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Proposition de loi

Fonctionnement des assemblées

(1ère lecture)

(n° 260 , 371 )

N° 4

10 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger comme suit l'intitulé de la proposition de loi :

Proposition de loi relative au statut des témoins devant les commissions d'enquête parlementaires






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Fonctionnement des assemblées

(1ère lecture)

(n° 260 , 371 )

N° 1

4 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d'enquête créée, en leur sein, par l'Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d'y déposer, sauf s'ils sont étrangers à l'objet de l'enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi. »

 






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(1ère lecture)

(n° 260 , 371 )

N° 2

4 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


ARTICLE UNIQUE


Rédiger comme suit cet article :

Le troisième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958  relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du troisième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lui sont applicables. ».






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(1ère lecture)

(n° 260 , 371 )

N° 3 rect. bis

10 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLOMBAT, REPENTIN, FRIMAT et Charles GAUTIER


ARTICLE UNIQUE


Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, après les mots : « Toute personne », sont insérés les mots : « à l'exception du seul Président de la République ».

Objet

Cet amendement se justifie par la multiplicité des interprétations des dispositions, en principe claires de l'ordonnance de 1958. Certaines de celles-ci ont eu pour résultat de soustraire à l'obligation de déférer à la convocation d'une commission d'enquête parlementaire des collaborateurs, avec ou sans statut juridique, du Président de la République.

S'il peut, à la rigueur, être admis que le Président de la République lui-même fasse exception à la règle, rien ne justifie qu'il en aille autrement pour ses collaborateurs. Séparation des pouvoirs ne signifie pas absence de contrôle réciproque des pouvoirs, ce qui définit assez bien la démocratie elle-même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.