Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 34 rect. 29 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER Article 1er (Art. 706-53-13 du code de procédure pénale) |
I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le troisième alinéa du I de cet article pour l'intitulé du chapitre III du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale :
« De la surveillance de sûreté
II. - Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-13 du même code :
« Art. 706-53-13. - A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent toujours une particulière dangerosité et une probabilité très élevée de récidive en raison d'un trouble grave de leur personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une surveillance de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal.
« La surveillance de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourrait faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle surveillance de sûreté.
« La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 723-30, et en particulier une injonction de soins prévue par les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, et le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues par les articles 763-12 et 763-13. Elle comprend également l'obligation d'assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique prévu par l'article 132-26-2 du code pénal et l'obligation de déplacement surveillé sous le contrôle d'un agent de l'administration pénitentiaire. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-53-15.
Objet