Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Rétention de sûreté

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 158 , 174 )

N° 65

28 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art. 706-53-13 du code de procédure pénale)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale :

« Art. 706-53-13. - Dès le premier mois qui suit leur condamnation, les personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal sont placées pour six semaines au centre national d'évaluation. A l'issue de cette évaluation, un parcours individualisé d'exécution de la peine est déterminé sur la base d'une concertation entre l'administration pénitentiaire, l'autorité judiciaire et l'autorité sanitaire.

Objet

Les auteurs de cet amendement rejettent l'idée de maintenir en rétention de sûreté une personne qui a été condamnée et qui a purgé sa peine : ils pensent que si évaluation il doit y avoir, celle-ci doit avoir lieu immédiatement après la condamnation, afin d'individualiser les modalités d'exécution de la peine, et non après quinze ans ou plus d'emprisonnement.