Direction de la séance |
Projet de loi Organismes génétiquement modifiés (2ème lecture) (n° 269 , 284 ) |
N° 72 16 avril 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 2 (Art. L. 531-4 du code de l'environnement) |
Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 531-4 du code de l'environnement :
« En cas de dissémination volontaire ou de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés, le comité scientifique et le comité économique, éthique et social siègent collégialement et délibèrent en séance. Ils formulent un avis commun qui fait état des positions divergentes exprimées. Le président du haut conseil remet cet avis à l'autorité publique.
Objet
Telles que formulées, les dispositions du projet de loi ici visées mettent en place un collège du Haut Conseil composé de trois personnes, compétentes pour faire la synthèse des avis des deux comités. Ceci ne garantit pas la prise en compte équitable des avis de chacun des deux comités, sans que prévalent les considérations des sciences dites « dures ».
Cet amendement a donc pour objet de permettre aux deux comités de se réunir et ainsi d'échanger leurs points de vue, dans leurs domaines respectifs de compétences. En vue de garantir la production d'avis éclairés et prudents, notamment par la prise en compte des aspects éthiques, économiques et sociaux posés par l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, au même titre que les aspects scientifiques et techniques, les deux comités devraient élaborer conjointement et en plénière l'avis que donnera le Haut conseil.
Afin de faciliter l'avancée des travaux lors des réunions plénières, rien ne fait obstacle à ce que le règlement intérieur du Haut Conseil prévoit la désignation en séance plénière d'un bureau permanent, qui pourrait notamment être chargé de préparer les réunions.
La nouvelle formulation du projet de loi n'est pas de nature à garantir :
- la prise en compte des préoccupations de la société civile : en effet, cette écriture réduit le poids de la société civile au sein du Haut Conseil ;
- la cohésion nécessaire à une entité unique : la distinction des considérations scientifiques d'un côté et de la société civile de l'autre, au sein de comités dont les débats ne sont pas portés à la connaissance des deux comités, mène à une séparation trop importante de ces considérations, pourtant étroitement imbriquées.