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Direction de la séance

Projet de loi

Chiens dangereux

(1ère lecture)

(n° 29 , 50 , 58)

N° 20

24 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l'article L. 211-14-2 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-3.- Tout chien non mentionné à l'article L. 211-12 et correspondant, à l'âge d'un an, à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture, doit être soumis à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

« L'évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien.

« L'évaluation donne lieu à la délivrance d'un certificat vétérinaire. Il en est fait mention au fichier national canin. »

II.- Dans le premier alinéa de l'article L. 211-12, les références : « L. 211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références : « L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ».