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Direction de la séance

Proposition de loi

Prescription en matière civile

(2ème lecture)

(n° 323 , 358 )

N° 1 rect. ter

5 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GRIGNON, Mme SITTLER, MM. LE GRAND, HÉRISSON et RICHERT et Mmes LAMURE, ROZIER et MALOVRY


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le I bis de cet article :

I bis. - Après l'article 1792-7 du même code, il est inséré un article 1792-8 ainsi rédigé :

« Art. 1792-8. - En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1, 1792-4-2 et 2226, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »

Objet

Considérant que le régime spécial de la responsabilité décennale vise la réparation des désordres graves après la réception des travaux, la Cour de cassation a affirmé, à travers une jurisprudence constante forgée au cours de ces 20 dernières années, que l'action de droit commun en réparation des désordres qui n'avaient pas de gravité décennale, y  compris les défauts de conformité, ou encore, ceux affectant des travaux autres que des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil, devait être alignée sur une même durée de 10 ans, à compter d'un point de départ unique : la réception des travaux.

Sur ce point, le texte voté par les députés à l'Assemblée Nationale en séance publique le 6 mai dernier respecte cette harmonisation et consolide le droit positif.

Mais en positionnant cette prescription dans un nouvel article 1792-4-3 du code civil,  il n'a pas été envisagé certaines difficultés qui en découlent. En effet :

1) introduire un article 1792-4-3 pour prescrire des actions en responsabilité contractuelle de droit commun, placé avant l'article 1792-5, confèrerait à la prescription ainsi édictée un caractère d'ordre public. En effet, l'article 1792-5 qui édicte l'ordre public pour les travaux immobiliers, englobe expressément les articles 1792-1 et 1792-4 dans son champ.

2) Placer ce nouvel article avant l'article 1792-5 du code civil, crée en outre un handicap dans les rapports commerciaux entre des professionnels dès lors qu'il porterait atteinte à leur liberté contractuelle ;

La codification de la disposition en cause dans le cadre d'un article 1792-8 du Code civil en lieu et place de l'article 1792-4-3, éviterait ainsi ces écueils et notamment, le risque de conférer à cette prescription contractuelle de droit commun un caractère d'ordre public.

Bien évidemment, en application de l'article 2254 nouveau du même code, les aménagements ainsi autorisés, seraient limités aux seules relations contractuelles entre professionnels et ne pourraient en aucune façon intervenir dans le cadre d'un contrat signé avec un non professionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.