Direction de la séance |
Projet de loi Trafic de produits dopants (1ère lecture) (URGENCE) (n° 309 , 327 ) |
N° 6 14 mai 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUFAUT au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 9 |
Rédiger comme suit cet article :
Le deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :
« Il peut utiliser ou détenir des substances ou procédés mentionnés sur la liste visée à l'article L. 232-9 s'il dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'agence, ou dont la validité a été reconnue par l'agence conformément aux dispositions du 7° du I de l'article L. 232-5. »