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Direction de la séance

Projet de loi

Chiens dangereux

(1ère lecture)

(n° 29 , 50 , 58)

N° 18

24 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


Rédiger comme suit cet article :

Le II de l'article L. 211-14 du code rural est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur du chien, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;

« 6° De la réalisation de l'évaluation comportementale prévue au II du même article.

« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un récépissé provisoire dans des conditions précisées par décret. »