Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 19 rect. 5 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 |
Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-2 du code rural par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré au maire par le propriétaire ou le détenteur de l'animal.
« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.
« A la suite de cette évaluation, le maire, ou à défaut le préfet, peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.