Direction de la séance |
Projet de loi Archives (2ème lecture) (n° 305 , 313 ) |
N° 3 rect. 15 mai 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, M. ABOUT, Mmes BOUT, ROZIER, Bernadette DUPONT, SITTLER, DESMARESCAUX et KAMMERMANN et MM. de BROISSIA, VASSELLE et GOURNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1111-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « données », sont insérés les mots : « , quel qu'en soit le support, papier ou informatique, ».
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , lorsqu'elles figurent sur support informatique, ».
3° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « , quel qu'en soit le support, ».
Objet
Les établissements de santé rencontrent des difficultés liées à l'archivage du dossier patient depuis le décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006, pris en Conseil d'État en application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dont est issu l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. Ce décret limite au dossier électronique la possibilité d'héberger les informations médicales auprès d'un tiers.
Les établissements de santé s'exposent à des sanctions pénales s'ils confient l'archivage des dossiers papier à un tiers. Il est indispensable de permettre cette possibilité pour protéger les établissements mais également les données de santé à caractère personnel dont ils sont responsables.
Cet amendement tend à autoriser l'hébergement par un tiers des données de santé quel qu'en soit le support, informatique ou papier.