Direction de la séance |
Proposition de loi Electricité et gaz naturel (2ème lecture) (n° 137 , 155 ) |
N° 7 8 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO ARTICLE 1ER |
I. - Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer le mot :
domestique
II. - Supprimer le dernier alinéa de cet article.
Objet
Les raisons évoquées à juste titre au soutien de la suppression de la règle dite du « non-retour » sont également vraies pour les consommateurs professionnels qui, lorsqu'ils ont cru aux vertus du marché, subissent son injustice bien plus encore que les particuliers en raison de leur consommation importante. Quant aux industriels qui sont restés aux tarifs réglementés, la règle du « non-retour » les empêche en pratique, comme les consommateurs domestiques, de conclure des contrats sur le marché libre avec des concurrents d'EDF de peur de ne pouvoir renouveler ces contrats à des conditions intéressantes et de ne pouvoir non plus recourir à l'alternative du retour aux tarifs réglementés.
La France, en énonçant la règle du non-retour aux tarifs pour les sites considérés comme ayant exercé leur éligibilité, s'est infligé une contrainte particulièrement pénalisante dont se sont au contraire exonérés de nombreux autres pays européens : selon une étude publiée au mois de juin 2007 par l'association des régulateurs européens (ERGEG), 14 États Membres ont conservé pour leurs industriels des tarifs réglementés à côté du marché libre tandis que trois autres États Membres seulement se limitent aux petits consommateurs et que la règle du non-retour n'a été instaurée que par trois États, dont la France.
Il n'y a pas lieu non plus de distinguer entre les propriétaires qui se trouvent tous affectés par la dépréciation de leur bien, qu'il soit à usage d'habitation ou à usage professionnel. En effet, la revente d'un établissement ou d'un fonds de commerce sur un site ayant exercé son éligibilité se traduit désormais par une importante perte de valeur foncière. La valeur des entreprises est d'ailleurs encore plus affectée que celle des biens des particuliers en raison du niveau plus élevé de consommation et ce, alors même que le propriétaire du fonds ou des murs n'est pas nécessairement celui qui exerce l'éligibilité, en particulier chaque fois que les biens sont donnés en exploitation (location-gérance, gérance-mandat etc.)
Certes, les consommateurs professionnels disposent déjà du TaRTAM. Mais ce tarif est bien plus élevé que les tarifs réglementés (jusqu'à plus 23 %) et n'est encore que provisoire jusqu'en 2008. Autant d'éléments qui ne permettent pas de donner des garanties à l'acquéreur d'un site professionnel.
Dès lors, il est proposé d'étendre la proposition de loi à l'ensemble des consommateurs finals d'électricité, ce qui aurait également l'avantage de la cohérence en évitant de distinguer le régime des anciens sites de consommation de celui des nouveaux sites, à l'instar de l'article 66-2 inséré récemment par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, qui ne distingue pas selon les types de consommateurs.