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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 37 rect.

24 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


 

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité, de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. »

Objet

 

La règle jurisprudentielle, qui n'admet qu'à titre exceptionnel les réunions du conseil municipal en dehors de la salle des séances située à la mairie, apparaît particulièrement contraignante, par rapport notamment au régime juridique fixé par la loi pour le conseil général et le conseil régional, qui peuvent se réunir dans un lieu du département ou de la région choisi par la commission permanente, ou encore pour l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale qui se réunit soit au siège de l'établissement, soit dans un lieu qu'il peut choisir dans l'une des communes membres.

Aucun texte législatif ou réglementaire ne définit le lieu de réunion du conseil municipal. Seul un principe jurisprudentiel de 1898, confirmé par le Conseil d'État dans le 1er juillet 1998, pose « que le conseil municipal doit se réunir et délibérer à la mairie de la commune ». Il ne peut être dérogé à ce principe qu'« à titre exceptionnel » si la salle du conseil ne permet de réunir les membres du conseil et d'assurer l'accueil du public dans des conditions de sécurité satisfaisantes, dans l'attente des travaux d'agrandissement rendus nécessaires. Ainsi, conformément à cette jurisprudence, le juge administratif annulerait les délibérations et veillerait à garantir - en particulier - la stabilité du lieu de réunion au siège de l'administration municipale et une réelle publicité des séances de l'assemblée communale. Une seule jurisprudence récente existe, liée à des contingences matérielles temporaires (cf. arrêt du Tribunal Administratif de Lyon du 10 mars 2005). L'idée centrale qui sous-tend le principe dégagé par cette jurisprudence est la tenue du conseil municipal à l'Hôtel de Ville de la commune pour garantir une parfaite lisibilité et publicité des séances à l'ensemble des administrés.

Cependant, compte-tenu du développement de l'intercommunalité, comme de la recherche de la meilleure gestion économique des moyens, rappelée par la Cour des Comptes, dans son rapport de novembre 2005 sur l'intercommunalité, la tenue des séances du Conseil Municipal hors de la mairie devrait pouvoir se dérouler sans encourir le moindre risque juridique.

Cet amendement est motivé par l'intérêt des contribuables et la meilleure gestion économique des moyens publics, concrétisée par l'utilisation rationnelle des outils de fonctionnement d'un établissement de coopération intercommunal et ceux d'une commune où ils sont implantés. Il s'agit en l'occurrence de permettre à un conseil municipal de se réunir et de délibérer en public dans la salle des séances de l'hôtel de la communauté de l'EPCI dont la ville est membre, le bâtiment étant construit sur son territoire.