Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 151 , 166 , 172)

N° 10

16 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II. - L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire.

« Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l'allocataire peut, dans des conditions définies par décret, obtenir le versement de l'allocation.

« L'allocation ne peut être versée que si le logement répond aux exigences prévues au 2º de l'article L. 542-2. »

II. - L'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 835-2. - La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.

« L'allocation est versée au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire.

« Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l'allocataire peut, dans des conditions définies par décret, obtenir le versement de l'allocation.

« L'allocation ne peut être versée que si le logement répond aux exigences prévues au premier alinéa de l'article L. 831-3.

« Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue à l'alinéa précédent, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire. »