Direction de la séance |
Proposition de loi Electricité et gaz naturel (2ème lecture) (n° 137 , 155 ) |
N° 2 7 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'attente d'un bilan sur les effets de l'ouverture à la concurrence du secteur énergétique en termes d'emplois, d'efficacité économique et de tarifications, la France, par l'intermédiaire du ministre chargé de l'énergie, demande, auprès des institutions européennes, un moratoire sur les directives européennes.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les conséquences de l'ouverture à la concurrence du secteur énergétique, en raison des enjeux qu'elles représentent, soient clairement présentées.
Direction de la séance |
Proposition de loi Electricité et gaz naturel (2ème lecture) (n° 137 , 155 ) |
N° 5 7 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Electricité de France et Gaz de France ainsi que leurs gestionnaires de réseaux de transports et de distribution sont fusionnés au sein d'un pôle public de l'énergie.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les questions énergétiques notamment concernant la sécurité d'approvisionnement, la sécurité des installations nécessitent une maîtrise publique du secteur énergétique. En effet, seule la création d'un pôle public de l'énergie serait en mesure d'organiser les synergies nécessaires par la reconnaissance de la complémentarité des énergies et de procéder aux investissements lourds nécessaires pour faire face aux enjeux énergétiques.
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Proposition de loi Electricité et gaz naturel (2ème lecture) (n° 137 , 155 ) |
N° 1 22 décembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PINTAT ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I - Un consommateur final domestique d'électricité bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, pour la consommation d'un site pour lequel il a souscrit un abonnement avant le 1er juillet 2010 et pour lequel il n'a pas fait usage de la faculté prévue au I de l'article 22 de la même loi, ou pour lequel il n'use plus de cette faculté après l'avoir exercée, sous réserve, dans ce cas, de l'écoulement d'un délai minimum de six mois avant que le bénéfice des tarifs réglementés ne lui soit à nouveau accordé. »
2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV - Un consommateur final non domestique souscrivant une puissance souscrite électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. »
Objet
Alors que l'un des objectifs de la proposition de loi est de permettre à un consommateur final domestique emménageant sur un site dont un précédent occupant a exercé son éligibilité, de bénéficier immédiatement des tarifs réglementés de vente d'électricité s'il ne souhaite pas exercer lui-même cette éligibilité, il s'avère que la rédaction actuellement proposée pour le IV de l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, conjointement avec celle maintenue pour le I de cet article, ne permet pas d'atteindre cet objectif.
Il est donc proposé d'adapter le régime juridique applicable à l'éligibilité des consommateurs domestiques plutôt par modification de la rédaction du I de l'article 66 sus-mentionné, de façon à atteindre l'objectif rappelé ci-dessus pour les consommateurs domestiques.
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Proposition de loi Electricité et gaz naturel (2ème lecture) (n° 137 , 155 ) |
N° 11 8 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
A. - Remplacer le texte proposé par cet article pour le IV de l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique par deux paragraphes ainsi rédigés :
« IV. - Un consommateur final domestique d'électricité qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéfice des tarifs réglementés de vente d'électricité pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue au I de l'article 22 précité.
« V. - Lorsqu'un consommateur final domestique d'électricité a fait usage pour la consommation d'un site de cette faculté depuis plus de six mois, il peut, sous réserve d'en faire la demande avant le 1er juillet 2010, à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente d'électricité pour ce site. »
B. - En conséquence, au début du dernier alinéa de cet article, remplacer la référence :
V. -
par la référence :
VI. -
C. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
II. Le 5° de l'article L. 121-87 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 5° La mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de la possibilité pour une personne ayant renoncé aux tarifs réglementés de vente pour un site donné de revenir ou non sur ce choix ; »
D. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I
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Proposition de loi Electricité et gaz naturel (2ème lecture) (n° 137 , 155 ) |
N° 12 8 janvier 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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M. PINTAT ARTICLE 1ER |
Après le B de l'amendement n°11 , insérer un paragraphe ainsi rédigé :
B bis. - En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au début du premier alinéa du I du même article, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions prévues au IV, V et VI du présent article, ».
Objet
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Proposition de loi Electricité et gaz naturel (2ème lecture) (n° 137 , 155 ) |
N° 7 8 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO ARTICLE 1ER |
I. - Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer le mot :
domestique
II. - Supprimer le dernier alinéa de cet article.
Objet
Les raisons évoquées à juste titre au soutien de la suppression de la règle dite du « non-retour » sont également vraies pour les consommateurs professionnels qui, lorsqu'ils ont cru aux vertus du marché, subissent son injustice bien plus encore que les particuliers en raison de leur consommation importante. Quant aux industriels qui sont restés aux tarifs réglementés, la règle du « non-retour » les empêche en pratique, comme les consommateurs domestiques, de conclure des contrats sur le marché libre avec des concurrents d'EDF de peur de ne pouvoir renouveler ces contrats à des conditions intéressantes et de ne pouvoir non plus recourir à l'alternative du retour aux tarifs réglementés.
La France, en énonçant la règle du non-retour aux tarifs pour les sites considérés comme ayant exercé leur éligibilité, s'est infligé une contrainte particulièrement pénalisante dont se sont au contraire exonérés de nombreux autres pays européens : selon une étude publiée au mois de juin 2007 par l'association des régulateurs européens (ERGEG), 14 États Membres ont conservé pour leurs industriels des tarifs réglementés à côté du marché libre tandis que trois autres États Membres seulement se limitent aux petits consommateurs et que la règle du non-retour n'a été instaurée que par trois États, dont la France.
Il n'y a pas lieu non plus de distinguer entre les propriétaires qui se trouvent tous affectés par la dépréciation de leur bien, qu'il soit à usage d'habitation ou à usage professionnel. En effet, la revente d'un établissement ou d'un fonds de commerce sur un site ayant exercé son éligibilité se traduit désormais par une importante perte de valeur foncière. La valeur des entreprises est d'ailleurs encore plus affectée que celle des biens des particuliers en raison du niveau plus élevé de consommation et ce, alors même que le propriétaire du fonds ou des murs n'est pas nécessairement celui qui exerce l'éligibilité, en particulier chaque fois que les biens sont donnés en exploitation (location-gérance, gérance-mandat etc.)
Certes, les consommateurs professionnels disposent déjà du TaRTAM. Mais ce tarif est bien plus élevé que les tarifs réglementés (jusqu'à plus 23 %) et n'est encore que provisoire jusqu'en 2008. Autant d'éléments qui ne permettent pas de donner des garanties à l'acquéreur d'un site professionnel.
Dès lors, il est proposé d'étendre la proposition de loi à l'ensemble des consommateurs finals d'électricité, ce qui aurait également l'avantage de la cohérence en évitant de distinguer le régime des anciens sites de consommation de celui des nouveaux sites, à l'instar de l'article 66-2 inséré récemment par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, qui ne distingue pas selon les types de consommateurs.
Direction de la séance |
Proposition de loi Electricité et gaz naturel (2ème lecture) (n° 137 , 155 ) |
N° 3 7 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots :
, sous réserve d'en faire la demande avant le 1er juillet 2010,
II. - Dans le dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :
qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il n'y a aucune raison de fixer une date butoir au 1er juillet 2010. Une telle disposition laisse craindre, en conformité avec la volonté de la commission européenne, la disparition des tarifs réglementés à l'issue de cette période. Rien ne justifie aujourd'hui une telle position et la France doit marquer sa ferme volonté de préserver les tarifs réglementés de vente d'électricité. Ainsi, il leur semble impératif de supprimer dans cet article l'indication d'une date butoir au 1er juillet 2010.
Direction de la séance |
Proposition de loi Electricité et gaz naturel (2ème lecture) (n° 137 , 155 ) |
N° 10 8 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, PASTOR, COURTEAU, BEL et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. MADRELLE, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, LEJEUNE, REPENTIN, SERGENT, TESTON et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Dans les deuxième et troisième alinéas de cet article, supprimer les mots :
avant le 1er juillet 2010
Objet
Il s'agit de rendre pérenne la préservation des tarifs réglementés d'électricité pour les petits consommateurs ayant exercé leur éligibilité. Le droit de retour à ces tarifs ne doit pas être limité dans le temps par la date butoir du 1er juillet 2010.
Il n'y a en effet aucune raison de fixer une telle date butoir qui programmerait la fin des tarifs réglementés d'électricité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Electricité et gaz naturel (2ème lecture) (n° 137 , 155 ) |
N° 6 rect. 8 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTHUIS ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le I de l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :
1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « pour une durée de deux ans » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 1er juillet 2010 » ;
2° La dernière phrase du second alinéa est supprimée.
Objet
Il apparaît nécessaire de sécuriser les consommateurs professionnels d'électricité qui ont pu bénéficier du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (« TaRTAM ») en profitant de l'examen de la présente proposition de loi sur les tarifs pour prolonger sa durée d'existence jusqu'au 1er juillet 2010, ce qui apparaît cohérent avec la date retenue dans le texte.
En effet, le TaRTAM ne sera plus applicable après le 31 décembre 2008 (pour les premiers sites ayant demandé le bénéfice de ce dispositif). Le risque est donc grand pour les entreprises qui en ont bénéficié de se retrouver, début 2009, sans solution face à des prix de marché qui atteignent des records historiques.
Certes, il est prévu le dépôt et l'examen au plus tard fin 2008 d'un rapport du Gouvernement au Parlement faisant le point sur l'application du TaRTAM avant de décider de sa prolongation. Mais il est d'ores et déjà avéré que le TaRTAM est un véritable succès puisque 3.600 sites industriels, représentant 72 % de la consommation des clients professionnels en offre de marché, sont passés au TaRTAM. Surtout les raisons qui ont conduit à la mise en place de ce dispositif perdurent encore aujourd'hui puisque les tensions constatées sur les marchés de l'énergie en Europe ne font que s'aggraver.
Aussi, afin d'éviter ce risque, tout en laissant le temps nécessaire aux parties prenantes pour mettre en place une solution pérenne, il semble nécessaire d'aligner dès maintenant de prévoir le maintien du TaRTAM jusqu'au 1er juillet 2010.
Le rapport prévu pourra utilement être consacré à dégager les solutions de « l'après TaRTAM ».
Direction de la séance |
Proposition de loi Electricité et gaz naturel (2ème lecture) (n° 137 , 155 ) |
N° 8 8 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - A la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
Objet
Il est nécessaire de sécuriser les consommateurs professionnels d'électricité en prolongeant dès maintenant le TaRTAM et en alignant logiquement sa durée sur celle prévue pour les tarifs réglementés.
Le TaRTAM n'étant plus applicable après le 31 décembre 2008 (pour les premiers sites ayant demandé le bénéfice de ce dispositif), le risque est grand pour les entreprises de se retrouver début 2009 sans solution face à des prix de marché qui atteignent des records historiques
Certes, il est prévu le dépôt et l'examen au plus tard fin 2008 d'un rapport du Gouvernement au Parlement faisant le point sur l'application du TaRTAM avant de décider de sa prolongation. Mais il est d'ores et déjà avéré que le TaRTAM est un véritable succès puisque 3600 sites industriels qui représentent 72% de la consommation des clients professionnels en offre de marché sont passés au TaRTAM. Surtout les raisons qui ont conduit à la mise en place de ce dispositif perdurent encore aujourd'hui puisque les tensions constatées sur les marchés de l'énergie en Europe ne font que s'aggraver.
Aussi, afin d'éviter ce risque, tout en laissant le temps nécessaire aux parties prenantes pour mettre en place une solution pérenne, il serait nécessaire d'aligner dès maintenant la durée d'application du TaRTAM sur celle des tarifs réglementés et de prévoir son maintien jusqu'au 1er juillet 2010.
Le rapport du Gouvernement pourra utilement être consacré à dégager les solutions de « l'après TaRTAM ».
Direction de la séance |
Proposition de loi Electricité et gaz naturel (2ème lecture) (n° 137 , 155 ) |
N° 9 8 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, PASTOR, COURTEAU, BEL et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. MADRELLE, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, LEJEUNE, REPENTIN, SERGENT, TESTON et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Tout consommateur final domestique de gaz naturel bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie pour la consommation du ou des sites raccordés aux réseaux de distribution de gaz naturel entre le 1er juillet 2007 et la date de publication de la présente loi pour lesquels il en fait la demande.
Les tarifs mentionnés à l'alinéa précédent sont applicables de plein droit et sans pénalité aux contrats en cours à compter de la date à laquelle la demande est formulée.
Objet
Les auteurs de l'amendement estime que le dispositif de préservation des tarifs réglementés de vente de gaz naturel prévu par l'article 2 est tout à fait fondamental quoique insuffisant. En effet, il ne prend pas en compte les situations des consommateurs entre le 1er juillet 2007, date d'ouverture à la concurrence et la date de publication de la présente loi.
En ce sens, ils proposent également un dispositif de « rattrapage » permettant de prendre en compte les sites qui ont été raccordés aux réseaux entre le 1er juillet 2007 et la date de publication de la présente loi.