Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 43 rect. 7 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER, MADEC et PEYRONNET, Mme SCHILLINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué, auprès du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture et de la pêche, un Observatoire national du comportement canin.
Objet
La prévention à l'encontre des morsures de chiens, aux conséquences parfois tragiques, devient un véritable problème de santé publique.
L'imprécision et la dispersion de nos connaissances actuelles sur le comportement du chien dans son environnement, et en particulier ses relations avec l'homme constituent un obstacle à la mise en place d'une politique de prévention efficace permettant de diminuer le nombre d'accidents liés aux chiens.
Les auteurs de l'amendement proposent donc de créer un Observatoire interdisciplinaire national du comportement canin.
L'instauration d'une telle instance permettrait de rassembler des données disponibles mais disséminées auprès de divers partenaires, administrations centrales, services déconcentrés de l'État, organisations professionnelles et associations représentatives. La masse d'information collectée assurerait en particulier la mise en place d'une base de données crédibles sur les cas d'agressions canines et leurs conséquences et favoriserait l'établissement de standards d'évaluation des morsures. Enfin, elle représenterait une structure de réflexion et de concertation ouverte aux multiples partenaires intéressés à ces questions, ainsi qu'une instance de proposition vis-à-vis des pouvoirs publics.
Les travaux et propositions de l'Observatoire national du comportement canin offrirait ainsi l'opportunité de débattre sur des éléments incontestés et d'éviter tant la surenchère qui tente certains que le refus d'admettre certaines réalités.
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 1 24 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire, ou à défaut le préfet, peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1. »
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 44 6 novembre 2007 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 de la commission des lois présenté par |
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MM. MADEC, MULLER et PEYRONNET, Mme SCHILLINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Dans le second alinéa de l'amendement n°1, après les mots :
le maire,
insérer les mots :
de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée,
Objet
Sans remettre en cause le pouvoir de substitution du préfet en cas d'absence de décision du maire, proposé dans l'amendement n° 1 de la commission des Lois et l'amendement identique n° 14 de la commission des Affaires économiques, le présent amendement a pour objet de maintenir dans l'article L. 211-11 du code rural, la précision selon laquelle le maire peut exercer ses pouvoirs de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée.
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 14 24 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire, ou à défaut le préfet, peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1. »
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 39 6 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 1ER |
Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A l'occasion des visites, les vétérinaires peuvent avertir les propriétaires ou les gardiens d'un animal de sa dangerosité. Un décret définit les conditions d'application du présent alinéa et notamment celles dans lesquelles les vétérinaires peuvent suivre une formation sur la dangerosité d'un animal domestique selon une grille d'analyse préétablie.
Objet
Les vétérinaires et chirurgiens reconnaissent unanimement que se ne sont pas les chiens d'attaque qui mordent le plus. Ils appellent à un système prophylactique qui alerte sur les signes avant-coureurs, ce quelle que soit la race du chien. Les vétérinaires sont donc, à ce niveau, les interlocuteurs naturels.
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 2 rect. 5 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
I.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le premier alinéa de l'article L. 211-14-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. »
II.- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 15 rect. 5 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
I - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa de l'article L. 211-14-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. »
II.- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I. -
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 45 6 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MADEC, MULLER et PEYRONNET, Mme SCHILLINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 211-11 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. .... - Dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place en application de l'article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales, un groupe de travail est spécialement créé pour le contrôle des chiens dangereux. »
Objet
Cet amendement tend à créer un nouvel article au sein du titre 1er du livre II du code rural, dans la section du chapitre 1er qui traite des animaux dangereux et errants afin de favoriser les actions locales de prévention permettant de responsabiliser les détenteurs de chiens dangereux et de chiens mordeurs dans le cadre des contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Il convient d'encourager la mise en place d'agents locaux de médiation, d'éducateur canin, de séances d'éducation canine pour renforcer la présence dans les quartiers où circulent ces animaux, sensibiliser les maîtres aux règles éducatives de base et signaler les dysfonctionnements constatés.
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 16 rect. 7 novembre 2007 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-13-1. - I. - Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.
« Un décret définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.
« II. - Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de 8 mois et de moins de 12 mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« Cette évaluation peut être renouvelée. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1. »
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 3 24 octobre 2007 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-13-1 du code rural :
« Nul ne peut détenir un chien mentionné à l'article L. 211-12 s'il n'est titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation à l'éducation canine et à la prévention des accidents.
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 38 6 novembre 2007 |
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Mme DINI et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 2 |
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-13-1 dans le code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La formation visée à l'alinéa précédent est accessible à tout propriétaire de chiens sur la base du volontariat ou sur recommandation du vétérinaire ayant dépisté des signes de dangerosité.
Objet
Une étude descriptive publiée par l'Ecole vétérinaire d'Alfort, à partir de 237 cas enregistrés entre janvier 1991 et décembre 1994, chez les enfants de moins de 16 ans admis pour morsures, souligne que la race n'est pas le facteur déterminant de l'aggressivité et de la dangerosité des chiens. En effet, cette dernière, selon les vétérinaires comportementalistes, est polyfactorielle.
Une architecture législative et réglementaire dont les mesures sont basées uniquement sur la race ou intervenant après des épisodes de morsures, n'est pas pertinente.
Aussi, cette formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité doit être proposée dans un cadre préventif aux propriétaires de tout type de chien.
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 4 24 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-13-1 du code rural :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'agrément des personnes habilitées à assurer la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude prévues au premier alinéa. »
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 42 6 novembre 2007 |
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Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 211-13-1 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - À l'issue de la formation d'éducation canine définie à l'article L. 211-13-1, les détenteurs des chiens de première et deuxième catégories mentionnés à l'article L. 211-12 sont tenus de faire passer à ceux-ci le certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation, délivré par les sociétés canines régionales agréées par le ministère de l'agriculture.
« Si l'animal ne satisfait pas aux conditions exigées pour l'obtention du certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation après trois tentatives infructueuses, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. À défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »
Objet
L'objet de cet amendement est d'intégrer les chiens de catégorie 1 et 2 à cette formation.
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 17 24 octobre 2007 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 |
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du deuxième alinéa (1°) du II de l'article L. 211-14 du code rural, la référence : « L. 214-5 » est remplacée par la référence : « L. 212-10 ».
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 46 6 novembre 2007 |
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MM. MADEC, MULLER et PEYRONNET, Mme SCHILLINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 |
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l'article L. 211-14 du code rural, après le mot : « justifiant », il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° De l'âge du propriétaire ou du détenteur de l'animal ;
« ...° De l'absence de condamnation du propriétaire ou du détenteur de l'animal pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; »
Objet
Cet amendement tend à modifier l'article L. 211-14 du code rural afin de soumettre la délivrance du récépissé de déclaration de détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie à la transmission des documents prouvant que le propriétaire ou le détenteur de l'animal est bien une personne majeure et qu'elle est libre de tout antécédent judiciaire inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire.
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 18 24 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 3 |
Rédiger comme suit cet article :
Le II de l'article L. 211-14 du code rural est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur du chien, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;
« 6° De la réalisation de l'évaluation comportementale prévue au II du même article.
« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un récépissé provisoire dans des conditions précisées par décret. »
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 41 6 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° De la détention du certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation défini à l'article L. ... »
Objet
L'objet de cet amendement est d'harmoniser la législation en intégrant le certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation, nouvellement créé, dans la liste des pièces nécessaires pour obtenir le récépissé nécessaire à la détention en mairie (référence à l'article inséré dans le code rural par l'amendement n° 42).
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 19 rect. 5 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 |
Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-2 du code rural par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré au maire par le propriétaire ou le détenteur de l'animal.
« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.
« A la suite de cette évaluation, le maire, ou à défaut le préfet, peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 47 6 novembre 2007 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 19 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. MULLER, MADEC et PEYRONNET, Mme SCHILLINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 4 |
Après le deuxième alinéa de l'amendement n° 19 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du personnel des services de secours, hospitaliers, des forces de l'ordre ou des compagnies d'assurance confrontés dans l'exercice de leur fonction à des cas de morsures de personne par un chien sont tenus d'en faire la déclaration au maire.
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer l'obligation de déclaration au maire de cas de morsure en l'étendant aux membres du personnel des services de secours, hospitaliers, des forces de l'ordre ou des compagnies d'assurance lorsque ces derniers ont connaissance d'un tel fait dans l'exercice de leur fonction.
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 49 6 novembre 2007 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 19 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. MADEC, MULLER, REPENTIN et PEYRONNET, Mme SCHILLINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 4 |
Après le deuxième alinéa de l'amendement n° 19 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire en informe sans délai les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationale.
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer la procédure de contrôle des chiens dont l'agressivité s'est manifestée par des morsures.
Le dispositif législatif issu de la loi du 6 janvier 1999 et les évolutions survenues en 2001 et 2007 consacrent la montée en puissance progressive du maire en matière de contrôle des chiens dangereux. Ainsi, la loi fait reposer sur les maires une grande responsabilité et leur confère des prérogatives que tous n'ont pas les moyens d'exercer, surtout dans les petites communes
Actuellement, en vertu de l'article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales, les services compétents de police ou de gendarmerie doivent informer le maire lorsqu'ils ont connaissance d'une attaque de chien sur une personne survenue sur le territoire communal, ce fait constituant un trouble à l'ordre public.
De son côté, le projet de loi impose au propriétaire ou détenteur d'un chien mordeur une obligation de déclaration en mairie. L'amendement de M. Braye ne modifie pas cette obligation sur le fond.
Dès lors, il convient également d'instaurer un échange d'information entre le maire et les forces de sécurité compétentes si l'on veut mettre en place un dispositif de prévention efficace.
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 40 6 novembre 2007 |
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Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 4 |
Au deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-2 du code rural, après les mots :
au premier alinéa de l'article L. 211-13-1
sont insérés les mots :
et la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. ...
Objet
L'objet de cet amendement est d'harmoniser la législation en intégrant l'obtention du certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation précédemment créé à la formation obligatoire des chiens mordeurs (référence à l'article inséré dans le code rural par l'amendement n° 42).
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 48 6 novembre 2007 |
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MM. MULLER, MADEC et PEYRONNET, Mme SCHILLINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 4 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-2 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du personnel des services de secours, hospitaliers, des forces de l'ordre ou des compagnies d'assurance, confrontés dans l'exercice de leur fonction à des cas de morsures de personne par un chien, sont également tenus d'en faire la déclaration au maire. »
Objet
L'article 4 du projet de loi insère dans le code rural un article L. 211-14-2 (nouveau), qui a pour objet d'imposer aux propriétaires ou détenteurs de tout chien ayant mordu une personne l'obligation de faire une déclaration en mairie. Cet amendement a pour objet de renforcer l'obligation de déclaration au maire de cas de morsure en l'étendant aux membres du personnel des services de secours, hospitaliers, des forces de l'ordre ou des compagnies d'assurance lorsque ces derniers ont connaissance d'un tel fait dans l'exercice de leur fonction.
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 20 24 octobre 2007 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l'article L. 211-14-2 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-3.- Tout chien non mentionné à l'article L. 211-12 et correspondant, à l'âge d'un an, à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture, doit être soumis à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« L'évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien.
« L'évaluation donne lieu à la délivrance d'un certificat vétérinaire. Il en est fait mention au fichier national canin. »
II.- Dans le premier alinéa de l'article L. 211-12, les références : « L. 211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références : « L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ».
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 50 6 novembre 2007 |
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MM. MADEC, MULLER et PEYRONNET, Mme SCHILLINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu'un chien correspondant à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, peut circuler librement dans une propriété privée, hors des habitations, ladite propriété doit être équipée d'un dispositif normalisé de clôture sécurisée. Les conditions de la normalisation des dispositifs de clôture sont déterminées par voie réglementaire.
Objet
Cet amendement tend à prévoir que tout chien correspondant à des critères de poids définis par voie règlementaire et circulant librement dans une propriété privée, hors des habitations, soit gardé dans un périmètre d'où il ne peut sortir. La nécessité de protéger les personnes des attaques possibles de certains chiens impose d'adopter des mesures, telles que les dispositifs de clôture sécurisée.
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N° 5 24 octobre 2007 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
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N° 21 24 octobre 2007 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 5 |
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 51 6 novembre 2007 |
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MM. MADEC, MULLER et PEYRONNET, Mme SCHILLINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 5 tend à compléter le paragraphe I de l'article L. 211-15 du code rural, qui interdit l'acquisition, la cession ou l'introduction sur le territoire de chiens de la première catégorie, par un alinéa nouveau interdisant également la détention de chiens de cette catégorie nés après le 7 janvier 2000.
Il n'est pas possible d'appliquer matériellement une telle mesure. De plus, sa mise en œuvre serait inopportune à l'encontre des possesseurs de bonne foi de chiens qui se révéleraient être des chiens de première catégorie.
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 35 6 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POZZO di BORGO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La détention des chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 nés postérieurement au 1er janvier 2008 est interdite ».
Objet
Notons aussi que 600 000 morsures de chien par an sont recensées.
La catégorie de chiens répertoriée en 2ème catégorie englobe les chiens de race Stafforshire terrier, les chiens de race Rottweiler, les chiens de race Tosa et les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche.
88 000 chiens de 2ème catégorie ont été recensés sur tout le territoire (source SPA) alors qu'il reste entre 7 000 à 8 000 chiens de 1ère catégorie (source SPA) malgré l'interdiction.
La dangerosité de ces chiens de 2ème catégorie n'est plus à démontrer et il apparaît inéluctable pour le bien-être de nos concitoyens de mettre en place un dispositif cohérent, chargé d'assurer la sécurité de tous, en interdisant la détention de ces chiens dangereux, chien de garde et de défense.
C'est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 33 rect. bis 7 novembre 2007 |
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Mme DEBRÉ, MM. MILON, Paul BLANC, DALLIER et Jacques GAUTIER, Mmes HENNERON et KAMMERMANN, M. PORTELLI, Mmes SITTLER, TROENDLE et PROCACCIA et M. DÉRIOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Sans préjudice de l'article L. 211-15, les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural doivent soumettre l'animal à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural.
« Les résultats de cette évaluation sont communiqués au maire de la commune du lieu de résidence du propriétaire ou du détenteur.
« Le maire peut, au vu des résultats de l'évaluation comportementale, soit délivrer le récépissé prévu à l'article L. 211-14 du code rural si l'ensemble des autres conditions prévues à cet article sont remplies, soit placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci, à la charge du propriétaire. Dans ce cas, l'euthanasie de l'animal, à la charge du propriétaire, peut intervenir sans délai. »
Objet
De nombreux chiens relevant de la première catégorie de l'article L.211-12 du code rural sont nés postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 6 janvier 1999 qui imposent la stérilisation de ces animaux.
La possibilité que ces chiens puissent être issus de croisements de races de chiens dont la détention n'est pas interdite n'avait pas été envisagée au moment de l'adoption de la loi du 6 janvier 1999 précitée.
De fait, de nombreux chiens, qui n'ont pas été acquis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-15 du code rural, sont détenus sans pouvoir être déclarés auprès de l'autorité administrative et surtout sans que leur dangerosité réelle soit connue.
Le présent amendement propose que ces animaux soient soumis à une évaluation comportementale préalable à la décision du maire qui peut consister, en fonction des résultats de l'évaluation, soit à permettre, sous réserve du respect des autres conditions fixées à l'article L. 211-14 du code rural, de recevoir la déclaration de l'animal, soit à prescrire par voie d'arrêté qu'il soit placé dans un lieu de dépôt puis euthanasié.
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 6 24 octobre 2007 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 211-17 du code rural, il est inséré un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-17-1. - Les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ainsi que les personnels mentionnés à l'article 11 de la même loi qui, sans être tenus de détenir le certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17, utilisent des chiens dans le cadre d'une activité de surveillance ou de gardiennage doivent suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.
« Les frais afférents à leur formation sont à la charge de leur employeur. »
II. - Après l'article L. 215-3-1 du même code, Il est inséré un article L. 215-3-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-3-1-1. - I. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 € d'amende le fait d'employer, pour exercer les activités définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1, toute personne non titulaire de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.
« II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction définie au I encourent également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une des activités mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. »
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 22 24 octobre 2007 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 211-17 du code rural, il est inséré un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-17-1.- Les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ainsi que les personnels mentionnés à l'article 11 de la même loi qui, sans être tenus de détenir le certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17, utilisent des chiens dans le cadre d'une activité de surveillance ou de gardiennage doivent suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.
« Les frais afférents à leur formation sont à la charge de leur employeur. »
II. - Après l'article L. 215-3-1 du même code, il est inséré un article L. 215-3-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-3-1-1. -I. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait d'employer, pour exercer les activités définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1, toute personne non titulaire de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.
« II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction définie au I encourent également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au I encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une des activités mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. »
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N° 23 rect. bis 6 novembre 2007 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 211-18 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 214-6 ne sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1. »
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N° 7 rect. 26 octobre 2007 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 214-8 du code rural est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa (2°) du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret. » ;
2° Au IV, les mots : « d'un chien ou » sont supprimés ;
3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article »
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N° 24 24 octobre 2007 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 6 |
Après les mots :
et comportant
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 1° de cet article pour le 3° du I de l'article L. 214-8 du code rural :
des recommandations relatives aux modalités de sa garde.
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N° 53 rect. 7 novembre 2007 |
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MM. MADEC, MULLER et PEYRONNET, Mme SCHILLINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
Après le deuxième alinéa de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Au II du même article, les mots : « les chiens et » sont supprimés ;
...° Il est ajouté au II du même article, un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les chiens âgés de plus de 10 semaines et qui n'ont pas été séparés précocement de leur mère peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. »
Objet
Le déplacement précoce d'un chiot est susceptible de porter atteinte au développement d'une bonne sociabilité de l'animal Il en va de même lorsque le chiot est isolé trop tôt. Ces situations sont une source d'anxiété et de phobies pouvant évoluer toutes deux en agressivité. Il convient, dans ces conditions de conforter l'étape de socialisation du chiot, de la naissance à son acquisition.
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N° 25 24 octobre 2007 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 6 |
Après les mots :
subordonnée à la délivrance
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 3° de cet article pour compléter le IV de l'article L. 214-8 du code rural :
du certificat vétérinaire mentionné au 3° du I du présent article. Ce certificat est communiqué au cessionnaire.
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N° 31 5 novembre 2007 |
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M. BARRAUX ARTICLE 6 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... °Le IV du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les structures juridictionnelles judiciaires ou administratives constituées exclusivement de magistrats professionnels seront seules compétentes pour les litiges notamment vétérinaires impliquant des chiens dangereux. »
Objet
La profession vétérinaire étant désignée comme référente pour la détermination des chiens dangereux, elle ne peut être juge et partie. Ses structures de profession réglementée ne peuvent donc pas s'y appliquer.
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N° 8 24 octobre 2007 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 26 24 octobre 2007 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 7 |
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N° 36 6 novembre 2007 |
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M. POZZO di BORGO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 7 |
Dans le second alinéa de cete article, après le mot :
stérilisation
insérer les mots :
ou de détenir un chien de la deuxième catégorie né postérieurement au 1er janvier 2008
Objet
Il s'agit d'un amendement de concordance avec celui exposé précédemment, interdisant la détention des chiens de deuxième catégorie.
Cet amendement prévoit pour les détenteurs de chiens de deuxième catégorie un arsenal répressif identique à celui qui frappe les détenteurs de chiens de première catégorie. Les dangers encourus par la population sont semblables pour les chiens de 1ère et de 2ème catégories.
En conséquence, la sanction pénale doit être identique pour les contrevenants.
C'est le sens de cet amendement.
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N° 9 24 octobre 2007 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Rédiger comme suit cet article :
Dans les trois derniers alinéas du I de l'article L. 211-11 (trois fois), dans l'article L. 211-20 (cinq fois), dans l'article L. 211-21 (trois fois) et dans l'article L. 211-27 du code rural (une fois) le mot : « gardien » est remplacé par le mot : « détenteur ».
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N° 58 7 novembre 2007 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 221-6-2. - Lorsque l'infraction prévue par l'article 221-6 du code pénal résulte de l'agression ou de l'attaque commise par un chien, l'homicide involontaire est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. »
II. - Après l'article 222-19-1 du même code, il est inséré un article 222-19-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-19-2. - Lorsque l'infraction prévue par l'article 222-19 du code pénal résulte de l'agression ou de l'attaque commise par un chien, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;
« Les peines sont portées à cinq ans et à 75 000 euros d'amende lorsque :
« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire, gardien ou détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
III. - Après l'article 222-20-1 du même code, il est inséré un article 222-20-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-20-2. - Lorsque l'infraction prévue par l'article 222-20 du code pénal résulte de l'agression ou de l'attaque commise par un chien l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec une des circonstances mentionnées aux 1° et suivants de l'article 222-19-2. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 222-21 du même code, les mots : « des infractions définies aux articles 222-19 et 222-20 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues par la présente section ».
Objet
L'extrême gravité de certaines affaires qui sont intervenues récemment mettant en cause des chiens dangereux dont les morsures ont provoqué de graves blessures ou la mort de leur victime ont rendu nécessaire l'amélioration du dispositif législatif existant et l'aggravation des sanctions pénales encourues par les propriétaires ou les détenteurs de ces chiens pour de tels faits.
De même qu'il était apparu nécessaire de sanctionner plus sévèrement l'homicide involontaire commis par un conducteur de véhicule automobile face au nombre de morts sur les routes, de même doit être stigmatisé le détenteur imprudent ou négligent d'un chien dont les morsures ont provoqué des blessures ou la mort de la victime. En effet, si l'on peut considérer que la voiture est susceptible de devenir une arme par destination entre les mains du conducteur, il est tout aussi logique d'admettre que le chien peut devenir une arme par destination entre les mains d'un détenteur irresponsable.
C'est ainsi que le présent amendement prévoit la peine maximale en matière délictuelle de 10 ans d'emprisonnement lorsque l'agression du chien a provoqué la mort de sa victime.
En outre, par analogie avec le dispositif existant dans le domaine de la conduite de véhicules terrestres à moteur, le présent amendement prévoit une gradation dans l'échelle des peines en cas de blessures involontaires ayant provoqué une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et lorsque certaines circonstances aggravantes sont réunies, portant ainsi la peine maximale à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, et quand les blessures ont provoqué une incapacité de travail inférieure à trois mois, une peine de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
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Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 59 7 novembre 2007 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 58 du Gouvernement présenté par |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
I. - Rédiger comme suit le I de l'amendement n° 58 :
I. - Après l'article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 221-6-2. - Lorsque l'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 du code pénal résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque :
« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire, gardien ou détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur ;
« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
II. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du II de l'amendement n° 58:
« Art. 222-19-2.- Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l'article 222-19 du code pénal résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
III. - Avant le dernier alinéa du même II, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.
IV. - Rédiger comme suit le texte proposé par le III de l'amendement n° 58 pour l'article L. 222-20-2 du code pénal :
« Art. 222-20-2.- Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 222-19 du code pénal résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque :
« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire, gardien ou détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur ;
« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
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N° 10 24 octobre 2007 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
Dans le second alinéa du 1° de cet article, après les mots :
les mesures prévues
remplacer le mot :
à
par les mots :
au II de
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N° 11 24 octobre 2007 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
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N° 32 5 novembre 2007 |
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M. BARRAUX ARTICLE 12 |
Compléter le second alinéa de cet article par les mots :
ainsi que dans les refuges et fourrières gérés par les institutions de protection animale
Objet
L'article 12 du projet de loi du gouvernement a pour objet de permettre aux dispensaires gérés par les associations de protection des animaux, reconnues d'utilité publique, ou les fondations ayant le même objet -comme la Société Protectrice des Animaux et la Fondation Assistance aux Animaux- de se procurer les médicaments nécessaires aux soins qu'ils dispensent à titre gratuit aux animaux de personnes nécessiteuses, et uniquement dans ces conditions définies par la loi.
La SPA et la Fondation Assistance aux Animaux gèrent des refuges, et parfois des fourrières en ce qui concerne la SPA, dans lesquels transitent un grand nombre d'animaux. Ainsi, avec 7.000 places de refuges environ, la SPA a fait adopter 40.000 animaux et la Fondation Assistance aux Animaux 10.000.
Dans certains sites particulièrement peuplés, il est utile à ces institutions d'employer des vétérinaires salariés car le recours aux vétérinaires libéraux extérieurs s'avère beaucoup trop coûteux pour des associations caritatives. Là encore, les refuges et fourrières doivent pouvoir acquérir les médicaments vétérinaires dans les centrales de distribution de médicaments, et les détenir pour leur seul usage, en particulier en cas d'urgence.
C'est l'objet du présent amendement qui tend, non seulement au maintien des dispositions de l'article 12 du projet de loi du gouvernement, mais à en élargir également le champ d'application aux refuges et fourrières gérées par les associations de protection animale, dont la mission humanitaire, caritative et de santé publique n'est plus à démontrer.
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N° 54 6 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MADEC, MULLER, PEYRONNET et GODEFROY, Mme SCHILLINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 12 |
Compléter le second alinéa de cet article par les mots :
ainsi que dans les refuges et fourrières gérés par les institutions de protection animale
Objet
Cet amendement a pour objet d'élargir le champ d'application de l'article 12 du projet de loi.
Cet article est important car il permet de sauvegarder l'existence des dispensaires de protection animale. Ces dispensaires sont nécessaires aux soins des animaux des personnes les plus démunies. Ils exercent une mission caritative et humanitaire. Ils participent à la préservation de la santé publique. Les vétérinaires salariés qui travaillent au sein de ces institutions doivent pouvoir acquérir et détenir les médicaments vétérinaires pour leur seul usage, en particulier en cas d'urgence. Rappelons que les dérogations à l'usage des médicaments vétérinaires seront strictement limitées et que seuls un faible nombre d'établissements sera directement concerné.
Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 34 rect. 7 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Bernard FOURNIER et FAURE ARTICLE 12 |
Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots :
et des refuges fourrières dans lesquels des vétérinaires salariés sont chargés des soins aux animaux.
Objet
L'article 12 du projet du Gouvernement vise les dispensaires dans lesquels sont prodigués des soins aux animaux des personnes sans ressources. Or, les refuges fourrières, qui emploient des vétérinaires, ont été omis de ce projet de loi.
Il y a plus de 300 refuges fourrières en France, et une cinquantaine d'entre eux emploient des vétérinaires salariés. Plus ces structures sont importantes et plus la présence d'un vétérinaire à demeure s'impose.
Ces établissements, quelle que soit leur importance :
- accueillent les animaux trouvés errants et déchargent ainsi les municipalités de leurs obligations de fourrière ;
- reçoivent sur réquisition judiciaire ou administrative les chiens considérés comme dangereux ou dont la dangerosité a été constatée ;
- assurent la surveillance sanitaire des chiens mordeurs ;
- reçoivent en abandon les animaux dont leurs maîtres veulent se séparer et qui, sans ces structures, seraient livrés à l'errance ;
- accueillent les animaux des personnes incarcérées, hospitalisées ou expulsées.
Les vétérinaires salariés des refuges/fourrières ne soignent donc que les animaux qui entrent en fourrière, à la demande des municipalités, ou en refuge, s'agissant des animaux abandonnés et, en l'occurrence, il n'y a pas de concurrence directe avec les vétérinaires libéraux.
Le présent amendement vise en conséquence à compléter l'article 12 pour étendre le champ des règles dérogatoires aux refuges fourrières afin que ceux-ci puissent s'approvisionner auprès des centrales de distribution de médicaments, dont le coût est environ 30 % moins cher que dans les pharmacies. Sinon la qualité des soins dans ces refuges fourrières serait gravement remise en cause et risquerait de compromettre la santé publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 12 24 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
Rédiger comme suit les trois derniers alinéas de cet article :
2° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de dix-huit mois pour faire procéder à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code ;
3° Les détenteurs de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural à la date de la publication de la présente loi, ainsi que les personnes définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1 du même code, doivent obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du même code dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 31 janvier 2009.
À défaut pour les intéressés de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 211-14 du code rural est caduc.
Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 27 24 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 13 |
Rédiger comme suit le troisième alinéa de cet article :
3° Les détenteurs de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural à la date de la publication de la présente loi, ainsi que les personnes définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1 du même code, doivent obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du même code dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 31 janvier 2009.
Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 28 24 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 13 |
Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :
de déclaration
par les mots :
mentionné au II de l'article L. 211-14 du code rural
Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 29 24 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les propriétaires ou détenteurs, à la date de la publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-14-3 du code rural doivent, dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté prévu au même article et au plus tard le 31 janvier 2010, les soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.
Le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.
Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 13 24 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 14 |
Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 30 24 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 14 |
Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 37 6 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POZZO di BORGO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport est remis chaque année par le ministre de l'Intérieur au Parlement sur l'application de la présente loi.
Objet
Force est de constater qu'il est très difficile d'obtenir une évaluation précise de l'application de la législation régissant la protection des personnes contre les chiens dangereux.
L'application de la loi 99-5 du 6 janvier 1999 n'est pas facile à faire car les informations ne « remontent » pas ; les responsables, intéressés par ce problème, ne communiquent pas.
L'Association des Maires de France a des problèmes pour collecter des informations auprès des maires sur le dossier des chiens dangereux.
Aussi, il convient donc d'encadrer le suivi de la loi, de fixer des règles, de faire prendre conscience des constats et des évolutions à avoir. Un rapport annuel du ministre de l'Intérieur aux Présidents des Assemblée parlementaires répondra à ces préoccupations.