Direction de la séance |
Projet de loi Sources des journalistes (1ère lecture) (n° 341 (2007-2008) , 420 (2007-2008) ) |
N° 3 25 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 56-2 du code procédure pénale par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences, ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle, ne peuvent être effectuées que par un magistrat.
« Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application de l'article 57.
« Le magistrat et la personne présente en application de l'article 57 ont seuls le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.
« Ces dispositions sont édictées à peine de nullité.