Direction de la séance |
Projet de loi Service public de l'emploi (1ère lecture) (URGENCE) (n° 141 , 154 ) |
N° 36 8 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF Article 2 (Art. L. 311-7-7 du code du travail) |
Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-7-7 du code du travail :
« Art. L. 311-7-7. - Le statut du personnel de l'institution ainsi que son régime de rémunération et son régime de retraite sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel.
« Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence nationale pour l'emploi sont maintenues.
« Les salariés qui relevaient des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le code du travail dans les conditions particulières prévues par une convention collective agréée par les ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des influences extérieures, nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
« Les règles de représentation des salariés prévues par le code du travail s'appliquent à tous les agents de l'institution, quel que soit leur régime d'emploi.
Objet
L'objet de cet amendement est de garantir que le statut applicable aux personnels de la nouvelle institution soit consenti par ces derniers et que la création de la nouvelle institution ne leur soit pas préjudiciable en terme social.