans certains cas, qu'en raison d'un risque grave pesant sur la Nation ou sur certains de ses citoyens, le Président de la République soit tenu de décider très rapidement, voire en pleine nuit (dans le cas d'un acte terroriste avec menaces de mort).

Il est donc prudent de prévoir que la consultation de la commission est laissée à l'appréciation du Président de la République comme c'est le cas pour la consultation du C.S.M. depuis 1958, la seule obligation de consultation étant la peine de mort aujourd'hui supprimée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 178

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à toute intervention directe du Président de la République devant le Parlement. De toute évidence, cela renforcerait le caractère présidentiel de l'actuelle Constitution en effaçant le rôle du Premier Ministre, responsable devant le Parlement.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 329

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le Président de la République de s'exprimer devant le Parlement. En dépit de la modification apportée par l'Assemblée nationale par rapport au projet de loi initial, cette disposition reste inacceptable dans son principe.  Seul le Gouvernement est responsable devant le Parlement. Seul le Gouvernement peut s'exprimer devant ce dernier. Le Président de la République, en sa qualité, dispose d'un droit de vie ou de mort sur l'Assemblé nationale, le droit de dissolution, sans que celle-ci ne dispose d'outils permettant de mettre en œuvre sa responsabilité politique.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 428

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité donnée au Président de la République de venir s'exprimer devant le Parlement réuni en Congrès, sa déclaration pouvant donnée lieu à un débat sans vote et hors de sa présence.

Une telle disposition entre en contradiction avec la mission d'arbitre confiée par l'article 5 de la Constitution au Président de la République.

Cette faculté remettrait gravement en cause l'équilibre actuel de nos institutions et le principe de séparation des pouvoirs en permettant au Président de la République de s'exprimer devant l'Assemblée nationale alors qu'il dispose du droit de la dissoudre et qu'à la différence du Premier ministre, le Président de la République est politiquement irresponsable.

Par ailleurs, sans mécanisme permettant un vote et pouvant entraîner la mise en cause de la responsabilité du Gouvernement, cette prise de parole dont on ne connaît d'ailleurs pas la fréquence, est tout simplement inutile et parfaitement anti démocratique puisqu'il n'y a pas de débat au sens propre.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 268 rect. ter

20 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY, BADRÉ et BIWER, Mme DINI, MM. FAUCHON et MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS, ZOCCHETTO, POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


 

Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du 1° de cet article :

Sa déclaration peut donner lieu à un débat. Elle ne fait l'objet d'aucun vote.

Objet


Amendement rédactionnel précisant que le débat peut être suivi d'un vote, ou tranché par un vote; mais qu'il ne peut, par nature, être l'objet d'un vote.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 9 rect. bis

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et MM. FORTASSIN, LAFFITTE, MARSIN et André BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article 19 de la Constitution, les références : « 56 et 61 » sont remplacées par les références : « 56, 61 et 65 ».

Objet

Alors que le Président de la République, aux termes de l'article 64 de la Constitution, « est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire », il est la seule des autorités de nomination, énumérées à l'article 65 de la Constitution, qui est soumise à la règle du contreseing pour nommer une personnalité qualifiée au Conseil supérieur de la magistrature.

Les présidents des assemblées, le Défenseur des droits des citoyens et le Président du Conseil économique et social n'étant soumis à aucune formalité particulière (hormis les consultations parlementaires préalables), il est suggéré d'ajouter l'article 65 à la liste des formalités que le Président de la République peut accomplir sans contreseing.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 179

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 23 de la Constitution, le mot : « parlementaire » est remplacé par le mot : « électif ».

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment important qu'un membre du gouvernement n'exerce pas de mandat comme le proposait d'ailleurs le rapport de la Commission présidée par M. Balladur.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 364

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 23 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctions de membre de Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, la présidence d'un exécutif ou d'une assemblée d'une des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72, les fonctions de maire, toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, tout emploi public et toute activité professionnelle.

« Un membre du Gouvernement ne peut exercer qu'un seul mandat électif au sein d'une assemblée territoriale. »

Objet


Amendement visant à poser le principe du non-cumul de mandat des membres du Gouvernement avec un mandat exécutif local. Il s'agit d'une contrepartie logique à la possibilité pour les membres d'un Gouvernement de regagner leur siège de parlementaire.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 429

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 23 de la Constitution, le mot : « parlementaire » est remplacé par le mot : « électif ».

Objet

Ministre est une fonction qui s'exerce à plein temps.

L'objet de cet amendement est de poser l'interdiction absolue de cumuler des fonctions de ministres avec l'exercice de tout mandat électif.

Cette disposition est justifiée par la volonté de créer les conditions constitutionnelles d'une amélioration de la qualité des politiques menées à l'échelle locale et nationale.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 430

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 23 de la Constitution, après les mots : « mandat parlementaire, », sont insérés les mots : « de tout mandat de maire dans une commune de plus de 3 500 habitants, de toute fonction de président de conseil général ou de conseil régional, de toute fonction exécutive au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, ».

Objet

Ministre est une fonction qui s'exerce à plein temps. L'exercice exclusif de cette fonction se justifie d'autant plus que les modifications introduites par le présent projet de loi vont l'amener à être plus présent au Parlement. Il en va de même pour les fonctions de maire d'une commune de plus de 3 500 habitants, de président de conseil général et de président de conseil régional et d'EPCI compte tenu des compétences toujours plus nombreuses qui leurs sont transférées et, pour les parlementaires qui du fait notamment du renforcement des pouvoirs du Parlement en matière de contrôle et d'évaluation des politiques publiques verront leur charge de travail augmentée.

L'objet de cet amendement est donc d'interdire le cumul des fonctions ministérielles et les fonctions de maire d'une commune de plus de 3 500 habitants, de président de conseil général, de président de conseil régional et de président d'EPCI.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 431

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 23 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Les incompatibilités applicables aux membres du Parlement le sont également aux membres du Gouvernement. »

Objet

Les incompatibilités applicables aux membres du Parlement devraient également l'être aux membres du Gouvernement. Une telle proposition est destinée à limiter les possibilités de cumul pour les membres du Gouvernement afin que ces derniers soient en mesure d'exercer leur fonction dans des conditions raisonnables.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 102

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution :

« Le Parlement vote la loi. Il en mesure les effets. Il contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 269 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MERCIER, DÉTRAIGNE, AMOUDRY, BADRÉ et BIWER, Mme DINI, M. FAUCHON, Mmes FÉRAT, GOURAULT et PAYET, MM. DENEUX et MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. NOGRIX, Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS, JÉGOU, ZOCCHETTO, POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution :

Le Parlement vote la loi et en évalue les résultats. Il contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques.

Objet

Cet amendement a plusieurs objets. Conformément à la proposition du comité Vedel, il est précisé que le Parlement non seulement vote la loi mais aussi qu'il en évalue les résultats. Il s'agit de donner au législateur les informations nécessaires lui permettant d'apprécier toutes les conséquences d'une mesure.

Ensuite, il consacre pleinement le rôle d'évaluation des politiques publiques du Parlement. Plutôt que d'écrire que le Parlement « concourt à l'évaluation des politiques publiques », il est proposé d'inscrire dans la Constitution qu'il « évalue les politiques publiques ». Il s'agit de dissiper le moindre doute sur sa compétence en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 413

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution :

Le Parlement vote la loi et ne peut déléguer ce droit. Il contrôle l'action du Gouvernement et concourt...

Objet

Cet amendement vise à préciser que seul le Parlement légifère. Il est le corollaire de la proposition de suppression de la pratique des ordonnances.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 10 rect. bis

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et MM. FORTASSIN, LAFFITTE, MARSIN et André BOYER


ARTICLE 9


Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution :

Il évalue les politiques publiques.

Objet

L'évaluation des politiques publiques fait partie de la mission des représentants du Peuple depuis la Déclaration de 1789.

L'article 14 de cette Déclaration précise que les citoyens « ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique ».

Or, l'évaluation des politiques publiques consiste d'abord à examiner l'utilité, et donc la nécessité, de l'action menée par les pouvoirs publics et pour laquelle une contribution est demandée aux citoyens.

Prévoir  - ce qui n'est pas nécessaire puisque la Déclaration de 1789 y pourvoit déjà - que le Parlement évalue les politiques publiques est donc une répétition inutile et depuis 1789, les assemblées n'ont pas attendu la Constitution pour exercer cette compétence. Mais prévoir que le Parlement ne fait que « concourir » à cette évaluation constitue un recul non seulement au regard de la tradition et de la pratique parlementaires, mais aussi au regard des prérogatives reconnues aux représentants de la Souveraineté nationale depuis 220 ans et que personne n'a jamais remises en cause depuis la Révolution.

Subsidiairement, un simple « concours » du Parlement supposerait qu'il soit placé au même niveau que d'autres institutions ou intervenants non élus par le suffrage universel, et pourquoi pas qu'il leur soit subordonné.

L'amendement propose donc de traduire clairement dans la Constitution les principes de 1789. S'il n'est pas question de laisser au Parlement l'exclusivité de l'évaluation, il doit être entendu qu'en la matière, il doit avoir le dernier mot et que sa décision s'impose à tous.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 300 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ARTHUIS, MARINI, BADRÉ, de MONTESQUIOU, GAILLARD et BOURDIN, Mme KELLER et MM. CHARASSE, DALLIER, DASSAULT, DOLIGÉ, FERRAND, FRÉVILLE, GIROD, Christian GAUDIN, GOUTEYRON, JÉGOU, LAMBERT, LONGUET, du LUART et GUENÉ


ARTICLE 9


Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution :

Il évalue les politiques publiques.

Objet

L'article 9 du projet de loi constitutionnelle propose une nouvelle rédaction de l'article 24 de la Constitution qui définit le rôle du Parlement.

Modifié par l'Assemblée nationale, cet article prévoit désormais que le Parlement « concourt à l'évaluation des politiques publiques ».

Cette terminologie paraît abusivement restrictive pour le Parlement pour une double raison :

- elle ne différencie pas suffisamment le Parlement des autres institutions et organismes qui ne participent pas directement à l'expression de la souveraineté nationale ;

- elle laisse entendre que la fonction d'évaluation ne s'exercerait pas dans le respect d'une indépendance absolue du pouvoir législatif.

Il est donc proposé de prévoir que le Parlement « évalue les politiques publiques ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 432

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FRIMAT, Mme BRICQ, MM. BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MASSION, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution :

Il évalue les politiques publiques.

Objet

L'évaluation des politiques publiques est primordiale dans une démocratie parlementaire.

Cet amendement, en substituant au mot « concourt » le mot « évalue », a pour objet d'affirmer clairement dans la Constitution que l'évaluation des politiques publiques est une compétence du Parlement au même titre que le vote de la loi et, complémentaire du contrôle de l'action du Gouvernement -désormais inscrit dans la Constitution- mais avec un champ d'intervention plus large.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 181 rect.

20 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le Parlement décide de la politique économique, sociale et budgétaire du pays.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'affirmation d'un pouvoir renforcé du Parlement exige de nouvelles compétences en matière budgétaire et l'édiction d'un principe clair en matière de responsabilité de la politique économique et sociale.






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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 437

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution par une phrase ainsi rédigée :

Ils sont renouvelables intégralement.

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir que le Sénat et l'Assemblée nationale se renouvellent en une seule fois.






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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 39 rect.

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COINTAT et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution :

« Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct. Leur nombre doit être inférieur à six cents et supérieur à cinq cents.

Objet

Le législateur disposait jusqu'ici du droit souverain de fixer le nombre de députés. Pour décalquer sans doute les règles applicables au Parlement européen, l'Assemblée nationale a entendu restreindre cette compétence, en fixant un nombre plafond. Il est paradoxal de limiter les pouvoirs du Parlement dans un texte qui est censé les augmenter.

Dans la mesure où l'on entendrait conserver une limitation du nombre de députés (et, le cas échéant) de sénateurs, une certaine souplesse est nécessaire.

Nous proposons donc que le nombre de députés soit en tout état de cause inférieur à six cents et supérieur à cinq cents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 11 rect. bis

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et MM. FORTASSIN, LAFFITTE, MARSIN, André BOYER et ALFONSI


ARTICLE 9


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution, supprimer les mots :

, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept,

Objet

Il est contraire à la tradition républicaine et parlementaire, strictement respectée par la Constitution de 1958, qu'une autre autorité que des assemblées fixe le nombre des sièges des membres du Parlement.

Cette disposition doit rester à la libre appréciation des assemblées comme étant un élément de leur choix, seuls les principes fondamentaux des lois électorales pouvant relever de la Constitution.

On ne peut tout de même pas accepter que pour créer, parce que les circonstances l'exigent, un seul siège supplémentaire de député, le Parlement constitué en Congrès doive se réunir à Versailles.

En outre, en fixant le nombre de sièges des députés mais en laissant à la loi organique le soin de fixer le nombre des sièges de sénateurs, la disposition ajoutée par l'Assemblée nationale entraîne un déséquilibre entre les deux chambres et reconnaît à la Chambre élue au suffrage indirect une liberté et une marge d'appréciation refusées à la Chambre élue au suffrage direct.

Cette disposition est choquante et peut être gênante. Il est donc proposé de la supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 271 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DÉTRAIGNE, AMOUDRY, VANLERENBERGHE, BIWER et FAUCHON, Mmes FÉRAT, GOURAULT et PAYET, MM. SOULAGE, DENEUX et MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY et MM. NOGRIX, Jean-Léonce DUPONT, Christian GAUDIN et POZZO di BORGO


ARTICLE 9


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution, supprimer les mots :

, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept,

 

Objet

L'Assemblée nationale propose d'inscrire dans la Constitution le nombre maximal de députés.

Considérant que cette disposition n'a pas à figurer dans la Constitution, cet amendement supprime ce chiffre. De plus, le fait de figer dans la Constitution le nombre de parlementaires risque de bloquer certaines réformes, en particulier celles liées au mode de scrutin ou au découpage électoral. Il faut pouvoir laisser au législateur toute latitude pour s'adapter aux évolutions de la démographie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 332

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 9


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution, supprimer les mots :

, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante dix-sept,

Objet

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement du nombre de députés adopté à l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur M. Warsmann.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 409

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution, supprimer les mots :

, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept,

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu'il n'y a pas d'impératif politique ou juridique à la limitation du nombre de députés.

Il note que le plafond proposé par cet alinéa permet également d'engager certaines manœuvres dans le cadre du redécoupage des circonscriptions électorales législatives qui se déroulent actuellement dans l'opacité la plus totale.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 436

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution, supprimer les mots :

, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept ,

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer une disposition fixant un nombre maximal de députés dans la Constitution.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 387 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BAYLET, André BOYER, COLLIN, DELFAU, FORTASSIN et VENDASI


ARTICLE 9


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution par les mots :

selon un mode de scrutin mixte qui combine scrutin majoritaire et scrutin proportionnel.

Objet

Cet amendement vise à permettre l'introduction d'une dose de proportionnelle pour l'élection des Députés en prévoyant que ceux-ci seront élus selon un scrutin mixte combinant à la fois scrutin majoritaire et scrutin proportionnel. En revanche et conformément à l'article 34 de la Constitution, cet amendement laisse le soin à la loi de fixer la règle du régime électoral de l'Assemblée nationale, autrement dit de décider comment s'organisera la combinaison entre les deux modes de scrutin proportionnel et majoritaire. C'est donc bien à une loi qu'il reviendra d'arbitrer entre les différents objectifs souhaités par le nouveau mode de scrutin mixte. En effet, selon l'organisation et les modalités de cette combinaison entre scrutin majoritaire et scrutin proportionnel les effets escomptés en termes de représentation du corps électoral seront très différents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 435

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution par une phrase ainsi rédigée :

Un dixième d'entre eux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle dans les conditions prévues par une loi.

Objet

Afin d'améliorer la représentativité de l'Assemblée nationale, les auteurs du présent amendement entendent inscrire dans la Constitution le principe de l'élection d'une partie des députés, à hauteur de 10 % de l'effectif de l'Assemblée, à la représentation proportionnelle sur liste nationale.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 325

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 9


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution par une phrase ainsi rédigée :

Un dixième d'entre eux au moins sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle intégrale, dans les conditions prévues par une loi organique. Cette disposition est applicable à compter de la quatorzième législature.

Objet

Cet amendement vise à introduire une dose de proportionnelle intégrale corrective pour l'élection des députés.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 433

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les assemblées parlementaires peuvent voter des résolutions. »

Objet

L'objet de cet amendement est de rétablir une disposition supprimée par l'Assemblée nationale qui figurait initialement à l'article 12 du projet de loi constitutionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 103 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution :

« Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 296 rect.

17 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 103 rect. de la commission des lois

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. DÉTRAIGNE, AMOUDRY, VANLERENBERGHE, BIWER, DENEUX et FAUCHON, Mmes FÉRAT et GOURAULT, M. MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX, Mme PAYET et MM. SOULAGE, Jean-Léonce DUPONT, Christian GAUDIN et POZZO di BORGO


ARTICLE 9


Dans la première phrase du second alinéa de l'amendement n° 103, supprimer les mots :

, dont le nombre de membres ne peut excéder trois-cent quarante-huit,

Objet

 

Sous-amendement de coordination. Le nombre de sénateurs, comme celui des députés, n'a pas être fixé par la Constitution dès lors que le mode de scrutin ne dépend par de la loi constitutionnelle, d'une part, et que l'évolution de la population et de sa répartition sur le territoire peut conduire à adapter la répartition des parlementaires, d'autre part.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 40 rect. ter

17 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 103 rect. de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

M. COINTAT et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 9


 

Dans la première phrase du second alinéa de l'amendement n° 103 rectifié, remplacer les mots :

ne peut excéder trois cent quarante-huit

par les mots :

doit être inférieur à trois cent cinquante et supérieur à trois cents

Objet

Cohérence avec notre amendement précédent concernant le nombre de sièges à l'Assemblée nationale.

Un parallélisme s'impose avec le nombre de sièges au Sénat. Dans la mesure où l'on entendrait conserver une limitation du nombre de sénateurs, une certaine souplesse est nécessaire.

Nous proposons donc que le nombre de sénateurs soit inférieur à trois cent cinquante et supérieur à trois cents.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 262 rect.

17 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 103 rect. de la commission des lois

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MERCIER, ARTHUIS, BADRÉ et BIWER, Mme DINI et MM. FAUCHON, DENEUX, MERCERON, NOGRIX, Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS, Christian GAUDIN, JÉGOU, ZOCCHETTO et POZZO di BORGO


ARTICLE 9


 

Dans la première phrase du second alinéa de l'amendement n° 103, remplacer les mots :

trois-cent quarante-huit

par les mots :

trois-cent quarante sept

Objet

La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a donné à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui étaient jusqu'alors deux communes de la Guadeloupe, le statut de collectivités d'outre-mer, régies par l'article 74 de la Constitution. Ces deux nouvelles collectivités d'outre-mer ont été mises en place le 15 juillet 2007, lors de la première réunion de leurs conseils territoriaux respectifs, élus le 1er juillet 2007 à Saint-Barthélemy et le 8 juillet 2007 à Saint-Martin.

Par voie de conséquence, la loi organique a créé un siège de sénateur pour chaque collectivité en se référant à l'article 24 de la Constitution, aux termes duquel le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

Considérant qu'un seul sénateur suffit pour représenter ces deux îles, il est proposé de fixer le nombre de sénateur à 347.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 266 rect.

17 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 103 rect. de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MERCIER, AMOUDRY et BIWER, Mme DINI, M. FAUCHON, Mme PAYET, MM. SOULAGE, DENEUX et MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY et MM. NOGRIX, Jean-Léonce DUPONT et Christian GAUDIN


ARTICLE 9


Remplacer la seconde phrase du dernier alinéa de l'amendement n° 103 par deux phrases ainsi rédigées :

Toutes les catégories de collectivités territoriales doivent y être représentées. La représentation de chaque catégorie de collectivités territoriales et des différents types de communes doit tenir compte de la population qui y réside.

Objet

 

Dès lors que l'on définit le corps électoral sénatorial, il faut le faire complètement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 12 rect. ter

20 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 103 rect. de la commission des lois

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et MM. FORTASSIN et André BOYER


ARTICLE 9


Compléter le second alinéa de l'amendement n° 103 rectifié par une phrase ainsi rédigée :

Son corps électoral et la répartition des sièges tiennent compte des territoires et de la population des diverses collectivités représentées.

Objet

Même s'il manifeste une certaine avancée en direction de ceux qui demandent que le Sénat de la République soit issu d'un scrutin plus conforme à la démographie - comme le Conseil constitutionnel l'exige régulièrement, notamment pour l'Assemblée nationale -, le texte proposé pour l'article 24 est à la fois trop général et trop vague.

En effet, plusieurs lois électorales peuvent découler de la disposition proposée, sans pour autant répondre aux préoccupations de ceux qui souhaitent que la Haute Assemblée assure un équilibre entre la représentation du territoire et celle de la population.

On peut tenir compte de la population en répartissant les sièges entre les départements uniquement en fonction de la démographie : c'est d'ailleurs le cas depuis 1958, le Sénat lui-même ayant veillé à ajuster le nombre des sièges pour tenir compte de l'évolution de la population des divers départements et territoires.

S'il s'agit, et s'il ne s'agit que de cela, la nouvelle rédaction n'est pas de nature à satisfaire ceux qui réclament plus de justice dans l'élection sénatoriale.

On peut aussi tenir compte de la population dans la composition du corps électoral lui-même, de manière à ce que les collectivités les plus peuplées ne soient pas reconnues telles seulement en nombre de sièges, mais aussi en nombre d'électeurs.

C'est ce qui avait été tenté en vain entre 1997 et 2002 mais qui a été annulé par le Conseil constitutionnel pour un motif simple : les élus locaux doivent rester majoritaires, au sein du corps électoral sénatorial, par rapport aux délégués supplémentaires non élus des grandes villes.

C'est pourquoi, pour répondre clairement et sans ambiguïté à la question posée, il n'existe qu'un seul moyen : la Constitution doit clairement dire que le corps électoral du Sénat doit être établi en tenant compte de la population des diverses collectivités territoriales représentées.

C'est la seule façon d'appliquer le principe d'égalité dont le Conseil constitutionnel rappelle sans cesse l'ardente obligation en matière de loi électorale des assemblées parlementaires.

Bien entendu, « tenir compte » de la population ne signifie pas « tenir seulement compte » de la population et le législateur disposera d'une marge d'appréciation notamment pour veiller à la représentation équitable de toutes les collectivités et notamment des plus petites.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 334

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 9


I. - Au début de la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution, ajouter les mots :

Pour assurer le respect de l'égalité du suffrage,

II. - Dans la même phrase, remplacer les mots :

en tenant compte

par les mots :

en fonction

Objet

Cet amendement permet d'inscrire dans la Constitution le principe de l'égalité du suffrage concernant l'élection des sénateurs. A cet égard, il permet de préciser la nécessité d'une prise en compte d'une représentation proportionnelle de la population lors de cette même élection.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 272 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BIWER, Mme PAYET et MM. MERCERON, NOGRIX, Jean-Léonce DUPONT et POZZO di BORGO


ARTICLE 9


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution, supprimer les mots :

en tenant compte de leur population

Objet

La modification de l'article 24 de la Constitution concernant plus particulièrement le Sénat pourrait être lourde de conséquence pour la Haute Assemblée et la faire changer de nature.

En effet, alors que, depuis l'adoption de la Constitution  de la Vème République, le Sénat « assure  la représentation des collectivités territoriales de la République », le fait d'introduire pour sa représentation la notion de « population » ouvre la voie à une modification du collège électoral des Sénateurs en vue d'accroître, au besoin  massivement, la représentation des Communes urbaines par la multiplication du nombre de leurs grand électeurs qui ne pourront pas, de facto, être des élus.

Ceci ferait échec à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel qui n'autorisait pas, jusqu'alors, cette possibilité.

Au-delà du problème politique et de majorité, une telle réforme pose un problème de fond : en représentant de moins en moins les petites collectivités et les territoires ruraux au profit des grands ensembles urbains, la représentation du Sénat se rapprocherait de plus en plus de celle de l'Assemblée Nationale ce qui ne paraît pas opportun.

Si les constituants de la Vème République ont différencié le mode d'élection des Députés et des Sénateurs, c'est justement afin que le Sénat ne devienne pas une Assemblée Nationale bis.

Cette préoccupation est toujours d'actualité et c'est la raison pour laquelle il convient de maintenir en l'état le dispositif de l'article 24 de la Constitution relatif à la représentation du Sénat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 182

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Dans la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution, remplacer les mots :

tenant compte

par le mot :

fonction

Objet

Les auteurs de cet amendement, en reprenant la rédaction proposée par le « Comité Balladur », proposent de donner à cette disposition un caractère plus contraignant.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 434

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Dans la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution, remplacer les mots :

tenant compte

par le mot :

fonction

Objet

Cet amendement vise à affirmer que le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République en fonction de leur population.

La rédaction proposée par cet amendement reprend celle de l'avant-projet de loi qui était plus claire, alors que celle du présent projet prête à équivoque. Il s'agit ainsi d'affirmer clairement la nécessité de réformer les critères entrant dans la définition de la composition du collège électoral désignant les sénateurs.

A l'heure actuelle, le Sénat représente les collectivités territoriales mais pas la population.

L'exigence de représentation des collectivités territoriales au Sénat proportionnellement à leur population est une exigence démocratique, réclamée par les auteurs du présent amendement.

Une telle évolution s'inscrirait dans la perspective d'une modernisation de nos institutions qui souffrent du maintien de cet archaïsme.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 273 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BIWER, FAUCHON, DENEUX, MERCERON, NOGRIX, Jean-Léonce DUPONT et POZZO di BORGO


ARTICLE 9


 

Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution par les mots :

et de leurs territoires

Objet

 

Le fait d'introduire la notion de "population" pour la représentation du Sénat ouvre la voie à une profonde modification du collège électoral des sénateurs qui aura comme conséquence de réduire la représentation des zones rurales et d'accroître celle des ensembles urbains.

Afin d'éviter que le Sénat ne ressemble de plus en plus à  l'Assemblée nationale, il conviendrait à tout le moins que sa représentation des collectivités territoriales tienne compte non seulement de leur population mais également et surtout de l'étendue de leurs territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 180 rect.

18 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution par les mots :

, et la participation citoyenne

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que le rôle du Sénat doit fortement évoluer en permettant notamment l'expression législative de l'initiative citoyenne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 249

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 9


 

Au dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :

à l'Assemblée nationale et

Objet

Le Sénat assure déjà, depuis maintenant cinquante ans, la représentation parlementaire des Français résidant à l'étranger. Introduire à l'Assemblée nationale des députés représentant nos compatriotes expatriés pose un problème de cohérence quant aux modalités de leur désignation. Il est un fait bien établi que le projet de loi constitutionnelle voté par nos collègues députés n'entend pas revenir sur le mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours appliqué lors des élections législatives. Dès lors, il sera nécessaire de procéder à la création de grandes circonscriptions cohérentes au travers du monde puisque la constitution de listes sera impossible. Tant d'un point de vue intellectuel que pratique, il paraît peu évident de mettre en place de telles circonscriptions : quels critères objectifs peuvent être retenus pour le découpage ? Comment garantir réellement une représentation équitable des Français expatriés dès lors que les députés représentent l'expression directe du peuple, alors que les sénateurs représentent la diversité des territoires ? Quelle serait la plus-value d'une représentation à l'Assemblée nationale de nos compatriotes par rapport à celle qu'ils ont au Sénat ? Quel sera le surcoût pour les finances publiques ?

Au vu de cette complexité inutile, coûteuse mais prévisible, il est préférable de supprimer la création de ces sièges de députés.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 348

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 9


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat de membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est incompatible avec l'exercice de tout mandat de maire dans une commune de plus de 20 000 habitants, de fonction de président de conseil général ou de conseil régional ainsi que de toute fonction exécutive locale. Cette disposition est applicable à compter de la quatorzième législature en ce qui concerne l'Assemblée nationale, et à compter du second renouvellement partiel suivant l'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle en ce qui concerne le Sénat. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 13 rect. bis

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et MM. FORTASSIN, LAFFITTE, MARSIN et André BOYER


ARTICLE 9


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles relatives à l'autonomie administrative et financière des assemblées parlementaires sont fixées par une loi organique. »

Objet

Après 1958, Michel DEBRÉ a reconnu lui-même qu'il avait oublié certaines dispositions fondamentales pour assurer la séparation des pouvoirs au bénéfice du Parlement et notamment celles relatives à l'autonomie administrative et budgétaire des assemblées parlementaires.

La question a dû être réglée par l'ordonnance du 17 novembre 1958, dont le Conseil constitutionnel a indiqué que si elle n'était pas une loi organique sa valeur était nettement supérieure à celle d'une loi ordinaire.

L'amendement propose donc d'affirmer le principe d'autonomie et de renvoyer ses modalités à une loi organique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 306

14 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 9


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 24 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. »

Objet

Dès lors que le législateur a choisi d'inscrire le nombre de sièges de députés et éventuellement de sénateurs dans la Constitution elle-même, il paraît indispensable de prévoir une disposition permettant une certaine souplesse afin que le Parlement ne soit pas tenu de procéder à une révision de la Constitution et d'aller à Versailles pour un simple ajustement du nombre des membres du Parlement afin de tenir compte de l'évolution des territoires de la République.

Il est donc suggéré de prévoir que les dispositions de l'article 24 de la Constitution pourront être précisées et complétées par une simple loi organique, comme l'on fait les constituants de 1958 en ce qui concerne le domaine de la loi prévue à l'article 34 de la Constitution.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 327

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 24 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Nul ne peut être élu plus de trois fois à un mandat parlementaire. Cette disposition est applicable aux parlementaires élus à compter de la quatorzième législature en ce qui concerne l'Assemblée nationale, et à compter du second renouvellement partiel suivant l'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle en ce qui concerne le Sénat. »

Objet

Le Parlement doit être à l'image de la société : diversifié. Afin d'assurer cette diversité, cet amendement entend poser le principe de la limitation des mandats parlementaires dans le temps.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 328

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 24 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Il ne peut être fait obstacle à la création d'une commission d'enquête lorsque celle-ci est demandée par soixante députés ou soixante sénateurs. Chaque député ou chaque sénateur ne peut être signataire d'une demande de commission d'enquête constituée en vertu du présent alinéa que deux fois par session ordinaire et une fois au cours d'une même session extraordinaire. »

Objet

Il ne saurait y avoir plus de droits pour le Parlement sans plus de droits pour l'opposition. Il convient donc de permettre à l'opposition de constituer des commissions d'enquêtes, à l'image de ce qui se pratique dans d'autres démocraties occidentales, au moins deux fois par session ordinaire.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 439

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER et BEL, Mme BRICQ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 24 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - À la demande de soixante députés ou soixante sénateurs, une commission d'enquête est constituée, dans la limite de deux par session. Elle est chargée de recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés, y compris lorsque ces faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires. »

Objet

La possibilité de constituer une commission d'enquête devrait appartenir aux parlementaires de la majorité comme à ceux de l'opposition. Il s'agit en effet d'un droit élémentaire destiné à permettre aux parlementaires de « recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées ». Cet amendement vise ainsi à permettre à 60 députés ou 60 sénateurs de constituer une telle commission. Cette disposition permettrait de concrétiser un des objectifs affichés de ce projet de loi constitutionnelle dont l'exposé des motifs précise que l'opposition doit disposer de « garanties renforcées ».

En outre ces commissions d'enquête devraient pouvoir être créées y compris à propos de faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires. Rien ne justifie en effet une telle restriction dès lors que ces commissions n'ont d'autre vocation que celle qui consiste à recueillir des informations et qu'elles n'exercent de surcroît aucune compétence de nature juridictionnelle.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 440

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER et BEL, Mme BRICQ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 24 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art... -Les demandes de constitution de commissions d'enquêtes par chaque groupe parlementaire sont de droit, dans la limite de deux par session, dans les conditions fixées par les règlements des assemblées. »

Objet

Cet amendement vise à constitutionnaliser le droit pour un groupe politique de demander la création de commissions d'enquête afin d'exercer son action de contrôle, tout en précisant qu'il appartient aux règlements des assemblées d'en définir les modalités d'exercice.

Il est également prévu de limiter les commissions d'enquêtes, à deux par session et par groupe politique, afin d'éviter des abus qui détourneraient ce droit de son objectif.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 361

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 10


Avant le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa est complété par les mots : « , ainsi que les droits spécifiques d'exercice, par les députés et les sénateurs, de certaines activités professionnelles à l'issue de leur mandat ».

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans le champ de la loi organique la mise en œuvre d'un statut du parlementaire en matière de reconversion professionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 313

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ALFONSI


ARTICLE 10



Supprimer le 1° de cet article.

Objet

Le projet de loi tend à permettre aux ministres de cesser temporairement leurs fonctions. Les constituants avaient clairement distingué et séparé les fonctions ministérielles du mandat de député. Tout membre du Parlement devenant ministre était contraint d'abandonner son mandat de manière définitive au bénéfice de son suppléant.
En affirmant que cet abandon est désormais temporaire, le projet de loi introduit une disposition qui n'a pour objet que de réduire la fonction d'autorité du Premier Ministre et qui ne repose sur aucune cause.
Rien ne justifie une telle modification, sinon des considérations subalternes.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 442

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 10


Supprimer le 1° de cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer la possibilité pour les parlementaires nommés membres du Gouvernement de retrouver automatiquement leur siège au Parlement lorsque leurs fonctions ministérielles prennent fin.

Si un parlementaire devenu ministre est remplacé « temporairement », alors il conserve son siège de parlementaire, mais n'exerce plus sa fonction « temporairement » car il est « temporairement » ministre. Cela est en contradiction avec l'article 23 de la Constitution, lequel dispose que « les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire ».

Il est légitime qu'une personnalité investie d'une responsabilité politique retourne, en cas de congédiement ou démission du Gouvernement, devant les électeurs, lesquels jugeront s'il est digne de les représenter à nouveau, après l'accomplissement de sa mission de ministre.

En outre, il est illogique de permettre à un ministre de retrouver automatiquement son siège de parlementaire souvent après plusieurs années, alors que tout parlementaire acceptant une mission qui excède six mois perd automatiquement son mandat.

Les parlementaires nommés au Gouvernement, assurés de retrouver leur siège à l'issue de l'exercice de leur fonction gouvernementale, n'auraient plus le même intérêt à œuvrer pour assurer la stabilité du gouvernement. D'autre part, l'exécutif aurait une plus grande liberté pour remanier son Gouvernement.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 299

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 10


Compléter le deuxième alinéa (1°) de cet article par les mots :

ayant pris fin sur la présentation de la démission collective du gouvernement

 

Objet

L'article 23 de la Constitution précise que le mandat de parlementaire est incompatible avec la fonction de membre du gouvernement.

Conformément à l'esprit de la Constitution de la Ve République, qui tend à favoriser un fonctionnement stable des institutions en prévenant notamment l'instabilité ministérielle, les ministres ne doivent retrouver leur siège de parlementaire qu'en cas de démission collective du gouvernement.

Les démissions individuelles assorties de la réintégration automatique, de facto et de jure, d'un siège de parlementaire, compromettent la stabilité gouvernementale et sont contraires à l'esprit de la Consitution de la Ve République.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 444

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Après le 1° de cet article insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat parlementaire de député est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat ou fonction électif. Cette disposition est applicable à compter de la quatorzième législature. » ;

Objet

Cet amendement propose d'engager notre République « sur la voie du mandat parlementaire unique ». Il s'inscrit dans la logique de ce projet de loi qui affiche l'objectif de renforcer des pouvoirs du Parlement et entrainera un investissement encore plus affirmé des parlementaires dans leurs fonctions d'évaluation et de contrôle.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 445

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Après le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Le mandat de parlementaire est incompatible avec l'exercice du mandat de maire d'une commune de plus de 3 500 habitants et de toute autre fonction exécutive locale. » ;

Objet

L'objet de cet amendement, comme son texte l'indique, est d'interdire le cumul du mandat de parlementaire avec l'exercice d'un mandat de maire d'une commune de plus de 3 500 habitants et de président de conseil général ou régional ou de président d'EPCI.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 104

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le 2° de cet article :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs. »






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N° 343

16 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 104 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 10


Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 104, remplacer les mots :

dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement

par les mots :

dont la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par une loi organique

Objet

Afin de s'assurer de l'indépendance de cette commission, sa composition ainsi que ses règles de fonctionnement doivent être fixées par une loi organique.





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N° 347

16 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 104 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 10


I. - Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 104, remplacer les mots :

dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement

par les mots :

dont la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par une loi organique

II. - Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La loi organique visée à l'alinéa précédent définit les conditions dans lesquelles une délimitation des circonscriptions électorales intervient tous les dix ans à compter de son entrée en vigueur ».

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que c'est une loi organique qui devra fixer la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission indépendante.

Par ailleurs, cette même loi organique devra indiquer qu'un redécoupage périodique des circonscriptions sera opéré.






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N° 270 rect.

17 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 104 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MERCIER, AMOUDRY, BADRÉ et BIWER, Mme DINI, M. FAUCHON, Mmes GOURAULT et PAYET, MM. SOULAGE, DENEUX et MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY et MM. NOGRIX, Jean-Léonce DUPONT, Christian GAUDIN, ZOCCHETTO et POZZO di BORGO


ARTICLE 10


Après les mots :

députés ou

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa de l'amendement n° 104 :

des sénateurs ou modifiant la répartition entre elles. »

Objet

Ce sous-amendement revient au texte du projet de loi constitutionnelle afin que la commission indépendante donne également son avis sur les délimitations des circonscriptions des sénateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 185

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer le mot :

indépendante

par les mots :

pluraliste et comprenant un représentant de chaque groupe parlementaire

Objet

La notion de commission « indépendante » ne garantit en rien le caractère pluraliste et représentatif des différentes sensibilités politiques.

Cette commission devra comprendre au minimum, un membre de chaque groupe parlementaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 443

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, COLLOMB, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


I. - Dans le second alinéa du 2° de cet article, supprimer les mots :

, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement,

II. - Compléter le même 2° par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette commission indépendante est composée de magistrats et de personnalités qualifiées non parlementaires, dont la nomination est soumise à l'avis d'une commission, désignée en début de législature, constituée paritairement de membres des deux assemblées du Parlement, à la proportionnelle des groupes et statuant à la majorité des trois cinquièmes.

« Une loi précise les modalités de désignation de membres de cette commission, ses règles d'organisation et de fonctionnement et les critères sur lesquels repose la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés ou sénateurs ou répartissant les sièges entre elles. »

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La commission indépendante visée aux trois derniers alinéas de l'article 25 de la Constitution, tel qu'il résulte de la présente loi constitutionnelle, est constituée avant le 31 décembre 2008. Elle est consultée pour la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés intervenant après l'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle.

Objet

L'objet de cet amendement est de préciser dans le corps même de la Constitution les principales règles relatives à la composition de cette commission chargée de procéder au découpage des circonscriptions et à la répartition des sièges entre elles afin que son indépendance ne puisse pas être contestée.

Compte tenu de l'importance de cette fonction, il est impératif que ces règles permettent d'éviter des dérives partisanes et qu'elles s'appliquent au découpage en cours de réalisation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 81

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GÉLARD, PORTELLI et LECERF


ARTICLE 10


Dans le second alinéa du 2° de cet article, supprimer les mots :

ou des sénateurs

Objet

Les dispositions applicables aux députés ne sont pas actuellement transposables aux sénateurs.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 374

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 25 de la Constitution, après les mots : « conditions d'éligibilité, », sont insérés les mots : « notamment la limite d'âge à partir de laquelle un parlementaire ne peut plus se présenter à une élection, ».

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans le champ de la loi organique une règle tenant à l'impossibilité pour un parlementaire de se présenter à une élection au-delà d'un certain âge.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 375

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 25 de la Constitution est ainsi modifié :

1° - Dans le deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

2° - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont amenées à être choisies les personnes appelées à assurer, en cas d'empêchement temporaire n'entraînant pas une vacance de siège au sens de l'alinéa précédent, le remplacement des députés ou des sénateurs pour une période ne pouvant excéder six mois. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi organique la possibilité pour un parlementaire de se faire remplacer de manière temporaire en cas d'empêchement ne remettant pas en cause sa capacité à assumer son mandat. Le délai de 6 mois permet d'englober des situations diverses : congé parental ou de maternité, maladie, ou mission temporaire auprès du Gouvernement.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 331

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 26 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour un membre du Parlement d'avoir pris part, pendant une session ordinaire ou extraordinaire, à moins de deux tiers des scrutins publics en séance, ou à moins de deux tiers des réunions de la commission permanente dont il est membre, peut faire l'objet, dans les conditions fixées par le règlement de chacune des assemblées, d'une procédure de sanction. Une loi organique fixe les motifs d'excuses susceptibles d'être invoqués par les parlementaires ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de cette procédure. »

Objet

La charge de parlementaire est une charge qui doit être exercée à temps plein. Cet amendement est le corollaire logique du non cumul des mandats et vise à inscrire dans la Constitution le principe d'une lutte renforcée contre l'absentéisme parlementaire. D'ailleurs, cette disposition ne fait que reprendre les articles 42 et 162 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui n'ont jamais été mis en œuvre. Une rénovation du Parlement passe également par une revalorisation du travail parlementaire par les élus eux-mêmes : ce serait un signe fort à l'égard des citoyens.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 184

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 29 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 29. - Le Parlement se réunit en session extraordinaire à sa propre initiative ou sur proposition du Premier ministre, à la demande des trois cinquièmes des membres composant l'Assemblée Nationale, sur un ordre du jour déterminé. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent restreindre l'utilisation par l'exécutif des sessions extraordinaires, non pas pour alléger le travail parlementaire, mais bien pour empêcher les mauvais coups en période estivale, comme par exemple le bouclier fiscal en juillet 2007.






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N° 441

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 29 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 48 sont applicables au cours des sessions extraordinaires. »

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir également une séance par semaine au moins, réservée par priorité, aux questions des membres du Gouvernement pendant les sessions extraordinaires.






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N° 183

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 30 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 30. - L'ordre du jour des sessions extraordinaires ne peut comprendre les projets et propositions relevant du domaine de la Constitution, de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et du préambule de la Constitution de 1946, sauf décision contraire des deux tiers des membres de l'Assemblée Nationale. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent limiter le champ législatif des sessions extraordinaires.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 186

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 BIS


Avant l'article 10 bis insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase de l'article 32 de la Constitution, le mot : « partiel » » est supprimé.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont partisans d'un renouvellement unique du Sénat et non plus par moitié.

Ils estiment en effet que cela constituerait une garantie d'une plus grande adéquation du Sénat à la société.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 438

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la seconde phrase de l'article 32 de la Constitution, le mot : « partiel » est supprimé.

Objet

L'objet de cet amendement tire les conséquences du renouvellement global du Sénat proposé à l'article 9 du projet de loi modifiant l'article 24 de la Constitution. 






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 15 rect. bis

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et MM. FORTASSIN, LAFFITTE, MARSIN et André BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 BIS


Avant l'article 10 bis, insérer un  article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 33 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les commissions parlementaires établissent un texte dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 42, elles font publier au Journal Officiel le compte rendu intégral de leurs débats. »

Objet

Le texte proposé par le projet de révision pour l'article 42 de la Constitution prévoit que, désormais, la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi portera sur le texte de la commission saisie au fond.

Or, les travaux législatifs des commissions ne sont, en principe, pas publics et si le Gouvernement et l'Assemblée nationale se rallient sans commentaire au texte de la commission, les citoyens et les juridictions appelées à interpréter la loi ne pourront pas bénéficier de l'éclairage des travaux préparatoires.

En outre, on peut penser que dans certains cas, les membres du Gouvernement pourront être appelés à faire valoir leurs arguments devant la commission à l'occasion de l'élaboration du texte.

Cette nouvelle pratique aura donc pour inconvénient de faire disparaître tout débat public de la loi si la séance se rallie purement et simplement au texte de la commission.

Il est donc proposé de compléter l'article 33 de la Constitution afin que les travaux législatifs des commissions effectués dans le cadre du premier alinéa du nouvel article 42 donnent lieu à un compte rendu intégral comme la séance publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 105

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 274 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DÉTRAIGNE, AMOUDRY, BADRÉ et BIWER, Mme DINI, M. FAUCHON, Mmes FÉRAT et PAYET et MM. MERCERON, NOGRIX, Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS et ZOCCHETTO


ARTICLE 10 BIS


 

Supprimer cet article.

Objet

 

De plus en plus souvent, les commissions se réunissent en présence de la presse sans que la Constitution l'ait prévu. On peut donc s'interroger sur la nécessité de prévoir dans la Constitution la publicité des auditions.

Par ailleurs, il y a un risque que les personnes entendues par les commissions se sentent moins libres de leur parole dès lors que l'audition est publique plutôt que lorsqu'elle se fait à huis clos. Il est donc préférable de conserver le système actuel qui n'empêche pas la publicité des auditions mais assure aux personnes entendues une utile protection.

Enfin, cette disposition n'est pas de nature constitutionnelle mais tient plus du règlement des assemblées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 82

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GÉLARD, PORTELLI et LECERF


ARTICLE 10 BIS



Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :

sont publiques

par les mots :

ne sont pas publiques

Objet

Le travail des commissions ne peut pas être garanti si chaque audition est soumise à la pression du public, de la télévision et des mass-médias. Il en va de l'indépendance des commissaires. Par contre, il est toujours loisible d'organiser des séances publiques comme c'est le cas dans de nombreuses circonstances.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 302 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ARTHUIS, MARINI, BADRÉ, de MONTESQUIOU, GAILLARD et BOURDIN, Mme KELLER et MM. CHARASSE, DALLIER, DASSAULT, DOLIGÉ, FERRAND, FRÉVILLE, GIROD, Christian GAUDIN, GOUTEYRON, JÉGOU, LONGUET et GUENÉ


ARTICLE 11


Après le 4° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Avant l'antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives aux recettes des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale font l'objet d'un projet de loi de finances publiques. Une loi organique précise l'allocation de ces ressources. » ;

Objet

S'il y a plusieurs composantes de la dépense publique - État, sécurité sociale, collectivités territoriales -, il n'y a qu'un seul contribuable. Or, force est de reconnaître que l'éclatement des supports législatifs ne permet pas d'avoir une vision claire de la globalité des prélèvements obligatoires.

Faut-il envisager, pour un meilleur pilotage des finances publiques, un rapprochement, voire une intégration, entre loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale ?

Le rapport de nos collègues Didier Migaud et Alain Lambert sur le suivi de la LOLF proposait notamment de rapprocher, voire d'intégrer les deux lois de finances et de financement de la sécurité sociale.

L'examen du projet de révision constitutionnelle est l'occasion d'ouvrir ce débat.

L'amendement propose donc d'intégrer dans la loi constitutionnelle le principe de la consolidation de l'examen et du vote sur les prélèvements fiscaux et sociaux.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 312 rect.

18 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAMBERT et CHARASSE


ARTICLE 11


Avant le 5° de cet article, insérer les cinq alinéas suivants :

...° Les dix-neuvième et vingtième alinéas de l'article 34 de la Constitution sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique, les lois de finances :

« - déterminent les ressources et les charges de l'État ;

« - déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent le plafond global de ses dépenses.

« Les lois de financement de la sécurité sociale, compte tenu des conditions générales de l'équilibre financier déterminé par les lois de finances, fixent ses objectifs de dépenses dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. »

Objet

Une approche globale des finances publiques est indispensable à leur pilotage à moyen terme.

Des avancées majeures ont été faites en ce sens ces dernières années avec l'instauration de la loi de financement de la sécurité sociale - LFSS -, la mise en place de la Conférence nationale des finances publiques et du Conseil d'orientation des finances publiques, avec les débats d'orientation budgétaire et des finances sociales ainsi que sur les prélèvements obligatoires et la mise en cohérence du rapport économique, social et financier avec le cadrage du PLFSS et le programme de stabilité, lequel porte nécessairement sur l'ensemble des comptes publics. Au niveau européen, l'analyse porte, pour chaque État, sur une entité unique des finances publiques.

Toutefois, au niveau national, la coexistence d'un projet de loi de finances - PLF -, et d'un PLFSS, qui couvrent, à eux deux, 2/3 du champ des finances publiques, induit un débat fragmenté qui rend difficile pour les parlementaires, et pour l'opinion publique, une bonne appréhension de nos finances publiques, notamment en ce qui concerne l'évolution des prélèvements obligatoires.

Les lois organiques qui régissent ces textes reposant sur des principes convergents, il est souhaitable d'approfondir cette convergence et de fusionner l'examen de leurs dispositions relatives aux recettes.

L'inconvénient qui aurait pu en résulter quant à la perte de la logique de solde des comptes sociaux doit être relativisé : en effet, le pilotage exclusivement par le solde annuel se révèle inadéquat puisqu'il conduit à augmenter les dépenses lorsque la recette est excédentaire et à accroître les prélèvements obligatoires lorsque la situation est mauvaise. C'est par un pilotage pluriannuel de la dépense qu'il peut y être remédié.

Les avantages, en revanche, sont évidents : meilleure vision des prélèvements obligatoires, cohérence du débat parlementaire qui verrait la fin du chevauchement des mesures fiscales et sociales ayant une incidence sur le budget de l'État et sur celui de la sécurité sociale.

Seul le plafond des dépenses de la sécurité sociale serait inscrit dans le PLF, à l'article d'équilibre de la sécurité sociale. Les dépenses, de nature différente, essentiellement limitatives en loi de finances, évaluatives en loi de financement de la sécurité sociale, continueraient à figurer dans deux projets distincts.

Cette organisation ne remettrait nullement en cause la participation des partenaires sociaux à la gestion des organismes sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 451

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FRIMAT, Mme BRICQ, MM. BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MASSION, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Avant le 5° de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° - Les dix-neuvième et vingtième alinéas de l'article 34 de la Constitution sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique, les lois de finances :

« - déterminent les ressources et les charges de l'État ;

« - déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent les objectifs de dépenses.

« Les lois de financement de la sécurité sociale, compte tenu des conditions générales de l'équilibre financier déterminé par les lois de finances, fixent ses objectifs de dépenses dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. »

Objet

Une approche globale des finances publiques est indispensable à leur pilotage à moyen terme.

Des avancées majeures ont été faites en ce sens ces dernières années avec l'instauration de la loi de financement de la sécurité sociale - LFSS -, la mise en place de la Conférence nationale des finances publiques et du Conseil d'orientation des finances publiques, avec les débats d'orientation budgétaire et des finances sociales ainsi que sur les prélèvements obligatoires et la mise en cohérence du rapport économique, social et financier avec le cadrage du PLFSS et le programme de stabilité, lequel porte nécessairement sur l'ensemble des comptes publics. Au niveau européen, l'analyse porte, pour chaque État, sur une entité unique des finances publiques.

Toutefois, au niveau national, la coexistence d'un projet de loi de finances - PLF -, et d'un PLFSS, qui couvrent, à eux deux, 2/3 du champ des finances publiques, induit un débat fragmenté qui rend difficile pour les parlementaires, et pour l'opinion publique, une bonne appréhension de nos finances publiques, notamment en ce qui concerne l'évolution des prélèvements obligatoires.

Les lois organiques qui régissent ces textes reposant sur des principes convergents, il est souhaitable d'approfondir cette convergence et de fusionner l'examen de leurs dispositions relatives aux recettes.

L'inconvénient qui aurait pu en résulter quant à la perte de la logique de solde des comptes sociaux doit être relativisé : en effet, le pilotage exclusivement par le solde annuel se révèle inadéquat puisqu'il conduit à augmenter les dépenses lorsque la recette est excédentaire et à accroître les prélèvements obligatoires lorsque la situation est mauvaise. C'est par un pilotage pluriannuel de la dépense qu'il peut y être remédié.

Les avantages, en revanche, sont évidents : meilleure vision des prélèvements obligatoires, cohérence du débat parlementaire qui verrait la fin du chevauchement des mesures fiscales et sociales ayant une incidence sur le budget de l'État et sur celui de la sécurité sociale.

Seul objectifs de dépenses de la sécurité sociale seraient inscrits dans le PLF, à l'article d'équilibre de la sécurité sociale. Les dépenses, de nature différente, essentiellement limitatives en loi de finances, évaluatives en loi de financement de la sécurité sociale, continueraient à figurer dans deux projets distincts.

Cette organisation ne remettrait nullement en cause la participation des partenaires sociaux à la gestion des organismes sociaux.






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N° 301 rect. bis

20 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ARTHUIS, ABOUT, MARINI, VASSELLE, BADRÉ, de MONTESQUIOU, GAILLARD, BOURDIN, CHARASSE, DALLIER, DASSAULT, DOLIGÉ, FERRAND, FRÉVILLE, GIROD, Christian GAUDIN, JÉGOU, LAMBERT, LONGUET, du LUART et GUENÉ


ARTICLE 11


 

Après le 4° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'antépénultième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures entrent en vigueur lorsqu'elles sont validées par une loi de finances.

« Les mesures de réduction et d'exonération de cotisations et de contributions concourant au financement de la protection sociale ainsi que les mesures de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions entrent en vigueur lorsqu'elles sont validées par une loi de financement de la sécurité sociale. » ;

Objet

 

Il s'agit de conférer aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale une compétence de confirmation de l'ensemble des dispositifs d'exonération votés en cours d'année.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 447

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. FRIMAT, Mme BRICQ, MM. BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MASSION, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Après le 4° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le vingtième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ainsi que celles relatives à l'assiette des cotisations sociales ne peuvent figurer dans d'autres lois que les lois de finances ou de financement de la sécurité sociale, sauf dérogations prévues par une loi organique. » ;

Objet

Il s'agit de conférer aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale une compétence exclusive de principe respectivement en matière de fiscalité et de régime des cotisations sociales, sauf dérogations prévues par une loi organique.

 






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 388 rect. bis

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BAYLET, André BOYER, COLLIN, DELFAU, FORTASSIN et VENDASI


ARTICLE 11


Supprimer le 5° de cet article.

Objet

Cet amendement supprime le 5° de l'article 11 du projet de loi constitutionnelle qui prévoit que des lois de programmation détermineront les objectifs de l'action de l'État. Cette disposition apparaît inutile et n'a pas lieu d'être inscrite dans la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 18 rect. bis

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et MM. FORTASSIN et André BOYER


ARTICLE 11


I. - Au début du deuxième alinéa du 5° de cet article, ajouter les mots :

Sous réserve des lois organiques prévues aux articles 47 et 47-1

II. - Au début du dernier alinéa du même 5°, ajouter les mots :

Sous les mêmes réserves,

Objet

L'amendement vise à préciser que les lois de programmation doivent respecter le domaine et le contenu des lois organiques sur les lois de finances et sur les lois de financement de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 190

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent l'introduction dans la Constitution, du pacte de stabilité européen qui contraint les politiques économiques et financières des pays de l'Union européenne.

Ils considèrent en outre qu'il est pour le moins redondant avec le texte du Traité de Lisbonne lui-même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 449

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FRIMAT, BADINTER et BEL, Mme BRICQ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MASSION, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Supprimer le dernier alinéa du 5° de cet article.

Objet

Inscrire l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques dans la Constitution n'apporte aucune garantie supplémentaire. Cet objectif s'impose déjà à la France dans le cadre de l'Union européenne par les Traités. Soit cet alinéa est inutile, soit, il peut se révéler dangereux car il ne permet de tenir compte des cycles économiques qui peuvent faire varier la politique budgétaire. Dans les deux cas, il est préférable de le supprimer. La règle constitutionnelle ne peut souffrir l'ambiguïté.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 108 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Rédiger comme suit le dernier alinéa du 5° de cet article :

« Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques. »






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 85

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GÉLARD, PORTELLI et LECERF


ARTICLE 11


Dans la première phrase du dernier alinéa du 5° de cet article, après les mots :

lois de programmation

insérer le mot :

financières

Objet


Il est nécessaire de distinguer l'avant-dernier alinéa du dernier alinéa du 5° de l'article car les dispositions de l'un comme de l'autre s'appliqueraient à toutes les lois de programmation.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 309 rect.

18 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LAMBERT et du LUART


ARTICLE 11


Compléter la première phrase du dernier alinéa du 5° de cet article par les mots :

ainsi que la liste des missions du budget de l'État

Objet

Cet amendement vise à donner une certaine stabilité à la maquette budgétaire de l'Etat. En effet, pour que la LOLF soit effectivement le vecteur tant attendu de la réforme de l'Etat, il convient de lui donner une certaine permanence.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 277 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VANLERENBERGHE, AMOUDRY, BIWER et FAUCHON, Mme GOURAULT, MM. SOULAGE et DENEUX, Mme MORIN-DESAILLY et MM. NOGRIX, Jean-Léonce DUPONT, JÉGOU et ZOCCHETTO


ARTICLE 11


 

Dans la seconde phrase du dernier alinéa du 5° de cet article, remplacer les mots :

s'inscrivent dans l'objectif d'

par les mots :

respectent l'

Objet

 

Cet amendement encadre davantage les lois de programmation pluriannuelles sur les finances publiques en les obligeant à respecter l'équilibre des comptes publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 401

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ABOUT


ARTICLE 11


Dans le dernier alinéa du 5° de cet article, après les mots :

objectif d'équilibre

insérer les mots :

pluriannuel, calculé sur une période de quatre ans,

Objet

Comme le font d'autres pays européens, il est utile d'inscrire dans la Constitution la « règle d'or » selon laquelle les finances publiques doivent être équilibrées. Afin de permettre la mise en œuvre de certaines politiques ou d'absorber des variations de conjoncture économique, l'équilibre pourrait s'apprécier sur quatre ans, d'éventuels déficits devant alors être compensés, les années suivantes, par des excédents.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 19 rect. bis

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et MM. FORTASSIN, LAFFITTE et André BOYER


ARTICLE 11


Dans la dernière phrase du dernier alinéa du 5° de cet article, remplacer les mots :

des administrations publiques

par les mots :

des recettes et des dépenses publiques et sociales

Objet

La règle de l'équilibre des finances publiques figure déjà dans la Constitution. En effet, en faisant entrer les Traités européens dans la Constitution, ses articles 88-1 et suivants ont approuvé les dispositions relatives aux critères de convergence et à la monnaie unique qui comportent, notamment, la discipline budgétaire et financière et les fameux "critères de Maastricht".

Il n'est donc pas indispensable de compléter la Constitution sur un point qui est déjà traité, même indirectement.

Toutefois, si le Parlement doit suivre l'Assemblée nationale, il paraît utile de bien préciser que les dépenses sociales sont également concernées par la règle de l'équilibre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 380 rect. bis

18 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAMBERT, du LUART et CHARASSE


ARTICLE 11


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de l'exercice de l'année 2012, les comptes publics de la France sont exécutés en équilibre, conformément aux engagements pris par la France auprès de ses partenaires de l'Union Européenne. L'application de cette règle tient compte du cycle économique. »

Objet

L'objet de cet amendement s'explique par son texte-même.

Il vise ainsi à aider le Président de la République à respecter son engagement devant la Nation et à faire en sorte que cet engagement tenu puisse se poursuivre et ne plus aboutir à l'appropriation de la richesse produite par une génération aux dépends des suivantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 187 rect. bis

18 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Rédiger comme suit cet article :

L'article 34 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 34. - La loi est votée par le Parlement. Il ne peut déléguer ce droit. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment fondamental de restaurer la toute puissance de la loi afin de crédibiliser l'idée de renforcement des droits du Parlement en supprimant les articles 34 et 37 de la Constitution qui, avec la Constitution de 1958, a restreint le domaine de la loi au profit du domaine réglementaire.

Le règlement ne doit avoir pour objectif que l'application de la loi.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 191

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer le 1° de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment important de rappeler dans cet article qui organise la répartition entre le domaine législatif et le domaine réglementaire que le Parlement vote la loi.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 83

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GÉLARD, PORTELLI et LECERF


ARTICLE 11


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

La disposition envisagée est extrêmement dangereuse et risque de remettre en cause le principe de non-rétroactivité de la loi pénale en contredisant notamment l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 106

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Supprimer le 2° de cet article.





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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 192

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


   

Supprimer le 2° de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment important de ne pas mettre en cause le principe de non rétroactivité de la loi pénale comme le fait cette modification adoptée par l'Assemblée Nationale.

Cette réécriture de la Constitution apparaît de circonstance pour valider a posteriori le texte relatif à la rétention de sûreté.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 275 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MERCIER, DÉTRAIGNE, AMOUDRY, BADRÉ et BIWER, Mme DINI, M. FAUCHON, Mmes FÉRAT, GOURAULT et PAYET, MM. DENEUX et MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS, Christian GAUDIN, ZOCCHETTO, POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 11


 

Supprimer le 2° de cet article.

Objet

L'Assemblée nationale a inscrit dans l'article 34 de la Constitution que « sauf motif déterminant d'intérêt général, la loi ne dispose que pour l'avenir ».

Contrairement au vœu des auteurs de l'amendement qui était de protéger constitutionnellement le principe de non-rétroactivité de la loi, la rédaction de cet alinéa risque de porter préjudice à ce principe.

En effet, la définition de ce qui est un « motif déterminant d'intérêt général » est trop imprécise. Il ne serait pas raisonnable que ce simple motif puisse être invoqué pour y déroger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 446

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer cet article parce qu'en même temps qu'il consacre dans la Constitution le principe de non rétroactivité de la loi il y apporte un tempérament pour « motif déterminant d'intérêt général ».






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 41 rect.

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COINTAT et DUVERNOIS et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 11


Au début du second alinéa du 2° de cet article, ajouter les mots :

Sans préjudice de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789,

Objet

L'Assemblée nationale a adopté une disposition interdisant la rétroactivité des lois « sauf motif déterminant d'intérêt général ».

Cette disposition ne tient pas compte de la spécificité des lois pénales qui ne peuvent avoir d'effet rétroactif sauf s'il s'agit d'une loi pénale plus douce, soit qu'elle réduise le champ d'une incrimination, soit qu'elle établisse des peines moins fortes, soit qu'elle supprime l'incrimination.

Il est donc nécessaire de maintenir la spécificité du régime des lois pénales prévues par l'art. 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Aux termes de cet article : « .... Nul ne doit être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. » La jurisprudence a interprété cet article comme n'excluant pas la rétroactivité des lois pénales plus douces.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 107

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Supprimer les 3° et 4° de cet article.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 16 rect. bis

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et MM. FORTASSIN, LAFFITTE, MARSIN et André BOYER


ARTICLE 11


Supprimer le 3° de cet article.

Objet

Le législateur règle tous les jours la question de la répartition des compétences entre les ordres juridictionnels. Il précise clairement dans la loi ce qui relève des juridictions de l'ordre judiciaire, de celles de l'ordre administratif et de celles de l'ordre financier.

Il n'est donc pas utile de rajouter une disposition qui correspond, depuis les deux arrêts fondamentaux du Tribunal des Conflits (Blanco du 8 février 1873 et Pelletier du 30 juillet 1873), à une obligation quasi-quotidienne du législateur.

Dès lors que cette disposition paraît à première vue inutile et qu'on ne peut pas imaginer que l'Assemblée nationale ait agi seulement pour le plaisir d'en rajouter, il convient de se demander ce qu'elle cache.

Car malgré son aspect anodin, cette disposition pourrait conduire à l'unification progressive de tous les contentieux, qui tous relèveraient peu à peu des juridictions de l'ordre judiciaire.

Or, il ne s'agit pas là de conserver à tout prix une formule qui, depuis la création de la République, a fait ses preuves et à laquelle on doit l'affirmation, le développement et la garantie de nombreux droits individuels mais aussi collectifs, alors que l'autorité judiciaire n'est, elle, que la « gardienne de la liberté individuelle ».

Il s'agit de savoir si la République conservera un système - l'ordre administratif - dont la première mission est d'assurer scrupuleusement le respect de la séparation des pouvoirs.

Peut-on imaginer que, les contentieux étant unifiés, les fonctionnaires d'autorité de l'État, notamment les Préfets, ou les élus locaux investis d'une part de l'autorité publique, pourraient relever demain de l'autorité judiciaire pour les actes les plus ordinaires de la vie administrative courante, avec les risques pénaux qui pourraient découler de cette situation puisque le juge - ce qui lui est refusé depuis 1790 - s'immiscerait (enfin !) dans la vie administrative.

Le Gouvernement et l'administration quotidiens de la France deviendraient impossibles.

Finalement, cet ajout d'apparence anodine à l'article 34 de la Constitution est de nature à ruiner l'autorité publique, l'autorité de l'État, l'autorité des élus du suffrage universel constamment sous la menace de procédures dont la portée serait autrement plus grave que celles qui aboutissent aujourd'hui devant la juridiction administrative.

Pour ces divers motifs, et parce que la séparation des pouvoirs est le fondement de la République et de la Déclaration de 1789, il est proposé de supprimer cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 69 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. PORTELLI, GÉLARD, LECERF, VIRAPOULLÉ et de RICHEMONT


ARTICLE 11


Supprimer le 3° de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'extension du domaine de la loi à la répartition des contentieux entre les deux ordres de juridictions introduite par l'amendement n° 62 voté par l'Assemblée Nationale.

Réserver la répartition de compétences entre les deux ordres au législateur est une solution à la fois inutile et dangereuse.

Elle est inutile, car le droit positif en la matière est tout à fait satisfaisant. L'application de la jurisprudence du 23 janvier 1987 du Conseil constitutionnel (DC n° 86-224 relative à la loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence) fournit des solutions équilibrées aux problèmes tenant à la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif.

D'une part, cette jurisprudence assure le respect du juge administratif, en protégeant sa compétence constitutionnellement garantie, à savoir l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités publiques.

D'autre part, la jurisprudence Conseil de la concurrence confère d'ores et déjà au législateur la faculté de constituer des « blocs de compétences » dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. La loi du 11 décembre 2001 soumettant l'ensemble de contrats passés en application du code des marchés publics au juge administratif, ainsi que la loi du 6 juillet 1987 transférant le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence à la juridiction judiciaire, en fournissent la preuve.

La voie retenue par l'amendement n° 62 voté par l'Assemblée Nationale est dangereuse. Elle est susceptible de mettre en cause la perennité et l'indépendance des juridictions administratives, dont la compétence risque d'être progressivement vidée de sa substance. Par ailleurs, elle pourrait susciter des difficultés en termes de garanties des droits et aboutir à des résultats préjudiciables pour la sécurité juridique, contrairement à l'objectif de clarification qu'elle poursuit.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 189

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer le 3° de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment dangereuse cette disposition qui peut, à terme, autoriser la création d'une juridiction spécifique pour les étrangers.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 294 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. MERCIER, AMOUDRY, BADRÉ et BIWER, Mmes DINI, GOURAULT et PAYET, MM. DENEUX, MERCERON et NOGRIX, Mme MORIN-DESAILLY et MM. Jean-Léonce DUPONT, Christian GAUDIN et ZOCCHETTO


ARTICLE 11


Supprimer le 3° de cet article.

Objet

Considérant qu'il est impératif de maintenir une distinction entre les deux ordres juridictionnels, cet amendement supprime la paragraphe ajouté par les députés qui stipule que la loi peut créer des blocs de "contentieux" indépendamment du principe de la dualité de juridiction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 365

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 11


Supprimer le 3° de cet article.

Objet

Amendement de suppression.

Cet amendement vise indirectement la possibilité pour la loi de procéder à une unification du contentieux de l'entrée, du séjour et de l'éloignement des étrangers.

Sous couvert de simplification de la répartition des contentieux, c'est en réalité la suppression de la compétence d'un ordre au profit de l'autre qui se profile, au mépris du principe de la séparation des pouvoirs et du rôle de régulation et de répartition joué par le Tribunal des conflits.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 448

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 11


Supprimer le 3° de cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer la faculté offerte au législateur de créer des blocs de contentieux sans considération de la dualité des ordres. Cette proposition a donné lieu à de nombreux commentaires sur la portée et les conséquences que pourrait entrainer cette nouvelle répartition des compétences entre les ordres de juridictions. Au-delà des problèmes qu'affiche vouloir résoudre cette proposition (complexité, absence d'accès clair au juge compétent) celle-ci pourrait porter atteinte à la conception française de la séparation des pouvoirs.

Si la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 réserve à la compétence du juge administratif l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités publiques, elle permet au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de constituer des blocs de compétence pour unifier la compétence juridictionnelle au sein de l'ordre principalement intéressé pour les litiges qui se répartiraient, entre la juridiction administrative et la juridiction judicaire. En revanche, la jurisprudence du 28 juillet 1989 qui a censuré une disposition confiant au juge judicaire la compétence pour juger des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, pourrait être remise en cause, ce qui permettrait alors d'unifier entre les mains d'un seul juge le contentieux des étrangers et pourquoi pas, créer une juridiction de l'immigration qui n'existe nulle part ailleurs. De l'avis de la plupart des spécialistes un transfert de compétence en matière de contentieux des étrangers ne réglerait pas les problèmes existants mais au contraire pourrait en créer d'autres. La commission Mazeaud travaille sur cette question, il serait judicieux d'attendre ces conclusions.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 17 rect. bis

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et MM. FORTASSIN et André BOYER


ARTICLE 11


 

Dans le 3° de cet article, après les mots :

sous réserve

insérer les mots :

du principe de la séparation des pouvoirs visé à l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et

Objet

Si la disposition adoptée par l'Assemblée nationale est maintenue, il convient de préciser que la répartition des contentieux entre les ordres juridictionnels ne pourra pas remettre en cause le principe de la séparation des pouvoirs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 84

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. GÉLARD, PORTELLI et LECERF


ARTICLE 11


Supprimer le 4° de cet article.

Objet

La disposition envisagée doit être traitée dans le cadre du Préambule de la Constitution et donc dans le cadre du comité présidé par Mme VEIL.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 58

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIRAPOULLÉ et LECERF


ARTICLE 11


Compléter le second alinéa du 4° de cet article par les mots :

dans le respect des dispositions de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, et notamment de son article 6

Objet

Cet amendement tend à préciser que toute action législative en faveur de l'égal accès des femmes et des hommes ne saurait avoir pour effet de méconnaître l'exigence de prise en compte des mérites et de choix au regard de ce critère.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 503 rect.

20 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Après le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le huitième alinéa est complété par les mots : « ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales » ;






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 504

17 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 503 rect. de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et KAMMERMANN et M. FERRAND


ARTICLE 11


I. - Au début du second alinéa de l'amendement n° 503, remplacer les mots :

Le huitième alinéa est complété par les mots

par les mots :

Après les mots : « assemblées parlementaires », la fin du huitième alinéa est ainsi rédigée :

II. - Dans le même alinéa de l'amendement n° 503, avant les mots :

ainsi que les conditions d'exercice

insérer les mots :

, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France

Objet

L'assemblée des Français de l'étranger est l'instance représentative des Français établis hors de France. Elle est élue au suffrage universel et dispose de compétences réelles. En outre, elle représente non seulement les Français de l'étranger auprès du gouvernement mais constitue également le collège électoral des sénateurs. Il est donc naturel qu'elle relève du domaine de la loi tel que défini par l'article 34 de la Constitution.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 151 rect. quinquies

20 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PUECH, ARTHUIS, BAILLY, BARRAUX, BERNARD-REYMOND, Jacques BLANC, BOURDIN, BRAYE, DALLIER, DÉRIOT et DOLIGÉ, Mme Bernadette DUPONT, M. FRANÇOIS-PONCET, Mme Gisèle GAUTIER, MM. GOUTEYRON, HÉRISSON, KERGUERIS, MERCIER, MILON, MORTEMOUSQUE, NOGRIX et PIERRE, Mme PROCACCIA, M. SAUGEY, Mme TROENDLE et M. VIAL


ARTICLE 11


Après le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le huitième alinéa est complété par les mots : « ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales » ;

Objet

Aujourd'hui, force est de constater que les élus locaux ne sont pas reconnus par la Constitution. Tout juste l'article 72 prévoit-il que les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus.

La Constitution reconnaît donc le Président de la République, le Premier ministre, les ministres, les sénateurs et députés, les hauts fonctionnaires nommés par le Président (article 13). Elle énonce dans son article 64 qu'une « loi organique porte statut des magistrats ». Elle prévoit également qu'une loi organique détermine les incompatibilités relatives aux membres du Conseil constitutionnel.

En réalité, il apparaît aujourd'hui que les élus locaux sont probablement les seules « chevilles ouvrières » de notre organisation institutionnelle à être ignorées par la Constitution, ce qui est d'autant plus regrettable que la révision de 2003 leur a donné un rôle considérable et qu'ils participent à l'élection des sénateurs.

Dans ces conditions, le présent amendement, présenté par le Président de l'Observatoire de la décentralisation, nombre de ses membres et plusieurs sénateurs ayant participé à ses travaux sur le statut de l'élu local, et dont la rédaction est identique à celle d'un amendement du président de la commission des Lois, propose d'introduire dans l'article 34 de la Constitution consacré aux collectivités territoriales, une référence aux conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.

L'insertion d'une référence à un statut des élus locaux dans la Constitution représente une nécessité pour reconnaître leur mission fondamentale. Elle est aussi indispensable pour s'assurer qu'un cadre global et cohérent pourra être élaboré et inscrit dans le code général des collectivités territoriales qui pourra préciser à la fois les règles de cumul, les conditions de rémunération et de sécurité sociale et les modalités de formation et de reconversion. Le renforcement de la confiance dans les institutions passe aussi par l'incitation à l'engagement dans l'action publique, qui doit pouvoir être encouragé par l'adoption d'un statut trop longtemps repoussé.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place d'un article additionnel après l'article 30 ter vers l'article 11.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 155 rect. bis

17 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 151 rect. quinquies de M. PUECH

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. COINTAT et DUVERNOIS et Mmes KAMMERMANN et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 11


Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 151 rect. quinquies par les mots :

et des instances représentatives des Français établis hors de France

Objet

Les articles 24 et 39 de la Constitution créent un lien constitutionnel entre les collectivités territoriales et les Français de l'étranger et leurs instances. Il est proposé de rappeler ce lien.

Par ailleurs, les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger sont assimilés sur plusieurs points aux élus locaux :

- L'article 3 alinéa 1 de la loi du 6 novembre 1962 prévoit qu'ils peuvent présenter des candidatures à l'élection présidentielle, à l'instar des élus des collectivités territoriales ;

- L'art. 7 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires accorde aux fonctionnaires candidats à une élection à l'Assemblée des Français de l'étranger ou qui en sont élus membres la même protection qu'aux élus locaux.  Il dispose que leur carrière ne peut en aucune manière être affectée par les votes ou opinions émis au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat.

A l'instar des élus locaux, les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger bénéficient également, en vertu des articles 1er ter à 1er quinquiès de la loi du 7 juin 1982 modifiée :

- d'une indemnité de fonction ;

- d'une protection à raison des accidents subis dans l'exercice de leurs fonctions ;

- d'un droit à la formation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 43 rect. bis

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. COINTAT, Mmes KAMMERMANN et GARRIAUD-MAYLAM et M. FERRAND


ARTICLE 11


Après le 4° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - l'organisation des instances représentatives des Français établis hors de France ; » ;

Objet

L'« instance représentative des Français établis hors de France » (actuellement l'Assemblée des Français de l'étranger) est pour eux, toutes choses égales par ailleurs, l'équivalent d'un conseil général.

Nous proposons que l'organisation des instances représentatives des Français établis hors de France relève expressément du domaine de la loi. Il est anormal, en effet, que l'organisation d'assemblées élues au suffrage universel direct, telle l'Assemblée des Français de l'étranger, relève de simples décrets, arrêtés ou circulaires ministérielles.

Lors des travaux préparatoires de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, le Gouvernement avait suggéré de procéder à une réforme similaire à celle proposée par notre amendement par le vote d'une loi organique étendant le champ de l'article 34 de la Constitution en application de son dernier alinéa aux termes duquel : « Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. » La Commission des Lois de notre Assemblée s'était déclarée attentive à cette solution.

Nous avons déposé à cet effet une proposition de loi organique qui n'a jamais pu être inscrite à l'ordre du jour de la Haute Assemblée.

Néanmoins, l'article 39 de la Constitution avait été modifié par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 en mentionnant l'existence des lois relatives aux instances représentatives des Français établis hors de France. On devait en déduire que cette matière relève désormais du domaine de la loi.

Pour confirmer ces données de la réforme constitutionnelle de 2003, indépendamment de la question de la discussion préalable des projets de loi relatifs à ces instances représentatives devant le Sénat, nous vous proposons donc de modifier expressément l'article 34 de la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 453

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. YUNG, FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Après le 4° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 ...° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « - de l'organisation des instances représentatives des Français établis hors de France ; »

Objet

Le présent amendement vise à inclure dans le domaine de la loi la détermination des principes fondamentaux de l'organisation des instances représentatives des Français établis hors de France.

A l'instar des conseils municipaux, des conseils généraux et des conseils régionaux, l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE) est une assemblée élue au suffrage universel direct. Par conséquent, son organisation doit aussi relever expressément du domaine de la loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 454

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. YUNG, FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


 

Après le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - le régime électoral des instances représentatives des Français établis hors de France ; »

Objet

 

Le présent amendement tend à faire relever du domaine de la loi la fixation des règles concernant le régime électoral des instances représentatives des Français établis hors de France. Il s'agit de tirer les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui, dans une décision des 16 et 20 avril 1982, avait considéré que le régime électoral du Conseil supérieur des Français de l'étranger, devenu en 2004 l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE), relevait du domaine de la loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 42 rect. bis

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. COINTAT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et KAMMERMANN et M. FERRAND


ARTICLE 11


Après le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - le régime législatif et l'organisation particulière des Français établis hors de France ; » ;

Objet

Nous proposons que le régime législatif et l'organisation particulière des Français établis hors de France relèvent expressément du domaine de la loi.

Lors des travaux préparatoires de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, le Gouvernement avait suggéré de procéder à une réforme similaire à celle proposée par notre amendement par le vote d'une loi organique étendant le champ de l'article 34 de la Constitution en application de son dernier alinéa aux termes duquel : « Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. » La Commission des Lois de notre Assemblée s'était déclarée attentive à cette solution.

Nous avons déposé à cet effet une proposition de loi organique qui n'a jamais pu être inscrite à l'ordre du jour de la Haute Assemblée.

Néanmoins, l'article 39 de la Constitution avait été modifié par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 en mentionnant l'existence des lois relatives aux instances représentatives des Français établis hors de France. On devait en déduire que cette matière relève désormais du domaine de la loi.

Pour confirmer ces données de la réforme constitutionnelle de 2003, nous vous proposons donc de modifier expressément l'article 34 de la Constitution.

La rédaction de notre amendement s'inspire, toutes choses égales par ailleurs, du dernier alinéa de l'article 72-3 de la Constitution, aux termes duquel : « La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises ».

Il convient toutefois d'apporter les précisions suivantes :

- « Le régime législatif des Français de l'étranger » : De nombreuses lois régissent déjà les Français de l'étranger, en matière électorale, scolaire et sociale, sans oublier le droit civil et le droit de la nationalité. Il s'agit, la plupart du temps, de dispositions qui leur sont spécifiques, les lois françaises étant, en principe, d'application purement territoriales. Il y a donc bien, en ce sens, un « régime législatif » des Français établis hors de France : un corps de lois qui leur sont particulières, alors que la plupart des lois concernant les Français domiciliés en France ne leur sont pas applicables. Ce régime est donc relativement comparable à celui des collectivités territoriales d'Outre-mer, où les lois métropolitaines ne sont applicables qu'après une extension expresse, les autres dispositions relevant de dispositions législatives ou locales particulières ;

- « L'organisation particulière des Français établis hors de France » : le concept d'organisation retenu ici a trait à l'organisation collective de nos compatriotes qui repose sur leurs « instances représentatives » (catégorie prévue par l'art. 39 de la Constitution). Il a pour objet de permettre au législateur d'établir une cohérence entre ces instances, en définissant leurs compétences respectives et leurs moyens d'action, en organisation leurs relations, et en coordonnant leurs actions entre elles et avec celles de l'État concernant les Français établis hors de France. Nous proposons que le législateur puisse définir les règles essentielles de cette « organisation particulière » laissant au pouvoir réglementaire le soin de les préciser.

Notre amendement laisse ainsi au législateur la plus grande souplesse pour organiser la communauté de fait que constituent actuellement les Français établis hors de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 452

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme CERISIER-ben GUIGA et M. YUNG


ARTICLE 11


Après le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - le régime législatif et l'organisation particulière des Français établis hors de France ; »

Objet

Le présent amendement tend à inclure dans le domaine de la loi la fixation des règles concernant le régime législatif et l'organisation particulière des Français établis hors de France. Il s'agit de permettre au législateur d'organiser la collectivité de fait que constituent actuellement les Français établis hors de France.

Ce dispositif s'inspire des dispositions du dernier alinéa de l'article 72-3, qui fait relever du domaine de la loi la détermination du régime législatif et de l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises.

Il est proposé, d'une part, de consacrer l'existence d'un régime législatif des Français établis hors de France. En effet, de nombreuses lois régissent d'ores et déjà cette collectivité dans les domaines électoral, scolaire et social. Les Français établis hors de France sont également soumis à des dispositions législatives particulières en droit civil et en droit de la nationalité. Il s'agit, la plupart du temps, de dispositions qui leur sont spécifiques, les lois françaises étant, en principe, d'application purement territoriale. Ce régime est donc relativement comparable à celui des collectivités territoriales d'outre-mer, où les lois métropolitaines ne sont applicables qu'après une extension expresse, les autres dispositions relevant de dispositions législatives ou locales particulières.

D'autre part, il s'agit d'introduire dans le domaine de la loi la fixation des règles concernant l'organisation particulière des Français de l'étranger. Ce concept se réfère à l'organisation des instances représentatives des Français établis hors de France, catégorie reconnue à l'article 39 de la Constitution. L'objectif est de permettre au législateur d'établir une cohérence entre ces instances en définissant leurs compétences respectives et leurs moyens d'action, en organisant leurs relations et en coordonnant leurs actions entre elles et avec celles de l'Etat concernant les Français établis hors de France.

Plus largement, le présent amendement vise à ouvrir la voie à la création d'une véritable collectivité publique des Français établis hors de France, conformément à la résolution n°DEC/R.1/06.03 de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE), adoptée à l'unanimité le 9 mars 2006.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 59 rect.

21 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Après le 4° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le quinzième alinéa est complété par les mots : « et de la recherche » ;






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 450

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, REPENTIN, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Après le 4° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le dix-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - du droit de toute personne à disposer d'un logement décent. » ;

Objet

L'objet de cet amendement est d'inscrire le droit au logement dans le corps même de la Constitution. « La possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent » a déjà été reconnue par le Conseil constitutionnel dans sa décision 94-359 DC du 19 janvier 1995, comme objectif de valeur constitutionnelle résultant à la fois des alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 et du « principe à valeur constitutionnelle » de « sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation » qu'implique le préambule de 1946 dans son ensemble. Inscrire le droit au logement dans le corps de la Constitution permettra de ne plus faire dépendre son existence d'une interprétation jurisprudentielle sujette à revirement.






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N° 455 rect.

21 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. FRIMAT, ASSOULINE, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Après le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...°Dans le troisième alinéa, après les mots : «  libertés publiques ;», sont insérés les mots : « la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; ».

Objet

L'importance prise par les médias dans notre démocratie et dans la vie politique, justifie de préciser à l'article 34 de la Constitution relatif au domaine de la loi que celle-ci garantit le pluralisme, leur liberté et leur indépendance.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 109

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article 34 de la Constitution, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :

« Art. 34-1.- Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par une loi organique. Sont irrecevables les propositions de résolution mettant en cause, directement ou indirectement, la responsabilité du Gouvernement. »






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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 138

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de ROHAN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 12


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article 34 de la Constitution, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :

« Art. 34-1. - Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par une loi organique. Sont irrecevables les propositions de résolution mettant en cause, directement ou indirectement, la responsabilité du Gouvernement. »






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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 188

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article 34 de la Constitution, il est inséré, un article ainsi rédigé :

« Art.... Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par leur règlement. Elles s'imposent au gouvernement. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de rétablir les résolutions instaurées dans le projet de loi initial par un article 34-1 de la Constitution. Ils estiment cependant qu'elles doivent avoir valeur contraignante.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 278 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. MERCIER, ABOUT, AMOUDRY, BADRÉ et BIWER, Mme DINI, M. FAUCHON, Mmes FÉRAT, GOURAULT et PAYET, MM. SOULAGE, DENEUX et MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. NOGRIX, Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS, Christian GAUDIN, JÉGOU, ZOCCHETTO, POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 12


 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article 34 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 34-1. - Sans préjudice de l'application des articles 49 et 50, les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par leur règlement. »

Objet

 

Cet amendement rétablit le droit de résolution supprimé par les députés.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 353

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 12


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article 34 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 34-1. - Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par leur règlement. Une loi organique détermine le nombre maximum de résolutions que peuvent voter les assemblées par session ainsi que leur domaine. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 456

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 12


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article 34 de la Constitution, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :

« Art. 34-1. - Les assemblées parlementaires peuvent voter des résolutions. Celles-ci sont transmises au Gouvernement et publiées au Journal officiel. »

Objet

Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale au bénéfice de la création de débats thématiques à l'initiative du Gouvernement ou d'un groupe parlementaire ayant déclaré ne pas participer de la majorité de l'assemblée concernée à l'article 23 bis nouveau.

Le vote de résolution est pourtant un mode d'expression traditionnel des parlements étrangers.

S'agissant de l'article 12, l'exposé des motifs précise qu'il « offrira (au Parlement) la faculté, à l'instar de la grande majorité des parlements étrangers, d'adopter, en tout domaine, des résolutions n'ayant pas de valeur contraignante, mais marquant l'expression d'un souhait ou d'une préoccupation ; déchargée de cette fonction tribunitienne, la loi pourra retrouver son caractère normatif. » Il appartiendra aux règlements des assemblées d'encadrer l'exercice de ce pouvoir nouveau, par exemple en fixant un délai minimum entre le dépôt d'un projet de résolution et son inscription à l'ordre du jour ou encore en fixant des règles relatives aux modalités de signature et de présentation des propositions de résolution. »

Restaurer la fonction tribunicienne du Parlement en lui donnant le droit de voter des résolutions est un élément important du renforcement du rôle du Parlement et des droits de l'opposition.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 389 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BAYLET, André BOYER, COLLIN, DELFAU, FORTASSIN, VENDASI et ALFONSI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 34 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Au sein de chaque assemblée, les présidences des commissions permanentes et des délégations parlementaires sont réparties en fonction de la composition des groupes politiques. La présidence d'au moins une commission permanente de l'Assemblée nationale et du Sénat revient à un groupe politique composé de parlementaires ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement. Dans le respect de ces conditions, les Règlements de chacune des deux assemblées définissent les modalités qui permettront d'organiser la répartition de ces présidences. »

Objet

Le projet de loi constitutionnelle entend revaloriser le Parlement et conférer des droits à l'opposition parlementaire. Cet amendement poursuit ces deux mêmes objectifs en garantissant constitutionnellement que la présidence de certaines commissions permanentes et de délégations parlementaires reviennent à des groupes politiques composés de parlementaires ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement. Cette répartition se ferait au sein de chacune des deux assemblées parlementaires en fonction de l'importance numérique des groupes politiques, assurant ainsi au(x) groupe(s) de la majorité parlementaire de détenir la majorité de ces présidences tout en permettant au(x) groupe(s) de l'opposition de s'en voir confier certaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 193 rect.

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. BRET, HUE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Rédiger comme suit cet article :

L'article 35 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 35. - Toute intervention des forces armées à l'extérieur du territoire de la République est autorisée par le Parlement, au besoin après convocation d'une session extraordinaire. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 110

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa de cet article :

Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. 






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 139

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de ROHAN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 13


 

Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa de cet article :

Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 257 rect.

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. BRET, HUE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Rédiger comme suit la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article :

Cette information donne lieu à un débat suivi d'un vote, dans les conditions fixées par le règlement des assemblées, dans les deux semaines suivant le début de l'intervention.

Objet

Notre pays ne peut se contenter d'une simple information du Parlement sur les opérations extérieures. A l'instar d'autres grandes démocraties européennes, il faut que la représentation nationale ait à se prononcer sur l'opportunité d'une intervention à l'étranger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 457

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BOULAUD, BADINTER, BEL, CARRÈRE, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Rédiger comme suit la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article :

Cette information donne lieu à un débat qui peut être suivi d'un vote.

Objet

L'objet de cet amendement est d'inscrire dans le corps même de la Constitution que l'information (qui sera désormais obligatoire) des assemblées parlementaires par le Gouvernement de l'intervention des forces armées à l'étranger doit être suivie d'un débat qui peut être suivi d'un vote.
L'engagement de la France dans des opérations militaires d'importance a plusieurs fois donné lieu à des déclarations du Gouvernement suivies d'un débat, mais le Parlement n'a pu s'exprimer qu'une seule fois, à l'occasion de l'intervention des forces françaises en Irak en janvier 1991.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 20 rect. bis

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et MM. FORTASSIN et André BOYER


ARTICLE 13


Rédiger comme suit la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article :

Cette information peut donner lieu à la convocation du Parlement en session extraordinaire, dans les conditions prévues à l'article 29, et à un débat qui n'est suivi d'aucun vote sauf application de l'article 49.

Objet

L'amendement vise à apporter deux précisions.

D'abord, il ne peut y avoir débat que si le Parlement est réuni. Il convient donc de prévoir la possibilité d'une session extraordinaire.

Ensuite, si le débat peut ne pas être automatiquement suivi d'un vote, on ne saurait interdire la mise en œuvre de la responsabilité du Gouvernement, à l'initiative du Premier ministre ou à celle de l'Assemblée nationale, comme ce fut le cas en 1990 au moment de la guerre du Golfe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 111

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa de cet article :

« La prolongation de l'intervention au-delà de quatre mois est autorisée en vertu d'une loi. Aucun amendement n'est recevable. 






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 140

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. de ROHAN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 13


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa de cet article :

« La prolongation de l'intervention au-delà de quatre mois est autorisée en vertu d'une loi. Aucun amendement n'est recevable.






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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 258 rect.

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. BRET, HUE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Après la première phrase du troisième alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

L'autorisation de cette prolongation est renouvelée de quatre mois en quatre mois.

Objet

Pour éviter l'éventuel enlisement de nos troupes dans une intervention à l'étranger, il est nécessaire que le Parlement renouvelle son autorisation à intervalles réguliers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 459

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FRIMAT, BOULAUD, BADINTER, BEL, CARRÈRE, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 13


Après la première phrase du troisième alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

Au-delà de ce délai de quatre mois, la poursuite des opérations est soumise au vote des assemblées tous les six mois.

Objet

La prolongation d'une intervention des forces armées à l'étranger au-delà de quatre mois doit être soumise à l'autorisation du Parlement de six mois en six mois.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 279 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. POZZO di BORGO, AMOUDRY, BADRÉ et BIWER, Mme DINI, M. FAUCHON, Mmes FÉRAT et PAYET, MM. MERCERON, NOGRIX, Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS, JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 13


 

Supprimer la seconde phrase du troisième alinéa de cet article.

Objet

 

Cet amendement a pour objet de renforcer le bicamérisme en plaçant sur un pied d'égalité, l'Assemblée nationale et le Sénat pour toutes questions relatives aux interventions extérieures de la France. La politique étrangère est un sujet capital pour lequel l'Assemblée nationale et le Sénat doivent avoir les mêmes prérogatives. C'est pourquoi, il n'est pas acceptable qu'en la matière l'Assemblée nationale dispose du droit de se prononcer en dernier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 341

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 13


I - Après l'avant-dernier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« A l'expiration d'un délai de six mois après la première autorisation de prolongation de l'intervention, le Gouvernement soumet toute nouvelle prolongation à l'autorisation du Parlement, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Cette autorisation devra intervenir, pour toute prolongation ultérieure, tous les six mois dans les mêmes conditions.   

II - Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

du délai de quatre mois

par les mots :

des délais mentionnés aux alinéas précédents

Objet

L'article 13 présente un intérêt notable : celui d'un contrôle des interventions des forces armées par le Parlement. Seulement, il convient non seulement de contrôler l'envoi de troupes mais également leur maintien. Or le projet de loi ne prévoit aucun renouvellement d'autorisation. Ainsi, l'autorisation de prolongation vaut ad vitam eternam. Il est fondamental, afin d'éviter tout enlisement des forces françaises à l'étranger, que le Parlement puisse contrôler régulièrement leur présence.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 458

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BOULAUD, BADINTER, BEL, CARRÈRE, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 13


Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :

Si besoin est, le Parlement est réuni en session extraordinaire.

Objet

Afin que les dispositions de cet article soient réellement effectives, il est nécessaire de compléter le dispositif en précisant que le Parlement est réuni, si besoin est, en session extraordinaire pour se prononcer sur la prorogation des interventions des forces françaises à l'extérieur. Dans cette hypothèse il s'agit d'une demande d'autorisation, qui engage le Gouvernement et non d'une simple consultation ; celle-ci ne saurait attendre.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 362

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 13


Après les mots :

délai de quatre mois,

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa de cet article :

il se réunit en session extraordinaire à cet effet. »

Objet

Amendement visant à permettre qu'une autorisation de prolongement par Parlement de l'intervention à l'étranger au delà de 4 mois puisse intervenir même lorsque le Parlement n'est pas en session : cet amendement prévoit sa convocation en session extraordinaire à cet effet.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 259 rect.

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. BRET, HUE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement informe le Parlement du contenu des accords de défense et de coopération militaire en vigueur, dans les conditions fixées par le règlement des assemblées. »

Objet

La transparence dans les accords de défense et de coopération militaire signés avec des pays étrangers, doit être la règle. C'est un principe qui devrait trouver sa place dans ce projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 460

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BOULAUD, BADINTER, BEL, CARRÈRE, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le Gouvernement informe le Parlement du contenu des accords de défense et de coopération militaire en vigueur, dans les conditions fixées par le règlement des assemblées.

Objet

Le Parlement n'est pas informé du contenu des accords de défense et de coopération militaire actuellement en vigueur. L'intention annoncée par le Gouvernement de mieux informer le Parlement dans ce domaine ne saurait suffire.

Certaines opérations militaires sont justifiées par l'application de ces accords. Il est donc indispensable que les termes desdits accords fassent l'objet d'une information du Parlement.

Toutefois, la publication d'accords engageant des pays tiers n'est pas souhaitable. Afin de concilier transparence et responsabilité, le règlement intérieur des assemblées organiserait cette information de manière à préserver la confidentialité de ces accords.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 461

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 36 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 36. - L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés en Conseil des ministres.

« Leur prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. »

Objet

L'objet de cet amendement est de constitutionaliser l'état d'urgence et d'aligner son régime sur celui de l'état de siège.

En effet, l'état d'urgence, qui a été introduit dans notre droit positif par la loi du 3 avril 1955, avec son cortège d'atteintes exceptionnelles aux libertés, répond à un régime juridique, certes clarifié par la jurisprudence du Conseil d'État en 2005. Toutefois il est plus prudent de soumettre ce régime exceptionnel à un encadrement constitutionnel explicite.

En constitutionnalisant l'état d'urgence, les auteurs du présent amendement ouvrent la voie à la définition d'un régime juridique de l'état d'urgence modifié.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 44 rect. ter

21 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 37 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les règlements d'application d'une loi doivent être publiés dans les six mois de sa promulgation sauf si elle en dispose autrement. »

Objet

Il nous paraît indispensable de prévoir que lorsque l'application d'une loi est subordonnée à la publication de règlements d'application, ces règlements (décrets et arrêtés) doivent être publiés dans les six mois de sa promulgation sauf, bien sûr, si elle en dispose autrement. Les Assemblées pourront prévoir dans leur règlement les moyens d'alerter l'ensemble des parlementaires sur les carences éventuelles, les procédures ordinaires de contrôle du Gouvernement pouvant être utilisées dans ce cas.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 194

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 BIS


Avant l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 37 de la Constitution est abrogé.

 

Objet

Amendement de conséquence.






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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 86

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GÉLARD et PORTELLI


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La ratification expresse de toutes les ordonnances risque d'être impossible compte-tenu des nouvelles dispositions concernant l'ordre du jour. Que deviendraient les ordonnances qui n'ont pas été ratifiées mais qui ont été cependant appliquées ?






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 195

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 BIS


Rédiger comme suit cet article :

L'article 38 de la Constitution est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent abroger le régime des ordonnances qui permet de dessaisir le Parlement d'importantes prérogatives.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 70 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PORTELLI, GÉLARD et LECERF, Mme HENNERON et MM. BÉTEILLE et de RICHEMONT


ARTICLE 13 BIS


I. - Au début de cet article, ajouter deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Dans le premier alinéa de l'article 38 de la Constitution, les mots : « pendant un délai limité » sont remplacés par les mots : « pendant un délai d'habilitation qui ne peut être supérieur à six mois ». 

... - A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 38 de la Constitution, les mots : « avant la date fixée par la loi d'habilitation » sont remplacés par les mots : « avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ».

II. - Compléter le second alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le projet de loi de ratification est inscrit par priorité à l'ordre du jour des assemblées.

Objet

Le présent amendement vise à encadrer le recours du Gouvernement aux ordonnances, en vue de prévenir les abus de l'intervention de ce dernier dans le domaine de la loi.

L'amendement prévoit un encadrement dans le temps de la faculté ouverte au pouvoir exécutif : l'action du Gouvernement serait enfermée dans un délai maximum de six mois entre la loi d'habilitation et la loi de ratification.

Toutefois, cette sévérité serait atténuée par la priorité d'inscription à l'ordre du jour dont bénéficieront les projets de loi de ratification des ordonnances élaborées par le Gouvernement.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 196

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article 38 de la Constitution, est complété par les mots : « qui ne concernent pas les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. »

Objet

Cet amendement de repli vise à restreindre le champ d'intervention des ordonnances en excluant l'exercice des libertés publiques de celui-ci.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 61

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VIRAPOULLÉ et LECERF


ARTICLE 13 BIS


Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

I. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 38 de la Constitution, après les mots : « dès leur publication », sont insérés les mots : « avec valeur de loi ».

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier et de rendre plus compréhensible le régime juridique excessivement complexe des ordonnances de l'article 38, lequel est dépourvu de justification et source de contentieux. Dès lors que le Parlement délègue au Gouvernement la compétence de faire la loi, les actes pris par ce dernier doivent avoir valeur de loi. Par ailleurs, cet amendement permet d'assurer la cohérence du contrôle de constitutionnalité réformé par ce projet de loi constitutionnelle en confiant le contrôle de tous les actes à valeur de loi au Conseil constitutionnel. L'Assemblée nationale a déjà confié au Conseil constitutionnel le contrôle par voie d'exception des lois antérieures à 1958 relevant auparavant du Conseil d'État par la voie du contrôle de caducité.

Dès lors qu'il existe un contrôle de constitutionnalité par voie d'exception, rien de justifie plus de donner provisoirement aux ordonnances le caractère d'actes administratifs pour permettre le contrôle du Conseil d'État pendant la période de temps, très variable, qui précède la ratification. Cette unification du contrôle de constitutionnalité est source de sécurité juridique.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 197

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 38 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative et ayant fait l'objet d'un vote d'une résolution prévue à l'article 88-4 ne peuvent être transposés en droit interne par voie d'ordonnance. »

Objet

La transposition des actes de l'Union européenne en droit interne doit se faire par voie législative afin que le Parlement exerce pleinement son pouvoir de contrôle.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 414

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 38 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de la juridiction administrative d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'ordonnance suspend le délai de ratification et fait obstacle à celle-ci jusqu'à l'adoption d'une décision définitive. En cas de rejet, le délai recommence, pour la partie non écoulée, à compter du prononcé de la décision. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de faire obstacle à l'exercice légitime d'un recours juridictionnel en vue d'assurer le contrôle de légalité des actes réglementaires que constituent les ordonnances non ratifiées.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 462 rect.

20 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13 BIS


Avant le premier alinéa de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article 38 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une telle autorisation est exclue dès lors que les mesures envisagées sont relatives aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ».

Objet

Le recours aux ordonnances de l'article 38 de la Constitution est devenu banal. Si l'on veut revaloriser le Parlement il doit redevenir exceptionnel Il concerne des domaines souvent très sensibles sans que les garanties du respect des droits fondamentaux des citoyens soient pleinement assurées.

Cet amendement vise à limiter le champ d'intervention des ordonnances en excluant le recours à cette facilité lorsqu'elles concernent la compétence normative du Parlement qui a trait à la protection des droits et libertés des citoyens.

De telles habilitations sont ainsi exclues lorsqu'elles méconnaissent la compétence du législateur définie par l'article 34 de la Constitution en matière de « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ».



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 13 bis vers l'article 13 bis.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 199

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Avant le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « avis » est inséré le mot : « public » ;

Objet

Les avis du Conseil d'Etat doivent être rendus public afin d'éclairer les débats parlementaires.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 280 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MERCIER, AMOUDRY, BADRÉ et BIWER, Mmes DINI, FÉRAT et PAYET, MM. DENEUX et MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. NOGRIX, Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS, Christian GAUDIN, ZOCCHETTO, POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 14


 

Avant le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « avis », est inséré le mot : « public » ;

Objet

 

Cet amendement vise à rendre public les avis du Conseil d'Etat lorsqu'il est saisi d'un projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 466

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Avant le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les avis du conseil d'État sur les projets de loi sont rendus publics après leur adoption en conseil des ministres. »

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir que les avis du Conseil d'État sur les projets de loi sont rendus publics après leur adoption en conseil des ministres. Il ne s'agit pas de remettre en cause la fonction de conseiller du Gouvernement dévolue au Conseil d'État ni de porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement, libre de s'écarter de l'avis du Conseil d'État. Par ailleurs, ces avis faisant systématiquement l'objet de fuites, il sera mis fin au caractère aléatoire de la confidentialité de ceux-ci.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 45 rect. bis

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COINTAT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et KAMMERMANN et M. FERRAND


ARTICLE 14


Supprimer le 1° de cet article.

Objet

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa Commission des Lois, a supprimé l'examen prioritaire par le Sénat des projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français de l'étranger. Cette procédure avait été instaurée à la suite d'un amendement des sénateurs représentant les Français établis hors de France appartenant à la majorité sénatoriale.

Nous vous demandons de rétablir cette disposition.

Le rapporteur de la Commission des Lois de l'Assemblée nationale a présenté cette suppression comme une conséquence de la création des députés représentant les Français établis hors de France. Or, il ne s'agit en aucun cas d'une « conséquence » de cette création. En effet, que dirait-on si l'on supprimait les conseils généraux ou les conseils régionaux sous prétexte qu'il existe des députés ? La suppression de la reconnaissance des instances représentatives des Français de l'étranger aboutit à supprimer d'une part leur Assemblée des Français de l'étranger qui est pour eux, toutes choses égales par ailleurs, l'équivalent d'un conseil général et les comités consulaires qui sont pour eux, sous la même réserve, l'équivalent d'un conseil municipal.

La suppression de la référence aux instances représentatives des Français établis hors de France à l'article 39 de la Constitution présente un double inconvénient :

Elle rompt le lien établi par l'article 24 et par l'article 39 actuel de la Constitution entre les collectivités territoriales de la République et la communauté de fait que représentent les Français établis hors de France. L'affirmation de ce lien a été voulue par le général de Gaulle en 1958. Elle a été confirmée par le Gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin, et par le Parlement, singulièrement par notre Haute Assemblée, il y a à peine cinq ans, dans le cadre de la réforme constitutionnelle de la décentralisation. Supprimer cette disposition reviendrait à retirer aux Français de l'étranger pris dans leur globalité la qualité de Communauté spécifique par analogie avec les collectivités territoriales et créerait ainsi une discrimination à leur encontre. Aucune justification valable de la discrimination ainsi opérée n'a été donnée à l'Assemblée nationale.

La suppression adoptée par l'Assemblée a également pour effet d'ôter toute reconnaissance constitutionnelle aux instances représentatives des Français établis hors de France, parmi lesquelles l'Assemblée des Français de l'étranger. Il s'agit d'une regrettable atteinte à l'organisation des Français de l'étranger.

L'article 39 de la Constitution prévoyait que les instances représentatives des Français établis hors de France seraient régies par la loi. L'amendement adopté par l'Assemblée nationale remet en cause cette avancée démocratique. Or, les Français de l'étranger qui sont des citoyens à part entière, demandent que leurs instances élues au suffrage universel direct, soient régies par la loi et non par de simples décrets, arrêtés ou circulaires. Il est, en effet, conforme à nos principes républicains que des instances élues au suffrage universel relèvent, pour ce qui concerne les principes essentiels de leur organisation et de leur fonctionnement, du domaine de la loi.

Enfin, ni le Comité Balladur ni le projet de loi constitutionnelle n'avaient prévu la suppression de la référence aux projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France.

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir supprimer la discrimination introduite par l'Assemblée nationale et rétablir dans leurs droits les instances représentatives des Français de l'étranger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 463

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14



Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° La seconde phrase du second alinéa est supprimée.

Objet


L'objet de cet amendement est de supprimer la priorité d'examen des textes concernant l'organisation des collectivités territoriales qui ne se justifie pas dans la mesure où le Sénat n'est plus représentatif de la société et des collectivités d'aujourd'hui et aussi parce que cette priorité est inutile dans la mesure où l'Assemblée nationale a le dernier mot.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 21 rect. bis

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et MM. FORTASSIN et ALFONSI


ARTICLE 14


Supprimer les deuxième et troisième alinéas du 2° de cet article.

Objet

On ne voit pas ce que la loi organique peut avoir à dire ou à ajouter en ce qui concerne la procédure actuelle de préparation des projets de loi.

S'agit-il d'interdire la concertation ministérielle préalable ? Les comités et les conseils interministériels ? Les communications préparatoires en Conseil des ministres ou en Conseil de défense ? S'agit-il de rendre toutes ces procédures publiques ? De rendre publics les avis du Conseil d'État ? Les débats du Conseil d'État ? Les notes préparatoires internes des ministères ?

Vraiment, on voit mal ce que la loi organique peut avoir à organiser, préciser ou compléter. La pratique gouvernementale est laissée à l'appréciation de chaque Premier ministre. L'avis du Conseil d'État est obligatoire et la saisine du Conseil des ministres aussi. Veut-on rendre obligatoire la publication de l'avis du Conseil d'État, même s'il est plus d'opportunité que de droit ? Et laisser faire la politique de la France par d'autres que l'exécutif et le législatif ?

La procédure de préparation des projets de loi est parfaitement décrite par l'article 39 et s'il y a des manquements, le Conseil constitutionnel ne manque pas de les relever et de les sanctionner, comme il l'a fait dans le passé.

Cette disposition ne peut que compliquer encore un peu plus le fonctionnement des ministères et de Matignon, sans aucun bénéfice pour personne.

Il est proposé de la supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 464

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Supprimer les deuxième et troisième alinéas du 2° de cet article.

Objet

Ce nouvel alinéa introduit lors de l'examen de ce projet de loi par l'Assemblée nationale, renvoie les modalités d'élaboration de la loi à une loi organique de manière, aux termes des explications apportées à l'Assemblée nationale, à donner un ancrage constitutionnel aux évaluations ex ante des projets de loi. Si l'intention est louable, le renvoi à une loi organique ouvre la voie à d'autres conditions sur lesquelles nous n'avons aucune information. Par ailleurs, ces études d'impact seront difficilement réalisables sur tous les projets de loi, notamment les plus importants et les plus sensibles, par exemple le projet de loi sur les OGM. Qui fera l'étude d'impact ? Quelle sera sa crédibilité ? L'expérience que nous avons de ce système a déjà fait la preuve de son intérêt limité. La meilleure voie pour atteindre l'objectif visé est de donner de réels moyens d'expertise au Parlement

 

Enfin la sanction proposée en cas de non respect des conditions posées à l'inscription à l'ordre du jour est inopportune.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 112

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


Rédiger comme suit les deuxième et troisième alinéas du 2° de cet article :

« La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.

« Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des Présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. 






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N° 322

16 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 112 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 14


 

Rédiger comme suit le deuxième alinéa de l'amendement n° 112 :

« La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée Nationale ou le Sénat comporte une étude d'impact et répond aux conditions fixées par une loi organique.

Objet

L'amendement de la Commission prévoit que la présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée Nationale ou le Sénat doit répondre aux conditions fixées par une loi organique.

Il apparaît important de le compléter en inscrivant dans la Constitution l'obligation pour les projets de loi de comporter une étude d'impact.

Cette étude d'impact, dont les contours seront dessinés par la loi organique, devra comporter un volet économique et financier, comprenant notamment une analyse détaillée du coût de la réforme pour les finances publiques et les agents économiques, mais également un volet juridique avec une évaluation de la législation existante, la justification de la nécessité des règles de droit nouvelles et le détail des modifications et abrogations proposées.

Afin qu'elle soit véritablement efficace, devra lui être jointe une annexe dans laquelle figurera la liste complète des mesures d'application envisagées par le Gouvernement, un échéancier précis de l'application de la loi ainsi que les projets de textes d'application.

Après l'entrée en vigueur d'une loi, le Gouvernement devra présenter, à l'issue d'un délai fixé, un rapport sur son application mentionnant les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en oeuvre de ladite loi. Il comportera également la liste des dispositions qui n'ont pas encore fait l'objet des textes d'application nécessaires en justifiant, pour chacune d'entre elles, les motifs de retard.

Ainsi mentionnée dans la Constitution et encadrée, l'étude d'impact ne pourra plus se contenter d'être "superficielle" et aléatoire.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 320

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI


ARTICLE 14


Compléter le deuxième alinéa du 2° de cet article par les mots :

d'initiative parlementaire

Objet

Au moment où l'on recherche un accroissement des pouvoirs du Parlement, il serait pour le moins paradoxal qu'une part non négligeable de la procédure législative soit entre les mains du gouvernement qui disposerait du pouvoir d'initiative en la matière. Par ailleurs, le projet de loi organique serait soumis en amont au conseil d'État, conseil du gouvernement, dont la vocation comme la pratique ne semblent pas être de favoriser l'action du Parlement.

L'expérience de la LOLF démontre que le Parlement est le mieux placé pour élaborer des textes qui touchent de près à l'activité législative.

Il est donc proposé de préciser que la loi organique concernée serait d'initiative parlementaire.






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N° 87

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GÉLARD, PORTELLI et LECERF


ARTICLE 14


Supprimer le dernier alinéa du 2° de cet article.

Objet

 

Le Conseil d'État n'a pas vocation à être le conseiller du Parlement. De surcroît, il risquerait de devenir progressivement une nouvelle chambre dont les avis seraient incontournables. Il faut laisser le Parlement libre de choisir ses experts en raison des examens des différents textes qui lui sont soumis.






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N° 465

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Supprimer le dernier alinéa du 2° de cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer la possibilité donnée au président de chacune des deux assemblées, de soumettre au Conseil d'État des propositions de loi avant leur examen en commission. Encore une fois aucune explication n'a été fournie sur les modalités de mise en œuvre de cette saisine qui pourrait par ailleurs être utilisée pour retarder l'examen d'une proposition de loi. Le Conseil d'État est le conseiller du Gouvernement, pas des assemblées parlementaires.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 198 rect.

23 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


I. - Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

peut soumettre

par les mots :

soumet

II. - Compléter le même alinéa par les mots :

appartenant à un groupe parlementaire soutenant le Gouvernement.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que toute proposition de loi devant être débattue, doit être soumise au Conseil d'Etat pour avis, comme les projets de loi.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 281 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MERCIER, AMOUDRY, BADRÉ et BIWER, Mmes DINI, FÉRAT et PAYET, MM. DENEUX et MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. NOGRIX, Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS, Christian GAUDIN, ZOCCHETTO, POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 14


 

Compléter le dernier alinéa du 2° de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ces avis sont publics.

Objet

 

Amendement de coordination qui vise à rendre public les avis du Conseil d'Etat lorsqu'il est saisi d'une proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 146

12 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 40 de la Constitution est abrogé.

Objet

Le présent amendement fait le pari de la responsabilité parlementaire en se proposant de mettre fin aux limites financières au droit d'amendement des parlementaires sur tous les textes qu'ils examinent.

Il s'agit ainsi de rééquilibrer les pouvoirs du gouvernement et du Parlement dans la procédure législative en supprimant l'article 40 de la Constitution. Trois raisons militent en ce sens :

- le gouvernement dispose toujours d'une large palette d'articles de procédure lui permettant de s'opposer publiquement aux initiatives qu'il juge inopportunes (vote bloqué, article 49.3, etc) ;

- l'existence de l'article 40 n'a pas empêché l'accroissement depuis 1958 tant des dépenses publiques (+ 20 points de PIB) que la constitution d'un stock de dette publique qui dépasse aujourd'hui 1.200 milliards d'euros ;

Il est vrai que ces dispositions restent virtuelles s'agissant des recettes puisque toute proposition de réduction d'impôt peut être gagée fictivement par un accroissement des taxes sur le tabac !

- les parlementaires, nonobstant les doutes que d'aucuns pourraient encore avoir, sont des « sages budgétaires ». Tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, entre 4 et 8 % seulement des amendements parlementaires sont déclarés irrecevables pour des raisons financières.

Cet amendement fait donc le pari, qu'en rendant leur liberté aux parlementaires, ils mesureront et assumeront la plénitude de leurs responsabilités.

 






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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 200

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 40 de la Constitution est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que le Parlement doit exercer la plénitude de ses pouvoirs en matière budgétaire.

Que sont les droits du Parlement en l'absence croissante, du fait notamment de la mise en œuvre de la LOLF, de tout droit d'initiative économique, financière et fiscale ?






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 335

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 40 de la Constitution est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à restaurer le droit d'amendement des parlementaires, alors que l'irrecevabilité financière empêche les parlementaires de déposer et défendre des projets globaux d'amendements ou de propositions législatifs, alternatifs à ceux présentés par le gouvernement. L'expérience a montré qu'en matière d'équilibre des comptes, le gouvernement n'est pas plus vertueux que les parlementaires.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 467

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme BRICQ, MM. BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MASSION, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 40 est abrogé.

Objet

La modernisation des institutions passe par une revalorisation du rôle du Parlement. Cela passe par plus grande responsabilité du Parlement en matière budgétaire.

L'objet de cet amendement qui s'inscrit dans la modernisation du droit d'amendement, est de mettre fin à l'une des contraintes les plus fortes qui pèsent sur l'initiative parlementaire : celles résultant de l'article 40 de la Constitution.

L'inefficacité de cette disposition n'est pas à démontrer. Elle est suffisamment mise en lumière par la situation actuelle des finances publiques. Ses effets pervers sont connus : déresponsabilisation des élus et incitation à la dépense fiscale.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 46 rect.

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COINTAT, Mme KAMMERMANN et M. DUVERNOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article 40 de la Constitution, les mots : « d'une charge publique » sont remplacés par les mots : « des charges publiques ».

Objet

L'article 40 de la Constitution déclare irrecevables les propositions et amendements parlementaires « lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. »

Il résulte de l'emploi du pluriel pour les recettes qu'une compensation entre recettes à due concurrence est possible, alors que l'emploi du singulier ne permet pas de compenser une augmentation de charge, même modeste, par une économie. Dans ce dernier cas, même s'il y a un gage, celui-ci est inopérant sur le plan juridique, et l'amendement n'est pas recevable. Une exception existe désormais pour les amendements prévoyant des redéploiements de crédits entre deux programmes d'une même mission, dans le cadre des amendements déposés sur un projet de loi de finances, conformément à l'article 47 de la loi organique du 1er août 2002 relative aux lois de finances (LOLF).

Nous proposons de remplacer le singulier par le pluriel dans l'expression : « charges publiques » de façon à permettre de gager une augmentation de dépenses par une économie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 47 rect.

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COINTAT et Mme KAMMERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article 40 de la Constitution, après le mot : « aggravation » est inséré le mot : « directes ».

Objet

L'article 40 de la Constitution est l'un des instruments du « parlementarisme rationalisé ». Il interdit aux membres du Parlement de proposer des créations ou aggravations de dépenses publiques. Il n'est pas nécessaire que l'augmentation de charge soit certaine. Ce qui compte, c'est qu'elle soit rendue possible, que ce soit de manière automatique, si certaines conditions sont réunies ou de manière facultative, par exemple en ce qui concerne l'instauration d'une charge facultative des collectivités territoriales. Une simple déclaration d'intention (comme dans une loi de planification, d'orientation, de programmation, etc.), pourvu qu'elle ne soit pas trop vague, peut être irrecevable.

Dans certains cas, si la dépense est très indirecte, ou est considérée comme « une charge de gestion », modeste, d'une disposition qui ne vise pas à proprement parler à augmenter la dépense publique, l'article 40 peut être considéré comme non applicable.

Lorsqu'il y a doute, il est admis en pratique que ceci puisse profiter à l'initiative parlementaire.

La jurisprudence très extensive du Conseil constitutionnel pourrait interdire aux parlementaires de proposer des réformes dans différents domaines qui n'ont pas pour objectif immédiat les questions budgétaires ou fiscales. Il en est ainsi par exemple de la création de sièges de députés ou de sénateurs. Dès lors, toute réforme d'initiative parlementaire est hypothéquée par cette norme procédurale.

Il nous a paru souhaitable de limiter l'irrecevabilité des propositions ou amendements aux créations ou aggravations directes de dépenses. Ce qualificatif a également pour effet de limiter l'irrecevabilité aux créations ou aggravations certaines de dépenses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 48 rect. bis

19 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. DELFAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 40 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi de cette irrecevabilité ou s'en saisir d'office que si cette question a été soulevée devant la première assemblée ayant adopté le texte en cause. »

Objet

Dans sa décision n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006 sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, le Conseil constitutionnel a estimé que deux des douze dispositions considérées comme « cavaliers sociaux » auraient dû, de surcroît, être déclarées irrecevables dès leur dépôt pour cause d'aggravation d'une charge publique. Jusqu'en 2007, le Conseil constitutionnel n'appréciait pas d'office la recevabilité financière des amendements en vertu de la règle du « préalable parlementaire » qui suppose que la question de la recevabilité ait été soulevée en première lecture devant la première assemblée saisie. Tant que le Sénat ne mettra pas en œuvre un « contrôle de recevabilité » effectif et systématique au moment du dépôt, cette règle ne s'appliquera plus aux amendements adoptés et le Conseil constitutionnel pourra les invalider, même si l'article 40 n'a pas été invoqué.

Le Sénat a donc instauré une nouvelle procédure à compter du 1er juillet 2007. La commission des finances examine désormais les amendements lors de leur dépôt au service de la Séance et instruit leur recevabilité financière. Concrètement, c'est le président de la commission qui exerce cette fonction. Dans le cas d'irrecevabilité d'un amendement, son auteur, ou son premier signataire, est alerté dans les meilleurs délais, par mail et par téléphone, par la commission des finances. L'irrecevabilité est, en outre, confirmée par lettre du président de la commission des finances à l'auteur, ou au premier signataire.

Nous proposons d'en revenir à la règle du « préalable parlementaire » interdisant au Conseil constitutionnel d'examiner d'office et, le cas échéant, d'invalider un amendement adopté lorsque l'article 40 n'aura pas été invoqué devant la première assemblée saisie de cette disposition.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 310 rect. bis

19 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

MM. LAMBERT et MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 40 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les dispositions fiscales dérogatoires qui ont pour conséquence une diminution des ressources publiques cessent de s'appliquer le 31 décembre de la cinquième année suivant leur entrée en vigueur, dans les conditions et sous les réserves fixées par une loi organique. »

Objet

Cet amendement vise à obliger le gouvernement à présenter au Parlement une étude d'impact des dérogations fiscales et à se donner les moyens d'évaluer leur coût et leur portée.

Il constitue un puissant levier d'incitation à la modernisation de notre législation fiscale qui est de plus en plus contournée par la prolifération des niches, dont chacun est convaincu de la nécessité de les encadrer. Le présent amendement constitue donc une solution novatrice et efficace afin de remédier à cette « exception fiscale française ».






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 113

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 468

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet article tend à modifier le régime de l'irrecevabilité législative, en autorisant le président de l'assemblée saisie d'un texte d'opposer l'irrecevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement contre tout amendement ou proposition de loi qui ne serait pas du domaine de la loi ou contraire à une délégation de l'article 38 de la Constitution.

S'il est vrai qu'aujourd'hui le Gouvernement utilise rarement la faculté qui lui est offerte de faire respecter le domaine réglementaire, il n'apparaît pas utile de confier cette prérogative au président d'une assemblée parlementaire.

Face au risque que cet article fait peser sur l'initiative parlementaire, sa suppression est préférable.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 201

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Rédiger comme suit cet article :

L'article 41 de la Constitution est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent renforcer le droit d'amendement, clé du débat démocratique qui doit faire la force du Parlement en supprimant le régime d'irrecevabilité prévu à l'article 41 de la Constitution.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 373

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :

« En cas de désaccord sur la décision opposant la recevabilité, le Gouvernement, le Président de l'assemblée intéressée ainsi que soixante parlementaires de cette même assemblée, peuvent saisir le Conseil constitutionnel, qui statue dans un délai de huit jours. »

Objet

Le souci d'assurer un meilleur partage entre le domaine de la loi et le domaine réglementaire est justifié : seulement, en raison du fait majoritaire, l'opposition d'une irrecevabilité est très rare dans la mesure la concordance de majorité pousse le gouvernement à ne pas user de son pouvoir à l'égard des amendements émanant de sa propre majorité. Le nouvel article 41 aura pour effet de permettre également au président de l'assemblée intéressée de ne pas opposer l'irrecevabilité pour les amendements du gouvernement.

Seule l'opposition pourra donc souffrir de ces dispositions, qui s'inscrivent dans une logique globale d'atteinte au pouvoir fondamental d'amendement des parlementaires.

Cet amendement a donc pour objet de permettre, en cas de désaccord sur la recevabilité d'un amendement, à 60 députés et 60 sénateurs, de saisir le Conseil constitutionnel pour contester une décision opposant l'irrecevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 202

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Si la discussion en séance des projets et propositions de lois sur le texte adopté par la Commission n'est pas nécessairement problème, les auteurs de l'amendement entendent souligner que l'article ne garantit en rien dans sa rédaction actuelle l'exercice effectif par les parlementaires de leur droit d'amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 203

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


 

Rédiger comme suit cet article :

L'article 42 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La discussion en séance, en première lecture d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir devant la première assemblée qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après son dépôt. Elle ne peut intervenir devant la seconde assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que le débat doit se dérouler sur la base d'un texte présenté par le gouvernement et que la disposition proposée, débattue, du texte modifié par la Commission ne clarifie pas les responsabilités et les enjeux, tout en verrouillant d'emblée le débat avant la séance publique où l'expression pluraliste et transparente est d'une autre nature que celle existant en commission.

Ils proposent par contre de retenir les dispositions concernant les délais d'examen en les prolongeant.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 398 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ABOUT et DÉTRAIGNE, Mme PAYET et M. MERCERON


ARTICLE 16


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 42 de la Constitution, après les mots :

article 43

insérer les mots :

siégeant à huis clos

Objet

Le fait de prévoir que, désormais, la discussion en séance publique s'effectuera sur le texte voté par la commission saisie au fond suppose que ce travail s'effectue dans la plus grande rigueur et avec sérénité. Il est donc opportun que la commission siège à huis clos.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 22 rect.

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et M. FORTASSIN


ARTICLE 16


Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 42 de la Constitution :

« Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale, des projets de loi relatifs aux ressources fiscales et sociales, des projets visés aux articles 35, 36 et 53 ainsi que des projets relatifs à la sécurité intérieure et extérieure porte, en première lecture...

Objet

Il convient d'élargir la liste des textes qui doivent venir devant les assemblées dans le texte du Gouvernement aux projets de loi de ressources fiscales et sociales n'ayant pas de caractère de lois de finances ou de financement de la sécurité sociales, aux projets relatifs à la guerre et à l'état de siège, aux projets autorisant la ratification ou l'approbation d'actes internationaux ainsi qu'aux projets relatifs à la sécurité intérieure et extérieure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 469

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 16


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 42 de la Constitution.

Objet

Rien ne justifie le sort particulier fait aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, aux projets de loi constitutionnelle, en ce qui concerne l'examen en séance publique du texte adopté par la commission permanente compétente.

L'argument des délais constitutionnels limités entourant l'adoption du budget de l'État et de la Sécurité sociale devrait conduire le gouvernement au dépôt des projets de loi dans les meilleurs délais afin d'en permettre l'examen approfondi par les commissions et les assemblées.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 114

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 42 de la Constitution, remplacer les mots :

six semaines

par les mots :

deux mois

et les mots :

trois semaines

par les mots :

cinq semaines






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 470 rect.

23 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 114 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Dans le quatrième alinéa de l'amendement n° 114, remplacer les mots :

deux mois

par les mots :

huit semaines

Objet

L'objet de cet amendement est d'augmenter les délais d'examen prévus pour l'examen des projets ou propositions de loi devant la première assemblée saisie. Un délai de deux mois, instauré entre le dépôt d'un projet et son examen devant la première assemblée saisie est préférable compte tenu des nouvelles compétences reconnues par ailleurs aux commissions permanentes.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 403

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


I. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 42 de la Constitution, remplacer les mots :

six semaines

par les mots :

deux mois

II. - Dans la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :

de trois semaines

par les mots :

d'un mois

Objet

Cet amendement vise à garantir les conditions du débat démocratique en établissant des délais suffisamment long pour permettre l'étude des projets ou propositions de loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 471

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 42 de la Constitution, remplacer les mots :

trois semaines

par les mots :

cinq semaines

Objet

L'objet de cet amendement est d'augmenter les délais d'examen prévus pour l'examen des projets ou propositions de loi devant la seconde assemblée saisie. Un délai de cinq semaines, entre la transmission d'un texte devant la seconde assemblée saisie est préférable compte tenu des nouvelles compétences reconnues par ailleurs aux commissions permanentes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 115

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 42 de la Constitution, supprimer les mots : 

si la procédure accélérée a été déclarée dans les conditions prévues à l'article 45. Elles ne s'appliquent pas non plus






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N° 23 rect.

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et M. FORTASSIN


ARTICLE 16


Rédiger comme suit la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 42 de la Constitution :

Elles ne s'appliquent pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale, aux projets relatifs aux états de crise et aux autres projets visés au deuxième alinéa du présent article.

Objet

Il convient, là aussi, de compléter la liste des exclusions prévues au dernier alinéa de l'article 42.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 311 rect.

18 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LAMBERT et MARINI


ARTICLE 16


Dans la seconde phrase du dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :

aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et

Objet

Rien ne justifie le sort particulier fait aux lois de finances et aux lois de financement en matière de discussion du texte adopté par les commissions.

L'argument des délais constitutionnels limités entourant l'adoption du budget de l'Etat et de la Sécurité sociale devrait conduire le gouvernement au dépôt des projets de loi dans les meilleurs délais permettant leur examen approfondi par les commissions et les assemblées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 472

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 42 de la Constitution, supprimer les mots :

et aux projets relatifs aux états de crise

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer la référence à une catégorie de projets de loi qui ne sont mentionnés nulle part ailleurs dans la Constitution.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 116

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 42 de la Constitution par les mots :

ainsi qu'aux projets et propositions de loi pour lesquels le Gouvernement estime, après consultation de la Conférence des présidents de l'assemblée concernée, qu'ils répondent à une situation urgente






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 117

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Rédiger comme suit cet article :

L'article 43 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 43.- Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.

« A la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet. »






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 367

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 17


Dans cet article, remplacer le mot :

huit 

par le mot :

dix

Objet


Cet amendement reprend une préconisation du rapport Balladur visant à limiter le nombre des commissions permanentes à 10. Le projet de loi en limite le nombre à 8 sans considération pour la réalité du travail de ces mêmes commissions, souvent surchargées. Cette limitation est donc insuffisante.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 24 rect.

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et MM. FORTASSIN et MARSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 43 de la Constitution est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La loi fixe les modalités de création et de fonctionnement des commissions parlementaires d'enquête qui peuvent être créées dans chaque assemblée, notamment leur composition, leurs pouvoirs et leur durée. Elle fixe également les règles relatives aux délégations parlementaires permanentes.

« Les commissions chargées de vérifier et d'apurer les comptes des assemblées sont instituées et organisées par le règlement de chaque assemblée. »

Objet

Michel DEBRÉ a reconnu lui-même que, dans la précipitation qui a marqué l'élaboration des institutions de la Ve République, plusieurs dispositions essentielles pour les assemblées ont été oubliées dans la Constitution et ont dû être inscrites dans une ordonnance du 17 novembre 1958 dont le Conseil constitutionnel a indiqué que, si elle n'était pas organique, sa valeur - parce qu'elle repose sur de grands principes fondamentaux - était supérieure à celle d'une loi ordinaire.

Parmi les oublis qu'il regrettait, Michel DEBRÉ a souvent cité lui-même les commissions d'enquête et de contrôle, essentielles au contrôle parlementaire et qui ne figurent que dans l'ordonnance du 17 novembre 1958.

Il est donc proposé d'inscrire les commissions d'enquête dans la Constitution, puisque le Parlement a renoncé de lui-même depuis longtemps à la formule imprécise des commissions de contrôle.

Il est suggéré également d'inscrire dans l'article 43 les délégations parlementaires permanentes qui sont prévues de longue date et qui ont fait l'objet d'ajouts à l'ordonnance du 17 novembre 1958.

Il est suggéré enfin, pour bien les distinguer des commissions permanentes, des commissions d'enquête et des délégations, de confirmer que les commissions chargées de vérifier et d'apurer les comptes de chaque assemblée - conséquence de l'autonomie budgétaire et administrative et de la séparation des pouvoirs - ne sont que des mesures d'ordre intérieur qui ne relèvent que des règlements des chambres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 204

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à toute limitation supplémentaire du droit d'amendement.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 473

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Parce qu'il se contente de renvoyer aux futures dispositions des règlements des assemblées et à celles d'une future loi organique, l'article 18 du projet de loi constitutionnelle est générateur de nombreuses incertitudes. Ce flou est d'autant plus inacceptable que cette disposition concerne l'exercice du droit d'amendement.

Le droit d'amendement n'est pas un droit accessoire, un droit d'initiative de seconde zone ou encore une simple technique de correction. Il représente, sous la Ve République, l'outil de base du travail législatif. Il est le mécanisme compensateur par excellence des restrictions apportées par la Constitution de 1958 à l'étendue des pouvoirs du Parlement.

C'est la raison pour laquelle, devant le risque de limitation de ce droit essentiel, les auteurs de l'amendement demandent la suppression de l'article 18.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 207

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Rédiger comme suit cet article :

Dans le premier alinéa de l'article 44 de la Constitution, après le mot : « ont », sont insérés les mots : « à tout moment du débat ».

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que les parlementaires, comme le gouvernement ou les commissions, doivent disposer du droit d'amendement à tout instant du débat d'un projet ou d'une proposition de loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 206

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Rédiger comme suit cet article :

Après le premier alinéa de l'article 44 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement ne peut introduire, par amendement à un projet de loi, de dispositions nouvelles autres que celles qui sont en relation directe avec une des dispositions du texte en discussion ou dont l'adoption est soit justifiée par des exigences de caractère constitutionnel soit nécessitée par la coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement. »

Objet

Les auteurs de cet amendement reprennent une proposition de la Commission présidée par M. Balladur visant à restreindre la capacité d'amendement du gouvernement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 205

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Rédiger comme suit cet article :

Le troisième alinéa de l'article 44 de la Constitution est supprimé.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la procédure dite du vote bloqué. C'est une mesure concrète de restauration des droits du Parlement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 49 rect.

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COINTAT et DUVERNOIS et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et KAMMERMANN


ARTICLE 18


Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :

« Ce droit s'exerce en séance ou en commission. La discussion des amendements peut être organisée conformément au règlement de chaque Assemblée. »

Objet

Le droit d'amendement est l'un des droits fondamentaux des assemblées parlementaires françaises.

L'article 18 subordonne l'exercice de ce droit à une réglementation par les règlements de chaque Assemblée dans le cadre fixé par une loi organique.

Ce double échafaudage juridique paraît problématique. D'une part, il ajoute à la complexité de la Constitution, en multipliant inutilement les normes de référence. D'autre part, il autorise le législateur organique non seulement à réglementer cet exercice mais encore à le limiter de façon expresse.

Certes, des assurances ont été données par le rapporteur de l'Assemblée nationale. Mais ces assurances ne sauraient l'emporter sur la lettre du texte de l'article qui est clair et précis.

D'une part, nous proposons de supprimer la référence à une loi organique. Les règlements des assemblées nous paraissent suffisants pour régler cette question. L'expérience de l'adoption des procédures communes aux deux Assemblées (par exemple, en matière de référendum) démontre que les commissions et rapporteurs chargés d'élaborer les procédures réglementaires ont la sagesse de se rencontrer et d'élaborer des dispositifs communs.

L'un des objets de la loi organique envisagée à l'article 18 était de prévoir la faculté d'organiser la discussion des amendements. Cette organisation est d'ores et déjà possible en vertu des règlements des assemblées, qui déterminent par exemple qui peut répondre au Gouvernement et prévoient la discussion commune d'amendements, etc... Il nous a paru possible d'insérer dans la Constitution la possibilité d'« organiser » la discussion des amendements, en renvoyant au règlement de chaque assemblée les modalités.

Enfin, le principe de discussion des amendements en commission a été généralement accepté. Là encore, une loi organique est superflue. Il suffit que la Constitution pose le principe, renvoyant aux règlements des Assemblées le détail de la procédure. C'est aux assemblées qu'il appartient de définir l'organisation matérielle de ces discussions, qui supposent la publicité des débats et le plein exercice du droit d'amendement comportant la possibilité pour le parlementaire auteur de l'amendement de le défendre devant la commission compétente, quand bien même il n'en serait pas membre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 118

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Ce droit s'exerce en séance ou en commission. Le règlement de chaque assemblée fixe les conditions dans lesquelles s'exerce le droit d'amendement de ses membres. »






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 338

16 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 118 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 18


Rédiger comme suit le second alinéa de l'amendement n° 118 :

« Ce droit s'exerce en commission ou en séance dans les conditions fixées par le règlement de chaque assemblée. »

Objet

Sous-amendement rédactionnel.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 508

18 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 118 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Compléter le second alinéa de l'amendement n° 118, par les mots :

et du Gouvernement

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que les amendements du gouvernement doivent être soumis aux conditions fixées par le règlement de chaque assemblée comme ceux émanant des parlementaires.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 514

23 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 118 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Compléter la première phrase du second alinéa de l'amendement n° 18 par les mots :

, dans le respect des prérogatives des groupes parlementaires

Objet

Ce sous-amendement vise à rappeler l'existence des groupes parlementaires, au gouvernement et à la majorité qui imposent un pouvoir renforcé de la Conférence des Présidents dans l'organisation du débat législatif.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 518

23 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 118 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 18


Dans la première phrase du second alinéa de l'article 18, remplacer les mots :

en séance ou en commission

par les mots :

en séance et en commission

Objet






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 378 rect.

18 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LAMBERT et MARINI


ARTICLE 18


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le dernier alinéa du même article est complété par les mots : « et par la commission saisie au fond ».

Objet

Comme l'a écrit le Président de la République dans son livre "Témoignage" en juillet 2006, "Un Parlement puissant est un marqueur efficace d'une démocratie vivante." 

Le projet de loi constitutionnelle améliore la position du Parlement dans la procédure législative : meilleure maîtrise de l'ordre du jour, discussion initiale sur les conclusions de la commission, encadrement de l'engagement de responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale.

Toutefois, le vote bloqué apparaît comme une arme restant très puissante entre les mains du Gouvernement. Combinée au système majoritaire, elle est de nature à faire perdre en grande partie, voire en totalité, sa portée au débat parlementaire.

C'est particulièrement vrai lorsque l'alinéa 3 de l'article 44 est utilisé en deuxième délibération : le Gouvernement peut alors demander à l'assemblée saisie un seul vote sur la totalité du texte en discussion (déjà voté une fois), avec les seuls amendements qu'il a déposés ou acceptés (en pratique, ce ne sont le plus souvent que les siens). L'assemblée saisie ne dispose plus alors que de la possibilité de rejeter le texte, ou d'accepter tous les amendements. Pour ne pas ouvrir de crise politique, l'assemblée saisie renonce toujours au rejet si elle est en majorité composée de parlementaires soutenant le Gouvernement (même si on peut penser que le Sénat, qui ne peut être dissous, et qui n'a pas la possibilité de « dernier mot », pourrait parfois recourir à ce type de « coup de semonce », même à l'égard d'un gouvernement qu'il soutient).

Le Gouvernement peut ainsi aisément revenir sur tout ou partie des amendements avec lesquels il était en désaccord. Il arrive ainsi que des amendements, parfois adoptés à l'unanimité, disparaissent du texte en discussion. Le débat, parfois long et empreint de conviction, qui avait abouti à leur adoption, est alors vidé de son contenu en quelques instants, comme s'il s'était agi d'un débat fictif, sans aucune portée dès le départ. Cette situation est humiliante pour la représentation nationale, et a même un aspect antidémocratique. De son côté, au cours d'un débat difficile, le ministre peut se laisser déresponsabiliser : sachant qu'il pourra revenir sur la disposition votée s'il est battu, il se lasse de tenter de convaincre l'assemblée et attend tranquillement la deuxième délibération avec vote bloqué.

Le principe même du vote bloqué ne doit pas être remis en cause. Il peut être utile pour clarifier un débat, accélérer un débat enlisé, surmonter une obstruction. En deuxième délibération, il peut servir à revenir sur des erreurs ou des accidents circonstanciels, qui permettent de considérer que certains votes ne reflètent pas la volonté réelle de l'assemblée. Le Gouvernement doit pouvoir ainsi conserver la maîtrise du déroulement des débats.

En revanche, le contenu des amendements soumis au vote doit pouvoir être agréé aussi par la commission saisie au fond, afin que soit respectée l'expression de la représentation nationale. En cas de désaccord sur un ou plusieurs amendements, ils ne seraient pas soumis au vote bloqué (mais pourraient faire l'objet d'une deuxième délibération individuelle, l'assemblée conservant la possibilité de revenir sur son vote initial).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 474

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 18


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement ne peut introduire, par amendement à un projet de loi ou une proposition de loi, de dispositions nouvelles autres que celles qui sont en relation directe avec une des dispositions du texte en discussion ou dont l'adoption est soit justifiée par des exigences de caractère constitutionnel soit nécessitée par la coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. »

 

Objet

La dénonciation de l'abus du recours au droit d'amendement par les parlementaires est devenue un lieu commun. Or, cet abus n'est pas seulement le fait des parlementaires mais également celui du Gouvernement qui alourdit souvent ses propres projets par des amendements portant articles additionnels.

Cet amendement a pour objet d'encadrer le pouvoir d'amendement du Gouvernement en proscrivant, dans des limites précisément définies, les cavaliers législatifs. A l'exclusion des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, il ne permet pas au Gouvernement d'introduire, à l'occasion de l'examen d'un texte, des dispositions nouvelles autres que celles qui sont en relation directe avec une des dispositions figurant dans le texte initial, à l'exception de celles dont l'adoption est soit justifiée par des exigences de caractère constitutionnel, soit nécessitée par la coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 337

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 44 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant l'ouverture du débat, les amendements du Gouvernement sont déposés après avis du Conseil d'État. »

Objet

Cet amendement vise à encadre le droit d'amendement du Gouvernement en posant le principe d'un avis obligatoire du Conseil d'État sur tout amendement proposé avant l'ouverture des débats.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 336

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 44 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement ne peut introduire, par amendement à un projet ou une proposition de loi, de dispositions nouvelles dépourvues de tout lien avec une des dispositions du texte en discussion. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer le droit d'amendement du Gouvernement. La règle applicable aux parlementaires doit trouver à s'appliquer au Gouvernement : les amendements du Gouvernement doivent nécessairement être en lien avec les dispositions qui sont discutés devant l'assemblée saisie.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 208

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Rédiger comme suit cet article :

Les trois derniers alinéas de l'article 45 de la Constitution sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque par suite d'un désaccord entre les deux assemblées un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après trois lectures par chaque assemblée, le gouvernement demande à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer d'une part le régime des CMP, caractérisé par l'absence de transparence, de pluralisme et un poids excessif donné au Sénat et, d'autre part, la procédure d'urgence.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 119

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Supprimer le 1° de cet article.





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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 282 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DÉTRAIGNE, BIWER et FAUCHON, Mme FÉRAT, MM. SOULAGE, DENEUX et MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY et MM. NOGRIX, Jean-Léonce DUPONT et DUBOIS


ARTICLE 19


Supprimer le 1° de cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le paragraphe qui prévoit que tout amendement est recevable en première lecture, qu'il ait un lien direct ou indirect avec le texte.

Cette règle ajoutée par les députés vise à renverser la jurisprudence du Conseil constitutionnel. C'est pour l'auteur de cet amendement, la porte ouverte à une inflation législative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 402

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Supprimer le 1° de cet article.

Objet

Cet amendement, avec l'article 18 du projet de loi, inscrit dans la Constitution la restriction du droit d'amendement préconisée par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 475

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19


Rédiger comme suit le second alinéa du 1° de cet article :

« Tout amendement est recevable dès lorsqu'il présente un lien avec le texte déposé ou transmis. »

Objet

Le droit d'amendement symbolise l'élément vital du Parlement et de la démocratie. Il est placé aujourd'hui dans une perspective nouvelle au regard de l'article 18 du projet de loi constitutionnelle qui complète l'article 44 de la Constitution pour renvoyer à la loi organique le soin d'en déterminer l'exercice selon les conditions et limites fixées par les règlements des assemblées. En proposant d'en aménager les modalités d'exercice, la nouvelle rédaction de l'article 44 de la Constitution tend à rendre aléatoire l'effectivité de ce droit. En conséquence, afin de le préserver dans sa plénitude pour l'avenir, il convient d'en réaffirmer clairement le principe car il représente la prérogative par excellence des parlementaires. Ce droit doit pouvoir s'exercer dés lors que l'amendement a un lien avec le texte au cours de toutes les lectures ayant lieu avant CMP et y compris s'il traite d'un point qui n'a pas été abordé lors des lectures précédentes


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 62

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. VIRAPOULLÉ et LECERF


ARTICLE 19


Dans le second alinéa du 1° de cet article, après les mots :

de l'application des articles

insérer la référence :

34,

Objet

Cet amendement de coordination est nécessaire pour éviter toute ambiguïté, source d'insécurité juridique sur l'étendue du droit d'amendement. En effet, son étendue est conditionnée, outre les articles 40 et 41, par la définition spécifique du domaine des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale par les lois organiques qui y sont relatives en application de l'article 34 de la Constitution.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 359

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 19


Après les mots :

dès lors qu'il

rédiger comme suit la fin du second alinéa du 1° de cet article :

n'est pas dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé ou transmis. » ;

Objet

Cet article est supposé assouplir les règles de recevabilité des amendements, en permettant la recevabilité d'amendements qui présentent un lien, même indirects, avec le texte déposé. Cette formulation ne présente pas de différence fondamentale avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel concernant les cavaliers législatifs. Autant donc reprendre la formulation du Conseil constitutionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 476

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


Supprimer le a) du 2° de cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer la possibilité donnée aux deux conférences des présidents de s'opposer conjointement à une déclaration d'urgence afin d'empêcher que l'examen d'un texte fasse l'objet d'une seule lecture.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 120

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Dans le a) du 2° de cet article, remplacer les mots :

déclaré l'urgence

par les mots :

décidé la procédure accélérée






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 209

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Après les mots :

sans que

rédiger comme suit la fin du a du 2° de cet article :

la Conférence des Présidents d'une assemblée ou un groupe parlementaire s'y soient opposés » ;

Objet

Une assemblée doit pouvoir s'opposer seule à la procédure d'urgence, sinon, là encore, c'est une forme de droit de veto inversé, conféré au Sénat.

Chaque groupe doit pouvoir également s'y opposer.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 210

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Après les mots :

sans que

rédiger comme suit la fin du a du 2° de cet article :

les présidents de groupe parlementaire des deux assemblées s'y soient opposés en Conférence des Présidents » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les groupes parlementaires doivent pouvoir s'opposer à toute déclaration d'urgence qui ne repose pas sur des critères ou objectifs consensuels.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 121

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Après les mots :

proposition de loi,

rédiger comme suit la fin du b du 2° de cet article :

les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont ».






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 326

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 19


Compléter le 2° de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le Gouvernement ne peut décider la procédure accélérée sur un texte si, devant l'une ou l'autre des assemblées, est examiné un texte pour lequel celle-ci a été décidée. »

Objet

Cet amendement a pour objet l'encadrement du recours à la procédure d'urgence. Le recours à une telle procédure est nuisible à la qualité du travail parlementaire et constitue pour le gouvernement un outil politique qu'il convient de limiter.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 330 rect.

20 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 19



Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réunion d'une commission mixte paritaire ne peut intervenir si un projet ou une proposition de loi a été rejeté devant l'Assemblée nationale par l'adoption d'une motion de procédure conformément au règlement de cette assemblée. »

Objet


Cet amendement vise à limiter la possibilité pour le Gouvernement de convoquer une commission mixte paritaire lorsque le texte pour laquelle elle a été convoquée a été rejeté par une motion de procédure devant l'Assemblée nationale.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 478

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, SUEUR, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le texte élaboré par la commission mixte est soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable. »

Objet

Dès lors que les représentants des deux assemblées du Parlement se sont mis d'accord sur un texte, celui-ci acquiert une très forte légitimité. Il apparaît injustifié qu'ensuite le Gouvernement, et lui seul, puisse apporter toute modification à ce texte.

Les parlementaires qui sont en désaccord avec l'un des amendements introduits de cette manière par le Gouvernement n'ont d'autre solution pour marquer leur désaccord que de voter contre l'ensemble du texte, puisqu'il n'y a qu'un seul vote sur l'ensemble du texte.

Le dispositif actuellement en vigueur contraint donc souvent les parlementaires à adopter le texte, nonobstant un ou plusieurs amendements avec lequel ou lesquels ils sont en désaccord, et qui a ou ont été introduits très tardivement (après la CMP). Cette introduction d'amendements par le seul Gouvernement à ce stade est d'ailleurs en contradiction avec les décisions du Conseil constitutionnel.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 477

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement ne peut pas déclarer l'urgence plus de cinq fois par session ordinaire. »

Objet

Il est nécessaire d'encadrer le nombre de déclarations d'urgence, afin d'éviter que le Gouvernement n'y recourt trop fréquemment, notamment pour échapper aux nouveaux délais d'examen des textes fixés dans la Constitution.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 212

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


I. - Supprimer la seconde phrase du second alinéa de cet article.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le troisième alinéa de l'article 46 de la Constitution est supprimé.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent supprimer la procédure d'urgence et la pratique de la CMP en matière de loi organique qui, du fait de leur importance, exige approfondissement et transparence.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 122 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa de cet article :

Toutefois, s'il répond à une situation urgente, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 213

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'avant-dernier alinéa de l'article 46 de la Constitution est supprimé.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer un droit de veto du Sénat prévu en matière de lois organiques le concernant.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 479

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'avant-dernier alinéa du même article est supprimé. 

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'avant-dernier alinéa de l'article 46 de la Constitution qui dispose que les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées en termes identiques par les deux assemblées.

Il n'y a pas de motif sérieux pour laisser à une chambre le droit de limiter les modifications organiques qui la concernent, d'autant plus qu'une interprétation excessive et large de l'expression « lois organiques relatives au Sénat » aboutit à considérer comme telles toutes celles qui s'appliquent aux deux assemblées.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 214

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le premier alinéa de l'article 47 de la Constitution, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le Parlement conduit la politique économique et sociale du pays. Il décide de la politique budgétaire. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'affirmation d'un pouvoir renforcé du Parlement, exige de nouvelles compétences en matière budgétaire et l'édiction d'un principe clair en matière de responsabilité de la politique économique et sociale.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 50 rect.

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COINTAT et DUVERNOIS et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et KAMMERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l'article 47 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout acte, quelle qu'en soit la nature, ayant pour objet ou pour effet de rendre des crédits prévus par les lois de finances indisponibles, est subordonné à l'avis des commissions compétentes de chaque Assemblée. »

Objet

Les crédits étant de simples autorisations de dépenses, dont le gouvernement est libre, sauf engagements antérieurs, de ne pas faire emploi, leur blocage provisoire, entre dans cette marge de discrétion. Le Gouvernement peut réduire, dans des proportions parfois importantes, le montant initial des crédits ouverts par la loi de finances initiale.

Les Gouvernements successifs ont multiplié ces dernières années les procédures de régulation budgétaire. Lors des travaux préparatoires de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), la Commission des finances de l'Assemblée nationale avait souhaité dans un premier temps couvrir les hypothèses de régulation budgétaire informelle, les contrats de gestion, gel, autres instructions diverses de mises en réserve des crédits, en particulier les instructions données aux contrôleurs financiers. Elle a finalement renoncé au régime, un temps envisagé, de suspension des crédits devant les difficultés techniques dont il supposait la résolution.

Cette situation risquait de déboucher sur le paradoxe d'exigences fortes mises aux annulations de crédits lorsqu'elles sont formalisées et de l'absence totale d'encadrement des pratiques informelles de gel de crédits.

Le rapporteur de la LOLF au Sénat a donc proposé de les prendre en considération en posant, pour elles aussi, une obligation d'information du Parlement. Cette disposition a été adoptée par le Parlement. Elle figure au § III de l'article 14 de la LOLF ainsi conçu : « Tout acte, quelle qu'en soit la nature, ayant pour objet ou pour effet de rendre des crédits indisponibles, est communiqué aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. » Cette obligation doit être satisfaite par toute personne concernée -y compris par les « ministères dépensiers »- et les opérations de contrôle parlementaire peuvent, le cas échéant, permettre de s'assurer de son respect.

Cette information, pour nécessaire qu'elle soit, nous paraît insuffisante.

La pratique des gels de crédits remet, en effet, gravement en cause le caractère réaliste des prévisions budgétaires en contredisant en partie une large partie des mesures votées. Il en va de même, comme l'a constaté la Cour des comptes, s'agissant d'annulations suivies à peu de distance du rétablissement, voire d'une augmentation des crédits en cause par une loi de finances rectificative.

Les membres du Parlement qui, déjà, peuvent difficilement modifier le dispositif de la loi de finances, ne sont même pas assurés du respect de leur vote puisque le Gouvernement peut geler par exemple quelques semaines à peine après l'adoption de la loi de finances 20 % des crédits ou plus. Cette pratique a été constamment dénoncée avec raison par la Cour des comptes.

En outre, l'application de mesures forfaitaires de gel, le plus souvent suivies d'annulations de crédits, répétitives mais imprévisibles, conduit les services à se prémunir contre leurs conséquences et peut entraîner des consommations accélérées de crédits disponibles ou favoriser la constitution de réserves.

C'est la raison pour laquelle, il nous paraît capital que les commissions des finances des deux Assemblées soient informées et puissent être appelées à donner un avis sur les projets de décret tendant aux indisponibilités de crédits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 379 rect. bis

18 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAMBERT, du LUART, MARINI et CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21


Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l'article 47 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au début de la discussion générale en première lecture devant chaque assemblée, le ministre chargé du budget et le chef de l'administration en charge de la préparation du projet de loi de finances prêtent serment du respect par le projet de loi de finances du principe de sincérité. »

Objet

Cet amendement vise à "obliger l'Etat à respecter sa parole", comme le préconise le Président de la République dans son ouvrage "Témoignage" publié en juillet 2006 .

Il est nécessaire que les principaux responsables politique et administratif s'engagent à ce que tout ait été accompli pour garantir la sincérité du projet de loi de finances, au sens de la loi organique relative aux lois de finances. Cette sincérité s'apprécie « en fonction des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ». Ces deux responsables ne peuvent s'engager que sur le projet, mais pas sur la loi, dont le contenu dépend de la discussion parlementaire. Il va toutefois de soi que la sincérité doit également être respectée dans l'attitude du Gouvernement au long du débat budgétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 26 rect. ter

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et MM. FORTASSIN et André BOYER


ARTICLE 21


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 47-2 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé :

« La Cour des comptes ne peut porter, dans ses actes, aucune appréciation d'opportunité sur les politiques publiques et les comptes qui lui sont soumis. »

Objet

Le Conseil constitutionnel ayant dû le rappeler à l'occasion de la loi organique sur les lois de finances, il convient de confirmer que la Cour des comptes est une juridiction indépendante et qu'elle ne peut porter aucune appréciation d'opportunité dans ses divers jugements.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 303 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ARTHUIS, MARINI, BADRÉ, de MONTESQUIOU, GAILLARD et BOURDIN, Mme KELLER et MM. DALLIER, DASSAULT, DOLIGÉ, FERRAND, GIROD, Christian GAUDIN, GOUTEYRON, JÉGOU, LAMBERT, LONGUET et GUENÉ


ARTICLE 21


Avant la dernière phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article 47-2 de la Constitution, insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle exprime son opinion sur la sincérité des comptes de l'Etat et de la sécurité sociale.

Objet

La reddition des comptes est une exigence fondamentale de la vie démocratique depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (article XV). La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances a mis en place un régime de certification des comptes. Il s'agit d'une démarche qui conditionne la valeur de l'autorisation budgétaire et la bonne information du citoyen. Il convenait de lui donner un fondement dans la Constitution en y introduisant la notion essentielle de sincérité des comptes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 480

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FRIMAT, Mme BRICQ, MM. BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MASSION, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Avant la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article 47-2 de la Constitution, insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle exprime son opinion sur la sincérité des comptes de l'État et de la sécurité sociale.

Objet

La reddition des comptes est une exigence fondamentale de la vie démocratique depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (article XV). La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances a mis en place un régime de certification des comptes. Il s'agit d'une démarche qui conditionne la valeur de l'autorisation budgétaire et la bonne information du citoyen. Il convenait de lui donner un fondement dans la Constitution en y introduisant la notion essentielle de sincérité des comptes.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 217

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Rédiger ainsi la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article 47-2 de la Constitution :

Elle assiste le Parlement dans sa mission d'évaluation des politiques publiques.

Objet

Cet amendement précise que le rôle de d'évaluation des politiques publiques de la Cour des comptes s'exerce prioritairement au service du Parlement.






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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 215

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 47-2 de la Constitution par les mots :

et au contrôle de l'utilisation des fonds publics par les entreprises publiques et privées

Objet

Cet amendement élargit les compétences du Parlement et de la Cour des comptes en matière de contrôle de l'utilisation des fonds publics, notamment par les entreprises privées.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 216

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 47-2 de la Constitution par une phrase ainsi rédigée :

Les groupes parlementaires peuvent saisir la Cour des comptes.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 144 rect. bis

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PORTELLI, Philippe DOMINATI, BEAUMONT, ADNOT, BÉTEILLE, RETAILLEAU et DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 21


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Après l'article 47-1 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le Parlement est doté d'un office parlementaire d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Une loi fixe les modalités de son fonctionnement. »

Objet

 

L'engagement présidentiel tout autant que les travaux parlementaires antérieurs, notamment ceux du groupe de travail sur l'efficacité de la dépense publique de Laurent Fabius et de Didier Migaud en 1999, ont, à plusieurs reprises, affirmé la nécessité de renforcer les pouvoirs du Parlement et la nécessité de le voir contrôler plus étroitement tout ce qui touche à l'évaluation des politiques publiques en utilisant non seulement les concours que peuvent offrir la Cour des comptes mais aussi ceux des corps de contrôle de l'Administration et des conseils issus du secteur privé.

C'est pourquoi il apparaît important non seulement que les dispositions du rapport Balladur, qui avaient fait l'objet d'un large consensus, soit parties intégrantes du projet qui sera soumis au vote du Congrès mais encore que, d'une manière solennelle et pérenne inscrite dans la Constitution, le Parlement se dote aussi de moyens propres d'enquête et cesse de parler de contrôle de la dépense publique pour s'en donner vraiment les moyens.

On sait en effet que la séparation des pouvoirs interdit de mettre la Cour des Comptes sous le contrôle direct du Parlement ; celui-ci ne peut rester l'un des seuls Parlements occidentaux à ne pas avoir d'organisme qui lui soit directement rattaché. Cet office permettra au Parlement de recueillir les informations nécessaires au cas où les autres sources ne sont pas disponibles et d'exploiter les enquêtes de la Cour des comptes dont de nombreux rapports parlementaires ont souligné la sous-utilisation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 123 rect.

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Rédiger comme suit cet article :

L'article 48 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 48.- Sans préjudice des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé par chaque assemblée.

« Un jour de séance par mois est réservé par chaque assemblée aux initiatives des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celles des groupes minoritaires.

« Au cours de la session ordinaire, deux semaines sur trois, selon un programme établi par le Gouvernement après consultation de chaque assemblée, sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.

« Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. »






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 517

23 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 123 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 123 pour l'article 48 de la Constitution :

Trois jours de séance par mois sont réservés par...

Objet

Il s'agit de renforcer l'initiative parlementaire des groupes n'appartenant pas à la majorité.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 297 rect.

17 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 123 rect. de la commission des lois

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MERCIER, AMOUDRY, BADRÉ et BIWER, Mme DINI, M. FAUCHON, Mmes FÉRAT, GOURAULT et PAYET, MM. DENEUX et MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. NOGRIX, Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS, Christian GAUDIN, ZOCCHETTO, POZZO di BORGO, VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 22


Après les mots :

chaque assemblée

rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 123 pour l'article 48 de la Constitution :

à l'initiative de chacun des groupes parlementaires qui la composent.

Objet

 

Il est nécessaire de réserver une séance à tous les groupes parlementaires composant une assemblée indépendamment de sa position par rapport à une quelconque majorité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 515

23 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 123 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


I. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 123 pour l'article 48 de la Constitution, supprimer les mots :

, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé,

II. - En conséquence, dans le même alinéa, remplacer le mot :

il

par les mots :

le Gouvernement

Objet

Ce sous-amendement vise à limiter la maîtrise de l'ordre du jour par le Gouvernement.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 516

23 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 123 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Dans le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 123 pour l'article 48 de la Constitution, supprimer les mots :

et aux débats

Objet

Les auteurs de ce sous-amendement estiment nécessaire de maintenir le principe de deux semaines consacrées à l'examen des textes. Les débats ou autres initiatives pouvant être organisés durant les quinze jours restant.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 323

16 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 123 rect. de la commission des lois

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 22


 

Avant le dernier alinéa de l'amendement n° 123, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le Parlement consacre au moins le quart du temps de la session ordinaire au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.

Objet

Ce sous-amendement entend réintroduire dans le texte la disposition tendant à promouvoir les activités de contrôle des assemblées. Cependant, il lui offre une rédaction différente afin laisser de plus de souplesse au Parlement dans l'organisation de ce contrôle au cours de la session ordinaire.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 324

16 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 123 rect. de la commission des lois

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 22


 

Rédiger comme suit le dernier alinéa de l'amendement n° 123 :

« Deux séances par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, sont réservées par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. »

Objet

 

Au Sénat, une matinée du mardi sur deux est réservée par priorité aux questions orales sans débat et les questions d'actualité au Gouvernement se déroulent deux jeudis par mois. Au total, cela équivaut à une séance de questions par semaine. La situation est un peu différente à l'Assemblée Nationale où, en plus d'une matinée du mardi sur deux réservée aux questions orales sans débat, deux séances par semaine sont consacrées aux questions d'actualité au Gouvernement.

Cet amendement, en portant à deux par semaine le nombre de séances réservées aux questions, entend renforcer l'action de contrôle du Parlement et donner ainsi la possibilité au Sénat d'organiser une séance de question d'actualité par semaine, ce qui semble justifié.

 






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 507

18 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 123 rect. de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. COINTAT


ARTICLE 22


Compléter l'amendement n° 123 par un alinéa ainsi rédigé :

« Une assemblée saisie d'une proposition de loi adoptée par l'autre assemblée dont le gouvernement n'a pas demandé l'inscription à l'ordre du jour prioritaire délibère sur ce texte dans les six mois. Ce délai est suspendu pendant l'interruption des travaux parlementaires. »

Objet

L'article 39 de la Constitution précise que: « l'initiative des lois appartient concurremment au premier ministre et aux membres du Parlement ». Pour que cette disposition ait tout son sens encore faut-il que les propositions de loi puissent être examinées par le parlement en tant que tel, autrement dit par les deux assemblées. Or, les dispositions actuelles font qu'en pratique les propositions de loi ne sortent pas ou rarement de la première assemblée qui les a votées. Par ailleurs, la notion même de bicamérisme impose une coordination entre les deux chambres car le parlement n'est qu'un. Cet amendement a donc pour but de redonner d'une manière effective, comme l'a prévue la Constitution de la Ve République, le pouvoir d'initiative législative aux membres du Parlement.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 218

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 48 de la Constitution, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les règlements des assemblées garantissent une juste représentation de l'ensemble des groupes parlementaires au sein de la Conférence des Présidents, dont les travaux sont publics.

Objet

Les règles de compositions actuelles des Conférences des Présidents et en particulier de celle du Sénat, amplifie de manière choquante le fait majoritaire écartant tout droit réel des groupes parlementaires de l'opposition.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 412

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 48 de la Constitution, supprimer les mots :

, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé,

et remplacer le mot :

il

par les mots :

le Gouvernement

Objet

Cet amendement vise à rendre sans ambiguïté la maîtrise de son ordre du jour aux assemblées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 219

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 48 de la Constitution, supprimer les mots :

et aux débats

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de maintenir le principe de deux semaines consacrées à l'examen des textes. Les débats ou autres initiatives pouvant être organisés durant les quinze jours restant.

Comment ne pas constater une fois encore un coup porté au pouvoir législatif du Parlement et à la transparence de son exercice, par la limitation de la séance publique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 221

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


I. - Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 48 de la Constitution, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Deux semaines de séance sont réservées à l'initiative parlementaire.

II. - Dans le cinquième alinéa du même texte, remplacer le mot :

un

par le mot :

trois

Objet

Il s'agit de préciser par cet amendement la portée de l'initiative parlementaire en rappelant en particulier que le Parlement siège en séance publique durant quatre semaines.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 220

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 48 de la Constitution.

 

Objet

Les auteurs estiment que les renforcements du pouvoir du Parlement ne se limitent pas à un renforcement d'un pouvoir de contrôle réduit à un rôle d'avis a posteriori.

Cet article 22 organise le dépérissement du Parlement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 482

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22


 

Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 48 de la Constitution, supprimer les mots :

, des projets relatifs aux états de crise

Objet

La référence aux états de crise doit être supprimée en raison de l'imprécision de ce nouveau concept qui semble venir s'ajouter à l'état d'urgence et à l'état de siège.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 51 rect.

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COINTAT et DUVERNOIS et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et KAMMERMANN


ARTICLE 22


Après le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 48 de la Constitution, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une assemblée saisie d'une proposition de loi adoptée par l'autre assemblée dont le Gouvernement n'a pas demandé l'inscription à l'ordre du jour prioritaire délibère sur ce texte dans les six mois. Ce délai est suspendu dans l'intervalle des sessions et pendant leurs interruptions.

Objet

Le quatrième alinéa de l'article 48 (nouveau) de la Constitution fait obligation à chaque assemblée d'inscrire à l'ordre du jour prioritaire tout texte adopté par l'autre assemblée datant de plus de six semaines, à condition toutefois qu'il y ait une demande expresse du Gouvernement.

Les parlementaires se plaignent souvent que les propositions de loi adoptées par leur Assemblée soient oubliées par l'autre Assemblée, parfois durant plusieurs années. C'est le cas même pour les propositions de loi adoptées à l'unanimité avec l'accord du Gouvernement. Un exemple typique est la proposition de loi sur les jardins familiaux adoptée par le Sénat le 14 octobre 2003 et laissée en déshérence plusieurs années, alors qu'elle est vivement attendue par les personnes intéressées. Autre exemple significatif : la proposition de loi sur la législation funéraire adoptée le 22 juin 2006.

Nous demandons, par conséquent, que chaque Assemblée soit tenue de délibérer des textes adoptés par l'autre Assemblée dont le Gouvernement n'aura pas demandé l'inscription à l'ordre du jour prioritaire dans un délai de six mois. Ce délai serait suspendu dans l'intervalle des sessions et pendant les interruptions de session.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 481

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 48 de la Constitution :

« Une semaine de séance sur quatre, est réservée à l'initiative des groupes parlementaires et répartie conformément à la règle de la proportionnalité.

Objet

La maitrise de l'ordre du jour est une question essentielle sur laquelle repose la conduite des travaux parlementaires. Au regard des prérogatives du Gouvernement, la répartition actuelle est marquée par un profond déséquilibre que n'a pas suffisamment corrigé l'existence d'un ordre du jour complémentaire et l'instauration d'une séance mensuelle réservée d'initiative parlementaire, introduite par la loi constitutionnelle du 4 août 1995. Afin de rétablir un contre poids, le présent amendement propose de réserver à l'initiative des groupes parlementaires une semaine de séance sur quatre, répartie entre eux conformément à la règle de la proportionnalité. Il s'inscrit pleinement dans l'objectif de revalorisation et d'accroissement des pouvoirs du Parlement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 222 rect. bis

23 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 48 de la Constitution, remplacer les mots :

ne disposent pas de la majorité au sein de cette dernière

par les mots :

n'ont pas déclaré participer de la majorité de l'assemblée intéressée

Objet

Par un tour de passe-passe un peu grossier le « nouveau centre » accède à la journée d'initiative réservée à l'opposition.

Pire, comme cela arrive souvent, aucun groupe ne dispose de la majorité à lui seul, tous les groupes participeront à cette journée d'initiative.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 88 rect.

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GÉLARD et PORTELLI et Mme HENNERON


ARTICLE 22


 

Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 48 de la Constitution par une phrase ainsi rédigée :

Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par la Conférence des Présidents à l'initiative des groupes parlementaires qui soutiennent la majorité.

Objet

La majorité doit pouvoir disposer des mêmes droits que l'opposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 223

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 48 de la Constitution, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé :

« Art. 48-1. - Les électeurs inscrits sur les listes électorales au nombre d'un million peuvent déposer une proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée Nationale ou du Sénat. Cette proposition de loi est inscrite prioritairement à l'ordre du jour de l'Assemblée concernée après avoir été soumise à un avis public du Conseil d'État. »

Objet

Il s'agit par cet amendement d'instaurer un droit d'initiative législative populaire, droit totalement absent de l'actuelle réforme.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 224

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 49 de la Constitution est complété par les mots : « ou par un groupe politique ».

Objet

Cet amendement entend introduire plus de pluralisme dans le fonctionnement des institutions.






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N° 314

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ALFONSI


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

En 1958, dans l'esprit des constituants, l'article 49.3 avait pour objet d'introduire le parlementarisme rationalisé et d'éviter, nourris de l'expérience de la IVème République, des crises à répétition, des majorités négatives pouvant à tout moment se constituer.

Durant 50 ans, il  été associé à une contrainte imposée par l'Exécutif au pouvoir législatif.

Il en est résulté, dans l'opinion, le sentiment d'une réduction sensible des pouvoirs du Parlement.

On a tenté, en réduisant dans le projet de loi les conditions d'exercice de cette disposition et en limitant son application à trois textes par an, de présenter cette modification constitutionnelle comme une augmentation des prérogatives du Parlement.

En réalité, l'expérience d'un demi-siècle a démontré l'efficacité de cette disposition technique, qui a été utilisée par tous les gouvernements, quelles que soient leurs sensibilités, afin de leur permettre d'exercer le pouvoir malgré des majorités incertaines et étriquées.

L'inversion du calendrier présidentiel et législatif pourrait donner à croire que désormais cette disposition n'est plus nécessaire. Il conviendrait, dès lors, de la supprimer.

En maintenant, tout en aménageant ses conditions d'exercice, le projet reste à mi-chemin et laisse l'illusion d'une amélioration des droits du Parlement.

Afin de garantir l'efficacité gouvernementale à l'avenir, il convient de supprimer l'article 23.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 390 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BAYLET, André BOYER, COLLIN, DELFAU, FORTASSIN et VENDASI


ARTICLE 23


Rédiger comme suit cet article :

L'article 49 de la Constitution est abrogé.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 49 qui permet au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale et à celle-ci de mettre en cause le Gouvernement par le dépôt et le vote d'une motion de censure. Une réelle revalorisation du Parlement dans sa fonction de contrôle de l'exécutif mais également de législateur passe par l'instauration d'un régime présidentiel, lequel se caractérise par une séparation stricte des pouvoirs exécutif et législatif. Dans ces conditions, il convient de supprimer la motion de censure et l'engagement de la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 225

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Rédiger comme suit cet article :

Le troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution est supprimé.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment indispensable, pour restaurer les droits du Parlement, de supprimer sans ambiguïté l'article 49-3 de la Constitution.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 150 rect.

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. COINTAT et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 23


Rédiger comme suit cet article :

La première phrase du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution est ainsi rédigée :

« Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres et consultation de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. »

Objet

Le projet de loi constitutionnelle a notamment pour objectif de renforcer les pouvoirs du Parlement. Or, les dispositions de l'article 49-3 ont été l'objet de controverses à ce sujet. Pourtant, en cas de crises ou de difficultés sérieuses elles peuvent s'avérer nécessaires afin de garantir la stabilité et le fonctionnement des Institutions.

Le dispositif imaginé par l'Assemblée nationale consistant à limiter l'usage du 49-3 aux lois de finances ou de financement de la sécurité sociale et à un autre texte par session, ne paraît pas adapté aux réalités compte tenu de l'expérience acquise en la matière. En effet, des circonstances imprévisibles peuvent rendre cette limitation inopportune, car contraire à l'intérêt de l'État.

Toutefois, il convient également de rester en accord avec la volonté d'accroître le rôle du Parlement. Dans ces conditions le maintien des dispositions actuelles mais en ajoutant l'obligation pour le Gouvernement de consulter préalablement la conférence des présidents de l'Assemblée nationale ne modifie pas la finalité recherchée mais donne à l'Assemblée nationale le moyen de se faire entendre et de rechercher d'éventuelles solutions alternatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 124 rect.

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


Rédiger comme suit cet article : 

La première phrase du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution est ainsi rédigée :

« Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale ou, après consultation de la Conférence des Présidents de l'Assemblée nationale, sur tout autre projet ou proposition de loi. »






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 298 rect.

17 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 124 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERCIER, Jean-Léonce DUPONT, Christian GAUDIN, ZOCCHETTO, AMOUDRY et BIWER, Mmes FÉRAT et GOURAULT, M. MERCERON, Mme PAYET, M. BADRÉ, Mme DINI, MM. FAUCHON et DENEUX, Mme MORIN-DESAILLY et M. NOGRIX


ARTICLE 23


Après les mots :

sécurité sociale

supprimer la fin du dernier alinéa de l'amendement n° 124.

Objet

 

Ce sous-amendement limite le recours à la procédure dite du 49-3 aux seules hypothèses des projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 317

16 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 124 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LECERF


ARTICLE 23


 

Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 124, remplacer le mot :

consultation

par le mot :

autorisation

Objet

L'article 49 alinéa 3 constitue l'une des mesures les plus radicales de rationalisation du parlementarisme. Elle s'expliquait largement en 1958 par la pratique de la IVème République dite du "vote calibré" qui consistait à priver le gouvernement de toute majorité sans pour autant atteindre la majorité absolue qui aurait permis d'ouvrir la possibilité de dissolution.

Sous la Vème République le caractère discrétionnaire du droit de dissolution et l'avènement du fait majoritaire ont largement renouvelé le débat au point de faire essentiellement de l'article 49 alinéa 3 une arme contre la multiplication à l'excès des amendements par l'opposition dans un dessein de blocage du débat parlementaire. Des solutions à cette dérive pourraient être aisèment recherchées dans une adaptation du réglement intérieur des assemblées.

Si l'on souhaite cependant autoriser le Premier Ministre à engager la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un texte au-delà des hypothèses déjà nombreuses prévues par le projet de loi constitutionnelle, encore faudrait-il qu'il y soit expressément autorisé par la conférence des présidents de l'Assemblée Nationale en présence d'une situation très particulière.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 226

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de limiter l'application de l'article 49 au strict minimum en excluant son application au projet ou proposition de loi autre que les projets de loi de Finances ou de financement de la Sécurité sociale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 295 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MERCIER, AMOUDRY, BADRÉ et BIWER, Mme DINI, M. FAUCHON, Mmes FÉRAT, GOURAULT et PAYET, MM. DENEUX et MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY et MM. NOGRIX, Jean-Léonce DUPONT, Christian GAUDIN et ZOCCHETTO


ARTICLE 23


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

Cet amendement limite le recours à la procédure dite du 49-3 aux seules hypothèses des projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 355

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 23


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

Cet amendement supprime la possibilité pour le gouvernement de recourir à la procédure du 49-3 pour un autre texte que les PLF et les PLFSS. Avec l'avènement du fait majoritaire, une telle restriction ne sert à rien : depuis 10 ans, cet article n'a été utilisé que 3 fois. Soit il convient de maintenir l'article 49-3 tel qu'il est rédigé, soit supprimer la possibilité d'y recourir autrement que pour les PLF et les PLFSS. Toute tentative de l'encadrer n'est que cosmétique.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 391 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BAYLET, André BOYER, COLLIN, DELFAU, FORTASSIN et VENDASI


ARTICLE 23


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

Le projet de loi constitutionnelle prévoit que l'usage de l'article 49.3 par le Premier ministre pourra avoir lieu pour les projets de loi de finances et les projets de financement de la sécurité sociale et seulement une fois par session pour un autre texte.

Le présent amendement vise à permettre l'usage par le Premier ministre de l'article 49.3 de la Constitution uniquement pour les projets de loi de finances et les projets de loi de financements de la sécurité sociale. Il s'agit ici d'aller au bout de la logique de revalorisation du Parlement sans avoir recours à des mesures intermédiaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 483

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 23


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

L'article 23 du projet de loi constitutionnelle restreint le recours au mécanisme de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale et, pour le surplus, à un texte par session. Or, seuls les textes très particuliers que sont le projet de loi de finances ou le projet de loi de financement de la Sécurité sociale doivent pouvoir être adoptés par la voie de l'article 49, alinéa 3. Il est indispensable que tous les autres fassent l'objet d'un vote.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 305 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BÉTEILLE et de RICHEMONT


ARTICLE 23


Après les mots :

procédure pour

rédiger comme suit la fin du second alinéa du 2° de cet article :

cinq autres textes par législature

Objet


Il s'agit d'apporter plus de souplesse au dispositif prévu par cet article.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 89

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. GÉLARD, PORTELLI et LECERF


ARTICLE 23


Compléter le second alinéa du 2° de cet article par les mots :

à chacun des textes concernant ce projet de loi ou cette proposition

Objet

Il convient de préciser que le recours par le Premier ministre à l'article 49, alinéa 3 doit porter sur chacun des textes à l'Assemblée nationale, et non pas pour une seule lecture. Si le texte donne lieu à trois lectures, il est normal de prévoir son utilisation après trois lectures.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 125

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 227 rect.

23 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet ajout de l'Assemblée Nationale s'avère pernicieux.

D'une part, il consolide en fait l'idée que le gouvernement n'est plus responsable devant l'Assemblée Nationale. D'autre part, il offre une tribune supplémentaire pour l'affichage de sa politique.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 23 vers l'article 23 bis.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 285 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MERCIER, AMOUDRY, BADRÉ et BIWER, Mme DINI, M. FAUCHON, Mmes FÉRAT, GOURAULT et PAYET, MM. SOULAGE, DENEUX et MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. NOGRIX, Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS, Christian GAUDIN, JÉGOU, ZOCCHETTO, POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 23 BIS


 

Supprimer cet article.

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement qui rétablit le droit de résolution supprimé par les députés.

En effet, en contrepartie de la suppression du droit de résolution, le texte propose un nouvel instrument constitutionnel qui permet au Gouvernement d'organiser des déclarations à caractère thématique suivi d'un débat et d'un vote.

Considérant que cet instrument ne procède absolument pas de la même logique que le droit de résolution, il est proposé de rétablir l'article 12 et, en conséquence, de supprimer ce nouveau dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 484

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 23 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 23 bis est une disposition tendant à compenser la suppression de l'article 12 du projet de loi constitutionnelle qui offrait au Parlement la faculté d'adopter en tout domaine des résolutions, l'exercice de ce pouvoir nouveau étant encadrée par le Règlement des assemblées. Or, nous considérons que la possibilité de voter des résolutions est un point positif qui existe dans la majorité des Parlements étrangers. Il est proposé, en remplacement, que le Gouvernement ou un groupe parlementaire ne participant pas de la majorité de l'assemblée concernée, puisse, sur une déclaration à caractère thématique, provoquer lui-même un débat, suivi, éventuellement d'un vote qui n'aurait aucune conséquence, puisqu'il n'engagerait pas la responsabilité du Gouvernement. On se trouve ainsi confronté à un déficit des termes de l'échange au détriment du Parlement que ne vient pas contrebalancer le droit d'initiative des groupes parlementaires visés au présent article car le Gouvernement conserve la possibilité de ne pas donner suite aux demandes de débat et de vote, ces dernières n'étant pas de droit.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 31 rect.

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et M. FORTASSIN


ARTICLE 23 BIS


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 50-1 de la Constitution par les mots :

sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 49

Objet

Il paraît difficile de considérer que l'Assemblée nationale ne pourra pas mettre en jeu la responsabilité du Gouvernement après une déclaration thématique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 485

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 51-1 de la Constitution :

« Art. 51-1. - Le règlement de chaque assemblée est adopté à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. Il détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. »

Objet

L'article 24 du projet de loi constitutionnelle est censé déterminer la base juridique qui permettrait d'attribuer des droits spécifiques à l'opposition pour renforcer le caractère démocratique de nos institutions. Dans sa rédaction actuelle, cet article n'offre aucune garantie. D'une part, il renvoie la détermination de ces droits au règlement des assemblées. D'autre part, il fait référence à « des droits spécifiques », une formulation qui outre son imprécision caractérisée, donne le sentiment de confiner l'opposition dans une niche parlementaire au bénéfice d'un statut qui lui serait concédé par la majorité de l'assemblée concernée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 90

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GÉLARD, PORTELLI et LECERF


ARTICLE 24


Rédiger comme suit cet article :

Après l'article 51 de la Constitution, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :

« Art. 51-1. - Le règlement de chaque assemblée détermine les droits respectifs des groupes parlementaires selon qu'ils ont ou non déclaré soutenir le Gouvernement. »

Objet

Il est absurde de donner des droits spécifiques à la seule opposition alors que la majorité n'en dispose pas.






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N° 228

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 51-1 de la Constitution :

« Art. 51-1. - Les groupes parlementaires participent du fonctionnement pluraliste des assemblées. Leurs droits respectifs sont fixés par le règlement de chaque assemblée. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent assurer un respect de l'ensemble des groupes parlementaires en dehors de toute logique bipartiste.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 230

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Supprimer la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article 51-1 de la Constitution.

Objet

Le fait de participer ou non à la majorité de l'Assemblée concernée ne doit pas être un critère déterminant des droits des groupes parlementaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 284

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 24


Rédiger ainsi la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article 51-1 de la Constitution :

Il reconnaît aux groupes minoritaires des droits spécifiques.

Objet

 

Au lieu de parler de groupes parlementaires qui ne déclarent pas participer à la majorité des assemblées, il est préférable de faire référence aux groupes minoritaires.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 519

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24


Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article 51-1 de la Constitution :

Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires.






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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 392 rect. bis

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BAYLET, André BOYER, COLLIN, DELFAU, FORTASSIN et VENDASI


ARTICLE 24


Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article 51-1 de la Constitution : 

Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires.

Objet

Dans le cadre de la revalorisation du Parlement, il est important de permettre aux groupes parlementaires n'appartenant pas à la majorité de bénéficier de droits spécifiques. La rédaction de cet article 24, issue de l'Assemblée Nationale, prévoit que tous les groupes parlementaires bénéficieront de droits reconnus et précisés dans les règlements des assemblées parlementaires.

Cependant, elle prévoit seulement deux catégories en distinguant les groupes déclarant participer de la majorité de l'assemblée concernée d'une part, et tous les autres groupes d'autre part. Or, la réalité de la vie parlementaire de nos assemblées n'est pas nécessairement et pas toujours aussi simple, voire aussi manichéenne.

C'est pourquoi, il est important de préciser que les groupes parlementaires disposeront de droits en fonction de leurs choix d'appartenir à l'une des trois catégories suivantes :

- ceux ayant déclaré appartenir à la majorité de l'assemblée intéressée,

- ceux ayant déclaré ne pas appartenir à cette majorité,

- et les groupes minoritaires.

Les deux dernières disposant de droits spécifiques puisque ne regroupant pas les groupes de la majorité, droits qui seront précisés dans les règlements des assemblées.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 229

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 51-1 de la Constitution par une phrase ainsi rédigée :

Les demandes de commission d'enquête, d'auditions de ministres, de responsables administratifs ou de dirigeants d'entreprise publique, effectuées par les groupes parlementaires, ainsi que les saisines de la Cour des comptes sont de droit pour tous les groupes parlementaires.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même. Cet amendement entend inscrire explicitement dans la constitution les droits reconnus à l'opposition sans renvoi au règlement des assemblées.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 333

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 53 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'engagement international est susceptible d'être accompagné de réserves ou de déclarations, celles-ci doivent être également autorisées par la loi. »

Objet

Cet amendement propose une extension du contrôle parlementaire sur les annexes aux traités, et aux instruments n'ayant pas la forme d'un traité mais constituant tout de même des obligations internationales.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 351

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


 

Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 53-2 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Dans le respect du premier alinéa de l'article 2, et sous les réserves d'interprétation résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 99-412 du 15 juin 1999, la République française peut ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l'Europe. »

Objet

Cet amendement vise à la reconnaissance des langues régionales et minoritaires et à l'adoption de la Charte des langues régionales et minoritaires du Conseil de l'Europe.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 231

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 52 de la Constitution, les mots : « Le Président de la République » sont remplacés par les mots : « Le Premier Ministre ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 232

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 53 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Parlement dispose du droit d'amendement en la matière. »

Objet

Restaurer les droits du Parlement implique de renforcer ses compétences en matière d'adoption de convention accords ou de traités internationaux.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 233

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article 54 de la Constitution, après les mots : « soixante sénateurs », sont insérés les mots : « ou par un groupe parlementaire ».

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent permettre aux groupes parlementaires de saisir le Conseil Constitutionnel en matière d'accords internationaux.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 71 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PORTELLI, GÉLARD, LECERF, BÉTEILLE et de RICHEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 55 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé : 

« Art. ... - Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux engagements internationaux que la France a souscrits, la juridiction doit surseoir à statuer et soumettre au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation l'examen du moyen soulevé si celui-ci n'apparaît pas manifestement infondé.

« Si la conformité d'une disposition législative aux engagements internationaux de la France donne lieu à une divergence d'interprétation entre le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, les parties au litige peuvent saisir le Conseil constitutionnel.

« Si le Conseil constitutionnel décide que la disposition législative est contraire aux engagements internationaux de la France, celle-ci est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. 

« Une loi organique détermine les conditions et réserves d'application du présent article. »

 

Objet

Cet amendement vise à introduire un nouvel article 55-1 dans la Constitution.

Le dispositif prévu dans cet amendement ne concerne pas le contrôle de conventionnalité propre au droit de l'Union européenne, sous l'autorité de la Cour de Justice de Luxembourg, mais celui qui vise le droit international.

Cette disposition aurait pour objet d'établir un contrôle de conventionnalité à deux niveaux. En premier lieu, la conformité des dispositions législatives aux engagements internationaux de la France serait appréciée par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, sur renvoi des juridictions inférieures. En second lieu, la question serait portée devant le Conseil constitutionnel en cas de divergence de jurisprudence entre les deux juridictions suprêmes.

Cette disposition est respectueuse de la compétence de droit commun des juridictions ordinaires et administratives en matière de contrôle de conventionnalité mais évite la mise à l'écart d'une loi par tout type de juridiction sous prétexte de non-conformité à un traité, en plaçant ce dispositif sous le contrôle des cours suprêmes.

Le Conseil constitutionnel assurerait la cohérence de la jurisprudence en la matière, qui concerne souvent la protection des droits fondamentaux (conventions CEDH ou de l'OIT), ainsi que son harmonie avec celle résultant du contrôle de constitutionnalité.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 321 rect.

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BADINTER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25


Avant l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la Constitution, les mots : « Conseil constitutionnel » sont remplacés par les mots : « Cour constitutionnelle ». 

Objet

 

La dénomination adoptée en 1958 était déjà paradoxale, dans la mesure où le Conseil constitutionnel ne donnait pas de conseil au Gouvernement. Elle est inappropriée s'agissant d'une institution dont la compétence essentielle est d'ordre juridictionnel.

Cette fonction se trouvera encore renforcée par l'adoption de l'exception d'inconstitutionnalité.

Il y a donc lieu de reconnaître à l'institution sa véritable identité de « cour » à l'instar de ses homologues européens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 72 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PORTELLI, GÉLARD et BÉTEILLE


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour but de soustraire la nomination des juges du Conseil constitutionnel à l'avis de la commission parlementaire.

Soumettre la nomination des membres du Conseil constitutionnel à l'avis des commissions parlementaires revient à favoriser la politisation extrême des nominations et comporte un risque intrinsèque de conflit d'intérêts. L'indépendance et l'impartialité des membres du Conseil s'en trouverait compromise davantage que leur compétence ne serait assurée. Juge de la régularité de l'élection des députés et des sénateurs, le Conseil constitutionnel serait amené à se prononcer sur la validité de l'élection des parlementaires qui auraient à leur tour approuvé ou rejeté la candidature de ses membres.

Le système actuel de nomination devrait être maintenu en l'état.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 234 rect.

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Rédiger comme suit cet article :

L'article 56 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 56. - Le Conseil Constitutionnel est constitué dans le respect du pluralisme. Il comprend quinze membres. Trois sont désignés par le Président de la République et, à la majorité des trois cinquièmes, neuf par l'Assemblée nationale et trois par le Sénat.

« Il désigne en son sein son Président. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 91 rect.

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GÉLARD, PORTELLI et LECERF et Mme HENNERON


ARTICLE 25


Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article 56 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Le Conseil constitutionnel comprend douze membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée nationale, trois par le Président du Sénat, trois par les juridictions suprêmes : Cour des comptes, Cour de cassation, Conseil d'État, selon des modalités déterminées par une loi organique. »

Objet

La pratique constitutionnelle actuelle fait que les trois anciens présidents des juridictions suprêmes sont aujourd'hui membres du Conseil constitutionnel. Cette orientation risque de devenir la règle. C'est la raison pour laquelle il convient dorénavant de la constitutionnaliser, permettant ainsi d'élargir à d'autres catégories les fonctions de membre du Conseil constitutionnel. De surcroît, l'augmentation prévisible du contentieux rend nécessaire l'augmentation des membres du Conseil constitutionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 487 rect.

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, FRIMAT, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 25


Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa de cet article :

Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée ont lieu après avis public de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée, statuant à la majorité des trois cinquièmes. »

Objet

L'objet de cet amendement est de préciser que les nominations des membres du Conseil constitutionnel par les présidents des assemblées ont lieu après avis de la commission permanente concernée statuant aux 3/5èmes.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 366

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 25


I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Le deuxième alinéa du même article est supprimé.

II. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les anciens Présidents de la République de siéger au Conseil constitutionnel.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 393 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BAYLET, André BOYER, COLLIN, DELFAU, FORTASSIN, VENDASI et ALFONSI


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le deuxième alinéa du même article est supprimé.

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter la composition du Conseil constitutionnel aux neuf membres nommés par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat.

Aucune argumentation juridique ne justifie la présence à vie au sein du Conseil constitutionnel des anciens Présidents de la République. Bien au contraire, de part l'expérience et les dossiers qu'ils ont eus à connaître, cette présence ne peut que jeter le trouble sur certaines décisions rendues par cette institution de première importance. De même qu'il apparaît pour le moins étrange qu'un ancien Président de la République puisse se retrouver membre d'une institution dans laquelle figurent également des personnes qu'il a été amené à nommer lorsqu'il était Chef de l'Etat, à commencer par le Président du Conseil constitutionnel lui-même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 488

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BADINTER, FRIMAT, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le deuxième alinéa du même article est supprimé.

Objet

L'objet de cet amendement tend à supprimer la règle en vertu de laquelle les anciens Présidents de la République siègent de droit au Conseil constitutionnel.

La présence à vie d'anciens présidents de la république au conseil constitutionnel doit son origine à des circonstances particulières. Elle n'existe dans aucune juridiction constitutionnelle. Le raccourcissement du mandat présidentiel et l'allongement de la durée de la vie sont susceptibles d'entraîner une modification substantielle de la composition du conseil, au profit de membres qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations que celles découlant du serment prêté par les membres nommés du conseil constitutionnel.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 73 rect. bis

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PORTELLI, GÉLARD et LECERF, Mme HENNERON et M. POZZO di BORGO


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 56 de la Constitution est supprimé.

Objet

Cet amendement tend à supprimer la disposition qui consacre l'appartenance des anciens Présidents de la République au Conseil constitutionnel en qualité de membres de droit.

Cette disposition est non seulement juridiquement injustifiée et anachronique, mais contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Le Conseil constitutionnel, doté de nouvelles prérogatives de contrôle de constitutionnalité (et, le cas échéant, de conventionnalité) par voie d'exception, est susceptible d'être qualifié de « juridiction » au sens de la jurisprudence de la CEDH. De ce fait, la composition actuelle du Conseil constitutionnel risque d'être jugée incompatible avec l'exigence d'impartialité et d'indépendance du juge au sens de l'article 6 de la Convention.

 






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 520

24 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 73 rect. bis de M. PORTELLI

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 25


Compléter l'amendement n° 73 rect. bis par un paragraphe ainsi rédigé :

Le présent article s'applique aux présidents de la République qui cessent leurs fonctions après la promulgation de la présente loi constitutionnelle. 

Objet






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 127

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, après le mot : « promulgation, », sont insérés les mots : « les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, ».






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 28 rect.

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et M. FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans le deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, après les mots : « les lois », sont insérés les mots : « , y compris celles qui modifient la Constitution, ».

II.- Le même alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« En ce qui concerne les lois qui modifient la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce exclusivement au regard des deux derniers alinéas de l'article 89. Pour les lois adoptées conformément au troisième alinéa de l'article 89, il statue avant promulgation. Pour les lois soumises à référendum conformément aux articles 11 et 89, deuxième alinéa, il statue avant le scrutin. »

Objet

Se souvenant des circonstances de l'adoption de la révision du 10 juillet 1940, le général de Gaulle a tenu à faire inscrire dans la Constitution de 1958, outre l'interdiction de réviser la forme républicaine du Gouvernement, l'interdiction de toute révision lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

Le Conseil constitutionnel a estimé que, quels que soient les motifs de la saisine, il n'était pas compétent pour juger les lois révisant la Constitution, qu'elles soient ou non adoptées par référendum.

Il s'ensuit que les exclusions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 89 ne sont susceptibles d'aucune sanction si les autorités de la République les méconnaissent.

Les précautions prises par les républicains pour protéger la forme républicaine du Gouvernement et celles prises par le général de Gaulle pour interdire toute révision en cas d'occupation du pays par des forces étrangères sont donc actuellement sans effet réel.

L'amendement propose donc :

- d'une part, de préciser dans l'article 61 que le Conseil constitutionnel est compétent, mais seulement pour les deux derniers alinéas de l'article 89, en ce qui concerne les lois qui modifient la Constitution ;

- d'autre part, qu'il statue avant promulgation pour les lois adoptées par le Parlement réuni en Congrès mais qu'il statue avant la consultation du Peuple pour les lois soumises au référendum en vertu des articles 11 et 89, deuxième alinéa.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 235

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution est complété par les mots : « ou par un groupe parlementaire ».

Objet

Il s'agit par cet amendement d'élargir le droit de saisine du Conseil Constitutionnel.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 67

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VIRAPOULLÉ et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ordonnances prises en conseil des ministres en application de l'article 38 de la Constitution peuvent également être déférées au Conseil constitutionnel, dans le mois précédant leur publication, par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. »

II. - Dans le troisième alinéa du même article, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Objet

Les habilitations données par le Parlement au Gouvernement pour légiférer par ordonnances se sont multipliées ces dernières années sans que les parlementaires, notamment de l'opposition, disposent de la possibilité de contester la constitutionnalité des dispositions ainsi prises. Cet amendement vise à compléter un contrôle de constitutionnalité de portée limitée sur le contenu des ordonnances car cantonné aux lois d'habilitation et de ratification. Il renforce la sécurité juridique en soumettant au contrôle a priori de constitutionnalité les dispositions jusqu'ici contrôlées par le Conseil d'État à l'occasion de recours engagés après l'application des ordonnances. Il permet, enfin, de renforcer les droits de l'opposition, dans la logique et la continuité de la révision constitutionnelle de 1974.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 74 rect. bis

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PORTELLI, GÉLARD, LECERF, BÉTEILLE et de RICHEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 61 de la Constitution, les mots : « ce délai est ramené à huit jours » sont remplacés par les mots : « ce délai est ramené à quinze jours ».

Objet

L'amendement vise à prolonger les délais dont dispose le Conseil constitutionnel lorsqu'il statue en urgence sur la conformité des lois à la Constitution. Une telle prolongation est indispensable pour assurer la qualité du travail du Conseil dans le contexte de l'élargissement de ses compétences.

 

 






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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 236

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que le pouvoir conféré au Conseil Constitutionnel, organisme dépourvu de légitimité démocratique par cet article est excessif.

Ils s'interrogent également sur une excessive judiciarisation de la société qui ne se fera certainement pas au bénéfice des plus faibles.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 33 rect.

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et M. FORTASSIN


ARTICLE 26


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 61-1 de la Constitution, après les mots :

disposition législative

insérer les mots :

ne figurant pas dans un texte précédemment soumis au Conseil constitutionnel

Objet

Le Conseil constitutionnel statue automatiquement sur les lois organiques avant leur promulgation ainsi que, sur saisine, sur les lois ordinaires.

Dès lors qu'une loi lui a été soumise et qu'il a statué par une déclaration de conformité totale ou partielle, il convient de préciser qu'il ne peut pas être saisi une seconde fois et qu'il ne saurait donc être l'instance d'appel de ses propres décisions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 352

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 26


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 61-1 de la Constitution, remplacer les mots :

ou de la Cour de cassation

par les mots : 

, de la Cour de cassation ou de toute juridiction ne relevant ni de l'un ni de l'autre

Objet

 

Cet amendement entend élargir l'exception d'inconstitutionnalité aux juridictions ne relevant ni de la Cour de cassation, ni du Conseil d'Etat.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 75

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PORTELLI, GÉLARD et LECERF


ARTICLE 26


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 61-1 de la Constitution, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Le Conseil constitutionnel peut également être saisi par soixante députés ou soixante sénateurs s'ils considèrent qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Objet

Le présent amendement vise à étendre le contrôle de constitutionnalité au recours parlementaire a posteriori, qui existe d'ores et déjà en droit constitutionnel allemand.

 






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 128

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 61-1 de la Constitution, supprimer les mots :

et réserves






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 63

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VIRAPOULLÉ et LECERF


ARTICLE 26


Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 61-1 de la Constitution par une phrase ainsi rédigée :

Elle précise les voies de recours ouvertes contre le rejet de la question préjudicielle de constitutionnalité par la juridiction saisie au principal.

Objet

Au regard des exigences posées par les articles 6 §1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, il importe que l'article 61-1 précise, quel que sera ensuite le contenu de la loi organique, l'existence d'un recours effectif contre la décision de la juridiction saisie au principal de ne pas admettre la question préjudicielle de constitutionnalité et de ne pas renvoyer, selon le cas, au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. En effet, cette décision de rejet peut être tout aussi déterminante sur le sort du litige que l'admission de la question et la saisine du Conseil constitutionnel.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 34 rect.

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et M. FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article 62 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le Conseil constitutionnel assure le respect de ses décisions dans les conditions prévues par une loi organique. »

Objet

Depuis 1959, plusieurs décisions du Conseil constitutionnel ont été totalement ou partiellement méconnues, lorsqu'elles n'ont pas été carrément remises en cause par certaines juridictions (Cf. les jugements et arrêts relatifs aux peines automatiques ou à la responsabilité du chef de l'État par exemple).

Or, cette violation de fait du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution n'est actuellement pas sanctionnée.

Pour mettre un terme à cette situation, il est proposé de confier au Conseil constitutionnel le soin d'assurer l'application de ses décisions dans les conditions prévues par une loi organique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 489

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, FRIMAT, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 65 de la Constitution :

« Art. 65. - Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège, une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet et une formation plénière.

« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un professeur de droit et un avocat ainsi que trois personnalités qualifiées n'appartenant pas au Parlement, à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif, désignés respectivement par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises à l'avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée. Cette formation est présidée par une personnalité élue en son sein pour deux ans.

« La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est composée de cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège et des six personnalités prévues à l'alinéa précédent. Elle est présidée par une personnalité élue en son sein pour deux ans.

« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle fait des propositions de nomination pour tous les magistrats du siège.

« La formation compétente à l'égard des magistrats parquet statue comme conseil de discipline des magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Les magistrats du parquet sont nommés sur son avis conforme.

« Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice. Il est composé des membres des deux formations. Il est présidé par l'un de ses membres élus en son sein pour deux ans.

« Le Garde des sceaux, à sa demande ou à la demande du Conseil supérieur de la magistrature peut être entendu par la formation plénière.

« Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par tout justiciable.

« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

Objet

La magistrature constituant en France un corps unique, cette unicité commande qu'il y ait une formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature.

Le Président de la République et le Ministre de la justice n'appartenant plus au Conseil, la formation plénière qui exprime l'unité du corps doit réunir tous ses membres qui élisent parmi eux le président pour deux ans.

Pour éviter le double écueil du corporatisme et de la politisation, il convient d'assurer au sein de chaque formation du Conseil la parité entre magistrats et personnalités extérieures.

La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est composée de cinq magistrats du siège et d'un magistrat du parquet, d'un conseiller d'État, d'un avocat, d'un professeur, ainsi que de trois personnalités qualifiées.

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est composée de cinq magistrats du parquet, d'un magistrat du siège, plus des membres désignés selon les mêmes modalités qu'indiquées ci-dessus.

Les magistrats du siège jouissant d'une indépendance absolue, la formation compétente à leur égard doit proposer leur nomination à tous les niveaux de la hiérarchie.

Les magistrats du parquet qui mettent en œuvre la politique pénale du gouvernement doivent bénéficier comme tout magistrat de garanties statutaires pour leur nomination. Ils sont nommés sur avis conforme de la formation compétente à leur égard.

En matière disciplinaire, le principe commun est que l'organe qui doit connaître des manquements à la déontologie doit être composé majoritairement de membres appartenant à la magistrature. En conséquence les formations compétentes à l'égard des magistrats du siège et du parquet sont présidées respectivement par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation.

Le ministre de la justice dont la présence au sein des deux formations du Conseil ne se justifie plus, pourra être entendu par la formation plénière.

 






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 129

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 28


Rédiger comme suit cet article :

L'article 65 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 65. - Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat, désignent chacun deux personnalités. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.

« La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités mentionnés à l'alinéa précédent.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet statue comme conseil de discipline des magistrats du parquet. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.

« Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'Etat, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnées au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.

« Le ministre de la justice peut être entendu, à sa demande, par la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature.

« Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.

« La loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 342

16 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 129 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 28


Au début du texte proposé par l'amendement n° 129 pour l'article 65 de la Constitution, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Le Conseil supérieur de la magistrature est garant de l'indépendance des magistrats du siège. Il veille au respect des règles déontologiques applicables aux magistrats du siège et du parquet et assure l'égalité d'accès des citoyens à la justice.

Objet

Amendement ayant pour objet d'inscrire dans la Constitution les missions fondamentales du Conseil supérieur de la Magistrature.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 288 rect.

17 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 129 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAUCHON, AMOUDRY, BIWER, MERCERON, NOGRIX, Jean-Léonce DUPONT, Christian GAUDIN et POZZO di BORGO


ARTICLE 28


 

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 129 pour l'article 65 de la Constitution :

« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat, désignent chacun deux personnalités. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée. Elle élit son président parmi ses membres.

Objet

Cet amendement propose que les membres de la formation du siège choisissent leur président en leur sein plutôt qu'il revienne de droit au premier président de la Cour de cassation de présider.

Par souci de bon fonctionnement de cette instance, il n'est pas raisonnable de confier cette présidence au premier président de la Cour de cassation qui a d'ores et déjà une quantité non négligeable d'obligations à remplir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 283 rect.

17 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 129 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO, AMOUDRY et BIWER, Mmes GOURAULT et PAYET, MM. SOULAGE, DENEUX et MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY et MM. NOGRIX, Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS et Christian GAUDIN


ARTICLE 28


I. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 129 pour l'article 65 de la Constitution, remplacer le mot :

cinq

par le mot :

six

II. -  Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du même texte, remplacer le mot :

cinq

par le mot :

six

Objet

Cet amendement propose de rétablir la parité entre les magistrats et les personnes extérieures dans la composition des formations du siège et du parquet du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 289 rect.

17 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 129 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAUCHON, AMOUDRY, BIWER, MERCERON, NOGRIX, Jean-Léonce DUPONT, Christian GAUDIN et POZZO di BORGO


ARTICLE 28


Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 129 pour l'article 65 de la Constitution :

« La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités mentionnées à l'alinéa précédent. Elle élit son président parmi ses membres.

Objet

 

Par coordination et pour les mêmes raisons que l'amendement précédent, il est proposé de confier aux membres de la formation du parquet la faculté d'élire leur président parmi eux plutôt que de prévoir qu'il revient de droit au procureur général près la Cour de cassation de présider.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 506 rect. bis

24 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 129 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


 

I. - Rédiger comme suit la première phrase du septième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 129 pour l'article 65 de la Constitution :

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. 

II. - Rédiger comme suit le neuvième alinéa du même texte :

« Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature. 

Objet

 

I. - Les magistrats du parquet son placés dans une situation différente de celle des magistrats du siège. L'article 5 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature prévoit qu'ils sont placés sous l'autorité du Garde des Sceaux. L'article 30 du code de procédure pénale dispose que le Garde des Sceaux leur adresse des instructions générales d'action publique. Il faut donc que le Garde des Sceaux conserve le pouvoir disciplinaire à leur encontre. C'est pourquoi il convient d'en rester à la situation actuelle, dans laquelle la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne un avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent.

II. - Le projet de loi constitutionnelle propose une avancée importante pour marquer l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature : celui-ci ne sera plus présidé par le Président de la République mais par le Premier Président de la Cour de cassation ou par son Procureur général, selon la formation, et le Garde des Sceaux n'en sera plus le vice-président de droit.

Toutefois, le Garde des Sceaux et, sous son autorité, le directeur des services judiciaires, restent bien entendu chargés de l'organisation du service public judiciaire ainsi que du recrutement, de l'emploi et de la gestion des magistrats. Il importe, dès lors, de maintenir des liens suffisants entre le Garde des Sceaux et le Conseil supérieur de la magistrature, pour que celui-ci puisse notamment se prononcer sur les nominations de magistrats en toute connaissance des besoins du service public judiciaire et des préoccupations de gestion prévisionnelle de la carrière des magistrats.

C'est pourquoi il convient que le ministre de la justice puisse participer, sans voix délibérative, aux séances non seulement de la formation plénière du Conseil supérieur, mais également des formations compétentes à l'égard des magistrats du siège et des magistrats du parquet, sauf lorsque celles-ci siègent en matière disciplinaire.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 319

16 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 129 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LECERF


ARTICLE 28


 

Rédiger comme suit la deuxième phrase du huitième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 129 pour l'article 65 de la Constitution :

Il se prononce, dans la même formation, d'office ou sur saisine du ministre de la justice, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats, ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice.

 

Objet

 

La pratique a amené le CSM à émettre spontanément des avis concernant les grands sujets relatifs à la justice. Alors que la révision constitutionnelle s'apprête à consacrer la formation plénière du CSM, dont l'existence qui n'était pas prévue auparavant dans les textes s'est imposée de façon prétorienne depuis la réforme de 1993, il importe de permettre au CSM de continuer à s'auto-saisir plutôt que de conditionner exclusivement ses avis à des demandes expresses du pouvoir exécutif.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 287

13 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 129 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GOURAULT


ARTICLE 28


Rédiger comme suit le huitième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 129 pour l'article 65 de la Constitution :

« Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le garde des Sceaux. La formation plénière élit son président parmi ses membres. Elle statue à la majorité des trois quarts de ses membres. 

Objet

Cet amendement apporte plusieurs modifications à l'alinéa qui concerne la formation plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature.

D'abord, il est proposé que la formation plénière soit composée de l'ensemble des membres des deux formations et non pas seulement d'une partie d'entre elles.

Ensuite, il est proposé que le président de la formation plénière soit élu parmi ses membres.

Enfin, cet amendement modifie son mode de fonctionnement interne en prévoyant qu'elle statue à la majorité des trois quarts.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 149 rect.

16 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 129 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COINTAT et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 28


Rédiger comme suit la dernière phrase du huitième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 129 pour l'article 65 de la Constitution :

Elle désigne son président ainsi que la personne appelée à le suppléer parmi ses membres n'appartenant pas à l'ordre judiciaire.

Objet

Le projet de loi prévoit que le premier président de la Cour de cassation préside la formation compétente à l'égard des magistrats du siège et que le procureur général près la cour de cassation préside la formation compétente à l'égard du parquet.

Il est donc difficile de donner pour la présidence de la formation plénière la prééminence à l'un de ces deux présidents.

Il semble donc préférable de laisser le soin aux membres du Conseil supérieur de la magistrature siégeant dans la formation plénière de désigner eux-mêmes, en leur sein, leur président et le membre appelé à le suppléer. Puisque les formations compétentes pour le siège et compétentes pour le parquet sont présidées de droit par un magistrat, il apparaît opportun de prévoir que la formation plénière sera présidée par un non magistrat de manière à éviter d'une part de porter atteinte dans le cadre de l'unité du corps judiciaire au principe d'égalité de ses composantes et, d'autre part, de ne pas donner prise à d'éventuelles critiques de corporatisme qui seraient mal fondées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 153

12 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 129 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LECERF


ARTICLE 28


Rédiger comme suit la dernière phrase du huitième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 129 pour l'article 65 de la Constitution :

Son président est désigné par la formation plénière parmi les personnalités qualifiées.

Objet

La présidence du CSM par un non magistrat permet symboliquement de parer aux reproches de corporatisme.

Elle évite également toute polémique sur une prétendue hierarchie entre magistrats du siège et magistrats du parquet et permettra de consacrer tout le temps nécessaire  à cette présidence, ce que ne permettaient pas les responsabilités de Premier Président de la Cour de Cassation ou de procureur Général près cette cour.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 416

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Après les mots :

présidée par

rédiger comme suit la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 65 de la Constitution :

un magistrat du siège élu en son sein.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que chaque formation, en l'espèce, la formation compétente à l'égard des magistrats du siège, élise son président.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 405 rect.

23 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Remplacer les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 65 de la Constitution par une phrase ainsi rédigée :

Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, trois représentants élus des avocats, des universitaires et du Conseil d'État, ainsi que trois personnalités désignées respectivement, à la majorité qualifiée, par l'Assemblée Nationale, le Sénat et par le Président de la République.

Objet

Cet amendement poursuit deux objectifs : ramener l'équilibre au sein de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège entre personnalités extérieures et magistrats, et assurer un mode de désignation démocratique des personnalités désignées par les institutions.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 92

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GÉLARD, PORTELLI et LECERF


ARTICLE 28


Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 65 de la Constitution, remplacer les mots :

, le Défenseur des droits des citoyens et le Président du Conseil économique et social

par les mots :

et le Défenseur des droits des citoyens

Objet

Il convient de rétablir la parité entre les magistrats et les personnalités extérieures. D'autre part, contrairement à l'Assemblée nationale et au Sénat, le Conseil économique et social n'est pas issu du suffrage universel, qu'il soit direct ou indirect.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 35 rect.

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et M. FORTASSIN


ARTICLE 28


À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 65 de la Constitution, remplacer les mots :

Conseil économique et social

par les mots :

Conseil économique, social et environnemental

Objet

Amendement de coordination avec les articles 28 bis et suivants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 64

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. VIRAPOULLÉ et LECERF


ARTICLE 28


À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 65 de la Constitution, remplacer les mots :

Conseil économique et social

par les mots :

Conseil économique, social et environnemental

Objet

Cet amendement assure la coordination de l'article de l'article 28 avec les articles 30 et 30 bis tels qu'ils ont été adoptés par l'Assemblée nationale sur la dénomination nouvelle du Conseil économique et social.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 415

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Après les mots :

présidée par

rédiger comme suit la fin de la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 65 de la Constitution :

un magistrat du parquet élu en son sein.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent, à l'instar de ce qu'ils proposent pour la formation compétente à l'égard des magistrats du siège, que la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet élise son président.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 406 rect.

23 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Rédiger comme suit la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 65 de la Constitution :

Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, trois représentants élus des avocats, des universitaires et du Conseil d'État et trois personnalités désignées respectivement, à la majorité qualifiée, par l'Assemblée Nationale, le Sénat et par le Président de la République.

Objet

Même objectif que l'amendement déposé à l'alinéa précédent.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 404

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Remplacer le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 65 de la Constitution par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les procureurs généraux près la Cour de cassation et les cours d'appel sont nommés après avis de la formation du conseil compétente à l'égard des magistrats du parquet. Les autres magistrats du parquet sont nommés sur son avis conforme.

« La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet statue comme conseil de discipline des magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la cour de cassation.

Objet

Les auteurs estiment important de rapprocher les conditions de nominations et de sanctions des magistrats du parquet de celles qui s'appliquent aux magistrats du siège.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 407

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 65 de la Constitution :

« Le ministre de la justice peut consulter le Conseil supérieur de la magistrature sur toute question relative au fonctionnement de la justice. Il est entendu par le Conseil chaque fois qu'il en fait la demande. Il peut solliciter une nouvelle délibération sur les propositions ou avis en matière de nomination.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent sortir de l'ambiguïté organisée par la proposition de participation du Garde des Sceaux aux réunions du Conseil supérieur de la magistrature.

Cet amendement vise notamment à écarter l'intervention possible du ministre dans le processus de nomination des magistrats.

Il propose en fait de clarifier les relations institutionnelles entre le Ministre et le CSM en prévoyant une possibilité de saisine pour consultation, pour demander son audition et pour solliciter une nouvelle délibération.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 357

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 66 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle garantit également le droit au respect de la dignité des personnes privées de liberté. »

Objet

Cet amendement vise à insérer dans le corps de l'article 66 de la Constitution le principe selon lequel l'autorité judiciaire est garante du respect de la dignité des personnes privées de liberté.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 36 rect.

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et M. FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28 BIS


Avant l'article 28 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 67 de la Constitution, après les mots : « ou autorité administrative française », sont insérés les mots : « , y compris la Cour des comptes à l'occasion de la vérification et de l'apurement des comptes de la Présidence de la République, ».

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Président de la République désigne l'ordonnateur et le comptable des recettes et des dépenses de la Présidence de la République. »

Objet

Le Président de la République ayant décidé de revenir sur la tradition républicaine et de laisser le soin à la Cour des comptes de vérifier et d'apurer les comptes de la Présidence de la République, il convient de veiller à ce qu'il ne puisse pas être mis en cause par la juridiction ni pendant son mandat, ni après.

L'amendement précise donc la portée de l'article 67 et comporte les dispositions nécessaires pour que le chef de l'État ne soit pas soumis, en tant qu'ordonnateur ou comptable, à la Cour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 52 rect.

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COINTAT et DUVERNOIS et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 28 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La dénomination actuelle du Conseil économique et social comporte déjà la dimension environnementale. L'environnement a, en effet, des conséquences sur l'économie et la vie de la société. Dès lors, l'addition « et environnemental » au nom du Conseil économique et social est superflue. En outre, d'un point de vue pratique, il est difficile de prononcer un intitulé aussi long. Si l'on devait s'engager dans cette voie, il faudrait insérer dans la dénomination du Conseil une liste exhaustive des principales activités qui y sont représentées ; ce qui rendrait cette dénomination illisible. La simplicité est le meilleur garant de la compréhension.

Si l'on peut être d'accord sur le fait d'ajouter explicitement l'environnement dans les compétences du Conseil, il est inutile de le faire dans sa dénomination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 53 rect.

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COINTAT et DUVERNOIS et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 29


Supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article.

Objet

La dénomination actuelle du Conseil économique et social comporte déjà la dimension environnementale. L'environnement a, en effet, des conséquences sur l'économie et la vie de la société. Dès lors, l'addition « et environnemental » au nom du Conseil économique et social est superflue. En outre, d'un point de vue pratique, il est difficile de prononcer un intitulé aussi long. Si l'on devait s'engager dans cette voie, il faudrait insérer dans la dénomination du Conseil une liste exhaustive des principales activités qui y sont représentées ; ce qui rendrait cette dénomination illisible. La simplicité est le meilleur garant de la compréhension.

Si l'on peut être d'accord sur le fait d'ajouter explicitement l'environnement dans les compétences du Conseil, il est inutile de le faire dans sa dénomination.

Notre amendement est la conséquence de celui que nous présentons à l'article 28 bis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 54 rect.

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COINTAT et DUVERNOIS et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 29


Dans le second alinéa du 2° de cet article, supprimer les mots :

et environnemental

Objet

La dénomination actuelle du Conseil économique et social comporte déjà la dimension environnementale. L'environnement a, en effet, des conséquences sur l'économie et la vie de la société. Dès lors, l'addition « et environnemental » au nom du Conseil économique et social est superflue. En outre, d'un point de vue pratique, il est difficile de prononcer un intitulé aussi long. Si l'on devait s'engager dans cette voie, il faudrait insérer dans la dénomination du Conseil une liste exhaustive des principales activités qui y sont représentées ; ce qui rendrait cette dénomination illisible. La simplicité est le meilleur garant de la compréhension.

Si l'on peut être d'accord sur le fait d'ajouter explicitement l'environnement dans les compétences du Conseil, il est inutile de le faire dans sa dénomination.

Notre amendement est la conséquence de celui que nous présentons à l'article 28 bis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 130

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 30


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 70 de la Constitution :

« Art. 70.- Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis. »






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 397 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ABOUT et DÉTRAIGNE, Mmes PAYET, GOURAULT et FÉRAT et M. MERCERON


ARTICLE 30


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 70 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également être consulté par le Président de chaque assemblée, sur une proposition de loi, à la demande du Président de la commission saisie en application de l'article 43. »

Objet

L'avis du Conseil économique et social sur une proposition de loi peut constituer un élément utile d'information pour la commission qui est chargée de son examen au fond.

Dès lors que le projet de loi constitutionnelle prévoit que, désormais, les assemblées pourront saisir le Conseil d'Etat sur des propositions de loi, établir la même procédure à l'égard du Conseil économique et social est un parallélisme des formes justifié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 55 rect.

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COINTAT et DUVERNOIS et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 30 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La dénomination actuelle du Conseil économique et social comporte déjà la dimension environnementale. L'environnement a, en effet, des conséquences sur l'économie et la vie de la société. Dès lors, l'addition « et environnemental » au nom du Conseil économique et social est superflue. En outre, d'un point de vue pratique, il est difficile de prononcer un intitulé aussi long. Si l'on devait s'engager dans cette voie, il faudrait insérer dans la dénomination du Conseil une liste exhaustive des principales activités qui y sont représentées. Ce qui rendrait cette dénomination illisible. La simplicité est le meilleur garant de la compréhension.

 

Si l'on peut être d'accord sur le fait d'ajouter explicitement l'environnement dans les compétences du Conseil, il est inutile de le faire dans sa dénomination.

 

Notre amendement est la conséquence de celui que nous présentons à l'article 28 bis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 56 rect.

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COINTAT et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 30 TER


Rédiger comme suit cet article :

L'article 71 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le nombre des membres du conseil doit être inférieur à deux cent cinquante et supérieur à deux cents. »

Objet

Dans un souci d'économies budgétaires, la limitation du nombre de parlementaires dans chaque Assemblée a été envisagée. Dans la mesure où l'on entendrait conserver une telle limitation, il serait opportun de faire de même en ce qui concerne le Conseil économique et social.

Dans cette hypothèse, une certaine souplesse est nécessaire.

Nous proposons donc que le nombre de membres du Conseil doit être inférieur à deux cent cinquante et supérieur à deux cents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 490

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 30 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La parité est assurée au Conseil économique, social et environnemental. »

Objet

Le présent amendement participe d'une démarche de rénovation du Conseil économique et social. Aucune modification substantielle de la composition du Conseil économique et social n'est intervenue depuis 1984, alors que la société française a beaucoup évolué. Une actualisation est devenue indispensable pour prendre en compte cette évolution. Le Gouvernement a annoncé le dépôt prochain d'un projet de loi organique tendant à améliorer la représentativité du Conseil économique et social. Si la question de la composition de cette instance ne relève pas directement de la Constitution, il convient toutefois d'affirmer le principe de parité déjà inscrit à l'article 3 de notre loi fondamentale - afin qu'il en soit tenu compte dans le futur projet de loi pour la désignation des membres qui la compose.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 318

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LAFFITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER


Après l'article 30 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce principe s'impose lors de la transformation de coopérations intercommunales interdisant toute sortie de la communauté. Après délibération du conseil municipal et referendum local, la ou les communes concernées peuvent saisir directement le Conseil constitutionnel. »

Objet

Les lois qui organisent la coopération entre les communes, notamment en cas de transformation de communauté d'agglomérations en communautés urbaines, n'ont pas tenu compte du cas particulier que représente l'interdiction définitive de sortie de la communauté à laquelle elles appartiennent parfois par suite d'une décision autoritaire de l'État. Ceci conduit, lors de la transformation en communauté urbaine, à une mise en tutelle définitive par ladite communauté de la ou des communes concernées ce qui est contraire à l'alinéa 5 de l'article 72 de la constitution.

L'amendement, sans toucher aux lois organisant la coopération intercommunale, permet une dérogation par le Conseil constitutionnel et précise l'interprétation du texte. On note, par ailleurs, qu'il serait urgent de faire disparaître l'inégalité entre les dotations de l'État aux  diverses communautés, évaluant les aides à 125 euros maximum (par habitant de communautés de communes), 250 euros (par habitant de communautés d'agglomération), 500 euros (par habitant de communautés urbaines). Cette inégalité paraît inconstitutionnelle. Il serait souhaitable d'égaliser les subventions d'État à tous les habitants des communautés car ceux-ci sont soumis aux mêmes taux de TVA, TIPP, etc.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 498

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. COINTAT


ARTICLE 30 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le dernier alinéa de l'article 72-3 de la Constitution, les mots : « des Terres australes et antarctiques françaises » sont remplacés par les mots : « des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ».

Objet

Depuis la loi du 21 février 2007, les Terres australes et antarctiques françaises ont une nouvelle assise territoriale, qu'il convient de consacrer solennellement dans la Constitution. En outre, il est proposé de mentionner dans la Constitution le seul territoire qui n'y figure pas encore : l'île de Clipperton. Ainsi sera levée toute incertitude juridique que le statut constitutionnel de ce territoire.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 499 rect.

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER


Après l'article 30 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 73 de la Constitution est ainsi modifié :

1° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « par la loi » sont remplacés par les mots : « selon le cas, par la loi ou par décret » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « par la loi » sont remplacés par les mots : « selon le cas, par la loi ou par décret » et, après les mots : « de la loi », sont ajoutés les mots : « ou du décret ».

Objet

A la différence de l'expérimentation de l'article 72 (al. 4) de la Constitution, le 2ème alinéa de l'article 73 prévoit que les habilitations au bénéfice des assemblées des départements et régions d'outre-mer pour adapter, dans le domaine de la loi ou du décret, les règles en vigueur localement aux « contraintes et caractéristiques » de leur collectivité, doivent être décidées, dans tous les cas, par la loi, même lorsque la matière en cause relève du décret.

Cette différence entre les articles 72 et 73 ne se justifie pas : le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire doivent régir chacun leur propre champ de compétences ; en outre, il peut en résulter une lourdeur procédurale excessive.

Il convient donc, dans un souci de simplification des procédures, de prévoir que les habilitations de l'article 73 - qui, rappelons-le, ne peuvent intervenir que sur demande expresse des assemblées intéressées - pourront être accordées par décret lorsqu'elles relèvent du domaine du règlement.

A cette occasion, il est également proposé de préciser que les assemblées des départements et régions d'outre-mer, lorsqu'elles exercent le pouvoir normatif, sur habilitation, afin de fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières et pour tenir compte de ses spécificités, peuvent intervenir, non seulement dans le domaine de la loi, mais également dans celui du décret.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 500 rect.

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER


Après l'article 30 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 74-1 de la Constitution est ainsi rédigé :  

« Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Clipperton, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. »

Objet

L'article 74-1 de la Constitution, créé par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, s'est révélé un instrument utile pour actualiser et simplifier le droit de l'outre-mer, qui se caractérise trop souvent, on le sait, par un retard dans l'extension des textes récents et par la survivance de dispositifs anciens. Il a cependant montré ses limites et doit donc être précisé et complété pour étendre légèrement - mais de façon décisive - son champ d'application.

Il est proposé que l'article 74-1 pourra être utilisé, non seulement pour procéder à des extensions accompagnées d'adaptations, mais aussi pour des adaptations sans extension : cette hypothèse peut se présenter dans les cas où la matière en question fait l'objet d'un régime d'application de plein droit dans la collectivité intéressée. Il sera ainsi possible de moderniser et de simplifier plus aisément le droit de l'outre-mer, et notamment de supprimer les dispositions devenues obsolètes ou incompatibles avec la hiérarchie des normes.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 501

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER


Après l'article 30 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré, après l'article 74-1 de la Constitution, un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Clipperton, la loi ou, le cas échéant, le décret, peut habiliter le représentant de l'État à prendre les mesures qui relèvent normalement du domaine du décret. »

Objet

Le présent amendement vise à donner à une pratique déjà ancienne, l'assise constitutionnelle qu'elle mérite. Il s'agit en effet de permettre à la loi ou le décret d'habiliter le représentant de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Clipperton, à prendre par arrêtés des mesures qui relèvent normalement du pouvoir réglementaire du Gouvernement en application de l'article 21 de la  Constitution.

En effet, la lourdeur du circuit interministériel peut parfois conduire à ce que les décrets d'application de certaines lois à l'outre-mer ne soient pas publiés dans des délais raisonnables, alors que les dispositions métropolitaines équivalentes l'ont déjà été depuis longtemps.

Il convient donc que, selon la matière considérée, la loi ou le décret puisse habiliter le représentant de l'État à prendre ces mesures. Il pourra ainsi prévoir que le représentant de l'État ne fera qu'étendre des décrets déjà publiés en métropole, et que ses arrêtés ne seront valables que jusqu'à la publication des décrets définitifs, ou encore exclure certaines matières de cette procédure.

Cette dérogation à l'article 21 de la Constitution est parfaitement acceptable dès lors que le représentant de l'État est responsable de ses actes devant le Gouvernement qui le nomme et peut mettre fin à ses fonctions.






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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 491

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 31


Rédiger comme suit cet article :

Après le titre XI de la Constitution, il est inséré un titre XI bis ainsi rédigé :

« Titre XI bis

« Le Médiateur de la République 

« Art. 71-1. - Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable après application de la procédure prévue à l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement ou du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.

« Toute personne physique ou morale, s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public de l'État, d'une collectivité territoriale ou de tout organisme investi d'une mission de service public peut saisir, dans les conditions fixées par la loi organique, le Médiateur de la République. Les membres du Parlement peuvent, en outre, de leur propre chef, saisir le Médiateur de la République d'une question de sa compétence qui leur paraît mériter son intervention.

« La loi organique définit les modalités d'intervention du Médiateur. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être représenté ou assisté par des délégués dans l'exercice de ses attributions. »

Objet

Cet amendement tend à constitutionnaliser le Médiateur de la République dont le rôle et l'autorité font l'objet d'une reconnaissance générale. La saisine du Médiateur est accordée directement à toute personne s'estimant lésé par le fonctionnement d'un service public de l'État, d'une collectivité locale, ou de tout organisme chargé d'une mission de service public. Et comme c'est le cas actuellement, les parlementaires doivent pouvoir le saisir de leur propre chef.

La constitutionnalisation du Médiateur rend inutile la création du « Défenseur des droits » dont la compétence et les rapports avec les organes existants de défense des droits fondamentaux des citoyens et des étrangers ne sont pas précisés.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 131

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le titre XI bis de la Constitution :

« Titre XI bis

« Le Défenseur des droits

« Art. 71-1. - Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.

« Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé à l'alinéa précédent. Il peut se saisir d'office. 

« La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.

« Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.

« Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. »






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 66

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VIRAPOULLÉ et LECERF


ARTICLE 31


 

I. - Dans l'intitulé proposé par cet article pour le titre XI bis de la Constitution, remplacer les mots :

des citoyens

par les mots :

fondamentaux

II. - Procéder à la même substitution dans le texte proposé par cet article pour l'article 71-1 de la Constitution.

Objet

Cet amendement entend modifier la dénomination de l'autorité administrative indépendante créée par l'article 31 pour lui donner de la cohérence. En effet, cette autorité dénommée « défenseur des droits des citoyens » n'est pas saisie seulement par les citoyens français mais par « toute personne », incluant donc également les personnes de nationalité étrangère. Il paraît donc préférable d'utiliser la formule « droits fondamentaux », ces droits étant reconnus, selon le Conseil constitutionnel, aux Français comme aux étrangers.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 65

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. VIRAPOULLÉ et LECERF


ARTICLE 31


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 71-1 de la Constitution, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le Défenseur des droits des citoyens veille à la garantie par l'État de la continuité fonctionnelle et territoriale des services publics essentiels.

 

Objet

Cet amendement complète la mission générale du Défenseur des droits des citoyens en matière de fonctionnement des services publics au-delà des seules réclamations qui peuvent lui être adressées. Il permet d'établir une autorité administrative indépendante chargée de veiller à la correcte conciliation du principe de continuité des services publics et du droit de grève. Il consacre, enfin, explicitement le principe de continuité des services publics dont la valeur constitutionnelle a été proclamée par le Conseil constitutionnel et souligne sa dimension territoriale, essentielle notamment pour l'ensemble des collectivités d'outre-mer et de leurs habitants.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 37 rect.

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et M. FORTASSIN


ARTICLE 31


Après le mot :

définit

rédiger comme suit la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 71-1 de la Constitution :

l'organisation des services dont dispose le Défenseur des citoyens, ses modalités d'intervention, les autres attributions dont il est investi ainsi que les règles de contrôle budgétaire et financier qui lui sont applicables.

Objet

L'ampleur des tâches qui vont incomber au Défenseur des citoyens nécessitera des moyens administratifs et financiers particulièrement importants.

Dès lors que le Président de la République a décidé de soumettre les comptes de ses services à l'appréciation de la Cour des Comptes, il convient de prévoir que, même indépendant, le Défenseur des citoyens sera soumis au contrôle budgétaire et financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 290 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AMOUDRY, BIWER et FAUCHON, Mme MORIN-DESAILLY et MM. NOGRIX et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 31


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 71-1 de la Constitution par une phrase ainsi rédigée :

Elle précise ses compétences au regard des juridictions et autorités administratives indépendantes.

Objet

Il est nécessaire de délimiter le périmètre d'intervention du Défenseur des droits des citoyens, par rapport aux juridictions et aux autorités administratives indépendantes, comme la CADA, le CNDS, la CNIL, le Contrôleur des lieux de privations de liberté ou la HALDE.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 237

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au  début de l'article 72 de la Constitution, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La politique de décentralisation doit maintenir l'égalité et la solidarité des citoyens sur tout le territoire national. Elle doit permettre de renforcer la démocratie et être intégralement compensée financièrement. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 238

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les mots : « législatives ou » sont supprimés.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont favorables à une politique de décentralisation démocratique et ne souhaitent pas qu'elle se construise en opposition à l'idée de l'unicité de la République.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 377 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LEGENDRE, GOUTEYRON, MARINI, ROMANI, BOURDIN, DUVERNOIS, Bernard FOURNIER, GAILLARD et COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le Titre XIV de la Constitution, il est inséré un article 87 ainsi rédigé :

« Art. ... - La République participe à la construction d'un espace de solidarité ayant le français en partage, au service de la diversité culturelle et linguistique, de la paix, de la démocratie et du développement. »

II. L'intitulé du Titre XIV de la Constitution est ainsi rédigé :

« De la francophonie et des accords d'association ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire dans le titre XIV de la Constitution un article 87 consacré à la francophonie, définie comme un espace de solidarité ayant le français en partage.

Cette référence à la francophonie, adossée aux principes qu'elle défend (ceux de la diversité culturelle et linguistique, de défense de la paix, de la démocratie et du développement, qui font déjà l'objet d'un consensus républicain) permettra de consacrer dans notre loi fondamentale le rôle que joue la langue française dans le rayonnement international de la France.

Il convient, en conséquence, de compléter le Titre XIV de la Constitution qui ne portait jusqu'à présent que sur les accords d'association.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 411

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


Avant l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article 88-1 de la Constitution est supprimé.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la caducité du Traité de Lisbonne doit être prise en compte dans la Constitution. Le vote du peuple irlandais entraîne de facto une nouvelle négociation entre États membres et donc, à la clé, un nouveau traité.

Faire autrement constituerait une violation flagrante des principes du droit international.

De plus, les auteurs de cet amendement invitent le constituant à ne pas renouveler les erreurs passées. En effet, le Traité constitutionnel européen repoussé par référendum le 29 mai 2005 est demeuré dans la Constitution jusqu'en février 2008.

L'occasion est offerte d'actualiser immédiatement la Constitution à l'évolution institutionnelle européenne. Les auteurs de cet amendement proposent de la saisir.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 410

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


Avant l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer les dispositions votées par le Congrès du Parlement devant s'appliquer lors de l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, aujourd'hui caduc.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 132

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


I.- Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 88-4 de la Constitution, après le mot :

résolutions

insérer le mot :

européennes

II.- Rédiger comme suit le dernier alinéa du même texte :

« Au sein de chaque assemblée parlementaire est institué un comité chargé des affaires européennes. »






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 141

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de ROHAN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 32


I.- Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 88-4 de la Constitution, après le mot :

résolutions

insérer le mot :

européennes

 

II.- Rédiger comme suit le dernier alinéa du même texte :

« Au sein de chaque assemblée parlementaire est institué un comité chargé des affaires européennes. »






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 93

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. GÉLARD, PORTELLI et LECERF


ARTICLE 32


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 88-4 de la Constitution, remplacer les mots :

est instituée une commission chargée

par les mots :

est institué un comité chargé

Objet

L'appellation de « commission chargée des affaires européennes » est inadaptée, car cela entraîne une confusion avec les commissions permanentes, alors que les deux institutions n'ont pas les mêmes compétences.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 293 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MERCIER, AMOUDRY et BIWER, Mme DINI, M. FAUCHON, Mmes FÉRAT, GOURAULT et PAYET, MM. DENEUX et MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. NOGRIX, Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS, ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 32


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 88-4 de la Constitution, remplacer les mots :

est instituée une commission chargée

par les mots :

est institué un comité chargé

Objet

Cet amendement revient au texte initial. Il est préférable de maintenir un comité chargé des affaires européennes plutôt qu'une commission pour ne pas créer de confusion avec les commissions permanentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 360

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 32


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 88-4 de la Constitution, remplacer les mots :

est instituée une commission chargée

par les mots :

est institué un comité chargé

Objet

Afin de renforcer le caractère transversal de la commission chargée des affaires européennes, et son caractère indépendant des commissions permanentes de chacune des assemblées, il convient d'en modifier la dénomination.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 492

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 32


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 88-4 de la Constitution, remplacer les mots :

est instituée une commission chargée

par les mots :

est institué un comité chargé

Objet

Il paraît singulier que le Gouvernement et le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale aient accepté la proposition modifiant la dénomination du comité chargé des affaires européennes en la remplaçant par celle de commission tout en indiquant avec fermeté que cette instance n'aurait en aucun cas le statut d'une commission permanente. Il convient de lever cette équivoque et de rétablir l'intitulé initial figurant au dernier alinéa de l'article 32 du projet de loi constitutionnelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 240

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 88-4 de la Constitution par une phrase ainsi rédigée :

Les résolutions s'imposent au Gouvernement.

Objet

Cet amendement est important. Combler le déficit démocratique qui prévaut aujourd'hui dans la construction européenne exige, entre autres dispositions, de permettre aux parlements nationaux d'intervenir réellement dans le processus nominatif européen.






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N° 291 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AMOUDRY, BIWER et FAUCHON, Mmes FÉRAT et PAYET, M. MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY et MM. NOGRIX, Jean-Léonce DUPONT et Christian GAUDIN


ARTICLE 32


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 88-4 de la Constitution par une phrase ainsi rédigée :

Le règlement de chaque assemblée définit les modalités de sa participation à l'élaboration de la loi.

Objet

Compte tenu de l'importance du droit européen comme source du droit français, il importe de préciser les attributions des commissions dans le travail de transposition des directives, et de situer la place de la commission des affaires européennes, tout particulièrement.

Le fait d'avoir changé la dénomination de cet organe en l'appelant explicitement « commission » jette le trouble quant au degré de sa participation à l'élaboration de la loi notamment par rapport aux commissions permanentes. En d'autres termes, quel sera le partage de compétences avec les huit commissions permanentes?

S'agit-il d'une compétence d'avis sur tous les textes ou bien s'agit-il d'une saisine sur le fond, sur certains textes ou sur tous les textes ?



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 241

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'interrogent fortement sur la présence dans un texte prétendant moderniser la Ve République d'une disposition refusant au peuple le pouvoir de se prononcer de plein droit sur tout élargissement de l'Union européenne.

Ils ont proposé par ailleurs que cette consultation soit généralisée à tout nouveau traité européen.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 242

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33


Rédiger comme suit cet article :

Dans l'article 88-5 de la Constitution, les mots : « à l'adhésion d'un État » sont supprimés.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent généraliser la pratique référendaire en matière de Constitution européenne.






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N° 133

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 33


Rédiger comme suit cet article :

L'article 88-5 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 88-5. - Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne et aux Communautés européennes est adopté selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article 89. »






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 142

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de ROHAN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 33


Rédiger comme suit cet article :

L'article 88-5 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 88-5. - Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne et aux Communautés européennes est adopté selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article 89. »






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Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 292 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MERCIER, ARTHUIS, AMOUDRY, BADRÉ et BIWER, Mme DINI, M. FAUCHON, Mmes FÉRAT, GOURAULT et PAYET, MM. SOULAGE, DENEUX et MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. NOGRIX, Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS, Christian GAUDIN, ZOCCHETTO, POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 33


Rédiger comme suit cet article :

L'article 88-5 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 88-5. - Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne et aux Communautés européennes est adopté selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article 89. »

Objet

Cet amendement rétablit la rédaction initiale de l'article 33 du projet de loi constitutionnelle.

Il laisse au Président de la République, s'agissant de l'autorisation de ratification des traités d'adhésion d'un Etat à l'Union européenne, le choix entre la procédure référendaire et la réunion du Parlement en Congrès.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 395

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BAYLET, André BOYER, COLLIN, DELFAU et FORTASSIN


ARTICLE 33


Rédiger comme suit cet article :

L'article 88-5 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 88-5 - Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne et aux Communautés européennes est adopté selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article 89. »

Objet

L'amendement adopté par les députés à cet article visait clairement la Turquie et l'Ukraine. La Constitution n'a pas à figer des prises de positions circonstancielles et partisanes.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 396 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HAENEL, de RAINCOURT, COURTOIS, DULAIT, Jacques BLANC, ALDUY, Pierre ANDRÉ, BALARELLO, BEAUMONT, BÉCOT, BERNARD-REYMOND, BESSE, BÉTEILLE et BOURDIN, Mme BOUT, MM. BRAYE, de BROISSIA, BRUN, BUFFET, CAMBON, CANTEGRIT, CARLE, CAZALET, CÉSAR, CHAUVEAU, CLÉACH et COUDERC, Mme DEBRÉ, MM. del PICCHIA, DEMUYNCK, DOLIGÉ et DOUBLET, Mme Bernadette DUPONT, MM. DUVERNOIS, ÉMIN, EMORINE, ETIENNE, FAURE, FERRAND, FOUCHÉ, FOURCADE, GAILLARD et GARREC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Gisèle GAUTIER, MM. Jacques GAUTIER, GÉLARD, GÉRARD, GIROD, GOURNAC, GRIGNON, GRUILLOT, GUENÉ et GUERRY, Mmes HENNERON et HERMANGE, MM. HOUEL, HURÉ et JUILHARD, Mmes KELLER et LAMURE, MM. Gérard LARCHER, LECLERC, LE GRAND, LEROY, LOUECKHOTE et du LUART, Mmes MALOVRY et MÉLOT, M. MILON, Mmes PANIS et PAPON, MM. PIERRE, PINTON, PORTELLI, PUECH, RAFFARIN, REVET, de RICHEMONT, RICHERT et ROMANI, Mme ROZIER, MM. SAUGEY et SIDO, Mme SITTLER, M. TRILLARD, Mme TROENDLE et MM. TRUCY, VALADE, VASSELLE et VIAL


ARTICLE 33


Rédiger comme suit  cet article :

L'article 88-5 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art.88-5. Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne et aux Communautés européennes est adopté selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article 89. »

 

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte initial du projet de loi constitutionnelle.

Il prévoit de modifier l'article 88-5 de la Constitution de telle sorte que le Président de la République ait la possibilité, par parallélisme avec la procédure de l'article 89 de la Constitution, de faire autoriser la ratification des traités d'élargissement à l'Union européenne, soit par référendum, soit par la voie du Congrès.

La procédure du Congrès, avec une majorité requise des trois cinquièmes, apporte des garanties très fortes sur le caractère approfondi du débat qui précèderait une éventuelle ratification.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement au projet de loi constitutionnelle visant à introduire une sorte de référendum d'initiative populaire (nouvel article 3 bis). Celui-ci prévoit qu'un référendum peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenus par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette disposition offre donc une possibilité supplémentaire de procéder à un référendum en cas d'adhésion de nouveaux Etats à l'Union européenne.

Les Français disposeront, en effet, d'un moyen de pression important pour demander l'organisation d'un référendum dans l'hypothèse où le Président de la République ne souhaiterait pas consulter les Français sur ce sujet.

Enfin, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale qui tend à viser, même de façon indirecte, la Turquie, est contraire à toutes les règles conventionnelles qui veulent qu'une Constitution ne traite pas de façon inégalitaire les Etats étrangers.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 493

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 33


Rédiger comme suit cet article :

L'article 88-5 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 88-5. - Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne et aux Communautés européennes est adopté selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article 89. »

Objet

L'article 33 du projet de loi constitutionnelle adopté en première lecture à l'Assemblée nationale est le fruit d'un compromis politique interne à la majorité. Plus encore que dans la précédente rédaction de l'article 88-5 de la Constitution, c'est clairement la Turquie qui est visée. Au nom de l'universalité, il n'est pas admissible qu'un pays soit ainsi directement montré du doigt dans la Constitution. A l'occasion de la révision constitutionnelle de 2005 préalable à la révision Constitutionnelle, nous nous étions déjà fermement opposés à l'instauration d'un référendum automatique qui dépossédait de fait les futurs Président de la République de leur liberté d'initiative référendaire et qui privait définitivement le Parlement de ses prérogatives en matière de ratification des traités. Il serait préférable d'adopter une attitude plus réfléchie en la matière, en revenant sur ce point au texte impartial tel qu'il figurait initialement dans le projet de loi constitutionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 154

12 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LECERF


ARTICLE 33


 

Après le mot :

lorsque

rédiger comme suit la fin de cet article :

le territoire de cet État est situé, dans sa totalité ou pour partie, hors du continent européen, ».

Objet

 

Il relève du truisme d'affirmer que l'adhésion à l'Union européenne et aux Communautés européennes concerne d'abord les États européens. Si d'autres États, situés en totalité ou partiellement sur un autre continent, peuvent également souhaiter leur adhésion il semble logique de leur appliquer une procédure particulière.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 494

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 89 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 89. - L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République, sur proposition du Premier ministre, et aux membres du Parlement. 

« Lorsque le projet ou la proposition de révision a été voté par les deux assemblées en termes identiques, la révision est définitive après avoir été approuvée par un référendum organisé dans les six mois par le Président de la République.

« Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale. 

« Lorsque le projet ou la proposition de révision n'a pas été voté en termes identiques après deux lectures dans chaque assemblée, le Président de la République peut le soumettre au référendum.

« Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

« La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. »

Objet

Cet amendement comporte deux objets visant à assouplir la procédure de révision de la Constitution.

En premier lieu, il introduit une modification visant à faire de l'organisation de la phase finale des révisions constitutionnelles une compétence liée (dans un délai de 6 mois) du Président de la République suite au vote d'une révision constitutionnelle adoptée en termes identiques par les deux assemblées parlementaires. En conséquence, le Président de la République ne disposerait plus de la faculté qui lui est actuellement reconnue de ne pas provoquer de référendum ou de ne pas convoquer le Congrès. Il conserve cependant la maîtrise du choix de l'option donnant lieu au vote définitif de la révision.

En second lieu, le présent amendement permet de surmonter l'opposition d'une chambre par le recours au référendum, en offrant ainsi aux citoyens une fonction d'arbitrage.

Il convient en effet de trouver les moyens de donner de l'oxygène au Parlement par trop enserré dans le carcan institué en 1958, tout en tempérant le pouvoir exécutif sans pour autant l'amoindrir.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 245

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 89 de la Constitution sont ainsi rédigés :

« Lorsque le projet ou la proposition de révision réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés dans chaque assemblée, la révision est définitive.

« Toutefois, lorsque le projet ou la proposition n'a pas été votée en termes identiques après deux lectures par chaque assemblée, le Président de la République peut soumettre au référendum le texte adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés par l'une ou l'autre des assemblées. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de retirer au Sénat le droit de veto en matière constitutionnelle.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 134

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


 

Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 89, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les délais prévus au troisième alinéa de l'article 42 sont applicables.»






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 246

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le troisième alinéa de l'article 89 de la Constitution, après les mots : « le Président de la République décide », sont insérés les mots : « , avec l'accord des deux assemblées par un vote réunissant les trois cinquièmes des membres du Parlement, ».

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter la capacité de renforcement du Président de la République en matière de référendum portant sur une révision constitutionnelle.

L'article 89 de la Constitution établit sans ambiguïté que le principe en matière de révision doit être le référendum. Or, l'immense majorité des révisions depuis 1992 ont donné lieu à adoption par le Congrès du Parlement

Il s'agit, par cet amendement, de rétablir bien clairement le principe en la matière.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 495

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 34


Dans le I de cet article, supprimer les mots :

le dernier alinéa de l'article 25,

Objet

La commission chargée de donner un avis sur la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés ou des sénateurs ou sur la répartition des sièges entre elles doit pouvoir être effective pour le découpage des circonscriptions, en cours d'élaboration.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 136

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 34


A.- Dans le I de cet article, supprimer la référence :

44

B.-Rédiger comme suit le II de cet article :

II.- Les articles 34-1, 42, 43, 45, 46, 48 et 49 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur le 1er mars 2009.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 135

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 34


Supprimer le III de cet article.





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(n° 365 , 387 , 388)

N° 496

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 34


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Le paragraphe IV de l'article 34 du projet de loi constitutionnelle précise les conditions d'application de la modification de l'article 25 de la Constitution permettant aux membres du Gouvernement qui étaient parlementaires au moment de leur nomination à ces fonctions de retrouver leur siège lorsqu'ils quittent celles-ci avant la fin du mandat de leur remplaçant.

Ainsi, il est prévu que cette disposition s'applique aux membres du Gouvernement qui seront en poste au moment de l'entrée en vigueur de la loi organique destinée à déterminer les conditions dans lesquelles s'applique le nouveau dispositif et dont le mandat parlementaire auquel ils avaient été élus n'aura pas encore expiré.

En cohérence avec notre amendement de suppression de l'article 10 instituant ce mécanisme à l'article 25 de la Constitution, nous proposons la suppression des dispositions précisant les modalités d'application du dispositif. Au surplus, la loi disposant pour l'avenir, rien ne justifie dans le cas présent, de réserver un sort particulier aux ministres en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi organique.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 340

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 34


Rédiger comme suit le IV de cet article :

IV. - Les dispositions de l'article 25 de la Constitution relatives au caractère temporaire du remplacement des députés et sénateurs acceptant des fonctions gouvernementales, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s'appliquent au députés et sénateurs amenés à accepter de telles fonctions postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi organique prévue à cet article.

Objet

Amendement empêchant le caractère rétroactif de la disposition visant à permettre aux membres du Gouvernement de retrouver leur siège de parlementaire.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 307

14 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECERF


ARTICLE 34


Après les mots :

présente loi constitutionnelle

rédiger comme suit la fin du IV de cet article :

s'appliquent à compter du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale et des prochains renouvellements partiels du Sénat.

Objet

Il serait pour le moins paradoxal, alors que l'Assemblée Nationale a souhaité modifier l'article 34 de la Constitution en insérant un alinéa disposant que "sauf motif déterminant d'intérêt général, la loi ne dispose que pour l'avenir" que l'on remette en cause rétroactivement la situation des collègues députés et sénateurs suppléant actuellement des parlementaires devenus ministres.

Ces derniers ont accepté cette fonction en parfaite connaissance de l'incompatibilité alors totale entre mandat parlementaire et responsabilités ministérielles et ceux qui les ont remplacés sont devenus des parlementaires à part entière. Il serait particulièrement choquant que la durée de leur mandat puisse être rétroactivement abrégée alors qu'ils ont pu en outre démissionner de mandats locaux pour cause de cumul.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 76 rect. bis

18 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PORTELLI, GÉLARD et LECERF et Mme HENNERON


ARTICLE 34


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 56, dans sa rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, ne s'applique pas aux Présidents de la République actuellement membres du Conseil constitutionnel.

Objet

Le présent amendement précise l'application dans le temps de l'amendement visant à supprimer le deuxième alinéa de l'article 56 de la Constitution.

 






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N° 358 rect.

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 34



Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 56, dans sa rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s'applique au Président de la République dont le mandat expire après l'entrée en vigueur de celle-ci.

Objet


Amendement visant à rendre applicable l'impossibilité pour un ancien Président de la République  de siéger au Conseil constitutionnel à l'actuel Président de la République.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 497

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 34


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions de l'article 56 relatives au statut de membre de droit à vie des anciens présidents de la République au sein du Conseil constitutionnel dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle ne s'appliquent pas aux anciens présidents de la République actuellement membres de droit du Conseil constitutionnel.

Objet

Cet amendement tend à ne pas rendre applicable aux actuels anciens présidents de la République membres de droit à vie du conseil constitutionnel la suppression de ce statut.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 244

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 137

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 35


A. - Supprimer le 3° du I de cet article.

B. - Rétablir le III du présent article dans la rédaction suivante :

III. - Les dispositions de l'article 88-5 de la Constitution, dans leur rédaction résultant tant de l'article 33 de la présente loi que du 2° du I du présent article, ne sont pas applicables aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004.






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(n° 365 , 387 , 388)

N° 143

11 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. de ROHAN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 35


Rétablir le III de cet article dans la rédaction suivante :

III.- Les dispositions de l'article 88-5 de la Constitution, dans leur rédaction résultant tant de l'article 33 de la présente loi constitutionnelle que du 2° du I du présent article, ne sont pas applicables aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004.