Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Modernisation des institutions de la Ve République (1ère lecture) (n° 365 , 387 , 388) |
N° 456 16 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 12 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article 34 de la Constitution, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1. - Les assemblées parlementaires peuvent voter des résolutions. Celles-ci sont transmises au Gouvernement et publiées au Journal officiel. »
Objet
Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale au bénéfice de la création de débats thématiques à l'initiative du Gouvernement ou d'un groupe parlementaire ayant déclaré ne pas participer de la majorité de l'assemblée concernée à l'article 23 bis nouveau.
Le vote de résolution est pourtant un mode d'expression traditionnel des parlements étrangers.
S'agissant de l'article 12, l'exposé des motifs précise qu'il « offrira (au Parlement) la faculté, à l'instar de la grande majorité des parlements étrangers, d'adopter, en tout domaine, des résolutions n'ayant pas de valeur contraignante, mais marquant l'expression d'un souhait ou d'une préoccupation ; déchargée de cette fonction tribunitienne, la loi pourra retrouver son caractère normatif. » Il appartiendra aux règlements des assemblées d'encadrer l'exercice de ce pouvoir nouveau, par exemple en fixant un délai minimum entre le dépôt d'un projet de résolution et son inscription à l'ordre du jour ou encore en fixant des règles relatives aux modalités de signature et de présentation des propositions de résolution. »
Restaurer la fonction tribunicienne du Parlement en lui donnant le droit de voter des résolutions est un élément important du renforcement du rôle du Parlement et des droits de l'opposition.