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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 71 rect.

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PORTELLI, GÉLARD, LECERF, BÉTEILLE et de RICHEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 55 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé : 

« Art. ... - Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux engagements internationaux que la France a souscrits, la juridiction doit surseoir à statuer et soumettre au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation l'examen du moyen soulevé si celui-ci n'apparaît pas manifestement infondé.

« Si la conformité d'une disposition législative aux engagements internationaux de la France donne lieu à une divergence d'interprétation entre le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, les parties au litige peuvent saisir le Conseil constitutionnel.

« Si le Conseil constitutionnel décide que la disposition législative est contraire aux engagements internationaux de la France, celle-ci est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. 

« Une loi organique détermine les conditions et réserves d'application du présent article. »

 

Objet

Cet amendement vise à introduire un nouvel article 55-1 dans la Constitution.

Le dispositif prévu dans cet amendement ne concerne pas le contrôle de conventionnalité propre au droit de l'Union européenne, sous l'autorité de la Cour de Justice de Luxembourg, mais celui qui vise le droit international.

Cette disposition aurait pour objet d'établir un contrôle de conventionnalité à deux niveaux. En premier lieu, la conformité des dispositions législatives aux engagements internationaux de la France serait appréciée par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, sur renvoi des juridictions inférieures. En second lieu, la question serait portée devant le Conseil constitutionnel en cas de divergence de jurisprudence entre les deux juridictions suprêmes.

Cette disposition est respectueuse de la compétence de droit commun des juridictions ordinaires et administratives en matière de contrôle de conventionnalité mais évite la mise à l'écart d'une loi par tout type de juridiction sous prétexte de non-conformité à un traité, en plaçant ce dispositif sous le contrôle des cours suprêmes.

Le Conseil constitutionnel assurerait la cohérence de la jurisprudence en la matière, qui concerne souvent la protection des droits fondamentaux (conventions CEDH ou de l'OIT), ainsi que son harmonie avec celle résultant du contrôle de constitutionnalité.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.