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Direction de la séance

Projet de loi

Discriminations

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 241 , 253 )

N° 8

3 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. HYEST et BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 1134-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, il est inséré un article L. 1134-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1134-5. - L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

« Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

« Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée. »

II. - Après l'article 7 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. - L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

« Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

« Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée. »

Objet

Cet amendement a pour objet de lever tout malentendu sur les incidences de la réduction de trente à cinq ans du délai de droit commun de la prescription extinctive en matière de lutte contre les discriminations au travail, prévue par la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile adoptée par le Sénat le 21 novembre 2007.

A cet effet, il tend à insérer dans le code du travail, mais aussi dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des dispositions spécifiques à l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination.

Ces dispositions réduisent de trente à cinq ans la durée du délai pour agir en justice, dans la mesure où cette durée suffit pour rassembler les preuves, mais prévoient :

- en premier lieu, que ce délai ne court qu'à compter de la révélation de la discrimination c'est-à-dire, selon un arrêt récent de la Cour de cassation, lorsque la victime a pu en « prendre la mesure » par exemple grâce à la communication par son employeur des éléments de comparaison nécessaires ;

- en deuxième lieu, que ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel ;

- en dernier lieu, que les dommages et intérêts doivent réparer l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

Dès lors, les victimes de discrimination ne seront aucunement pénalisées par la réduction de trente à cinq ans du délai de prescription.