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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 1

17 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 16-1 dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :

« Art. 16-1 – L’autorité administrative est tenue, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. »






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(n° 20 , 36 )

N° 2

17 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Rédiger comme suit les I et II de cet article :

I. Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se faire assister ou représenter, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou en matière prud'homale, par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité.

II. Dans l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, après les mots : « tribunal paritaire des baux ruraux », sont insérés les mots : « par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ou ».






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(n° 20 , 36 )

N° 3

17 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur est modifiée comme suit :

1° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La réclamation peut être adressée :

« - soit à un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen qui la transmet au Médiateur de la République si elle lui paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention ;

« - soit directement au Médiateur de la République.

2° Le deuxième alinéa de l’article 6-1 est ainsi rédigé :

« Ils peuvent recevoir les réclamations des personnes visées au premier alinéa de l'article 6 et leur apportent les informations et l'assistance nécessaires au traitement de ces réclamations ou à leur transmission au Médiateur de la République. »

3° Le dernier alinéa de l’article 6-1 est supprimé.






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(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 4 rect.

24 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa (1°) du II de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’exemplaire de l’opposition administrative qui est destiné au redevable doit comporter, à peine de nullité, la nature de l’amende ainsi que  la date de l’infraction s’il s’agit d’une amende forfaitaire majorée, ou la date de la décision de justice dans les autres cas. »






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(n° 20 , 36 )

N° 5

17 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 111 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« II. Les créanciers et débiteurs d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes mentionnées au I afférents à l'imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur ou du créancier est établie. »






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(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 6 rect.

24 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1°) Après les mots : « accompagnée de l’avis », sont insérés les mots : « d’amende forfaitaire majorée ».

2°) Les mots : « elle n’a pas pour effet d’annuler le titre exécutoire » sont remplacés par les mots : « elle est irrecevable ».






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(n° 20 , 36 )

N° 7

17 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 28-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les copies » sont remplacés par les mots : « d'office sur les copies et les extraits avec indication de la filiation » ;

2° Dans la première phrase du second alinéa, après les mots : « les extraits », sont insérés les mots : « sans indication de la filiation » ;

3° Dans la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « est portée d'office sur », est inséré le mot : « tous ».






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N° 8

17 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


 

I. Dans le texte proposé par le A du I de cet article pour l'article L. 228 bis du code général des impôts, remplacer les mots :

accompagné du bordereau prévu à l'article 1678 quinquies

par les mots :

acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies

 

II. En conséquence :

- dans le onzième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

accompagné du bordereau prévu à l'article 1678 quinquies

par les mots :

selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies

- dans le septième alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

à l'appui du bordereau prévu à l'article 1678 quinquies

par les mots :

selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies

- rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du III de cet article :

2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 6331-6, les mots : « Lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 6331-7, l'employeur verse au Trésor public, » sont remplacés par les mots : « L'employeur verse au Trésor Public, selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts, » ;

 

III. Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer la référence :

III

par la référence :

III bis






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(n° 20 , 36 )

N° 9

17 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Supprimer les IX et IX bis de cet article.





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(n° 20 , 36 )

N° 10

17 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7 QUATER


A.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions relatives à des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou aux déclarations visées à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, prises par les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale entre le 1er octobre 2007 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'interdiction qui leur était faite de déléguer leur signature aux agents chargés de l'instruction de ces demandes et déclarations.

B.- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I.






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(n° 20 , 36 )

N° 11

17 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Rédiger comme suit cet article :

I.- Les deux premiers alinéas de l'article L. 151-2 du code de la voirie routière sont ainsi rédigés :

« Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route, existante ou à créer, par arrêté ministériel lorsque la voie appartient au domaine public de l'Etat et par arrêté préfectoral dans les autres cas. S'il s'agit d'une route nouvelle, l'arrêté peut emporter déclaration d'utilité publique. Il est alors pris après enquête publique et avis des départements et des communes dont le territoire est traversé par la route.

« Sur route express existante, les travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques, sont réalisés et classés en route express par arrêté préfectoral. L'enquête préalable à la déclaration de projet ou préalable à la déclaration d'utilité publique, porte également sur le classement et sur les conditions de désenclavement des propriétés riveraines éventuellement concernées par une modification de leurs conditions d'accès à une voie publique. »


II.- Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.






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(n° 20 , 36 )

N° 12

17 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 111-12 dans le code de l'organisation judiciaire, après les mots :

code de procédure pénale

insérer les mots :

et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile






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(n° 20 , 36 )

N° 13

17 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-12 dans le code de l'organisation judiciaire, supprimer les mots :

, en tout point du territoire de la République






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(n° 20 , 36 )

N° 14

17 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L'article L. 141-2 est ainsi modifié :

a) À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « les articles 505 et suivants du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « la prise à partie » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Après l'article L. 141-2, il est inséré un article L. 141-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3. - Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

« 1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;

« 2° S'il y a déni de justice.

« Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.

« L'État est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui seront prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers. » ;

3° Après l'article L. 223-7, il est inséré un article L. 223-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-8. - Le greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce. »

II. - Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.

III. - Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code de procédure civile.

IV. - Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ».

Sous réserve des dispositions du a du 1° du I, dans tous les textes législatifs, les références aux articles 505 et 506 du code de procédure civile sont remplacées par la référence à l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire.






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(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 15

19 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECERF


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer une division additionnelle, comprenant 22 articles additionnels, ainsi rédigés :

 

CHAPITRE III BIS
Dispositions relatives à la législation funéraire

 

Section 1
Du renforcement des conditions d'exercice
de la profession d'opérateur funéraire

 

Article 10 bis

Après l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-23-1. - Il est créé une commission départementale des opérations funéraires auprès du représentant de l'État dans le département.

« Composée de deux représentants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de cimetières et d'opérations funéraires, de deux représentants des opérateurs funéraires habilités et de deux représentants des associations familiales et des associations de consommateurs, cette commission est consultée par le représentant de l'État dans le département lors de la délivrance, du renouvellement, du retrait ou de la suspension de toute habilitation, prévus à l'article L. 2223-23, au 1° et au 4° de l'article L. 2223-25, ainsi qu'aux articles L. 2223-41 et L. 2223-43.

« Un décret fixe les modalités de désignation des membres de cette commission. »

Article 10 ter

Le 2° de l'article L. 2223-23 du même code est ainsi rédigé :

« 2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents. Le dirigeant qui assure ses fonctions sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'a pas à justifier de cette capacité professionnelle ; ».

Article 10 quater

Après l'article L. 2223-25 du même code, il est inséré un article L. 2223-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-25-1. - Les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles et qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres sont titulaires d'un diplôme national, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2223-45.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces diplômes sont délivrés, la date à partir de laquelle toutes les personnes recrutées par un opérateur funéraire doivent être titulaires du diplôme correspondant, les conditions dans lesquelles les organismes de formation sont habilités à assurer la préparation à l'obtention de ces diplômes, ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes se prévalant d'une expérience professionnelle peuvent se voir délivrer ce diplôme dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience. »

 

Section 2
De la simplification et de la sécurisation
des démarches des familles

Article 10 quinquies

L'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. »

Article 10 sexies

L'article L. 2213-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-14. - Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu'il y a crémation, ainsi que les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent :

« - dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;

« - dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.

« Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès. »

Article 10 septies

I. La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2213-15 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le taux, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 et 25 €. Ces vacations sont versées à la recette municipale. »

II. Les conséquences financières du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10 octies

Après l'article L. 2223-21 du même code, il est inséré un article L. 2223-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-21-1. - Les conseils municipaux des communes de 10 000 habitants et plus établissent des devis-types qui s'imposent aux opérateurs funéraires habilités exerçant leur activité sur leur territoire.

« Les conseils municipaux des communes de moins de 10 000 habitants ont la faculté d'imposer de tels devis-types.

« Le maire définit les conditions dans lesquelles ces devis-types sont tenus à la disposition de l'ensemble des habitants de la commune. Ils peuvent toujours être consultés à la mairie. »

Article 10 nonies

La première phrase de l'article L. 2223-33 du même code est ainsi rédigée :

« À l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de trois mois à compter du décès, en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. »

Article 10 decies

L'article L. 2223-43 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces établissements ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du service extérieur des pompes funèbres. »

 

Section 3
Du statut et de la destination des cendres
des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation

Article 10 undecies

Après l'article 16-1 du code civil, il est inséré un article 16-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1-1. - Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

« Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. »

Article 10 duodecies

L'article 16-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection prévue au premier alinéa ne cesse pas avec la mort. »

Article 10 terdecies

Dans le deuxième alinéa de l'article 225-17 du code pénal, après les mots : « de sépultures », sont insérés les mots : « , d'urnes cinéraires ».

Article 10 quaterdecies

Le premier alinéa de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et peut y créer un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. »

Article 10 quindecies

L'article L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-2. - Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

« Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des caveaux d'urnes appelés cavurnes. »

Article 10 sexdecies

La section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Destination des cendres

« Art. L. 2223-18-1. - Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.

« À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder six mois.

« Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l'article L. 2223-18-2.

« Art. L. 2223-18-2. - À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :

« - soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être déposée dans une sépulture, une case de columbarium ou un cavurne ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;

« - soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;

« - soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.

« Art. L. 2223-18-3. - En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu du décès. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.

« Art. L. 2223-18-4. - Le fait de créer, de posséder, d'utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation des dispositions du présent code est puni d'une amende de 15 000 € par infraction. »

Article 10 septdecies

L'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-40. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus.

« Lorsqu'un site cinéraire contigu d'un crématorium fait l'objet d'une délégation de service public, le terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu'il comporte font l'objet d'une clause de retour à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation.

« Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du représentant de l'État dans le département, accordée après une enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle doit être compatible avec le schéma des crématoriums prévu à l'article L. 2223-40-1. »

Article 10 octodecies

I. - Après l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-40-1. - I. - Chaque région est couverte par un schéma régional des crématoriums comprenant :

« 1° Le recensement des équipements existants ;

« 2° Une évaluation prospective ;

« 3° La mention des équipements qu'il apparaît nécessaire de créer au regard de l'évaluation des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.

« II. - Le schéma est élaboré par le représentant de l'État dans la région.

« III. - Le projet de schéma est soumis pour avis au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux, aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création de crématoriums, ainsi qu'aux commissions départementales des opérations funéraires prévues à l'article L. 2223-23-1. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés donnés en l'absence de réponse dans un délai de deux mois. Le schéma est publié. »

Section 4
De la conception et de la gestion des cimetières

Article 10 novodecies

Après l'article L. 2223-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-12-1. - Le maire peut, sur délibération du conseil municipal et après avis du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, prendre toute disposition de nature à assurer la mise en valeur architecturale et paysagère du cimetière ou du site cinéraire. L'avis du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de quatre mois à compter de la notification du projet de disposition. »

Article 10 vicies

L'article L. 2223-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-4. - Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.

« Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt.

« Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire. »

Article 10 unvicies

Le second alinéa de l'article L. 2223-27 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté. »

 

Section 5
Dispositions diverses et transitoires

Article 10 duovicies

Les dispositions des articles 10 quindecies et 10 octodecies sont applicables dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Article 10 tervicies

I. - L'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires est ratifiée, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Après le mot : « successeurs », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales est supprimée ;

2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2223-13 du même code, les mots : « ou la dispersion des cendres » sont supprimés ;

3° Dans le dernier alinéa (4°) de l'article L. 2223-18 du même code, les mots : « ou la dispersion des cendres » sont supprimés ;

4° Le VI de l'article 1er est abrogé ;

5° Le b du 5° de l'article L. 5215-20 du même code est ainsi rédigé :

« b) Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires qui leur sont contigus ; ».

II. - Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprennent la gestion directe des sites cinéraires qui ne sont pas contigus d'un crématorium.

 

Objet

Deux dispositions de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale (les paragraphes IX et IX bis de l'article 7), respectivement relatives à la réduction du nombre et à l'encadrement du montant des vacations funéraires, constituent la reprise de deux articles d'une proposition de loi relative à la législation funéraire adoptée à l'unanimité par le Sénat au mois de juin 2006, sur la proposition de M. Jean-Pierre Sueur, sur le rapport de M. Jean-René Lecerf, et après une mission d'information sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire qu'ils avaient tous deux conduite au nom de la commission des lois.

Les 22 articles de cette proposition de loi, qui est toujours en instance à l'Assemblée nationale, ont pour objet de simplifier et de sécuriser les démarches des familles endeuillées, non seulement en réduisant le nombre et en encadrant le montant des vacations funéraires, mais aussi en instaurant des devis types, en interdisant certaines pratiques commerciales, en donnant un statut aux cendres des personnes décédées, en améliorant les conditions d'exercice de la profession d'opérateur funéraire et en rénovant les règles relatives à la gestion des cimetières.

Toutes ces dispositions forment un ensemble cohérent. Toutes méritent d'être examinées et adoptées par l'Assemblée nationale.

L'objet de cet amendement est donc de reprendre dans son intégralité le texte de la proposition de loi adoptée à l'unanimité par le Sénat en juin 2006, à une exception près, rendue nécessaire par l'application de la nouvelle procédure de contrôle du respect de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances du Sénat : la création de sites cinéraires resterait une simple faculté pour toutes les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au lieu de devenir une obligation pour les communes et les établissements de 10.000 habitants et plus.






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Proposition de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 16

19 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SUEUR, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer une division additionnelle, comprenant 22 articles additionnels, ainsi rédigés :

 

CHAPITRE III BIS
Dispositions relatives à la législation funéraire

 

Section 1
Du renforcement des conditions d'exercice
de la profession d'opérateur funéraire

 

Article 10 bis

Après l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-23-1. - Il est créé une commission départementale des opérations funéraires auprès du représentant de l'État dans le département.

« Composée de deux représentants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de cimetières et d'opérations funéraires, de deux représentants des opérateurs funéraires habilités et de deux représentants des associations familiales et des associations de consommateurs, cette commission est consultée par le représentant de l'État dans le département lors de la délivrance, du renouvellement, du retrait ou de la suspension de toute habilitation, prévus à l'article L. 2223-23, au 1° et au 4° de l'article L. 2223-25, ainsi qu'aux articles L. 2223-41 et L. 2223-43.

« Un décret fixe les modalités de désignation des membres de cette commission. »

Article 10 ter

Le 2° de l'article L. 2223-23 du même code est ainsi rédigé :

« 2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents. Le dirigeant qui assure ses fonctions sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'a pas à justifier de cette capacité professionnelle ; ».

Article 10 quater

Après l'article L. 2223-25 du même code, il est inséré un article L. 2223-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-25-1. - Les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles et qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres sont titulaires d'un diplôme national, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2223-45.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces diplômes sont délivrés, la date à partir de laquelle toutes les personnes recrutées par un opérateur funéraire doivent être titulaires du diplôme correspondant, les conditions dans lesquelles les organismes de formation sont habilités à assurer la préparation à l'obtention de ces diplômes, ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes se prévalant d'une expérience professionnelle peuvent se voir délivrer ce diplôme dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience. »

 

Section 2
De la simplification et de la sécurisation
des démarches des familles

Article 10 quinquies

L'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. »

Article 10 sexies

L'article L. 2213-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-14. - Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu'il y a crémation, ainsi que les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent :

« - dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;

« - dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.

« Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès. »

Article 10 septies

I. La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2213-15 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le taux, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 et 25 €. Ces vacations sont versées à la recette municipale. »

II. Les conséquences financières du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10 octies

Après l'article L. 2223-21 du même code, il est inséré un article L. 2223-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-21-1. - Les conseils municipaux des communes de 10 000 habitants et plus établissent des devis-types qui s'imposent aux opérateurs funéraires habilités exerçant leur activité sur leur territoire.

« Les conseils municipaux des communes de moins de 10 000 habitants ont la faculté d'imposer de tels devis-types.

« Le maire définit les conditions dans lesquelles ces devis-types sont tenus à la disposition de l'ensemble des habitants de la commune. Ils peuvent toujours être consultés à la mairie. »

Article 10 nonies

La première phrase de l'article L. 2223-33 du même code est ainsi rédigée :

« À l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de trois mois à compter du décès, en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. »

Article 10 decies

L'article L. 2223-43 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces établissements ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du service extérieur des pompes funèbres. »

 

Section 3
Du statut et de la destination des cendres
des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation

Article 10 undecies

Après l'article 16-1 du code civil, il est inséré un article 16-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1-1. - Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

« Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. »

Article 10 duodecies

L'article 16-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection prévue au premier alinéa ne cesse pas avec la mort. »

Article 10 terdecies

Dans le deuxième alinéa de l'article 225-17 du code pénal, après les mots : « de sépultures », sont insérés les mots : « , d'urnes cinéraires ».

Article 10 quaterdecies

Le premier alinéa de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et peut y créer un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. »

Article 10 quindecies

L'article L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-2. - Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

« Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des caveaux d'urnes appelés cavurnes. »

Article 10 sexdecies

La section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Destination des cendres

« Art. L. 2223-18-1. - Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.

« À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder six mois.

« Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l'article L. 2223-18-2.

« Art. L. 2223-18-2. - À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :

« - soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être déposée dans une sépulture, une case de columbarium ou un cavurne ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;

« - soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;

« - soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.

« Art. L. 2223-18-3. - En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu du décès. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.

« Art. L. 2223-18-4. - Le fait de créer, de posséder, d'utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation des dispositions du présent code est puni d'une amende de 15 000 € par infraction. »

Article 10 septdecies

L'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-40. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus.

« Lorsqu'un site cinéraire contigu d'un crématorium fait l'objet d'une délégation de service public, le terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu'il comporte font l'objet d'une clause de retour à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation.

« Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du représentant de l'État dans le département, accordée après une enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle doit être compatible avec le schéma des crématoriums prévu à l'article L. 2223-40-1. »

Article 10 octodecies

I. - Après l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-40-1. - I. - Chaque région est couverte par un schéma régional des crématoriums comprenant :

« 1° Le recensement des équipements existants ;

« 2° Une évaluation prospective ;

« 3° La mention des équipements qu'il apparaît nécessaire de créer au regard de l'évaluation des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.

« II. - Le schéma est élaboré par le représentant de l'État dans la région.

« III. - Le projet de schéma est soumis pour avis au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux, aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création de crématoriums, ainsi qu'aux commissions départementales des opérations funéraires prévues à l'article L. 2223-23-1. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés donnés en l'absence de réponse dans un délai de deux mois. Le schéma est publié. »

Section 4
De la conception et de la gestion des cimetières

Article 10 novodecies

Après l'article L. 2223-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-12-1. - Le maire peut, sur délibération du conseil municipal et après avis du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, prendre toute disposition de nature à assurer la mise en valeur architecturale et paysagère du cimetière ou du site cinéraire. L'avis du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de quatre mois à compter de la notification du projet de disposition. »

Article 10 vicies

L'article L. 2223-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-4. - Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.

« Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt.

« Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire. »

Article 10 unvicies

Le second alinéa de l'article L. 2223-27 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté. »

 

Section 5
Dispositions diverses et transitoires

Article 10 duovicies

Les dispositions des articles 10 quindecies et 10 octodecies sont applicables dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Article 10 tervicies

I. - L'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires est ratifiée, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Après le mot : « successeurs », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales est supprimée ;

2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2223-13 du même code, les mots : « ou la dispersion des cendres » sont supprimés ;

3° Dans le dernier alinéa (4°) de l'article L. 2223-18 du même code, les mots : « ou la dispersion des cendres » sont supprimés ;

4° Le VI de l'article 1er est abrogé ;

5° Le b du 5° de l'article L. 5215-20 du même code est ainsi rédigé :

« b) Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires qui leur sont contigus ; ».

II. - Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprennent la gestion directe des sites cinéraires qui ne sont pas contigus d'un crématorium.

Objet

Deux dispositions de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale (les paragraphes IX et IX bis de l'article 7), respectivement relatives à la réduction du nombre et à l'encadrement du montant des vacations funéraires, constituent la reprise de deux articles d'une proposition de loi relative à la législation funéraire adoptée à l'unanimité par le Sénat au mois de juin 2006, sur la proposition de M. Jean-Pierre Sueur, sur le rapport de M. Jean-René Lecerf, et après une mission d'information sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire qu'ils avaient tous deux conduite au nom de la commission des lois.

Les 22 articles de cette proposition de loi, qui est toujours en instance à l'Assemblée nationale, ont pour objet de simplifier et de sécuriser les démarches des familles endeuillées, non seulement en réduisant le nombre et en encadrant le montant des vacations funéraires, mais aussi en instaurant des devis types, en interdisant certaines pratiques commerciales, en donnant un statut aux cendres des personnes décédées, en améliorant les conditions d'exercice de la profession d'opérateur funéraire et en rénovant les règles relatives à la gestion des cimetières.

Toutes ces dispositions forment un ensemble cohérent. Toutes méritent d'être examinées et adoptées par l'Assemblée nationale.

L'objet de cet amendement est donc de reprendre dans son intégralité le texte de la proposition de loi adoptée à l'unanimité par le Sénat en juin 2006, à une exception près, rendue nécessaire par l'application de la nouvelle procédure de contrôle du respect de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances du Sénat : la création de sites cinéraires resterait une simple faculté pour toutes les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au lieu de devenir une obligation pour les communes et les établissements de 10.000 habitants et plus.






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(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 17

18 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SUEUR, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Supprimer les paragraphes IX et IX bis de cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer les paragraphes IX et IX bis du présent article  respectivement relatifs à la réduction du nombre et à l'encadrement du montant des vacations funéraires. Ils constituent la reprise de deux articles d'une proposition de loi relative à la législation funéraire adoptée à l'unanimité par le Sénat au mois de juin 2006, sur la proposition de M. Jean-Pierre Sueur, sur le rapport de M. Jean-René Lecerf, et après une mission d'information sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire qu'ils avaient tous deux conduite au nom de la commission des lois.

Les 22 articles de cette proposition de loi, qui est toujours en instance à l'Assemblée nationale forment un ensemble cohérent. Toutes méritent d'être examinées et adoptées par l'Assemblée nationale. Telles sont les raisons qui motivent le dépôt de cet amendement.






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(n° 20 , 36 )

N° 18

18 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions introduites par cet article qui étendent le recours à la visioconférence en matière de procédures civiles et prud'homales n'entrent pas dans l'objet du texte initial. Il s'agit d'une modification substantielle des règles organisant les audiences. De telles dispositions ne favorisent pas une justice de proximité entre le justiciable et le juge. Telles sont les raisons qui justifient notamment la suppression de cet amendement.






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(n° 20 , 36 )

N° 19

18 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- Le huitième alinéa de l'article L. 1211-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils ont voix consultatives. »

Objet

L'objet de cet amendement est de préciser en cohérence avec le principe de libre administration des collectivités territoriales que les représentants des administrations siégeant au sein du comité des finances locales ne disposent plus que d'une voix consultative, laissant ainsi aux seuls représentants des collectivités territoriales le pouvoir décisionnel en son sein.






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(n° 20 , 36 )

N° 20

18 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SUEUR, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La formation professionnelle des conducteurs de transport routier de personnes comprend nécessairement une formation aux premiers secours.

Les modalités de cette formation sont fixées par décret.

Objet

Les conducteurs de transport routier de personnes sont des professionnels. Ils reçoivent une formation particulière initiale et continue, mais n'ont cependant pas nécessairement les connaissances de base pour agir efficacement lors d'accidents de la circulation dont ils pourraient être, sinon responsables, tout au moins témoins. Rendre obligatoire à l'exercice de leur profession l'obtention de l'attestation de formation aux premiers secours permettrait sans nul doute de sauver des vies.

Cette nouvelle disposition permettrait également de transposer une partie de la directive communautaire n° 2003-59 du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil. Cette directive, qui doit être transposée d'ici le 10 septembre 2008 pour le transport de personnes et d'ici le 10 septembre 2009 pour le transport de marchandises, impose notamment aux États membres d'inclure dans la formation professionnelle des conducteurs une formation ayant pour objet de leur permettre de « secourir les blessés et appliquer les premiers soins ».

L'objet de cet amendement est de rendre obligatoire cette formation pour tous les conducteurs de transport routier de personnes. L'adoption de cette mesure très simple permettra de sauver des vies humaines.






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(n° 20 , 36 )

N° 21 rect. quater

25 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PONIATOWSKI, CORNU et POINTEREAU, Mme BOUT, MM. RICHERT, CAMBON et FAURE, Mme PAPON, MM. DUVERNOIS, BILLARD, ALDUY et TEXIER, Mme SITTLER, M. MILON, Mme LAMURE, MM. GAILLARD, LEGENDRE, Jacques GAUTIER, DALLIER, LE GRAND, BELOT, HOUEL, MARTIN, GÉLARD, REVET, TRILLARD, Bernard FOURNIER et DULAIT, Mme Bernadette DUPONT, MM. HÉRISSON, HAENEL, SIDO et GOUTEYRON, Mme MÉLOT, MM. del PICCHIA, ETIENNE, GIROD et EMORINE, Mme HUMMEL, MM. REVOL, BEAUMONT, LARDEUX, PIERRE, TRUCY, DOLIGÉ, CLÉACH, GINÉSY, DETCHEVERRY, MIRAUX et CHAUVEAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Pierre ANDRÉ, PEYRAT et ÉMIN, Mme DEBRÉ, MM. SAUGEY, JARLIER et BERNARD-REYMOND, Mme MALOVRY, MM. CARLE, LONGUET, GOURNAC, du LUART, FRÉVILLE, BALARELLO, JUILHARD, LAUFOAULU, GÉRARD, BERNARDET, GRIGNON et de BROISSIA, Mme PANIS et MM. FALCO, COINTAT, GERBAUD, GRILLOT, DUFAUT, PUECH et LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


 

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1321-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L.1321-9. - Par dérogation à l'article L. 1321-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte est compétent en matière d'éclairage public, les communes membres peuvent conserver la partie de la compétence relative aux travaux de maintenance sur le réseau d'éclairage public mis à disposition et dont elles sont propriétaires. »

Objet

 

A l'occasion de la discussion du projet de loi relatif au secteur de l'énergie, un article 38 relatif à la répartition des compétences entre les communes et leurs groupements dans le domaine de l'éclairage public a été introduit dans le texte. Ce dernier, qui insère un article L. 1321-9 dans le code général des collectivités territoriales, précise que, lorsqu'un syndicat de communes est compétent en matière d'éclairage public, les communes membres peuvent effectuer des travaux de maintenance sur le réseau d'éclairage public mis à disposition et dont elles sont propriétaires. Le but de cet article était de faire une exception au principe traditionnel de transfert de la totalité d'une compétence dans le domaine de l'éclairage public. En effet, il apparaît qu'en l'espèce, sans dénier l'intérêt des communes à transférer à une structure intercommunale le soin de développer le réseau d'éclairage public, les travaux de maintenance sur ces équipements sont effectués de manière plus efficace par les communes que par leurs groupements.

Après analyse, il apparaît que la rédaction retenue lors de l'examen du projet de loi est source de plusieurs difficultés, que cet amendement propose de lever. En effet, l'article ne vise que les syndicats de communes alors que d'autres formes de regroupement de collectivités territoriales, comme les EPCI ou les syndicats mixtes, peuvent avoir une compétence dans le domaine de l'éclairage public. Pour ces raisons, cet amendement substitue l'expression « établissement public de coopération intercommunale ou syndicat mixte » à celle, retenue par le droit en vigueur, de « syndicat de communes ».

Par ailleurs, pour éviter de créer une compétence concurrente entre communes et EPCI s'agissant de la maintenance, il est proposé de préciser que la compétence peut être dissociée entre investissement et maintenance.

Tel est l'objet de cet amendement.






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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 22

22 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... : Les litiges nés de l'application du présent code sont portés devant la juridiction de proximité, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance du domicile du consommateur. »

 

Objet

 

Cet amendement vise à simplifier les règles de compétence des juridictions civiles en matière de litiges de consommation.

1°) Il permet tout d'abord de corriger une situation inéquitable pour les consommateurs.

En vertu de l'article 46 du Nouveau code de procédure civile, la juridiction compétente en matière civile contractuelle est soit le lieu où demeure le défendeur, soit le lieu de la livraison effective de la chose, soit encore le lieu de l'exécution de la prestation de service.

Or, dans de nombreux cas de figure, tels un achat dans une boutique, une commande non suivie de livraison effective, un abonnement qui ne reçoit aucun commencement d'exécution, un litige en matière de crédit ou d'opérations de banque, la seule juridiction compétente demeure celle du domicile du professionnel, parfois très éloigné du lieu de résidence du consommateur. En pratique, lorsque ce dernier, demandeur ou défendeur à l'action, souhaite faire valoir ses droits sans recourir aux services d'un avocat, il est découragé par la perspective de longs déplacements pour se présenter devant la juridiction saisie et ceci parfois à de nombreuses reprises, eu égard aux renvois répétés que connaît trop souvent la procédure civile.

Cet obstacle matériel à l'exercice de l'action est toujours ressenti douloureusement par le consommateur vite convaincu que la règle de compétence est faite pour l'empêcher de se défendre. Du reste, même lorsque l'action a finalement été engagée, le consommateur a grand peine à accomplir les diligences nécessaires devant une juridiction éloignée (renvois, communication de pièces, mises en cause...). Cette règle de compétence est d'autant plus mal ressentie que le professionnel est le plus souvent doté, soit directement, soit par le biais d'assurances juridiques, des moyens nécessaires pour intervenir devant toutes les juridictions de France. L'image de la Justice pâtit évidemment de ce sentiment.

Les professionnels connaissent parfaitement cette difficulté quasi-insurmontable pour le consommateur, de sorte que certains d'entre eux opposent une totale inertie aux réclamations de celui-ci, aux médiations des associations de consommateurs ou des conciliateurs de justice, sachant qu'ils n'ont pas sérieusement à redouter une suite judiciaire.

2°) Par ailleurs, retenir le domicile du consommateur comme règle de compétence assurerait une double harmonisation, d'une part, avec les règles adoptées dans le cadre des conflits de compétence intra-communautaires dans la mesure où le règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose que « l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant le tribunal de l'Etat membre sur lequel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. », d'autre part, avec le code des assurance qui donne compétence au tribunal du domicile de l'assuré pour la fixation et le règlement des indemnités dues (article R. 114-1 du code des assurances)

3°) Enfin, cette réforme serait en outre bénéfique pour le fonctionnement de la justice elle-même. En effet, à l'heure actuelle, les juridictions des sièges sociaux de professionnels concentrent une grande partie des recours et sont actuellement engorgées. Les nouvelles règles de compétence ratione loci proposées permettraient de mieux répartir le contentieux sur l'ensemble des juridictions.






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(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 23

22 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... : Dans les litiges nés de l'application du présent code, le juge soulève d'office les dispositions d'ordre public du droit de la consommation. »

Objet

Cet amendement vise à rééquilibrer les droits des parties dans les litiges de consommation.

Le consommateur, opposé dans un contentieux à un professionnel, peut se trouver en situation de faiblesse sur le plan juridique. Si le droit de la consommation a pour objet de compenser ce déséquilibre, il s'avère que le consommateur n'a généralement pas connaissance des dispositions édictées en sa faveur (information préalable obligatoire, responsabilité de plein droit des opérateurs internet, règles de prescription...). Or, la Cour de cassation a estimé en 1995 que le juge ne pouvait relever d'office un moyen de droit tiré de la violation d'une disposition issue du droit de la consommation (C. Cass. com. 3 mai 1995 ; C. Cass. civ. 1re, 16 mars 2004). Le rapport Canivet sur le suivi de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 relative au surendettement a proposé de revenir sur cette jurisprudence afin de permettre au consommateur de bénéficier d'office de l'application des règles en matière de crédit à la consommation. Au surplus, l'arrêt de la Cour de cassation pourrait être jugé contraire au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

Une modification législative du code de la consommation est nécessaire pour consacrer ce renforcement des pouvoirs du juge dans l'application du droit de la consommation.

 






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(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 24

22 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 25

22 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 26 rect.

25 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du dernier alinéa de l'article 530-1 du code de procédure pénale est complétée par un membre de phrase ainsi rédigé : « ; la décision de classement ou de relaxe est notifiée à la personne par l'officier du ministère public avec un formulaire à retourner au comptable du Trésor public pour obtenir ce remboursement ».

Objet

Cet amendement facilite le remboursement systématique de la consignation en cas de classement sans suite de la contravention.

La loi se borne actuellement à indiquer que cette consignation n'est actuellement reversée au contrevenant qu'à sa demande, ce qui suscite de nombreuses incompréhensions de la part des contrevenants qui attendent parfois de longs mois avant, dans le meilleur des cas, d'apprendre qu'ils ne peuvent obtenir le remboursement de la consignation qu'à la suite d'une demande expresse.

S'il n'est pas possible que ce remboursement se fasse en l'absence de toute démarche de la personne, qui doit en effet nécessairement communiquer un RIB au comptable pour ce faire, il convient de prévoir clairement que le ministère public devra lui adresser un formulaire spécifique à adresser au Trésor, qu'elle n'aura qu'à compléter en y joignant un RIB pour être remboursée. 






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(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 27 rect.

24 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BÉTEILLE, LECERF, Jacques GAUTIER et PORTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.111-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d'un contrat sous forme électronique, tout professionnel doit mettre le consommateur en situation, d'une part, de vérifier, sur une même page Internet ou un même courriel, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix total et le détail de la commande, d'autre part, de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer l'information préalable des consommateurs en matière de vente par internet. Le législateur a posé la règle suivante à l'article 1369-5 du code civil : « Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation ». En général, il s'agit d'une page récapitulative susceptible d'être imprimée ou d'un mail adressé au vendeur.

Le code de la consommation dispose, lui, que « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. » (article L. 111-1 du code de la consommation).

La combinaison de ces deux dispositions suscite certaines interrogations chez les professionnels du droit. En effet, certains sites de vente sur internet présentent les « caractéristiques essentielles du bien ou service » sur des fiches de présentation situées théoriquement sur des pages consultées par l'internaute avant de parvenir à la finalisation du contrat. Les professionnels concernés considèrent ainsi que l'information pertinente du bien ou du service (date d'un événement, caractéristiques techniques, dimensions...) a bien été délivrée au consommateur « avant la conclusion du contrat ». Or, aucun système informatique n'est à l'abri d'un bug ou d'un problème d'affichage et les moteurs de recherche permettent parfois d'accéder directement à des « pages de finalisation », sans passer par les pages de description préalable.

En conséquence, il importe que le consommateur dispose d'un document électronique récapitulatif unique (un pdf, un courriel, une page html...) comportant tout le détail de commande, document susceptible d'être imprimé par le consommateur avant de « cliquer » pour manifester son accord.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 28 rect.

24 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BÉTEILLE, LECERF, Jacques GAUTIER et PORTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les clauses déclarées abusives ou illicites ne sont plus opposables aux consommateurs avec lesquels le professionnel serait lié ».

Objet

L'article 6-1 de la directive européenne 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives prévoit que les Etats membres doivent prendre les mesures nécesaires pour que les consommateurs ne soient pas liés par une clause abusive figurant dans un contrat conclu avec un professionnel. L'article 7 indique, quant à lui, qu'il faut mettre à disposition des moyens efficaces pour faire cesser l'utilisation de telles clauses. Au delà de la suppression, il faut donc prévoir que lorsqu'une clause est sanctionnée par un juge dans le cadre d'une action individuelle d'un consommateur, elle ne peut plus être opposée à d'autres consommateurs qui ont souscrit ce contrat.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 29 rect.

24 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BÉTEILLE, LECERF, Jacques GAUTIER et PORTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre IV du livre premier du code de la consommation est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... . - Le professionnel supporte l'intégralité du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement prévu à l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, dans le cas où il ne s'exécuterait pas de ses obligations dans le délai de quinze jours suivant l'acquisition par le jugement du caractère exécutoire.

« Toutefois, le juge de l'exécution peut, en considération de sa situation financière, l'exonérer totalement ou partiellement de cette charge. »

Objet

Cet amendement vise à encourager l'exécution spontanée des décisions de justice par les professionnels condamnés dans le cadre d'un litige de consommation. Il s'inscrit dans le prolongement de la proposition de loi relative aux frais d'exécution forcée des décisions de justice, déposée par l'auteur du présent amendement le 10 septembre dernier.

En effet, depuis la loi du 22 novembre 1999, si la partie qui a perdu un procès refuse d'exécuter spontanément la décision de justice, elle n'assume qu'une partie des frais d'exécution forcée par voie d'huissier, l'autre partie demeurant à la charge du créancier qui a pourtant obtenu gain de cause.

Ainsi pour une créance de 1.525 euros, le justiciable reconnu dans ses droits doit supporter in fine un coût de 164,43 euros qui lors de la saisine de l'huissier de justice, pourra s'ajouter aux frais dont il devra faire l'avance.

Cette situation est particulièrement choquante dans les litiges de consommation. En effet, d'après l'association nationale des juges d'instance, le professionnel qui refuse d'honorer spontanément la décision de justice est le plus souvent parfaitement solvable.

Le consommateur peut certes introduire ensuite un recours devant le juge de l'exécution pour demander à ce que le professionnel de mauvaise foi supporte l'intégralité des frais de recouvrement forcé. Toutefois, en pratique, les consommateurs ignorent cette possibilité ou y renoncent compte tenu du coût (le juge de l'exécution ne peut être saisi que par voie d'assignation) et des délais supplémentaires qui s'ajoutent à ceux de la première action.

C'est pourquoi, il est plus équitable de renverser le principe afin de mieux protéger le consommateur.

Cet amendement propose que ce soit le professionnel qui saisisse le juge de l'exécution si sa situation financière justifie une exonération partielle ou totale des frais de recouvrement forcé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 30 rect.

24 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BÉTEILLE, LECERF, Jacques GAUTIER et PORTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre IV du livre premier du code la consommation est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans les litiges opposant un consommateur et un professionnel, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code. »

Objet

Nous constatons à l'heure actuelle un détournement par les professionnels et entreprises des procédures dites simplifiées devant le juge de proximité ou le juge d'instance. Créées initialement pour permettre aux justiciables un accès plus simple au juge sans le recours à un avocat, ces procédures sont désormais utilisées en majorité par les professionnels et notamment par les établissements financiers pour attraire devant les tribunaux les consommateurs en incident de paiement.

Ceux-ci se voient donc conduits devant le tribunal sans moyen de défense ni connaissances juridiques suffisantes pour contester les demandes du professionnel.

Il est donc indispensable de donner au juge la possibilité de soulever d'office les dispositions du code de la consommation, notamment celles protectrices du consommateur, pour d'une part rééquilibrer les rapports consommateurs et professionnels et d'autre part, assurer une réelle effectivité du droit de la consommation.

Une telle évolution serait conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE). Ainsi dans son arrêt du 21 novembre 2002, la cour dispose que "pour assurer au consommateur une protection efficace et conforme aux objectifs d'une directive, le juge national doit pouvoir soulever d'office, les éléments de droit applicables."

Certes, l'article 5 du Nouveau code de procédure civile dispose que «le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé », mais ce principe n'est pas aussi strict qu'il n'y parait. Si le domaine des faits reste le domaine réservé des plaideurs, le juge a plus de latitude sur les moyens de droit puisque sa mission essentielle est de favoriser le respect de la légalité. L'article 12 du nouveau code de procédure civile dispose ainsi que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Par ailleurs l'article 6 du code civil précise que « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs », ce qui implique que la nullité d'une convention contraire aux bonnes mœurs peut être soulevée d'office par le juge.

Le juge a ainsi l'obligation de relever d'office les moyens de pur droit d'ordre public (article 120 alinéa ler et 125 alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 31 rect. bis

24 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BÉTEILLE, LECERF, Jacques GAUTIER et PORTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 332-6 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L.332-9, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif par un même jugement.

« Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier la procédure du surendettement en permettant l'ouverture et la clôture de la procédure de rétablissement personnel par un seul et même jugement.

Instituée par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (loi dite "Borloo"), la procédure de rétablissement personnel mérite d'être allégée.

En effet, il apparait que l'immense majorité des débiteurs n'ont manifestement aucun patrimoine à liquider et aucune perspective d'amélioration notable de leur situation (RMI, retraite, Allocation adulte handicapé, pension d'invalidité...).

La procédure rétablissement personnel se solde ainsi, le plus souvent, par un jugement de clôture directe pour insuffisance d'actifs sans liquidation.

Dans ces conditions, cette procédure, qui impose 6 à 8 mois de délais, apparaît inutilement complexe.

Non seulement elle fait peser sur les créanciers l'obligation de procéder à une déclaration de créance par lettre recommandée et de supporter les coûts y afférents, mais en plus, elle oblige le tribunal à vérifier les créances, ce qui génère pour le greffe des tâches superflues et des coûts injustifiés.

Ainsi, selon l'étude menée par le tribunal d'instance de Saintes la possibilité de l'ouverture et la clôture par un seul et même jugement permettrait une économie minimale d'environ 100 euros par dossier en termes de fournitures de bureau et de frais d'affranchissement, soit 8 000 euros sur l'année et 27 000 euros si l'on prend en compte les frais de mandataires. Une projection sur un plan national laisse apparaître une économie comprise entre 1 500 000 et 3 000 000 euros selon que l'on prend en compte ou non les frais de mandataire.

Pour l'ensemble de ces raisons, l'amendement propose de permettre au juge de l'exécution de procéder dans un même jugement à l'ouverture et la clôture de la procédure de rétablissement personnel si le débiteur est manifestement hors d'état d'honorer les créances.

Cette mesure est conforme à la philosophie de la proposition de loi de simplification du droit puisqu'elle a fait l'objet d'une étude d'impact préalable. Elle a en effet été préconisée en décembre 2005 par le rapport Canivet sur le suivi de la loi Borloo susmentionnée, rapport auxquels ont participé les ministères des affaires sociales, de l'économie, de la Justice ainsi que la Banque de France.

 

 






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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 32 rect.

24 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BÉTEILLE, LECERF, Jacques GAUTIER et PORTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :

I. - L'intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Dispositions communes » et elle comprend les articles L. 421-3, L. 421-4, L. 421-5, L. 421-8 et L. 421-9.

II. - L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Action en réparation » et elle comprend l'article L. 421-1 dont le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, demander réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. »

III. - L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Action en cessation » et elle comprend l'article L. 421-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-2. - Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.

« Ces mêmes associations et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs peuvent demander à la juridiction saisie de faire cesser ou d'interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.

« Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat ayant été ou étant proposé ou destiné au consommateur, ou conclu par celui-ci. Cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs. Le juge peut ordonner au défendeur d'en informer les consommateurs à ses frais par tout moyen approprié. »

IV. - L'article L. 421-6, l'article L. 421-7 et la section 4 sont abrogés.

Objet

Le présent amendement entend remédier à trois restrictions à l'action des associations de consommateurs, préjudiciables à l'effectivité des droits reconnus à ces derniers et clarifier le droit d'action de celles-ci.

La première chambre civile de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 21 février 2006, à travers une interprétation stricte et littérale du verbe « intervenir » de l'article L. 421-7, a fermement condamné la pratique, jusque là tolérée par les juges du fond, de l'assignation conjointe d'une association de consommateurs et d'un particulier. Cette restriction du droit d'agir en justice n'emporte pas l'adhésion de nombreux membres de la doctrine qui estiment que ce droit devrait être pleinement reconnu chaque fois que l'intérêt collectif des consommateurs est en cause.

Le présent amendement permet en outre de clarifier l'action ouverte aux associations de consommateurs en suppression de clauses abusives. La nouvelle rédaction de L 421-6, transposant une directive communautaire (n°98/27/CE, renvoyant en annexe à une liste d'autres directives), est source de confusions. Le caractère « illicite » des clauses pouvant être sanctionnées par le juge ne semble ainsi pouvoir être apprécié qu'au regard des directives annexées (et non au regard du tissu normatif dans son ensemble). Cette interprétation, extrêmement réductrice et préjudiciable pour le consommateur contrevient aux dispositions de l'article L 421-7 qui donne la possibilité aux associations de demander les « mesures prévues à l'article L 421-2 », qui concernent justement la suppression des clauses « illicites », sans aucune restriction quant aux normes à respecter. Il est donc nécessaire de modifier cet article afin de permettre la sanction de toute clause illicite, quel que soit le texte de référence.

Enfin, le présent amendement permet aux associations de consommateurs, conformément aux objectifs communautaires, de lutter contre les clauses abusives à titre préventif mais aussi curatif. Cette modification était également prévue dans l'avant projet de loi consommation. Certains éléments de ce projet ont été repris dans cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 33

23 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 34

23 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 173-1 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :

« Art. L. 173-1. - Les dispositions des articles L. 171-2 à L. 171-11 sont applicables, sur délibération de leur assemblée, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de voirie ou d'éclairage public ou de transport en commun. »

Objet

L'article L.171-4 du code de la voirie routière prévoit la possibilité pour la ville de Paris de fixer, sur les propriétés des riverains de la voie publique, les équipements nécessaires à l'éclairage public, à la signalisation routière ou à l'installation des câbles électriques pour les transports en commun.

Ces opérations d'ancrage n'entraînent pas une dépossession définitive des propriétaires riverains et sont réalisées, à défaut d'accord amiable, après une enquête publique qui est prescrite et organisée par le maire.

Si ces dispositions sont propres à la commune de Paris, elles peuvent être rendues applicables aux communes qui en font la demande en vertu de l'article L. 173-1 du même code. L'autorisation est alors donnée par décret en Conseil d'Etat.

Or, l'exigence d'un décret en Conseil d'Etat n'est plus adapté aux besoins des collectivités et aux modes de gestion actuels.

Le présent amendement propose que cette procédure fasse désormais l'objet d'une décentralisation afin que les communes et leur groupement aient la pleine maîtrise de leur projets en ce domaine.

Les dispositions à prendre en ce sens portent sur la modification de l'article L.173-1 du code de la voirie routière.






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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 35

23 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LE GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 TER


Avant l'article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un syndicat mixte a reçu compétence pour élaborer un schéma de cohérence territoriale, dans les six mois suivant son approbation ou sa révision, les collectivités concernées par ce schéma peuvent soit en limiter le périmètre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale intéressés, soit créer un nouveau syndicat mixte doté d'une double compétence : le suivi du développement économique et des grandes zones d'activité d'une part, le suivi et la contractualisation du Pays d'autre part ».

II. - Le douzième alinéa de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme est supprimé.

 

Objet

L'article L 122-4 du code de l'urbanisme, en son alinéa 1er, dispose que le SCOT est élaboré par un EPCI ou par un syndicat mixte (loi 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 6) « constitué exclusivement des communes et des EPCI compétents dans le périmètre du schéma ».

Un régime transitoire prévoit que les syndicats mixtes dits « ouverts » compétents en matière de SCOT avant le 3 juillet 2003 restent compétents jusqu'à l'approbation du SCOT ou jusqu' à l'approbation de la révision d'un schéma directeur.

Il découle de l'article L 122-18 du même code que les membres non concernés par le SCOT ou un schéma directeur doivent se retirer du syndicat mixte dans les six mois suivant l'approbation du SCOT ou, s'agissant d'un schéma directeur, jusqu'à l'approbation de la révision de ce schéma.

Dans un certain nombre de cas, cette formulation conduit à l'obligation de créer un deuxième syndicat mixte compétent en matière de SCOT ou de schéma directeur, avec des représentants quasi identiques puisque ce sont ceux du territoire concerné, avec un budget propre, établissement public générant ses propres besoins et frais de fonctionnement et de personnel, alors même que le syndicat initial continuera à fonctionner sur les compétences résiduelles autres que celles du SCOT.

Le nouvel alinéa de l'article L 122-4 du code de l'urbanisme et l'abrogation du douzième alinéa de l'article L 122-18 du même code éviteront ce doublon.

Les collectivités auront désormais le choix. Soit elles optent pour la création d'un syndicat mixte nouveau, soit, quand il est préexistant, pour la transformation du syndicat mixte dit « ouvert » en un syndicat mixte « à la carte » avec, alors, une double compétence (développement économique ; contrat de Pays) qui sera ouverte aux départements, aux communes et EPCI compétents dans le périmètre du schéma.

En fonction de la situation locale, des besoins, il reviendra aux élus de faire le choix qu'ils estiment le plus pertinent et le plus adapté.






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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 36 rect. bis

25 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. du LUART, DOLIGÉ et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


 

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat ou du département s'il exerce cette compétence, et perçue par lui au lieu et place des communes dont la population est inférieure ou égale à 2000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 1er janvier 2003. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département au lieu et place de la commune si elle est établie par délibérations concordantes du syndicat ou du département, s'il exerce cette compétence, et de la commune. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « du syndicat », sont insérés les mots : « ou du département » ;

3° Dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « le syndicat », sont insérés les mots : « ou le département ».

II. - La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant des I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes éventuelle pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement ouvre la possibilité aux départements, exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, d'établir et de percevoir la taxe prévue à l'article L. 2333-2 du CGCT pour les communes rurales de moins de 2 000 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 37 rect.

24 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


 

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité, de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. »

Objet

 

La règle jurisprudentielle, qui n'admet qu'à titre exceptionnel les réunions du conseil municipal en dehors de la salle des séances située à la mairie, apparaît particulièrement contraignante, par rapport notamment au régime juridique fixé par la loi pour le conseil général et le conseil régional, qui peuvent se réunir dans un lieu du département ou de la région choisi par la commission permanente, ou encore pour l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale qui se réunit soit au siège de l'établissement, soit dans un lieu qu'il peut choisir dans l'une des communes membres.

Aucun texte législatif ou réglementaire ne définit le lieu de réunion du conseil municipal. Seul un principe jurisprudentiel de 1898, confirmé par le Conseil d'État dans le 1er juillet 1998, pose « que le conseil municipal doit se réunir et délibérer à la mairie de la commune ». Il ne peut être dérogé à ce principe qu'« à titre exceptionnel » si la salle du conseil ne permet de réunir les membres du conseil et d'assurer l'accueil du public dans des conditions de sécurité satisfaisantes, dans l'attente des travaux d'agrandissement rendus nécessaires. Ainsi, conformément à cette jurisprudence, le juge administratif annulerait les délibérations et veillerait à garantir - en particulier - la stabilité du lieu de réunion au siège de l'administration municipale et une réelle publicité des séances de l'assemblée communale. Une seule jurisprudence récente existe, liée à des contingences matérielles temporaires (cf. arrêt du Tribunal Administratif de Lyon du 10 mars 2005). L'idée centrale qui sous-tend le principe dégagé par cette jurisprudence est la tenue du conseil municipal à l'Hôtel de Ville de la commune pour garantir une parfaite lisibilité et publicité des séances à l'ensemble des administrés.

Cependant, compte-tenu du développement de l'intercommunalité, comme de la recherche de la meilleure gestion économique des moyens, rappelée par la Cour des Comptes, dans son rapport de novembre 2005 sur l'intercommunalité, la tenue des séances du Conseil Municipal hors de la mairie devrait pouvoir se dérouler sans encourir le moindre risque juridique.

Cet amendement est motivé par l'intérêt des contribuables et la meilleure gestion économique des moyens publics, concrétisée par l'utilisation rationnelle des outils de fonctionnement d'un établissement de coopération intercommunal et ceux d'une commune où ils sont implantés. Il s'agit en l'occurrence de permettre à un conseil municipal de se réunir et de délibérer en public dans la salle des séances de l'hôtel de la communauté de l'EPCI dont la ville est membre, le bâtiment étant construit sur son territoire.






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(n° 20 , 36 )

N° 38

23 octobre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 39 rect.

24 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KRATTINGER, BEL, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Supprimer le XII de cet article.

Objet

L'objet de cet article est de maintenir le droit actuel pour laisser subsister l'avis du conseil général pour la création ou la dissolution des syndicats de communes et des communautés de communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 40

23 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° - L'article L. 3332-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-11. - Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'État dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application du présent article. » ;

2° - L'article L. 3335-1 est ainsi modifié :

a. Dans le dixième alinéa, les mots : « en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part » sont remplacés par les mots : « selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons » ;

b. Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article.

« Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l'État dans le département peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article, lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient. » ;

3° - Les articles L. 3332-9, L. 3332-10, L.3332-14, L.3335-2, L.3335-3, L. 3335-5, L. 3335-6, L.3335-7 sont abrogés ;

4° - L'article L. 3335-10 du même code est ainsi modifié :

a. Dans le premier alinéa, la référence : « L. 3335-2 » est supprimée ;

b. Le second alinéa est supprimé.

Objet

La réglementation en matière de transfert de débit de boissons à consommer sur place est très ancienne et complexe. L'objectif du présent amendement est donc de clarifier cette dernière.

Aussi, le 1° de cet amendement simplifie considérablement la procédure de transfert. Si les prérogatives du représentant de l'État dans le département ne sont pas modifiées, les élus locaux sont en revanche associés à la procédure pour mieux apprécier les situations locales. Le recours à l'approbation d'une commission départementale, la demande au directeur des contributions indirectes sont supprimés.

Le 2° de cet amendement simplifie le mode de calcul des distances, arrêtées au préalable par le préfet, entre les débits de boisson et les différentes catégories d'édifices prévues par l'article L. 3335-1. En effet, le mode de calcul en vigueur ne tient pas compte de la distance à l'axe de la route.

Il prévoit également que les débits de boisson régulièrement installés sont maintenus et par cohérence sont supprimées les dispositions relatives à la transmission des débits de boisson prévues par les articles L. 3335-2, L. 3335-5, L. 3335-6, L.3335-7 (au 3° de l'amendement). Étant donnée l'ancienneté de la législation en vigueur, de tels cas de transmission n'existent plus.

Enfin, tout en reprenant les dispositions de l'article L. 3335-3, le seuil de 2000 habitants prévu par le droit en vigueur est supprimé afin d'étendre la possibilité de transfert pour nécessités touristiques à l'ensemble des communes.

Le 4° du présent amendement supprime également des dispositions par coordination.

Les objectifs de lutte contre l'alcoolisme ne doivent pas, bien évidemment, être remis en cause, pas plus que le respect du principe des établissements protégés.

Il s'agit ici de faciliter la procédure de transfert, de supprimer une règlementation inutilement tatillonne, sans augmenter le nombre d'établissements ou de licences.






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(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 41 rect.

25 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de RICHEMONT et MORTEMOUSQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 730-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès. »

Objet

La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété.

Actuellement, cet acte est dressé soit par un notaire, soit par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession, lorsqu'il n'existe pas de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté.

Cette compétence concurrente laissée au greffier en chef n'est plus adaptée aujourd'hui. En effet, même en l'absence de testament ou de contrat de mariage, la détermination des héritiers est devenue très complexe, dans la mesure où peuvent s'appliquer des règles de droit international privé. Il est par conséquent proposé que seul le notaire, professionnel spécialisé dans les questions successorales et matrimoniales, et qui sera par ailleurs chargé de procéder à la liquidation de la succession, puisse dresser l'acte de notoriété, dans un souci d'amélioration de la sécurité juridique et de simplification des démarches pour nos concitoyens.

Par ailleurs, actuellement, l'acte de notoriété ne fait l'objet d'aucune mesure de publicité. Les tiers n'en sont pas informés, alors même que la dévolution successorale peut présenter un intérêt certain pour eux (notamment pour les créanciers du défunt). Il est par conséquent proposé que cet acte figure désormais en marge de l'acte de décès. Cette mention sera apposée à la diligence du notaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 42

23 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence des examens médicaux obligatoires prévus à l'article L. 2132-2 du même code donnant lieu à l'établissement d'un certificat de santé, un accompagnement médico-social prévu à l'article L. 2112-6 doit être proposé à la famille. »

Objet

Les auteurs de cet amendement, favorables à la suppression des sanctions financières visées à l'article L. 533-1 du code de la santé publique, réaffirment la nécessité d'une protection médico-sociale de l'enfance, comme le pratiquent déjà les services de protection maternelle et infantile.






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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 43

23 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


I. - Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'officier de l'état civil informe les futurs conjoints qu'ils bénéficient des dispositions de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique. »

II. - Avant le 1° du III, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le 1° de l'article L. 2112-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Des consultations prénuptiales, constituées d'un entretien et d'un examen médical, et durant lesquelles des supports d'information sanitaire sont remis aux futurs conjoints ;

« 1° bis Des consultations prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ; »

III. - En conséquence, supprimer le a) du 1° du III.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur la suppression pure et simple du certificat prénuptial. Ils refusent de se placer du seul point de vue financier et préfèrent insister sur la prévention. La médecine ne peut être seulement curative, elle est aussi préventive.






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(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 44

23 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


I. - Dans le second alinéa du V de cet article, remplacer les mots :

d'un montant inférieur à un seuil défini par décret

par les mots :

passés selon la procédure adaptée

II. - Procéder à la même substitution dans les seconds alinéas des 1 et 2 du VIII, le deuxième alinéa du X et le deuxième alinéa du XI de cet article.

Objet

Les marchés publics sans formalités préalables ont été remplacés par les marchés passés selon la forme adaptée (article 28 du code des marchés publics). S'il est nécessaire de mettre en conformité le code général des collectivités territoriales avec le code des marchés publics, cela ne doit pas se faire au détriment de la transparence nécessaire concernant la passation des marchés publics.

L'article 26 du code des marchés publics est très clair : les marchés inférieurs à 210 000 euros HT peuvent être passés selon la procédure adaptée. Or, l'article 7 ne fait plus référence à cette procédure mais à des marchés et accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret. Le renvoi à un décret ne garantit ni le montant du seuil ni le contrôle par le législateur sur ce même montant.






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(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 45

23 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont plus que réservés sur l'extension de la visioconférence et sur les conséquences de ce procédé technologique sur les droits de la défense. Ils l'ont d'ailleurs fait remarquer lors de l'examen du projet de loi relatif à l'immigration.

Ils estiment par ailleurs qu'une telle disposition n'a pas sa place dans un texte censé simplifier le droit.






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(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 46

23 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « S'il s'agit d'une contravention au code de la route, l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le coût de cet envoi étant à la charge du contrevenant, et la réclamation n'est plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'accusé de réception. Si le contrevenant justifie qu'il a déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules avant l'expiration du délai de paiement de l'amende forfaitaire, il dispose d'un nouveau délai de quarante cinq jours, à compter de l'accusé réception, pour s'en acquitter. »

Objet

L'amendement vise à rendre obligatoire, pour les contraventions au code la route, la notification des amendes forfaitaires majorées par lettre recommandée avec accusé de réception afin que les délais de réclamation et de mise en oeuvre de recouvrement forcé ne courent qu'à compter d'une date certaine opposable au contrevenant.






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(n° 20 , 36 )

N° 47

23 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du II de l'article 128 de la loi 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les amendes forfaitaires majorées cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'à la condition que l'avis d'amende forfaitaire majorée ait été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le coût de la lettre recommandée étant mis à la charge du contrevenant ».

II. - Au 1 du II du même article, après le mot : « notifie » sont insérés les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

Objet

 

La procédure de l'amende forfaitaire permet à l'auteur de l'infraction d'éviter les poursuites par le paiement immédiat.

Or l'automobiliste dont l'excès de vitesse est enregistré par un appareil fixe ou mobile peut ignorer qu'il a commis une infraction. si de surcroit l'avis de contravention est adressé à une mauvaise adresse, le redevable est privé de la possibilité de payer l'amende minorée, l'amende forfaitaire, de celle d'exercer un recours contre le bien-fondé de la contravention et il peut se retrouver confronté au recouvrement forcé d'une créance (l'amende forfaitaire majorée) dont il ignore la cause.

C'est pourquoi il est proposé de limiter le recours à la procédure administrative, dans le cas des amendes forfaitaires majorées, à celles qui auront été préalablement notifiées par lettre recommandée avec AR.

Compte tenu des conséquences qui s'attachent à l'opposition administrative (saisie sur compte bancaire) il importe également qu'elle soit notifiée par le même moyen au redevable.






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(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 48

23 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TODESCHINI, SUEUR, BEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est abrogé.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer les dispositions obligeant les communes à participer au financement de la scolarisation des enfants dans des établissements privés sous contrats situés dans une commune autre que celle de leur résidence.






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(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 49

24 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter l’article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public :

« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n’ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis. »






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(n° 20 , 36 )

N° 50

24 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


 

Supprimer le III de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 51

24 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Supprimer cet article.





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(n° 20 , 36 )

N° 52

24 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


 

Après le cinquième alinéa (4°) du IV de cet article, insérer huit alinéas ainsi rédigés :

 

4° bis La loi du 22 mars 1936 concernant les magasins à prix unique ;

4° ter La loi du 31 mars 1937 ayant pour effet de proroger la loi du 22 mars 1936 interdisant l'ouverture de nouveaux magasins à prix unique ;

4° quater La loi du 30 mars 1938 ayant pour but de proroger la loi du 31 mars 1937 interdisant l'ouverture de nouveaux magasins à prix unique ;

4° quinquies La loi du 22 mars 1936 tendant à protéger l'industrie et le commerce en détail de la chaussure ;

4° sexies La loi du 21 août 1936 tendant à permettant l'octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans ;

4° septies La loi du 24 décembre 1936 tendant à proroger les dispositions de la loi du 21 août 1936 permettant l'octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans ;

4° octies La loi du 31 mars 1937 tendant à proroger à nouveau les dispositions de la loi du 21 août 1936 permettant l'octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans. »

4° nonies La loi du 30 mars 1938 ayant pour objet de proroger les dispositions du décret du 25 août 1937 réglementant la vente par camions-bazars ;






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(n° 20 , 36 )

N° 53

24 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Supprimer le trente quatrième alinéa (33°) du III de cet article





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(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 54

24 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 13


Compléter la proposition de loi par une division additionnelle comprenant un article additionnel ainsi rédigé :

CHAPITRE V

 Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 14

 I.- L'article 1er de la présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

 II.- Pour l'application du I de l'article 2 de la présente loi à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « en matière prud'homale » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal du travail ».

III.- Le III de l'article 4 de la présente loi est applicable à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

IV.- Le 2° du III de l'article 6 de la présente loi est applicable à Mayotte.

V.- 1° Les V, VI, VII, IX et IX bis de l'article 7 de la présente loi sont applicables aux communes de Mayotte et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes:

Pour l'application l'application du 4° de l'article L. 2122-22 aux communes de la Polynésie française, les mots : « à un seuil défini par décret » sont supprimés.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-14 aux communes de la Polynésie française, après les mots : « dans les autres communes » sont insérés les mots : « ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention entre l'Etat et les communes a été signée à cette fin ».

Le 1 du VIII de l'article 7 de la présente loi est applicable aux communes de Mayotte.

L'article 7 bis de la présente loi est applicable à Mayotte.

VI.- 1°  L'article 9 de la présente loi est applicable à Mayotte.

2° Au quatrième alinéa (3°) de l'article L. 5311-2 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « des trois derniers alinéas de l'article L. 2125-1 » sont supprimés. 

VII.- 1° Le I de l'article 11 de la présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

2° Le II de l'article 11 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

VIII.- Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 512-1 est abrogé ;

2° Dans l'article L. 512-2, les mots : « l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « les fonctions d'assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel » ;

3° Dans les premier et dernier alinéas de l'article L. 512-3 et dans le premier alinéa de l'article L. 512-4, les mots : « et les suppléants du procureur de la République » sont supprimés ;

4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-3 et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-4 sont supprimés ;

5° L'article L. 513-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 513-11. - I. - En cas d'empêchement du procureur de la République, quelle qu'en soit la cause, les fonctions de ce magistrat sont alors assurées par un magistrat du parquet général désigné par le procureur général près la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

« II. - Lorsque la venue de ce magistrat n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie, et, en cas de défèrement ou d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement au tribunal de première instance ou au tribunal supérieur d'appel.

« Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

6° L'article L. 532-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-17. - I. - En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance de Mata-Utu, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

« II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »

7° A l'article L. 561-1, après les mots : « Le livre premier », sont insérés les mots : « et l'article L. 532-17 ».

IX.- 1° Le I de l'article 13 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

2° Les II à IV de l'article 13 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

3° Les II, III et IV de l'article 13 de la présente loi ne s'appliquent pas à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, aux matières relevant, dans ces collectivités, des compétences dévolues aux autorités locales.






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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 55

25 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :

CHAPITRE...

Habilitation du Gouvernement à procéder à l'adoption et à la ratification de la partie législative de codes

Article 14

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative du code des transports.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires :

1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

2° pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° pour étendre aux départements et régions d'outre-mer les dispositions ainsi codifiées issues des lois qui n'ont pas été rendues applicables à ces collectivités.

II. - L'ordonnance prévue au I du présent article doit être prise au plus tard le 31 décembre 2008. Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Objet

 

Cet amendement habilite le Gouvernement à procéder par ordonnance à l'adoption du code des transports. Il autorise le Gouvernement à prévoir par l'ordonnance les modalités d'application à l'outre mer des dispositions du code. Il vise notamment à tirer les conséquences de la création récente des Collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 du nouveau régime d'application des lois et règlements à Mayotte, ainsi qu'à prendre en compte l'hypothèse de l'extension dans les départements d'outre-mer de textes antérieurs ou postérieurs à la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion en DOM. Le II prévoit que l'habilitation court jusqu'au 31 décembre 2008, et que le projet de loi de ratification de l'ordonnance de codification devra intervenir dans un délai de trois mois suivant sa publication.






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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 56

25 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de la recherche afin :

1° D'y inclure les dispositions de nature législative en vigueur qui n'ont pas été codifiées, avec les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et pour harmoniser l'état du droit ;

2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification et d'adapter le plan du code ainsi que les renvois à des dispositions codifiées dans d'autres codes et aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;

3° D'abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;

4° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l'application des dispositions du code de la recherche en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que de permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l'éducation afin :

1° D'y inclure les dispositions de nature législative en vigueur qui n'ont pas été codifiées, avec les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et pour harmoniser l'état du droit ;

2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;

3° D'abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

III. - Les ordonnances prévues au I et au II du présent article doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Objet

Cet amendement habilite le Gouvernement à procéder à des travaux de codification en matière de recherche et d'éducation.

1. Habilitation à modifier par ordonnance la partie législative du code de la recherche

Le I a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant d'améliorer la qualité de la partie législative du code de la recherche.

Ce texte est destiné à corriger certaines imperfections du plan du code de la recherche, à y intégrer des dispositions non codifiées et à procéder aux extensions outre-mer qui n'ont pas été faites au moment où a été adoptée, puis ratifiée, la partie législative de ce code. L'absence de ces modifications interdit au Gouvernement de poursuivre l'élaboration de la partie réglementaire, non encore adoptée plus de trois ans après la partie législative.

2. Habilitation à modifier par ordonnance le code de l'éducation

Le II a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant d'améliorer la qualité de la partie législative du code de l'éducation en y incluant les dispositions législatives touchant à son champ d'application qui n'ont pas été codifiées, en remédiant à d'éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet.

Ces mesures ont pour objet de supprimer dans le code la notion d'« éducation spéciale » par souci de cohérence avec la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'ajouter une référence à l'Espace économique européen qui est nécessaire pour achever la transposition de certains textes communautaires, d'aligner la rédaction de l'article L. 541-1 sur la version du même article qui a été adoptée dans le code de la santé publique et, enfin, de rectifier une erreur matérielle à l'article L. 613-5.






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(n° 20 , 36 )

N° 57

25 octobre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.