Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Modernisation des institutions de la Ve République (1ère lecture) (n° 365 , 387 , 388) |
N° 41 rect. 16 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COINTAT et DUVERNOIS et Mme KAMMERMANN ARTICLE 11 |
Au début du second alinéa du 2° de cet article, ajouter les mots :
Sans préjudice de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789,
Objet
L'Assemblée nationale a adopté une disposition interdisant la rétroactivité des lois « sauf motif déterminant d'intérêt général ».
Cette disposition ne tient pas compte de la spécificité des lois pénales qui ne peuvent avoir d'effet rétroactif sauf s'il s'agit d'une loi pénale plus douce, soit qu'elle réduise le champ d'une incrimination, soit qu'elle établisse des peines moins fortes, soit qu'elle supprime l'incrimination.
Il est donc nécessaire de maintenir la spécificité du régime des lois pénales prévues par l'art. 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Aux termes de cet article : « .... Nul ne doit être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. » La jurisprudence a interprété cet article comme n'excluant pas la rétroactivité des lois pénales plus douces.