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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 47

23 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du II de l'article 128 de la loi 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les amendes forfaitaires majorées cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'à la condition que l'avis d'amende forfaitaire majorée ait été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le coût de la lettre recommandée étant mis à la charge du contrevenant ».

II. - Au 1 du II du même article, après le mot : « notifie » sont insérés les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

Objet

 

La procédure de l'amende forfaitaire permet à l'auteur de l'infraction d'éviter les poursuites par le paiement immédiat.

Or l'automobiliste dont l'excès de vitesse est enregistré par un appareil fixe ou mobile peut ignorer qu'il a commis une infraction. si de surcroit l'avis de contravention est adressé à une mauvaise adresse, le redevable est privé de la possibilité de payer l'amende minorée, l'amende forfaitaire, de celle d'exercer un recours contre le bien-fondé de la contravention et il peut se retrouver confronté au recouvrement forcé d'une créance (l'amende forfaitaire majorée) dont il ignore la cause.

C'est pourquoi il est proposé de limiter le recours à la procédure administrative, dans le cas des amendes forfaitaires majorées, à celles qui auront été préalablement notifiées par lettre recommandée avec AR.

Compte tenu des conséquences qui s'attachent à l'opposition administrative (saisie sur compte bancaire) il importe également qu'elle soit notifiée par le même moyen au redevable.