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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 439

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER et BEL, Mme BRICQ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 24 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - À la demande de soixante députés ou soixante sénateurs, une commission d'enquête est constituée, dans la limite de deux par session. Elle est chargée de recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés, y compris lorsque ces faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires. »

Objet

La possibilité de constituer une commission d'enquête devrait appartenir aux parlementaires de la majorité comme à ceux de l'opposition. Il s'agit en effet d'un droit élémentaire destiné à permettre aux parlementaires de « recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées ». Cet amendement vise ainsi à permettre à 60 députés ou 60 sénateurs de constituer une telle commission. Cette disposition permettrait de concrétiser un des objectifs affichés de ce projet de loi constitutionnelle dont l'exposé des motifs précise que l'opposition doit disposer de « garanties renforcées ».

En outre ces commissions d'enquête devraient pouvoir être créées y compris à propos de faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires. Rien ne justifie en effet une telle restriction dès lors que ces commissions n'ont d'autre vocation que celle qui consiste à recueillir des informations et qu'elles n'exercent de surcroît aucune compétence de nature juridictionnelle.