Direction de la séance |
Projet de loi pouvoir d'achat (1ère lecture) (URGENCE) (n° 151 , 166 , 172) |
N° 22 22 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DASSAULT au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le septième alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les branches où ont été institués un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises mentionnés à l'article L. 443-1-1, les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur l'établissement d'un régime de participation retenant comme base de calcul le tiers du bénéfice net fiscal, dans les conditions prévues à l'article L. 442-6. A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation. »
II. - Après la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), il est inséré une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Négociation d'un accord dérogatoire de participation prenant comme base de calcul le tiers du bénéfice net fiscal
« Art. L. 2241-6-1. - Dans les branches où ont été institués un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur l'établissement d'un régime de participation retenant comme base de calcul le tiers du bénéfice net fiscal, dans les conditions prévues à l'article L. 3324-2. A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation. »