Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 32 5 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARRAUX ARTICLE 12 |
Compléter le second alinéa de cet article par les mots :
ainsi que dans les refuges et fourrières gérés par les institutions de protection animale
Objet
L'article 12 du projet de loi du gouvernement a pour objet de permettre aux dispensaires gérés par les associations de protection des animaux, reconnues d'utilité publique, ou les fondations ayant le même objet -comme la Société Protectrice des Animaux et la Fondation Assistance aux Animaux- de se procurer les médicaments nécessaires aux soins qu'ils dispensent à titre gratuit aux animaux de personnes nécessiteuses, et uniquement dans ces conditions définies par la loi.
La SPA et la Fondation Assistance aux Animaux gèrent des refuges, et parfois des fourrières en ce qui concerne la SPA, dans lesquels transitent un grand nombre d'animaux. Ainsi, avec 7.000 places de refuges environ, la SPA a fait adopter 40.000 animaux et la Fondation Assistance aux Animaux 10.000.
Dans certains sites particulièrement peuplés, il est utile à ces institutions d'employer des vétérinaires salariés car le recours aux vétérinaires libéraux extérieurs s'avère beaucoup trop coûteux pour des associations caritatives. Là encore, les refuges et fourrières doivent pouvoir acquérir les médicaments vétérinaires dans les centrales de distribution de médicaments, et les détenir pour leur seul usage, en particulier en cas d'urgence.
C'est l'objet du présent amendement qui tend, non seulement au maintien des dispositions de l'article 12 du projet de loi du gouvernement, mais à en élargir également le champ d'application aux refuges et fourrières gérées par les associations de protection animale, dont la mission humanitaire, caritative et de santé publique n'est plus à démontrer.