Direction de la séance |
Proposition de loi Electricité et gaz naturel (2ème lecture) (n° 137 , 155 ) |
N° 1 22 décembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PINTAT ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I - Un consommateur final domestique d'électricité bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, pour la consommation d'un site pour lequel il a souscrit un abonnement avant le 1er juillet 2010 et pour lequel il n'a pas fait usage de la faculté prévue au I de l'article 22 de la même loi, ou pour lequel il n'use plus de cette faculté après l'avoir exercée, sous réserve, dans ce cas, de l'écoulement d'un délai minimum de six mois avant que le bénéfice des tarifs réglementés ne lui soit à nouveau accordé. »
2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV - Un consommateur final non domestique souscrivant une puissance souscrite électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. »
Objet
Alors que l'un des objectifs de la proposition de loi est de permettre à un consommateur final domestique emménageant sur un site dont un précédent occupant a exercé son éligibilité, de bénéficier immédiatement des tarifs réglementés de vente d'électricité s'il ne souhaite pas exercer lui-même cette éligibilité, il s'avère que la rédaction actuellement proposée pour le IV de l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, conjointement avec celle maintenue pour le I de cet article, ne permet pas d'atteindre cet objectif.
Il est donc proposé d'adapter le régime juridique applicable à l'éligibilité des consommateurs domestiques plutôt par modification de la rédaction du I de l'article 66 sus-mentionné, de façon à atteindre l'objectif rappelé ci-dessus pour les consommateurs domestiques.