Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 27 24 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 13 |
Rédiger comme suit le troisième alinéa de cet article :
3° Les détenteurs de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural à la date de la publication de la présente loi, ainsi que les personnes définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1 du même code, doivent obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du même code dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 31 janvier 2009.