Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Modernisation des institutions de la Ve République (1ère lecture) (n° 365 , 387 , 388) |
N° 24 rect. 13 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et MM. FORTASSIN et MARSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 43 de la Constitution est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La loi fixe les modalités de création et de fonctionnement des commissions parlementaires d'enquête qui peuvent être créées dans chaque assemblée, notamment leur composition, leurs pouvoirs et leur durée. Elle fixe également les règles relatives aux délégations parlementaires permanentes.
« Les commissions chargées de vérifier et d'apurer les comptes des assemblées sont instituées et organisées par le règlement de chaque assemblée. »
Objet
Michel DEBRÉ a reconnu lui-même que, dans la précipitation qui a marqué l'élaboration des institutions de la Ve République, plusieurs dispositions essentielles pour les assemblées ont été oubliées dans la Constitution et ont dû être inscrites dans une ordonnance du 17 novembre 1958 dont le Conseil constitutionnel a indiqué que, si elle n'était pas organique, sa valeur - parce qu'elle repose sur de grands principes fondamentaux - était supérieure à celle d'une loi ordinaire.
Parmi les oublis qu'il regrettait, Michel DEBRÉ a souvent cité lui-même les commissions d'enquête et de contrôle, essentielles au contrôle parlementaire et qui ne figurent que dans l'ordonnance du 17 novembre 1958.
Il est donc proposé d'inscrire les commissions d'enquête dans la Constitution, puisque le Parlement a renoncé de lui-même depuis longtemps à la formule imprécise des commissions de contrôle.
Il est suggéré également d'inscrire dans l'article 43 les délégations parlementaires permanentes qui sont prévues de longue date et qui ont fait l'objet d'ajouts à l'ordonnance du 17 novembre 1958.
Il est suggéré enfin, pour bien les distinguer des commissions permanentes, des commissions d'enquête et des délégations, de confirmer que les commissions chargées de vérifier et d'apurer les comptes de chaque assemblée - conséquence de l'autonomie budgétaire et administrative et de la séparation des pouvoirs - ne sont que des mesures d'ordre intérieur qui ne relèvent que des règlements des chambres.