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Direction de la séance

Proposition de loi

Prescription en matière civile

(2ème lecture)

(n° 323 , 358 )

N° 2

3 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


I. Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1134-5 du code du travail :

« Art. L. 1134-5. - L'action en réparation du préjudice résultant d'une situation de discrimination se prescrit par dix ans, à compter du moment où la personne physique ou morale discriminée a pu en connaître l'ensemble des éléments.

« Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

« La totalité de la période au cours de laquelle s'est produite la discrimination ouvre droit à réparation. »

II. En conséquence, rédiger ainsi le texte proposé par le IV de cet article pour l'article 7 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :

« Art. 7 bis. - L'action en réparation du préjudice résultant d'une situation de discrimination se prescrit par dix ans, à compter du moment où la personne physique ou morale discriminée a pu en connaître l'ensemble des éléments.

« Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

« La totalité de la période au cours de laquelle s'est produite la discrimination ouvre droit à réparation. »

Objet

Les auteurs de cet amendement ne sont pas totalement rassurés, suite à la polémique soulevée après le passage de la proposition de loi sur l'atteinte portée aux droits des salariés victimes de discriminations, par la rédaction de l'article 8.

Ils proposent donc, d'une part, de lever les ambiguïtés autour du terme de « révélation » en prévoyant que le point de départ du délai de prescription commence à courir lorsque la personne physique ou morale discriminée aura pu connaître l'ensemble des éléments de la situation de discrimination.

D'autre part, ils soulignent que la rédaction retenue en matière de réparation du préjudice se limite aux dommages et intérêts, alors qu'ils ne couvrent pas l'entier dommage et que la réparation de la discrimination peut être s'étendre au-delà des seuls dommages et intérêts.

Enfin, par cohérence avec leur position en première lecture, les auteurs de cet amendement souhaitent que le délai de prescription soit de dix ans et non de cinq ans, comme le prévoit le texte.