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Projet de loi Trafic de produits dopants (1ère lecture) (URGENCE) (n° 309 , 327 ) |
N° 1 rect. 21 mai 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUFAUT au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 232-9 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-9. - Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée conformément aux dispositions du titre III du livre Ier du présent code, ou se préparant à y participer :
« 1° de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel le 1er février 2007 ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles ;
« 2° d'utiliser une ou des substances et procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ;
« L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et procédés pour lesquels le sportif dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par l'article L. 232-2.
« La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel le 1er février 2007 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel. »
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Projet de loi Trafic de produits dopants (1ère lecture) (URGENCE) (n° 309 , 327 ) |
N° 25 21 mai 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 rect. de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par l'amendement n° 1 rect. pour l'article L. 232-9 du code du sport, après le mot :
détenir,
insérer les mots :
en vue de son usage personnel et
Objet
Le sous-amendement a pour objectif de rétablir la version adoptée par l'Assemblée Nationale afin de bien rattacher à l'article 1er la caractérisation de l'interdiction de l'usage par un sportif de la substance dopante.
Par ailleurs, la détention interdite pour le sportif est exclusivement la détention en vue de son usage personnel et non pas, par exemple, la détention pour l'usage familial.
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Projet de loi Trafic de produits dopants (1ère lecture) (URGENCE) (n° 309 , 327 ) |
N° 2 14 mai 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUFAUT au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 2 |
Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 232-10 du code du sport, après le mot :
justifiée,
rédiger comme suit la fin de l'alinéa :
une ou des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9
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Projet de loi Trafic de produits dopants (1ère lecture) (URGENCE) (n° 309 , 327 ) |
N° 24 21 mai 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 2 de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 2, remplacer le mot :
à
par les mots :
au dernier alinéa de
Objet
L'amendement a pour objectif de répondre au souci de préciser la liste de référence à laquelle renvoie l'article L. 232-10 du code du sport : il s'agit de la totalité de la liste de l'AMA.
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Projet de loi Trafic de produits dopants (1ère lecture) (URGENCE) (n° 309 , 327 ) |
N° 3 14 mai 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUFAUT au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article L. 232-13 du code du sport, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10 ; ».
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Projet de loi Trafic de produits dopants (1ère lecture) (URGENCE) (n° 309 , 327 ) |
N° 16 20 mai 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, RALITE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 232-19 du code du sport, après les mots :
munis de cette ordonnance
insérer les mots :
, si celle-ci le prévoit expressément,
Objet
S'agissant de procédures de police judiciaire diligentées dans les conditions définies à l'article L. 232-14 par des agents mentionnés à l'article L. 232-11, les auteurs pensent que la réquisition de la force publique doit être expressément prévue par l'ordonnance du Président du Tribunal de grande instance, dont il est fait référence à l'alinéa précédent.
Ils estiment que seule l'autorité judiciaire peut être à même de juger si cette réquisition peut être possible, nécessaire et souhaitable.
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Projet de loi Trafic de produits dopants (1ère lecture) (URGENCE) (n° 309 , 327 ) |
N° 21 21 mai 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Remplacer le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 232-19 du code du sport par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le procès verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.
« Le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
Objet
L'amendement a pour objectif d'introduire une voie de recours en appel contre les ordonnances d'autorisation de visites en matière de recherche des infractions à la législation contre le dopage prenant acte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme. Il permet, dès ratification de cette loi, de se mettre en conformité avec l'arrêt RAVON, alors que la formulation actuelle ne le permettra qu'après adoption de la LME (loi de modernisation de l'économie) et prise des ordonnances associées, soit dans plusieurs mois.
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Projet de loi Trafic de produits dopants (1ère lecture) (URGENCE) (n° 309 , 327 ) |
N° 4 rect. 19 mai 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUFAUT au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 6 |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 232-26 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-26. I. La violation des dispositions du 1° de l'article L. 232-9 est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
« II. La violation des dispositions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur. »
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Projet de loi Trafic de produits dopants (1ère lecture) (URGENCE) (n° 309 , 327 ) |
N° 19 20 mai 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 4 rect. de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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M. VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, RALITE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Supprimer le I du texte proposé par l'amendement n° 4 rectifié pour l'article L. 232-26 du code du sport.
Objet
Si l'amendement de la commission est adopté, l'amendement précédent des auteurs, qui ne pénalise pas la détention de substances et procédés dopants par un sportif, est appelé à tomber
C'est pourquoi ils sous-amendent l'amendement de la commission afin de s'assurer que cette question de la non pénalisation puisse être débattue en séance.
Les auteurs ne pensent pas souhaitable de pénaliser la violation de détention de produits ou procédés dopants par un sportif en vue de son usage personnel.
Ils estiment que la sanction sportive est suffisante et suffisamment dissuasive.
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Projet de loi Trafic de produits dopants (1ère lecture) (URGENCE) (n° 309 , 327 ) |
N° 15 20 mai 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 4 rect. de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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M. VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, RALITE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 4 rectifié pour l'article L. 232-26 du code du sport par les mots :
ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs
Objet
Si l'amendement de la commission était adopté, le précédent amendement des auteurs tomberait.
Pour éviter que le sénat ne puisse se prononcer sur la circonstance aggravante proposée, les auteurs déposent un sous-amendement à l'amendement AFCL.4, en ayant le même objet que leur amendement précédent.
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Projet de loi Trafic de produits dopants (1ère lecture) (URGENCE) (n° 309 , 327 ) |
N° 20 20 mai 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, RALITE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 232-26 du code du sport par les mots :
ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs
Objet
Les auteurs n'ignorent pas que parfois les pressions subies par certains sportifs viennent de membres de leur staff technique, de leurs entraîneurs ou de leurs dirigeants. De ce fait, il leur est difficile de s'y soustraire sous peine de devoir abandonner leur pratique sportive.
Avec cet amendement, les auteurs ne font qu'introduire ici une circonstance aggravante coutumière dans notre droit.
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Projet de loi Trafic de produits dopants (1ère lecture) (URGENCE) (n° 309 , 327 ) |
N° 17 20 mai 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, RALITE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Objet
Les auteurs ne pensent pas souhaitable de pénaliser la violation de détention de produits ou procédés dopants, par un sportif en vue de son usage personnel.
Ils estiment que la sanction sportive est suffisante et suffisamment dissuasive.
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Projet de loi Trafic de produits dopants (1ère lecture) (URGENCE) (n° 309 , 327 ) |
N° 18 20 mai 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, RALITE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 232-26-1 du code du sport par les mots :
sauf s'il s'agit de substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel le 1er février 2007, prévoit la possibilité de sanctions réduites
Objet
Amendement de repli.
Si la détention de ce type de produits entraîne des poursuites pénales, que celles-ci ne soient possibles que pour des produits non spécifiés.
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Projet de loi Trafic de produits dopants (1ère lecture) (URGENCE) (n° 309 , 327 ) |
N° 5 14 mai 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUFAUT au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
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Projet de loi Trafic de produits dopants (1ère lecture) (URGENCE) (n° 309 , 327 ) |
N° 6 14 mai 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUFAUT au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 9 |
Rédiger comme suit cet article :
Le deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :
« Il peut utiliser ou détenir des substances ou procédés mentionnés sur la liste visée à l'article L. 232-9 s'il dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'agence, ou dont la validité a été reconnue par l'agence conformément aux dispositions du 7° du I de l'article L. 232-5. »
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Projet de loi Trafic de produits dopants (1ère lecture) (URGENCE) (n° 309 , 327 ) |
N° 23 21 mai 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Rédiger comme suit cet article :
Le deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :
« L'utilisation ou la détention des substances ou procédés mentionnés sur la liste visée à l'article L. 232-9 n'entraîne ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale, si cette utilisation ou cette détention est conforme, soit à l'autorisation qui a été accordée au sportif pour usage à des fins thérapeutiques par l'Agence française de lutte contre le dopage après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'Agence, soit à l'autorisation pour usage à des fins thérapeutiques dont la validité a été reconnue par l'Agence, conformément aux dispositions du 7° du I de l'article L. 232-5. »
Objet
L'amendement a pour objectif de répondre au souci de rétablir le texte validé par le Conseil d'Etat soulignant que l'utilisation ou la détention par le sportif de substances ou de procédés dopants doit être conforme à l'AUT délivrée ou reconnue par l'AFLD.
Sur le fond, il répare une incomplétude du texte suite à l'adoption d'un amendement de l'Assemblée Nationale permettant à l'AFLD de reconnaître des AUT délivrées par des instances étrangères.
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Projet de loi Trafic de produits dopants (1ère lecture) (URGENCE) (n° 309 , 327 ) |
N° 7 rect. 21 mai 2008 |
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M. DUFAUT au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 10 |
Rédiger comme suit le 2° de cet article :
2° Les a, b et c du 2° sont remplacés par un a et b ainsi rédigés :
a) Pendant les compétitions et manifestations sportives visées à l'article L. 232-9, à l'exception des compétitions internationales visées à l'article L. 131-15 ;
b) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ;
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Projet de loi Trafic de produits dopants (1ère lecture) (URGENCE) (n° 309 , 327 ) |
N° 8 14 mai 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUFAUT au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 232-23 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération, un sportif non licencié en France a fait l'objet d'une sanction administrative prévue au présent article, la fédération annule, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif sanctionné avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points et prix. »
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Projet de loi Trafic de produits dopants (1ère lecture) (URGENCE) (n° 309 , 327 ) |
N° 9 rect. 19 mai 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUFAUT au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 15 |
Rédiger comme suit cet article :
I. - Le chapitre V du titre II du livre IV du code du sport est intitulé : « Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie ».
II. - Après l'article L. 425-11 du même code, il est inséré un article L. 425-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 425-12. Une personne ayant fait l'objet, en application de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage, d'une interdiction temporaire ou définitive de participer à une compétition ou à une manifestation sportive organisée ou agréée par les ligues, comités ou fédération de la Nouvelle-Calédonie, ne peut participer, le temps de cette interdiction, à une compétition ou à une manifestation sportive organisée par d'autres ligues, comités, ou fédérations de la République. »
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N° 10 14 mai 2008 |
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M. DUFAUT au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 17 |
Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour le I de l'article L. 241-3 du code du sport, après le mot :
offrir
supprimer les mots :
, administrer ou appliquer
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N° 14 20 mai 2008 |
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M. Ambroise DUPONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 241-9 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art L. 241-10. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux épreuves organisées en vue de la sélection et de l'amélioration génétique des équidés âgés de 6 ans et moins.
« Toutefois, à l'occasion de ces épreuves, les compétences confiées aux fédérations sportives en vertu des dispositions du présent titre sont exercées par les organismes agréés en application de l'article L. 653-3 du code rural. »
Objet
Alors que les épreuves organisées par la SHF jouent un rôle central en matière de préparation des jeunes chevaux aux épreuves organisées par la fédération française d'équitation, aucun contrôle de l'agence française de lutte contre le dopage n'est possible, parce qu'elles ne sont pas des « manifestations sportives » au sens du code du sport. Cet amendement a donc pour objet d'étendre les compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage aux épreuves de jeunes chevaux et de jeunes poneys organisées par la société hippique française.
Par ailleurs, il prévoit que les compétences normalement exercées par les fédérations pour les épreuves qu'elles organisent, et notamment les sanctions, soient attribuées à la SHF pour les épreuves dont elles ont la responsabilité.
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N° 11 14 mai 2008 |
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M. DUFAUT au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 18 |
Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l'article L. 241-4 du code du sport est ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les prélèvements et examens cliniques et biologiques sur tout animal, destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites, sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire. »
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N° 22 21 mai 2008 |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Rédiger comme suit cet article :
Le second alinéa de l'article L. 241-4 du code du sport est ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les prélèvements sur tout animal, destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites, sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire ; les examens cliniques et biologiques doivent être réalisés directement par un vétérinaire. »
Objet
L'amendement a pour objectif de répondre au souci d'éviter que les examens cliniques et biologiques soient réalisés par un aide-vétérinaire, dont la qualification ne serait pas appropriée à ces interventions.
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N° 12 14 mai 2008 |
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M. DUFAUT au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20, ajouter un article ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 2007-1389 du 27 septembre 2007 relative aux contrôles, au constat des infractions et aux sanctions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs en Nouvelle-Calédonie est ratifiée.
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N° 13 rect. 21 mai 2008 |
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M. DUFAUT au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20, ajouter un article ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « établissements publics administratifs, », sont insérés les mots : « d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ».