Direction de la séance |
Projet de loi pouvoir d'achat (1ère lecture) (URGENCE) (n° 151 , 166 , 172) |
N° 99 22 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Avant le I de cet article, ajouter deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'article L. 124-2-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 124-2-1. - Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour des tâches non durables et dans les seuls cas suivants :
« 1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail ;
« 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Au titre de ce motif, le nombre de salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, ne peut, en moyenne pendant l'année en cours excéder 5 % de l'effectif occupé en moyenne au cours de l'année civile précédente par l'entreprise. Le nombre obtenu est arrondi à l'unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d'ancienneté dans l'entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice.
« Le contrat de travail temporaire doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée au contrat initial, ne peut excéder douze mois.
« Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu il ne peut comporter un terme précis et il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié ».
... - Les articles L. 124-2-2, L. 124-2-4, L. 124-2-5, L. 122-2-7 sont abrogés.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.