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Direction de la séance

Projet de loi

pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 151 , 166 , 172)

N° 58 rect.

23 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GOURNAC, Mmes PROCACCIA et HERMANGE et MM. del PICCHIA, FERRAND, Pierre ANDRÉ, REVET et BESSE


ARTICLE 3


 

I - Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :

code du travail

insérer les mots :

ou qui sont soumis au régime fiscal prévu au 5 de l'article 206 du code général des impôts

II - Pour compenser les pertes de recettes pour l'État et les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'extension de la possibilité de verser une prime d'un montant maximum de 1 000 € par salarié exonérée de toute contribution ou cotisation aux entreprises ou établissements soumis au régime fiscal prévu par le 5 de l'article 206 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension de la possibilité de verser une prime d'un montant maximum de 1 000 € par salarié exonérée de toute contribution ou cotisation aux entreprises ou établissements soumis au régime fiscal prévu par le 5 de l'article 206 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Le dispositif prévu par l'article 3 du présent projet de loi s'apparente au dispositif de « bonus exceptionnel » plafonné à 1000 euros, mis en place par l'article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, et dans le champ duquel avaient été inclus les organismes et associations à but non lucratif, en particulier les mutuelles.

Par ailleurs, la participation est obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus, quelles que soient la nature de leur activité et leur forme juridique. La réserve spéciale de participation est toutefois calculée à partir du bénéfice fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés de droit commun. Aussi, les entreprises qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun mais au régime particulier des organismes sans but lucratif ne peuvent de ce fait attribuer de droits au titre de la participation.

Pour ces raisons, il serait donc cohérent et équitable que les dispositions du présent article puissent bénéficier aux 2 millions de salariés du secteur de l'économie sociale, et notamment à ceux des mutuelles.

Cet amendement vise à préciser que tel est bien le cas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.