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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 29 rect.

24 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BÉTEILLE, LECERF, Jacques GAUTIER et PORTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre IV du livre premier du code de la consommation est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... . - Le professionnel supporte l'intégralité du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement prévu à l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, dans le cas où il ne s'exécuterait pas de ses obligations dans le délai de quinze jours suivant l'acquisition par le jugement du caractère exécutoire.

« Toutefois, le juge de l'exécution peut, en considération de sa situation financière, l'exonérer totalement ou partiellement de cette charge. »

Objet

Cet amendement vise à encourager l'exécution spontanée des décisions de justice par les professionnels condamnés dans le cadre d'un litige de consommation. Il s'inscrit dans le prolongement de la proposition de loi relative aux frais d'exécution forcée des décisions de justice, déposée par l'auteur du présent amendement le 10 septembre dernier.

En effet, depuis la loi du 22 novembre 1999, si la partie qui a perdu un procès refuse d'exécuter spontanément la décision de justice, elle n'assume qu'une partie des frais d'exécution forcée par voie d'huissier, l'autre partie demeurant à la charge du créancier qui a pourtant obtenu gain de cause.

Ainsi pour une créance de 1.525 euros, le justiciable reconnu dans ses droits doit supporter in fine un coût de 164,43 euros qui lors de la saisine de l'huissier de justice, pourra s'ajouter aux frais dont il devra faire l'avance.

Cette situation est particulièrement choquante dans les litiges de consommation. En effet, d'après l'association nationale des juges d'instance, le professionnel qui refuse d'honorer spontanément la décision de justice est le plus souvent parfaitement solvable.

Le consommateur peut certes introduire ensuite un recours devant le juge de l'exécution pour demander à ce que le professionnel de mauvaise foi supporte l'intégralité des frais de recouvrement forcé. Toutefois, en pratique, les consommateurs ignorent cette possibilité ou y renoncent compte tenu du coût (le juge de l'exécution ne peut être saisi que par voie d'assignation) et des délais supplémentaires qui s'ajoutent à ceux de la première action.

C'est pourquoi, il est plus équitable de renverser le principe afin de mieux protéger le consommateur.

Cet amendement propose que ce soit le professionnel qui saisisse le juge de l'exécution si sa situation financière justifie une exonération partielle ou totale des frais de recouvrement forcé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.