Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 80 28 janvier 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 rect. de la commission des lois présenté par |
|
||||||||
M. FAUCHON Article 1er (Art. 706-53-13 du code de procédure pénale) |
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 1 pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale.
Objet
Le texte proposé par le deuxième alinéa de cet amendement risque de poser un problème de constitutionnalité, notamment de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère. En stipulant que la décision de condamnation doit expressément prévoir le réexamen de la personne pour ouvrir la voie, beaucoup plus tard, à la rétention de sûreté, ce dispositif porte intrinsèquement le « gène » de la rétroactivité. La cause du placement en rétention de sûreté, c'est la situation de la personne à la fin de sa peine, c'est sa particulière dangerosité à sa sortie telle que constatée par l'expertise pluridisciplinaire. La condamnation n'est, quant à elle, pas une cause mais une condition. C'est pourquoi, il semble non seulement inutile mais aussi constitutionnellement dangereux de prévoir cette évaluation dès la condamnation dans la mesure où elle justifie la critique de rétroactivité.
Par ailleurs, la rédaction proposée par cet amendement est insatisfaisante puisqu'elle prévoit que la personne « pourrait faire l'objet d'un réexamen de sa situation ». L'emploi du conditionnel laisse quelque peu perplexe puisqu'il s'agit d'une possibilité qui juridiquement n'a pas de portée normative.
Pour toutes ces raisons, il vous est proposé de supprimer cet alinéa.