Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 42 6 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 211-13-1 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - À l'issue de la formation d'éducation canine définie à l'article L. 211-13-1, les détenteurs des chiens de première et deuxième catégories mentionnés à l'article L. 211-12 sont tenus de faire passer à ceux-ci le certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation, délivré par les sociétés canines régionales agréées par le ministère de l'agriculture.
« Si l'animal ne satisfait pas aux conditions exigées pour l'obtention du certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation après trois tentatives infructueuses, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. À défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »
Objet
L'objet de cet amendement est d'intégrer les chiens de catégorie 1 et 2 à cette formation.