Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 62 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ou lorsque les victimes sont des fonctionnaires ou agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les élus du suffrage universel ».
Objet
L'article 85 du code de procédure pénale a été modifié par la loi du 5 mars 2007 afin d'alléger les charges des juridictions.
Si la procédure est inchangée en ce qui concerne la possibilité de porter plainte et de se constituer partie civile en matière de crime, il n'est est plus de même en ce qui concerne les délits.
En effet, désormais, le procureur de la République est seul compétent pour la suite à donner à une plainte auprès du juge d'instruction. Si le procureur de la République décide d'engager des poursuites correctionnelles, il n'y a pas de problèmes. S'il décide de classer sans suite, le plaignant peut saisir le juge sans problème non plus. En revanche, si le procureur de la République propose une composition pénale, le plaignant ne peut que subir.
L'article 85, réécrit en 2007, n'admet que deux exceptions : les délits de presse et la fraude électorale.
Il résulte de ces nouvelles dispositions que lorsqu'un élu municipal est mis en cause autrement que par voie de presse, qu'il est agressé, menacé, le procureur de la République peut parfaitement classer sans suite mais surtout proposer une composition pénale.
Cet amendement a donc pour objet de créer une nouvelle exception les crimes et délits dont sont victimes « les fonctionnaires et agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les élus du suffrage universel ».