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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 159

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. - Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du II de cet article :

 

RÉGION

GAZOLE

SUPERCARBURANT
sans plomb

Alsace .............................................

4,29

6,05

Aquitaine .........................................

2,77

3,94

Auvergne .........................................

3,34

4,74

Bourgogne .......................................

3,23

4,55

Bretagne .........................................

3,88

5,48

Centre .............................................

2,17

3,09

Champagne-Ardenne .........................

2,05

2,92

Corse .............................................

2,88

4,07

Franche-Comté .................................

2,67

3,79

Île-de-France ....................................

9,46

13,36

Languedoc-Roussillon ........................

3,54

5,01

Limousin ..........................................

4,95

6,99

Lorraine ..........................................

2,48

3,52

Midi-Pyrénées ..................................

2,14

3,03

Nord-Pas-de-Calais ...........................

6,08

8,61

Basse-Normandie ..............................

3,12

4,39

Haute-Normandie ..............................

3,49

4,95

Pays-de-Loire ...................................

3,53

5,01

Picardie ..........................................

3,56

5,02

Poitou-Charentes ..............................

3,18

4,51

Provence-Alpes-Côte d'Azur ...............

3,24

4,58

Rhône-Alpes ....................................

3,61

5,09

 

II. - Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du 3 du V de cet article :

 

REGIONS

Montant à répartir en euros

ALSACE

786.964

AQUITAINE

1.351.776

AUVERGNE

724.268

BOURGOGNE

663.267

BRETAGNE

1.036.670

CENTRE

952.807

CHAMPAGNE-ARDENNE

661.499

CORSE

143.637

FRANCHE-COMTE

646.060

ILE-DE-FRANCE

6.276.385

LANGUEDOC-ROUSSILLON

984.995

LIMOUSIN

454.199

LORRAINE

1.209.168

MIDI-PYRENEES

910.669

NORD-PAS DE CALAIS

2.875.166

BASSE-NORMANDIE

764.099

HAUTE-NORMANDIE

768.288

PAYS DE LOIRE

970.661

PICARDIE

1.256.895

POITOU-CHARENTES

480.383

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

2.512.672

RHONE-ALPES

3.055.995

TOTAL

29.486.523

Objet

Cet amendement a pour objet d'ajuster à la marge les fractions de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) affectées aux régions pour la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Il minore le montant du droit à compensation des régions de métropole d'environ 368.000 € et tient compte de données définitives qui n'étaient pas totalement stabilisées au moment de l'élaboration du projet de loi de finances rectificative pour 2007 relatives, pour l'essentiel, au transfert des personnels techniciens, ouvriers et personnels de services (TOS) des lycées et du transfert de compétence de l'inventaire culturel.

Au final, le montant total et définitif du droit à compensation des régions de métropole en 2007 au titre de la mise en œuvre de loi précitée du 13 août 2004 s'élève à 2,333 milliards d'euros.

Il corrige également le montant des mesures d'ajustements, hors fractions prévues en LFR, en réduisant de 41.000 € le versement prévu au titre du compte épargne temps des personnels du ministère de la culture transférés aux régions.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 160

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. - Dans la première phrase du I de cet article, remplacer le pourcentage 

9,00 %

par le pourcentage :

9,01 %

II. - Rédiger comme suit les colonnes A et B du tableau constituant le second alinéa du VI de cet article :

 

Départements

FRACTION (en %) Colonne A

Montant en euros     Colonne B

AIN

1,010841%

5.441 €   

AISNE

0,744533%

     25.649 €

ALLIER

0,693770%

      3.314 €

ALPES DE HAUTE PROVENCE

0,310493%

     47.450 €

HAUTES ALPES

0,317315%

     49.599 €

ALPES MARITIMES

1,795916%

     55.978 €

ARDECHE

0,667075%

     60.983 €

ARDENNES

0,562826%

     20.480 €

ARIEGE

0,248631%

      9.284 €

AUBE

0,562905%

     41.869 €

AUDE

0,728982%

        -  €

AVEYRON

0,529219%

      9.357 €

BOUCHES DU RHONE

3,421251%

     89.294 €

CALVADOS

1,024635%

     10.452 €

CANTAL

0,322838%

     37.669 €

CHARENTE

0,316836%

      4.461 €

CHARENTE MARITIME

0,943867%

     66.958 €

CHER

0,566010%

      5.160 €

CORREZE

0,549021%

     50.626 €

CORSE DU SUD

0,037573%

     47.975 €

HAUTE CORSE

0,044062%

     29.026 €

COTE D'OR

1,115125%

     70.043 €

COTES D'ARMOR

0,853258%

     15.043 €

CREUSE

0,165170%

     26.203 €

DORDOGNE

0,654062%

     17.052 €

DOUBS

0,733827%

    47.170 €

DROME

0,769843%

     78.493 €

EURE

0,705830%

      1.727 €

EURE ET LOIR

0,569135%

      1.065 €

FINISTERE

1,047677%

     36.276 €

GARD

1,295360%

     54.522 €

HAUTE GARONNE

2,161708%

     39.766 €

GERS

0,262101%

      4.018 €

GIRONDE

1,514559%

    642.062 €

HERAULT

1,578629%

     22.026 €

ILLE ET VILAINE

1,675835%

     55.185 €

INDRE

0,270737%

     34.548 €

INDRE ET LOIRE

0,859859%

      7.395 €

ISERE

2,183925%

    108.942 €

JURA

0,583236%

     32.625 €

LANDES

0,488416%

     31.947 €

LOIR ET CHER

0,429212%

     31.699 €

LOIRE

1,236954%

     49.154 €

HAUTE LOIRE

0,250635%

     33.334 €

LOIRE ATLANTIQUE

1,823800%

     39.136 €

LOIRET

1,179758%

     11.948 €

LOT

0,385409%

      4.377 €

LOT ET GARONNE

0,360869%

     37.152 €

LOZERE

0,277539%

     22.989 €

MAINE ET LOIRE

1,384388%

     32.093 €

MANCHE

0,658619%

      7.319 €

MARNE

0,815013%

     11.703 €

HAUTE MARNE

0,295602%

     21.897 €

MAYENNE

0,541253%

      4.581 €

MEURTHE ET MOSELLE

1,205265%

     76.368 €

MEUSE

0,345416%

     27.650 €

MORBIHAN

1,074299%

     45.979 €

MOSELLE

1,082743%

     27.622 €

NIEVRE

0,487088%

      1.387 €

NORD

5,200998%

     78.558 €

OISE

1,263887%

     20.350 €

ORNE

0,587956%

     26.097 €

PAS DE CALAIS

3,036018%

     20.600 €

PUY DE DOME

0,751435%

     21.397 €

PYRENEES ATLANTIQUES

0,854680%

     25.617 €

HAUTES PYRENEES

0,363627%

     12.260 €

PYRENEES ORIENTALES

0,493364%

     18.354 €

BAS RHIN

1,825644%

     22.987 €

HAUT RHIN

1,320921%

     21.135 €

RHONE

2,488737%

        746 €

HAUTE SAONE

0,286941%

     11.471 €

SAONE ET LOIRE

1,120114%

     26.496 €

SARTHE

1,235217%

     27.069 €

SAVOIE

1,120179%

    62.760 €

HAUTE SAVOIE

1,598349%

     60.208 €

PARIS

4,431083%

       0  €

SEINE MARITIME

1,476403%

     17.050 €

SEINE ET MARNE

1,536354%

     41.131 €

YVELINES

1,720245%

     36.160 €

DEUX SEVRES

0,676992%

      3.089 €

SOMME

1,115435%

     16.682 €

TARN

0,473640%

     31.151 €

TARN ET GARONNE

0,421697%

     17.553 €

VAR

1,308889%

     63.476 €

VAUCLUSE

0,702836%

     26.734 €

VENDEE

1,015974%

     64.814 €

VIENNE

0,465467%

      1.065 €

HAUTE VIENNE

0,368276%

      5.830 €

VOSGES

0,559849%

     36.679 €

YONNE

0,667959%

      2.998 €

TERRITOIRE DE BELFORT

0,282389%

      1.278 €

ESSONNE

2,141493%

     11.026 €

HAUTS DE SEINE

2,679511%

     58.362 €

SEINE SAINT DENIS

1,757718%

        0  €

VAL DE MARNE

1,434926%

     45.549 €

VAL D'OISE

1,249163%

     14.558 €

GUADELOUPE

0,347223%

     48.578 €

MARTINIQUE

0,280444%

        0  €

GUYANE

0,292995%

       0  €

REUNION

0,324219%

    172.587 €

Total

100 %

3.655.974 €

Objet

Cet amendement a pour objet en premier lieu de majorer les fractions de taux de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) affectées aux départements pour la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.

Il majore le montant du droit à compensation des départements d'environ 840.000 € et tient compte de données définitives qui n'étaient pas totalement stabilisées au moment de l'élaboration du projet de loi de finances rectificatif pour 2007 relatives au transfert des personnels techniciens, ouvriers et personnels de services final, le montant total et définitif du droit à compensation des départements en 2007 au titre de la mise en œuvre de loi du 13 août 2004 s'élève à 1,243 milliards d'euros.

Il corrige par ailleurs pour un montant de +15 859 € le montant des crédits inscrits au titre du compte épargne temps des personnels des directions départementales de l'équipement (DDE) transférés au département de l'Isère et prévu en PLFR.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 126 rect. ter

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUBAN, BEL, MOREIGNE et MIQUEL, Mme DURRIEU

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« l) Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à  un service public de voirie communale. »

II.  Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à  due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article étend l'application du taux réduit de TVA aux remboursements et aux rémunérations versées par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voierie communale, aujourd'hui soumis au taux normal.

Cette extension est conforme au droit européen : la catégorie 18 de l'annexe III sur les taux réduits de la directive 2006/112/CE relative à la TVA inclut en effet dans les prestations éligibles les « prestations de services fournies dans le cadre du nettoyage des voies publiques », et le Commissaire à  la Fiscalité et à  l'Union douanière a confirmé par lettre que le déneigement se rattache bien à  cette catégorie.

L'impact budgétaire de cette mesure serait extrêmement faible pour l'Etat, mais particulièrement significatif dans les zones rurales de montagne. Le poste déneigement pèse en effet très lourd dans le budget d'une petite commune, qui ne peut pratiquement pas le réduire (elle ne peut ni s'en passer, ni faire de mise en concurrence). La fiscalité indirecte constituant une part importante de ce poste, la réduction du taux allègerait significativement leur charge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 119 , 127 , 128)

N° 127

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« l) Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale. »

II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article étend l'application du taux réduit de TVA aux remboursements et aux rémunérations versées par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voierie communale, aujourd'hui soumis au taux normal.

Cette extension est conforme au droit européen : la catégorie 18 de l'annexe III sur les taux réduits de la directive 2006/112/CE relative à la TVA inclut en effet dans les prestations éligibles les « prestations de services fournies dans le cadre du nettoyage des voies publiques », et le Commissaire à la Fiscalité et à l'Union douanière a confirmé par lettre que le déneigement se rattache bien à cette catégorie.

L'impact budgétaire de cette mesure serait extrêmement faible pour l'Etat, mais particulièrement significatif dans les zones rurales de montagne. Le poste déneigement pèse en effet très lourd dans le budget d'une petite commune, qui ne peut pratiquement pas le réduire (elle ne peut ni s'en passer, ni faire de mise en concurrence). La fiscalité indirecte constituant une part importante de ce poste, la réduction du taux allègerait significativement leur charge.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 29 rect. bis

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ADNOT, BEAUMONT, BIZET et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. MASSON et TÜRK


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 mars 2007 » est remplacée par la date : « 27 octobre 2007 ».

Objet

L'article 8 de la loi de finances rectificative a instauré une formule de calcul des deux redevances acquittées à l'Etat par les opérateurs de télécommunications. En effet, à la suite d'une modification par l'ARCEP du régime des faisceaux hertziens et en l'absence de décret modifiant la formule de calcul de ces redevances, les opérateurs auraient eu à acquitter des redevances fortement majorées sans justification économique ou technique.

Cet article prévoyait que sa formule serait valable jusqu'au 31 mars 2007, le gouvernement devant produire son décret d'ici là.

Cependant, ledit décret n'a été publié que le 27 octobre 2007.

Il est donc proposé de modifier la date de fin du dispositif instauré par l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2006 afin que l'Etat ne profite pas financièrement du retard de ses services.

 






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 192

17 décembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 29 rect. bis de M. ADNOT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Compléter le II de l'amendement 29 rectifié par les mots :

, et les mots : « en 2006 » sont remplacés par les mots : « en 2006 et en 2007 »

Objet

Sous-amendement de coordination avec l'amendement n° 29 rect. du Sénateur Adnot.






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 49

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. HOUEL et Jacques GAUTIER et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7



Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou qui ne font pas appel, pour le contrôle de leurs obligations comptables, aux services d'un professionnel comptable ou expert comptable non salarié de l'entreprise, et agréés par l'administration fiscale. Cet agrément est délivré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Jusqu'à la loi de finances pour 2006, les entreprises étaient encouragées à adhérer à un centre de gestion ou association agréé par l'application d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices réels.

La loi de finances pour 2006 a intégré dans les taux du barème de l'impôt sur le revenu l'abattement de 20 % bénéficiant à certains revenus, et a, parallèlement, mis en place un système de surévaluation de 25 % de l'assiette de l'impôt des entreprises qui ne font pas certifier leurs comptes et ne recourent pas à un centre de gestion agréé.

Nous sommes donc passé d'un système d'incitation fiscale à un système de sanction alors que cette sanction ne repose pas sur le manquement à une obligation, l'adhésion à un centre de gestion agréé étant facultative.

Cette surévaluation des revenus est vécue par les contribuables concernés comme la sanction d'une fraude présumée, sur une assiette totalement contraire aux principes généraux. En outre, cette sanction intervient alors que l'adhésion à un centre de gestion agréé (coûteuse pour l'entreprise) n'est pas obligatoire. Elle est même, pour certaines professions dont les revenus sont parfaitement contrôlés, superfétatoire. 

Cet amendement vise à ne pas soumettre à la surévaluation de 25 % de l'assiette de l'impôt les entreprises qui ne s'adressent pas, pour le contrôle de leurs obligations comptables, à un centre de gestion agréé, mais qui font appel aux services d'un comptable ou expert comptable indépendant présentant toutes garanties, dans la mesure où il sera agréé par l'administration fiscale.

Le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôt exclurait ainsi l'application du coefficient 1,25 non seulement aux entreprises qui font contrôler leurs obligations comptables par un centre de gestion agréé, mais également à celles qui s'adressent à un comptable ou expert comptable professionnel non salarié de l'entreprise.

En contrepartie, et afin de s'assurer que lesdits professionnels sont dignes de confiance, il est prévu que ces derniers reçoivent un agrément de l'administration fiscale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les comptables et experts comptables sont aptes, au même titre que les centres de gestion agréés, à contrôler les obligations comptables des entreprises.

Il n'y a donc pas de raison d'appliquer à leurs clients la surévaluation de 25 %, d'autant plus qu'à partir du 1er janvier 2009 l'attribution des CGA en matière de tenue des comptes sera transférée aux associations de gestion et de comptabilité (Agec), sans que leurs adhérents cessent de bénéficier de l'avantage du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 193

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 7

(ÉTAT A)


Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Ligne 1501            Taxe intérieure sur les produits pétroliers

majorer de 410 000 €

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1714            Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

minorer de 855 000 €

Objet

 

Cet amendement a pour objet de traduire dans l'état A annexé les modifications intervenues au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances rectificative qui ont pour effet, sur le budget général :

1) de majorer de 0,410 million € la ligne n° 1501 « taxe intérieure sur les produits pétroliers », résultant des ajustements sur les fractions et les montants de TIPP affectés aux régions en vertu de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, afin de tenir compte des données définitives relatives, pour l'essentiel, au transfert des personnels techniciens et ouvriers de service (TOS) des lycées et du transfert de compétence de l'inventaire général du patrimoine culturel;

2) de minorer de 0,855 million € la ligne n° 1714 « taxe spéciale sur les conventions d'assurance » résultant des ajustements sur les fractions et les montants de TSCA affectés aux départements en vertu de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, afin de tenir compte des données définitives relatives, pour l'essentiel, au transfert aux départements des personnels TOS des collèges et des agents du ministère chargé de l'équipement.

Compte tenu des ajustements portant sur les ouvertures et annulations de crédits qui vous seront proposés au cours de l'examen de la seconde partie du présent projet de loi de finances rectificative, ces modifications n'ont pas d'effet sur le solde, qui demeure établi à 3,74 milliards €, soit un déficit budgétaire de 38,26 milliards € en 2007.






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Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 163

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 8

(ÉTAT B)


Mission Culture

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Patrimoines

 

 

 

 

 Dont titre 2

 Création

 

 

 

 

 Dont titre 2

 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

19 915

 

19 915

 

 Dont titre 2

19 915

19 915

 TOTAUX

19 915

 

19 915

 

 SOLDES

+19 915

+19 915

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences, sur les crédits de la mission « Culture », de l'ajustement du droit à compensation au titre du transfert aux régions de la décentralisation de l'inventaire général du patrimoine culturel.

L'ajustement présenté (737 786 € dont 543 659 € sur le titre 2) tient compte de la correction du montant inscrit à titre provisionnel dans le projet de loi de finances rectificative pour 2007, sans connaissance définitive du droit à compensation dû aux collectivités territoriales.

Compte tenu des annulations déjà présentées sur la mission « Culture », il est nécessaire de procéder à deux mouvements :

- une minoration des annulations crédits de 717 871 €, dont 523 744 € sur le titre 2 ;

- une ouverture de crédits supplémentaires de 19 915 € sur le titre 2.






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Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 166

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 8

(ÉTAT B)


Mission Relations avec les collectivités territoriales

 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Concours financiers aux communes et groupements de communes

 

 

 

 

 Concours financiers aux départements

34 842

 

34 842

 

 Concours financiers aux régions

422 652

 

 

 

 Concours spécifiques et administration

874 421

 

874 421

 

 Dont titre 2

 

 

 

 

 TOTAUX

1 331 915

909 263

 SOLDES

+1 331 915

+909 263

 

 

Objet

Le présent amendement traduit les mouvements suivants :

1/ L'ouverture de 422.652 euros en AE sur la dotation générale de décentralisation (DGD) des régions d'outre-mer inscrite au programme « Concours financiers aux régions » (Action n°2 - « Dotation générale de décentralisation »), au titre de l'ajustement du droit à compensation des transferts de compétences intervenant en 2008 dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Il s'agit essentiellement de la compensation du transfert des personnels ouvriers et techniciens de service (TOS) de l'éducation nationale (409.142 €),  ainsi que la compensation de divers transferts (personnels de l'Equipement pour 20.940 €, ajustement des crédits transférés précédemment par le ministère de la Culture pour -10.265€, ajustement du transfert des personnels TOS des lycées agricoles pour 2.836 €).

Ces montants sont gagés par l'annulation des crédits correspondants sur les programmes des ministères qui supportaient jusqu'à présent la dépense transférée.

Les transferts de compétences qui intéressent les régions d'outre-mer sont compensés via un abondement de leur DGD et non, comme c'est le cas des régions de métropole, par transfert de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), cette taxe n'étant pas en vigueur sur ces territoires

2/ L'ouverture, sur le programme « Concours financiers aux départements » (Action n°2 - « Dotation générale de décentralisation »), de 34.842 euros en AE et CP au titre du transfert aux collectivités territoriales d'agents du ministère en charge de l'équipement qui étaient auparavant mis à leur disposition dans le cadre de la loi du 2 décembre 1992.

Ce mouvement est gagé par l'annulation des crédits correspondants sur le budget du ministère en charge de l'équipement.

3/ Un ajustement de 874 421 euros en AE et CP, sur le programme «  Concours spécifiques et administration », (Action n°3 - « Dotation générale de décentralisation »), au titre du transfert des ports maritimes, en application des articles 30 et 121 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Ce montant se décompose ainsi :

860.762 euros en AE et CP au titre des frais de fonctionnement des ports transférés13.659 euros en AE et CP au titre d'un poste vacant

Ce mouvement est gagé par l'annulation des crédits correspondants sur le budget du ministère en charge de l'équipement.






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Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 161

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(ÉTAT B')


 

Mission Administration générale et territoriale de l'État

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Administration territoriale

 

4 500 000

 

4 500 000

 Dont titre 2

4 500 000

4 500 000

 Vie politique, cultuelle et associative

 

 

 

 

 Dont titre 2

 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

2 000 000

 

2 000 000

 

 Dont titre 2

2 000 000

2 000 000

 TOTAUX

2 000 000

4 500 000

2 000 000

4 500 000

 SOLDES

- 2 500 000

- 2 500 000

 

Objet

L'amendement a pour objet de minorer de 4,5 millions d'€  les annulations des crédits de titre 2 du programme « Administration territoriale » et d'augmenter de 2 millions d'€ les annulations des crédits de titre 2 du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'Intérieur »

L'augmentation de l'annulation des crédits du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'Intérieur » correspond à des crédits devenus sans emploi.

Cet amendement est destiné à couvrir les besoins constatés pour la fin de gestion sur le programme « Administration territoriale ».






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Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 162

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(ÉTAT B')


Mission Culture

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Patrimoines

 

 

 

 

 Dont titre 2

 Création

 

 

 

 

 Dont titre 2

 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

717 871

 

717 871

 Dont titre 2

523 744

523 744

 TOTAUX

 

717 871

 

717 871

 SOLDES

- 717 871

- 717 871

 

 

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences sur les crédits de la mission « Culture » de l'ajustement du droit à compensation du transfert aux régions de la décentralisation de l'inventaire général du patrimoine culturel.

L'ajustement présenté (737 786 € dont 543 659 € sur le titre 2) tient compte de la correction du montant inscrit à titre provisionnel dans le projet de loi de finances rectificative pour 2007, sans connaissance définitive du droit à compensation dû aux collectivités territoriales.

Compte tenu des annulations déjà présentées sur la mission « Culture », il est nécessaire de procéder à deux mouvements :

- une minoration des annulations crédits de 717871 €, dont 523744 € sur le titre 2;

- une ouverture de crédits supplémentaires de 19915 € sur le titre 2.






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Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 174

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(ÉTAT B')


Mission Enseignement scolaire

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Enseignement scolaire public du premier degré

 

 

 

 

 Dont titre 2

 Enseignement scolaire public du second degré

36 154 440

 

36 154 440

 

 Dont titre 2

36 154 440

36 154 440

 Vie de l'élève

 

36 154 440

 

36 154 440

 Dont titre 2

36 154 440

36 154 440

 Enseignement privé du premier et du second degrés

 

 

 

 

 Dont titre 2

 Soutien de la politique de l'éducation nationale

1 700 000

 

1 700 000

 

 Dont titre 2

1 700 000

1 700 000

 Enseignement technique agricole

 

 

 

 

 Dont titre 2

 TOTAUX

37 854 440

36 154 440

37 854 440

36 154 440

 SOLDES

+ 1 700 000

+ 1 700 000

 

Objet

Compte tenu des dernières données relatives à l'exécution 2007, cet amendement propose de modifier la répartition des 68 millions € d'annulations prévues sur les programmes relevant du ministère de l'éducation nationale de la mission « Enseignement scolaire ».

Cet amendement a également pour conséquence d'annuler 1,7 million € de crédits de titre 2 sur le programme « Soutien de la politique de l'éducation nationale », ces crédits n'étant pas consommés en gestion 2007.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 164

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(ÉTAT B')


Mission Gestion et contrôle des finances publiques

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

 

 

 

 

 Dont titre 2

 Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle

13 500

 

13 500

 

 Dont titre 2

 TOTAUX

13 500

 

13 500

 

 SOLDES

+ 13 500

+ 13 500

 

Objet

 

Réimputation de crédit, conformément au souhait exprimé par votre commission des finances.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 165

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(ÉTAT B')


Mission Relations avec les collectivités territoriales

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Concours financiers aux communes et groupements de communes

 

 

 

 

 Concours financiers aux départements

 

 

 

 

 Concours financiers aux régions

 

 

 

422 652

 Concours spécifiques et administration

 

 

 

 

 Dont titre 2

 TOTAUX

 

 

 

422 652

 SOLDES

 

- 422 652

Objet

Le présent amendement traduit une moindre annulation de 422.652 euros en CP sur la dotation générale de décentralisation (DGD) des régions d'outre-mer inscrite au programme « Concours financiers aux régions » (Action n°2 - « Dotation générale de décentralisation »), au titre de l'ajustement du droit à compensation des transferts de compétences intervenant en 2008 dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Il s'agit essentiellement de la compensation du transfert des personnels ouvriers et techniciens de service (TOS) de l'éducation nationale (409.142 €),  ainsi que la compensation de divers transferts (personnels de l'Equipement pour 20.940 €, ajustement des crédits transférés précédemment par le ministère de la Culture pour -10.265€, ajustement du transfert des personnels TOS des lycées agricoles pour 2.836 €).

Ces montants sont gagés par l'annulation des crédits correspondants sur les programmes des ministères qui supportaient jusqu'à présent la dépense transférée.

Les transferts de compétences qui intéressent les régions d'outre-mer sont compensés via un abondement de leur DGD et non, comme c'est le cas des régions de métropole, par transfert de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), cette taxe n'étant pas en vigueur sur ces territoires






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 167 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(ÉTAT B')


Mission Sécurité civile

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Intervention des services opérationnels

2 500 000

 

2 500 000

 

 Dont titre 2

2 500 000

2 500 000

 Coordination des moyens de secours

 

 

 

 

 Dont titre 2

 TOTAUX

2 500 000

 

2 500 000

 

 SOLDES

2 500 000

2 500 000

Objet

L'amendement a pour objet de majorer les annulations des crédits de titre 2 du programme « Intervention des services opérationnels » de 2,5 M€.

Cette majoration de l'annulation des crédits du programme « Intervention des services opérationnels » correspond à des crédits devenus sans emploi.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 168

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(ÉTAT B')


Mission Sport, jeunesse et vie associative

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Sport

 

13 500

 

13 500

 Jeunesse et vie associative

 

 

 

 

 Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

 

 

 

 Dont titre 2

 TOTAUX

 

13 500

 

13 500

 SOLDES

- 13 500

- 13 500

Objet

Réimputation de crédit, conformément au souhait exprimé par votre commission des finances.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 169

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(ÉTAT B')


Mission Transports

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Réseau routier national

 

 

 

 

 Dont titre 2

 Sécurité routière

 

 

 

 

 Dont titre 2

 Transports terrestres et maritimes

860 762

 

860 762

 

 Dont titre 2

 Passifs financiers ferroviaires

 

 

 

 

 Sécurité et affaires maritimes

 

 

 

 

 Dont titre 2

 Transports aériens

 

 

 

 

 Dont titre 2

 Météorologie

 

 

 

 

 Soutien et pilotage des politiques de l'équipement

 

 

 

 

 Dont titre 2

 TOTAUX

860 762

 

860 762

 

 SOLDES

+ 860 762

+ 860 762

Objet

Cet amendement a pour objet de majorer l'annulation de 860.762 € en AE et en CP sur le programme « Transports terrestres et maritimes » pour compenser l'ouverture de crédits d'un même montant sur le programme « Concours spécifiques et administration » (Action n°3 - « Dotation générale de décentralisation »), au titre du transfert des ports maritimes, en application des articles 30 et 121 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 77

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mme BRICQ, MM. MARC, MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le quatrième alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale dans le texte résultant de la loi de finances pour 2008, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Le taux de la contribution mentionnée au 2° est fixé à 0,20 % pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs. »

II. La perte de recettes pour le Fonds national d'aide au logement résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2008 a doublé la cotisation assise sur la masse salariale des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pour le financement du fonds national d'aide au logement (FNAL).

Les sénateurs avaient pourtant unanimement voté contre cette disposition, qui n'a été rétablie que par une seconde délibération demandée par le Ministre du budget, des comptes et de la fonction publique, dans des conditions méprisant les pouvoirs du Parlement.

En conséquence, cet amendement propose de revenir au vote initial des sénateurs en supprimant le doublement de la cotisation pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 107

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le quatrième alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale dans le texte résultant de la loi de finances pour 2008, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Le taux de la contribution mentionnée au 2° est fixé à 0,20 % pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs. »

II. La perte de recettes pour le Fonds national d'aide au logement résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le doublement de la cotisation assise sur la masse salariale des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pour le financement du fonds national d'aide au logement (FNAL) pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics

Le projet de loi de finances pour 2008 a doublé cette cotisation en seconde délibération au Sénat.

Si cette mesure était conservée, il en résulterait, pour la deuxième année consécutive, un nouvel alourdissement des charges supportées par les collectivités territoriales de 65 millions d'euros (le même montant pour les établissements publics).






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 54

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 52 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 52. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois en ce qui concerne :

« 1° les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brut n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ;

« 2° les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts.

« Toutefois, l'expiration du délai de six mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification.

« Elle ne l'est pas non plus pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel, ni pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes.

« Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 131 rect.

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


 

I. - Compléter cet article par deux  paragraphes ainsi rédigés :

... - Avant le dernier alinéa du 2 de l'article 269 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e. Pour les livraisons réalisées par les coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricole et leurs unions, mentionnées au 1° et 2° de l'article 257, d'après les débits ou, sur option du redevable, d'après les encaissements des acomptes, du prix et des ristournes. »

... - Les conséquences financières pour l'État résultant de l'instauration du dispositif permettant aux coopératrices agricoles de payer de payer la taxe sur la valeur ajoutée au moment de l'encaissement des acomptes sur le prix des biens vendus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

 

L'amendement vise à donner aux coopératives agricoles la possibilité de payer la TVA au moment de l'encaissement effectif des acomptes sur le prix d'un bien vendu, et non plus au moment de la livraison de ce bien.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 47

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HOUEL et Jacques GAUTIER et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


 I. - Le titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« De l'entreprise artisanale

« Art. 26. - Une personne, qualifiée d'entrepreneur, peut apporter son savoir faire et éventuellement un capital pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service en créant une entreprise artisanale.

« L'entreprise acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation au répertoire des métiers.

« Art. 27. - L'entreprise artisanale doit tenir une comptabilité d'exploitation et de bilan. L'entrepreneur ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports. Tous les documents établis par l'entreprise artisanale doivent indiquer sa dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise, la mention « entreprise artisanale » ou « E.A. » et les numéros de répertoire des métiers et de SIREN ainsi, le cas échéant, que le montant du capital. A défaut de ces indications, la personne rédactrice du document incomplet ne peut, dans la limite de l'usage fait de celui-ci, opposer au tiers intéressé qu'il exerce sa profession sous forme d'entreprise artisanale.
« Art. 28. - L'adresse, le capital et le dirigeant social de l'entreprise sont ceux mentionnés au répertoire des métiers. L'objet est celui mentionné au titre des activités exercées.

« Sauf disposition contraire des statuts, la durée de l'entreprise est de cinquante ans, la date de clôture de l'exercice social et le cas échéant celle du premier exercice social sont le 31 décembre.

« La durée de l'entreprise ne peut être supérieure à cinquante ans. Elle peut être prorogée.
« Art. 29. - L'entreprise artisanale est soumise aux procédures simplifiées prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal de grande instance étant compétent.
« Art. 30. - Elle peut opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions de l'article 206 J du code général des impôts.

« Art. 31. - Les articles concernant l'entreprise artisanale seront codifiés dans le code des métiers et de l'artisanat.

« Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'exercice de l'entreprise artisanale. »

II. - L'article 206 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 est complété par un j) ainsi rédigé :

« j) les entreprises artisanales dont la comptabilité est assurée par un expert comptable ou un comptable extérieur à l'entreprise » ;

2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, auxdits groupements et auxdites entreprises individuelles... » (le reste sans changement)

III. - Les mots : « Les entreprises individuelles, » sont ajoutés au début de la première phrase du 1 de l'article 239 du code général des impôts.

IV.- Le deuxième alinéa de l'article 1 A du code général des impôts est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du j du 3 de l'article 206 du présent code ».

V. - Les pertes de recettes résultant du I à IV ci-dessus, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Un nombre considérable d'entrepreneurs décide de créer et développer leur entreprise sous la forme individuelle. Le recours à cette forme est d'ailleurs encouragé par les dispositions des lois DUTREIL de 2003 et 2005 et la loi de finances rectificative pour 2005.

L'intérêt pour ces entrepreneurs est de bénéficier de facilités de développement qui les dispensent des contraintes et formalités liées à la structure sociale (SARL, EURL).

Il leur suffit d'une personne morale ad hoc, qui leur servira de cadre pour l'exercice d'une activité professionnelle et leur donnera la faculté d'opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

Une telle évolution serait d'autant plus légitime que, dans un autre domaine et dans une bien plus large mesure, le législateur n'a pas hésité à annihiler totalement la vieille théorie de l'unité du patrimoine en transposant en droit français le trust anglo-saxon, par la création de la fiducie (loi n°2007-211 instaurant la fiducie).

De leur côté, certains Etats européens mettent en chantier des textes en ce sens.

Ainsi le projet de loi de finances italien pour 2008 comprend-il des dispositions destinées à permettre aux associés personnes physiques de sociétés de personne (société en nom collectif et société en commandite simple) et aux entrepreneurs individuels, d'opter pour une imposition séparée au taux de 27,5 %, pour les revenus produits et maintenus dans l'entreprise, l'option ne pouvant être exercée que si l'entreprise ou la société est sous le régime de la comptabilité ordinaire (et non simplifiée).

De même en Allemagne un projet de loi bavarois, à propos duquel la ministre d'Etat de la justice a déclaré qu'il constituait une alternative à une réforme de la SARL, préférable à cette dernière, prévoit la modification du code de commerce et vise l'introduction de la notion de commerçant bénéficiant d'une responsabilité limitée. Il s'agit donc d'une limitation de la responsabilité pour les entrepreneurs individuels. Le projet prévoit qu'un inventaire de l'actif professionnel doit être fait et déclaré au RCS. La protection des créanciers oblige également à imposer un capital minimum.

Par une telle évolution, l'entrepreneur individuel serait encouragé à renforcer ses fonds propres, et ses investissements humains et matériels.

Par ailleurs, la mise ultérieure en société, qui pourrait être justifiée par des raisons objectives de croissance, par la réunion d'associés désireux de mettre en commun les moyens matériels et humains propices à un développement plus important, serait grandement facilitée.

La transmission de l'entreprise, passage toujours délicat dans la vie de celle-ci, sera aussi rendue alors plus aisée.






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Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 55

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 1740 B du code général des impôts, avant les mots :

égale à 5 000 euros

insérer les mots :

au moins

II. - Procéder à la même insertion dans le deuxième alinéa du même texte, avant les mots :

à 10 000 euros

ainsi que, dans le troisième alinéa du même texte, avant les mots :
à 20 000 euros

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 2

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


 

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 64 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase, après le mot : « comité », le mot : « consultatif » est supprimé ;  

2° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Tous les avis sont publiés dans un rapport annuel. »

B. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L'administration apporte la preuve du bien-fondé de la rectification. »

II. Le paragraphe VI du chapitre Ier du titre II de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« VI. Comité pour la répression des abus de droit

« Art. 1653 C.-  I. Le comité pour la répression des abus de droit prévu à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales comporte sept membres titulaires et sept membres suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances :

« 1º Un conseiller d'Etat, président, titulaire, et un conseiller d'Etat, suppléant, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

« 2º Un conseiller à la Cour de cassation, titulaire, et un conseiller à la Cour de cassation, suppléant, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un conseiller-maître à la Cour des comptes, titulaire, et un conseiller-maître à la Cour des comptes, suppléant, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

« 4° Un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques, titulaire, et un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques, suppléant, désignés sur proposition de la conférence des présidents d'université ;

« 5° Un notaire, titulaire, et un notaire, suppléant, désignés sur proposition du conseil supérieur du notariat ;

« 6° Un avocat, titulaire, et un avocat, suppléant, désignés sur proposition du conseil national des barreaux ;

« 7° Un expert-comptable, titulaire, et un expert-comptable, suppléant, désignés sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables.

« La durée du mandat est de six ans.

« Le ministre chargé de l'économie et des finances désigne en outre un ou plusieurs agents supérieurs de la direction générale des impôts, pour exercer les fonctions de rapporteur auprès du comité. 

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités et les règles de fonctionnement du comité, de nomination et de renouvellement de ses membres.

« Art. 1653 D.- I. Tout membre du comité pour la répression des abus de droit doit informer le président :

 « 1º Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

 « 2º Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

 « 3º De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

 « Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du comité pour la répression des abus de droit.

 « Aucun membre du comité pour la répression des abus de droit ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.

« Le président du comité pour la répression des abus de droit prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions.

 « II. - Les membres et les personnels du comité pour la répression des abus de droit sont tenus au respect des règles de secret professionnel définies à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

 « Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« III. - Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce sont applicables aux membres du comité pour la répression des abus de droit. Nul ne peut être membre du comité pour la répression des abus de droit s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du même code.

« Art. 1653 E.- Lorsque le comité pour la répression des abus de droit est saisi par un contribuable, le contribuable et l'administration sont invités par le président à présenter leurs observations ».

 






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 51 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. FOUCHÉ, GAILLARD et TRUCY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 298 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2008, le taux de 2,1 % prévu au premier alinéa est applicable aux éditeurs de presse de jeux et de loisirs. »

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

«Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Objet

Le secteur de la « presse jeux » est confronté à une baisse d'activité en volume et en valeur, consécutive à une forte concurrence des éditeurs étrangers et à l'arrivée du numérique. Seuls une gestion rigoureuse et dynamique et le lancement de nouveaux produits en France et sur les marchés « export » permettront aux entreprises françaises de résister. Or, celles-ci sont handicapées par le taux de TVA appliqué en France aux magazines de jeux qui est de 19,6 % contrairement à la plupart des produits de presse qui bénéficient d'un taux réduit ou super réduit et contrairement à la quasi-totalité des Etats Membres de la Communauté Européenne qui appliquent des taux bien inférieurs. Cet amendement vise donc à appliquer le taux de TVA super réduit aux éditeurs de presse de jeux et de loisirs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 56

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Rien ne justifie la mise en place d'une commission ne s'attachant qu'aux questions fiscales touchant les plus grandes entreprises.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 175

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 103 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 B ainsi rédigé :

« Art. L. 103 B.- Les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévues à l'article 1651 du code général des impôts, les commissions départementales de conciliation prévues à l'article 1653 A du code général des impôts et la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue par l'article 1651 H du code général des impôts peuvent solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer.

« Les commissions visées au premier alinéa peuvent communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignement destinés à lui permettre de remplir sa mission.

« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103. »






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 114 rect. ter

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Ambroise DUPONT, ARTHUIS, TRUCY, LAMBERT, REVET et GRILLOT, Mmes PANIS et GOURAULT et M. Jacques BLANC


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 16 bis (nouveau) instaure, au bénéfice de communes et groupements de communes, un prélèvement égal à 0,1 % du produit des paris engagés sur les courses organisées sur les hippodromes installés sur leurs territoires.

Le prélèvement se fait sur la part du produit des paris allouée aux gains des parieurs. Il est plafonné à 500 000 €.

Ce dispositif est, aujourd'hui, inapproprié.

Inapproprié, tout d'abord, pour des raisons d'opportunité. La France négocie actuellement avec la Commission Européenne les modalités de l'ouverture des paris en ligne, dans le cadre d'une procédure d'infraction or, l'Europe et la Cour de Cassation française reprochent notamment à la France de maintenir, sous couvert d'ordre public, un monopole dont l'objectif est d'abonder les finances publiques. Ce nouveau prélèvement, illustrant le reproche fait par la Commission à la France, constituerait un signal contre-productif dans ce contexte.

Inapproprié pour des raisons d'équité entre les collectivités locales. Les conseils généraux et régionaux participant souvent à la réalisation des hippodromes, ce prélèvement amènerait à donner à des communes des recettes pérennes sans lien avec leur participation avec les investissements réalisés. A cela il faut ajouter le cas où l'hippodrome se situe sur le territoire de plusieurs communes.

Inapproprié et contradictoire pour des raisons économiques. Le niveau du prélèvement serait significatif par rapport à l'investissement consenti par l'Etat et la filière hippique en avril 2007 pour relancer efficacement l'activité des paris, alors en recul inquiétant.

Et enfin inapproprié pour des raisons de concurrence. L'instauration de l'article 16 bis ans aurait pour effet d'encourager le parieur français en PMU ou PMH à fréquenter les sites de paris en ligne illégaux car les taux de retour proposé y sont bien meilleurs (autour de 95 % contre 73 % environ par le PMU - PMH).

Enfin une mission d'information sur le jeu a été créée. Il parait pour le moins prématuré de créer ce prélèvement avant que la mission n'ait rendu ses conclusions.

Dans ces conditions il est proposé de supprimer l'article 16 bis.



NB :La présente rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 3 rect. bis

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


 

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du I et la première phrase du premier alinéa du II de l'article 54 septies du code général des impôts, après les mots : « 151 octies A » sont insérés les mots : « 151 octies B, ».

II. - Après l'article 151 octies A du même code, il est inséré un article 151 octies B ainsi rédigé :

« Art. 151 octies B. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies résultant de l'échange de droits et parts effectué à l'occasion de l'apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel d'imposition peuvent faire l'objet d'un report d'imposition dans les conditions prévues au II. Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'apport. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits ou parts détenus depuis deux ans au moins.

« Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte excède 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués ou si la soulte excède la plus-value réalisée.

« II. - L'application des dispositions du I est subordonnée aux conditions suivantes :

« 1. l'apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;

« 2. l'apport porte sur l'intégralité des droits ou parts nécessaires à l'exercice de l'activité, détenus par le contribuable et inscrits à l'actif de son bilan ou dans le tableau des immobilisations.

« Pour l'application du présent 2, ne sont pas réputés nécessaires à l'exercice de l'activité les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par l'entreprise à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

« 3. la société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 2 ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote ou du capital de la société dont les droits et parts sont apportés ;

« 4. les droits et parts reçus en rémunération de l'apport sont nécessaires à l'exercice de l'activité.

« III. Le report d'imposition prend fin lorsque :

« 1. l'apporteur cesse d'exercer une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;

« 2. les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou les droits ou parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;

« 3. les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport cessent d'être nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.

« IV. Par dérogation au 2 du III, le report d'imposition prévu au I est maintenu :

« 1. en cas d'échange de droits ou parts résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits ou parts reçus lors de l'échange ;

« 2. en cas de transmission dans les conditions prévues à l'article 41 à une ou plusieurs personnes physiques des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou des droits ou parts reçus en échange d'une opération mentionnée au 1 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value d'apport à la date où l'un des évènements mentionnés au III, appréciés le cas échéant au niveau du ou des bénéficiaires, se réalise.

« V. L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état.

« L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au II de l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 septies A, 151 octies, 151 octies A et 238 quindecies. »

III. - L'article 151 septies A du même code est ainsi modifié :

1. Dans le I bis, les mots : « et des I et II de l'article 151 octies A » sont remplacés par les mots : « , des I et II de l'article 151 octies A et du I de l'article 151 octies B » ;

2. Dans le premier alinéa du IV bis, après les mots : « des I et II de l'article 151 octies A » sont insérés les mots : « , du I de l'article 151 octies B ».

IV. - Après le IV de l'article 151 nonies du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. Les dispositions du I de l'article 151 octies B sont applicables à l'apport de l'intégralité des droits ou parts mentionnés au I dans les conditions suivantes :

« 1. l'actif de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés n'est pas principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L.313.7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

« 2. la société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 1 ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote de la société dont les droits ou parts sont apportées.

« Le report d'imposition prend fin à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou jusqu'à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure.

« Ce report d'imposition est maintenu :

« a. en cas de transmission, à titre gratuit, des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport à une ou plusieurs personnes physiques si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement de déclarer cette plus-value à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure ;

« b. en cas d'échange de droits ou parts, résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange. »

V. - Dans le premier alinéa du I et dans le II de l'article 210-0 A du même code, après les mots : « 151 octies A » sont insérés les mots : « 151 octies B, ».

VI. - Le présent article est applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.






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Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 117 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 9 de l'article 145 du code général des impôts, après les mots : « du code monétaire et financier » sont insérés les mots : « ou de l'article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

Objet

L'article 51 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a autorisé le Gouvernement à réformer le statut des sociétés anonymes de crédit immobilier (SACI) par voie d'ordonnance.

L'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 a donc transformé les SACI en sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété (SACICAP). Cette ordonnance a été ratifiée par la loi n° 1615-2006 du 18 décembre 2006, dont l'article 3 prévoit que les SACICAP doivent détenir la majorité du capital de leur organe central, le Crédit immobilier de France développement (CIFD).

Cette organisation est identique à celle des groupes bancaires mutualistes (Crédit Agricole, Caisses d'Epargne, Banques Populaires, Crédit Mutuel), dont les caisses locales ou régionales détiennent conjointement au moins la majorité de la caisse centrale définie par le code monétaire et financier.

Ces réseaux bancaires mutualistes bénéficient d'une disposition spécifique au titre du régime des sociétés mères. En effet, la détention individuelle de chacune des caisses locales dans la caisse centrale peut être inférieure à 5 % du capital de cette dernière, ce qui interdirait l'exonération des dividendes versés aux caisses locales en tant qu'associées. Cependant le 9 de l'article 145 du code général des impôts permet d'inclure ces dividendes dans le champ de l'exonération, dès lors que la participation des caisses locales dans la caisse centrale, appréciée individuellement ou conjointement, est au moins égale à 22,8 M€.

Compte tenu de la similitude du cadre juridique des SACICAP avec celui des réseaux bancaires, il est proposé d'étendre le dispositif visé au 9 de l'article 145 précité aux participations détenues par les SACICAP dans le CIFD.

L'extension proposée inclut également les participations détenues par les SACICAP dans les établissements de crédit visés à l'article 3 de la loi de ratification n° 2006-1615 précitée, dont les SACICAP doivent détenir, individuellement ou conjointement, au moins un tiers du capital en application de l'article L. 215-1-1 du code de la construction et de l'habitation.






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Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 93

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PEYRONNET, BOULAUD et CHARASSE, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17 TER


Rédiger comme suit cet article :

Aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité publique et de sûreté de l'Etat, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l'autorité des ministres chargés de la défense et de l'intérieur, peuvent demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de désignation et d'habilitation des agents des services de renseignement du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur autorisés à formuler les demandes de transmission des documents précités, la liste des documents accessibles strictement nécessaires à la poursuite des finalités poursuivies par le présent article, ainsi que la durée de leur conservation.

Objet

L'amendement vise à apporter les garanties nécessaires pour prévenir toute rupture de l'équilibre entre les droits du citoyen et les prérogatives de l'Etat.






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Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 48 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HOUEL et Jacques GAUTIER, Mme MÉLOT et M. GAILLARD


ARTICLE 18


I. - Avant le dernier paragraphe de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le quatrième alinéa (2° bis) de l'article 1460 du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les artisans d'art, dont l'activité principale est la réalisation de travaux de conservation ou de restauration de biens mobiliers classés au titre des monuments historiques ; »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

 

L'article 18 vise notamment à contribuer à la préservation du patrimoine mobilier national en proposant une déduction d'impôt au particulier pour la part des dépenses de conservation ou de restauration restant à sa charge qui n'est pas subventionnée, sous réserve que le bien restauré soit exposé au public ou confié à un service public d'archive pendant dix ans.

Le présent amendement propose d'exonérer de la taxe professionnelle les artisans d'art participant à des travaux de restauration ou de conservation d'objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 36

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. GAILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 2 bis de l'article 200 est ainsi rédigé :

« Le propriétaire de l'immeuble doit prouver à la fondation ou à l'association reconnue d'utilité publique bénéficiaire du don que les revenus nets tirés de cet immeuble ne suffisent pas pour financer les travaux. La subvention n'est accordée qu'à concurrence de l'insuffisance ». 

2° Le deuxième alinéa du f du 1 de l'article 238 bis est ainsi rédigé :

« Le propriétaire de l'immeuble doit prouver à la fondation ou à l'association reconnue d'utilité publique bénéficiaire du don que les revenus nets tirés de cet immeuble ne suffisent pas pour financer les travaux. La subvention n'est accordée qu'à concurrence de l'insuffisance ».

II. - La perte des recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

L'article 10 de la loi de finances pour 2007 a précisé les conditions d'accès des monuments historiques au mécénat. Les textes d'application n'ont pas encore été publiés. Compte tenu des discussions qui ont eu lieu à ce sujet, il paraît nécessaire d'améliorer le dispositif sur deux points.

Le texte adopté exclut les monuments qui produisent des recettes commerciales. Or il apparaît que ce sont souvent les plus importants, ceux auxquels l'aide des mécènes serait la plus utile. Dans la plupart des cas, le recours à des activités commerciales ne fait qu'atténuer leur déficit, sans l'éliminer. Il convient donc de remplacer le critère des recettes commerciales par un autre, plus pragmatique : les monuments éligibles à l'aide provenant des mécènes seraient ceux dont les recettes, commerciales ou autres, ne suffisent pas pour financer les travaux souhaités. Cette insuffisance serait appréciée d'après les comptes des années antérieures.

 






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 147 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RICHERT, DOLIGÉ et TRUCY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


 

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un f ainsi rédigé : 

« f. Au coût des chaudières à condensation :

« 1º Payées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis moins de deux ans ; »

« 2º Intégrées à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 ;

« 3º Intégrées à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009. »

2° Dans le 3 et dans le premier alinéa du 6, les références : « c, d et e » sont remplacées par les références : « c, d, e et f ».

3° Le 5 est complété par un e ainsi rédigé :

« e. 40 % du montant des équipements mentionnés au f du 1. »

II. - Les dispositions du I ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.- Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à optimiser le dispositif de crédit d'impôt pour économies d'énergie.

En complément de la suppression du crédit d'impôt pour les chaudières à basse témpérature, voté par le Sénat lors de l'examen des articles non rattachés du rojet d eloi de finance spour 2008, l est proposé d'accorder un crédit d'impôt de 40% pour l'installation d'une chaudière à condensation en logement neuf.

La chaudière à condensation est en effet un produit de haut de gamme aux performances énergétiques avérées et fait partie des solutions vertueuses vers lesquelles il faut essayer d'orienter les acquéreurs d'un logement neuf.

Néanmoins, pour son développement en logement neuf, elle ne bénéficie d'aucune incitation sous forme de crédit d'impôt, à la différence d'autres solutions vertueuses, comme par exemple la pompe à chaleur électrique.

C'est pourquoi afin d'optimiser le dispositif de crédit d'impôt et de lui permettre de jouer pleinement son rôle d'incitation aux choix des solutions les plus économes en énergie par les propriétaires de logements neufs, cet amendement propose d'accorder un crédit d'impôt de 40% pour l'installation d'une chaudière à condensation en logement neuf.



NB :La présente rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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(n° 119 , 127 , 128)

N° 37 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GAILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

Au premier alinéa du I de l'article L. 143-2-1, après le mot « bâtis » sont insérés les mots : « ou non bâtis ».

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le code du patrimoine exclut les parcs et jardins, même s'ils sont classés ou inscrits. Or ce sont, eux aussi des monuments historiques, et le public s'y intéresse particulièrement. La restauration d'un jardin ou d'un parc a un coût élevé, et l'intervention d'un mécène est souvent indispensable. Cet amendement vise à combler la lacune.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 112

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 18 BIS


A. Rédiger ainsi le I de cet article :

I. - Le m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déduction est portée à 100 % des revenus bruts des logements mentionnés à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et donnés en location à des demandeurs visés à l'article L. 441-2-3 du même code.

2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou » ;

b) Les mots : « personnes physiques » sont remplacés par les mots : « demandeurs visés à l'article L. 441-2-3 du même code » ;

c) Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, la déduction est portée à 50 % pour les logements faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du même code et à 75 % pour les logements faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8. »

B. Dans le second alinéa du 2° du II de cet article, remplacer les mots :

à l'article L. 321-4

par les mots :

aux articles L. 321-4 ou L. 321-8

C. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'améliorer l'article 18 bis du PLFR pour 2007.

Le A concerne la location de logements à des demandeurs prioritaires au sens du DALO.

Le 1° permet aux propriétaires bailleurs de bénéficier d'une déduction fiscale de 100 % sur les revenus locatifs des logements à loyers sociaux occupés suite à une décision issue de l'application du DALO.

Le a) du 2° permet de faire bénéficier de l'amortissement « Borloo » les propriétaires de logements à loyers intermédiaires qui les mettent à la disposition d'association pour le logement ou l'hébergement de ménages éprouvant des difficultés de logement.

Le b) du 2° apporte une précision en conditionnant l'avantage fiscal au fait que les associations logent ou hébergent des demandeurs prioritaires au sens du DALO.

Le c) du 2° majore le taux de la déduction forfaitaire quand les logements sont loués à des associations, de 30 % à 50 % pour les logements à loyers intermédiaires et de 45 % à 75 % pour les logements à loyers sociaux.

Le B précise que les logements privés à loyers sociaux peuvent eux aussi être mis à la disposition d'association en vue de l'hébergement de demandeurs prioritaires au titre du DALO.






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 113 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BRAYE et TRUCY


ARTICLE 18 BIS


A. - Rédiger ainsi le I de cet article :

I. - Le m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déduction est portée à 100 % des revenus bruts des logements mentionnés à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et donnés en location à des demandeurs visés à l'article L. 441-2-3 du même code. »

2° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou » ;

B. - Dans le second alinéa du 2° du II de cet article, remplacer les mots :

à l'article L. 321-4

par les mots :

aux articles L. 321-4 ou L. 321-8

C. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a poursuit un double objet.

D'une part, il tend à donner aux bailleurs privés ayant conclu une convention avec l'ANAH (convention à loyers sociaux) et qui louent leur logement à des ménages prioritaires au sens de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable de bénéficier d'une exonération totale d'imposition sur leurs revenus locatifs. Une telle mesure est de nature à inciter les propriétaires privés à participer à la mise en œuvre du droit au logement opposable. D'autre part, il vise à remédier à une incohérence existante dans l'article 18 bis puisque ce dernier élargit les possibilités pour les propriétaires privés de logements conventionnés ANAH de les mettre à la disposition d'association en vue de l'hébergement des ménages prioritaires au sens du DALO. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l'article ne vise que les logements à loyers intermédiaires et non les logements à loyers sociaux. Or, s'agissant des logements mis à disposition d'associations en vue de la location pour des publics prioritaires, le code de la construction et de l'habitation mentionne déjà les deux catégories de logements. Cet amendement vise donc à mettre en cohérence les deux régimes juridiques.



NB :La présente rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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(n° 119 , 127 , 128)

N° 140 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au dixième alinéa (1°) du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « mai ».

II. - Au onzième alinéa (2°) du même I, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « juin ».

 






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 79

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mme BRICQ, MM. MARC, MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1594 D du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la mutation mentionnée à l'article 1594 A porte sur une surface utile ou habitable supérieure à 700 m², le taux de la taxe peut être relevé, sur délibération du conseil général, jusqu'à une limite de 3,9 %.

« Ce relèvement ne peut concerner les acquisitions réalisées par les collectivités territoriales, les établissements publics fonciers, les sociétés d'économie mixte et les organismes d'habitation à loyer modéré. »

Objet

Certains groupes immobiliers internationaux ont multiplié ces dernières années les opérations immobilières spéculatives en France, particulièrement à Paris.

De l'aveu même de ces groupes immobiliers, leur stratégie de valorisation repose sur la rotation accélérée de leurs actifs, c'est-à-dire sur un cycle d'achat d'immeubles et de revente accéléré, afin de tirer toujours plus haut les prix du marché.

Afin de ne pas inciter au développement de telles opérations spéculatives qui déstabilisent le marché en développant une bulle spéculative, il est proposé d'offrir aux départements la faculté de relever le plafond des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière sur de telles opérations spéculatives.

Afin de ne pas pénaliser les opérations des particuliers ou des petites entreprises, cette faculté serait limitée aux transactions portant sur des surfaces supérieures à 700 m². A titre d'exemple, il n'y a que 211 logements d'une superficie supérieure à 500 m² sur 1,4 million de logements à Paris.

Les acquisitions réalisées par les collectivités publiques et les organismes de logement social ne seraient pas non plus concernés. En outre, le relèvement ne pourrait avoir pour effet de relever la taxe à un niveau supérieur à 3,9 %, contre 3,6 % pour le droit commun.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 189 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le XII de l'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigé :

XII. - Les I, III et IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 et les V à XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 57

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 BIS


Rédiger comme suit cet article :

I. - Dans le deuxième alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « et 2007 » sont remplacés par les mots : « , 2007 et 2008 ».

II. - Pour compenser les pertes de recettes découlant pour l'État du I ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent maintenir l'intégralité du dégrèvement prévu par cet article pour l'année 2008.






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 94

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mmes TASCA et BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19 BIS


I - Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

A partir du 1er janvier 2008, les redevables âgés de plus de 65 ans au 1er janvier 2004, visés au premier et deuxième alinéas, sont exonérés de redevance audiovisuelle lorsqu'ils remplissent les conditions prévues aux a, b et c.

II - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le VI de l'article 46 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est ainsi modifié :

1° Dans la seconde phrase du sixième alinéa (2°) du 1, les mots : « 509 millions d'euros en 2007 » sont remplacés par les mots : « 591 millions d'euros en 2008 » ;

2° Dans le 3, les mots : « 2007 sont inférieurs à 2 281,4 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2008 sont inférieurs à 2 299,67 millions d'euros ».

... - La perte de recettes pour les organismes publics résultant du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à pérenniser des dégrèvements de redevance audiovisuelle remis en cause par la réforme votée dans le cadre de la loi de finances pour 2005, dont bénéficiaient jusqu'à présent des personnes âgées de condition modeste.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 98

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS


Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt de plus-value prévu au I de l'article 150-0 A. »

II. - Après l'article 150 U C du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt de plus-value prévu au I de l'article 150 U. »

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I et du II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.

Objet

L'objectif du présent amendement est d'exclure toute taxation au titre des plus-values les transferts de biens opérés au titre de prestation compensatoire.

La prestation compensatoire versée à l'occasion d'un divorce est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex-époux. Elle présente un caractère indemnitaire, alimentaire, et forfaitaire. Afin de permettre le règlement définitif des effets pécuniaires du divorce, le législateur a privilégié le versement de cette prestation sous la forme d'un capital. Ce versement peut être constitué notamment en biens de communauté ou en biens propres de l'époux débiteur.

Selon l'article 281 du Code civil, les transferts et abandons prévus en matière de prestation compensatoire sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. A ce titre, ces opérations ne peuvent être analysées ni comme des actes à titre gratuit ni comme des actes à titre onéreux. C'est d'ailleurs la solution retenue en matière de droits d'enregistrement.

En conséquence, les transferts et abandons de biens à titre de prestation compensatoire ne constituent pas un fait générateur de plus-values mobilières ou immobilières. En effet, ces opérations ne revêtent qu'un caractère intercalaire.






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N° 100 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS


Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2° du I de l'article 764 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2º A défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, même limités à la prisée et à l'estimation des biens mobiliers, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du Code civil, à l'exception de celles relatives à la clôture, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ; »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Le forfait mobilier est supposé représenter la valeur des meubles garnissant un domicile. Aujourd'hui compte tenu de l'augmentation des valeurs immobilières et des valeurs financières qui servent d'assiette au calcul de ce forfait mobilier, sa valeur excède le plus souvent notablement la valeur vénale réelle des meubles meublants.

De ce fait, les héritiers ont recours à l'inventaire. Cet inventaire, pour être opposable à l'administration, doit être réalisé dans les formes de l'article 789 du Code civil et par suite, et surtout, répondre au lourd formalisme exigé pour tout inventaire par les articles 1328 à 1333 du Nouveau code de procédure civile issus du décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006.

La présente rédaction permet d'alléger ce formalisme lorsque l'inventaire n'est pas nécessaire pour d'autres raisons que fiscales. Il s'agirait d'une simplification droit et du coût de l'inventaire pour l'héritier.






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 101 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS


Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Il est inséré dans le code général des impôts un article 775 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 775 quinquies - La rémunération du mandataire à titre posthume, déterminée de manière définitive dans les six mois suivant le décès, est déductible de l'actif de la succession dans la limite de 0,5 % de l'actif successoral géré.

« Cette déduction ne peut excéder 10 000 €. »

Objet

Afin de tenir compte de l'instauration du mandataire posthume par la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, cet amendement propose de déduire de l'actif de la succession la rémunération du mandataire à titre posthume.

Toutefois, afin de limiter les risques d'optimisation fiscale, cette déduction serait limitée. Le montant de la rémunération admis en déduction de l'actif de succession ne pourrait ainsi être supérieur à 0,5 % de l'actif successoral géré, dans la limite de 10 000 €.






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 102

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS


Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au f de l'article 787 B du code général des impôts, après les mots : « En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport », insérer les mots : « à titre pur et simple ou en cas d'apport mixte ».

II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à dûe concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Le f) de l'article 787 B prévoit que, sous certaines conditions, l'apport en société de parts ou actions bénéficiant de l'exonération partielle ne remet pas en cause le bénéfice de ce régime.

Toutefois, ce texte ne précise pas s'il est possible de recourir à un apport mixte, c'est à dire un apport rémunéré pour partie par l'attribution de titres sociaux et pour le surplus par la prise en charge d'un passif incombant à l'apporteur.

Cet apport mixte permet notamment de favoriser la transmission d'une entreprise familiale lorsque celle-ci constitue le principal actif du donateur. Dans ce cas, la donation-partage des titres de la société avec attribution à l'enfant repreneur est faite à charge pour ce dernier de verser des soultes à ses frères et sœurs. En vue de régler ces soultes, et à défaut de disponibilités suffisantes, le donataire doit bien souvent emprunter la somme nécessaire et procéder à son remboursement en prélevant régulièrement sur les résultats de l'entreprise. Le repreneur doit également intégrer dans le montant des dividendes à distribuer l'impôt sur le revenu qu'il devra supporter sur cette distribution. Un tel prélèvement obère d'autant la capacité financière de l'entreprise.

Afin d'éviter cette déperdition financière, le donataire devrait pouvoir apporter ses titres à une société holding avec prise en charge par cette dernière du montant de l'emprunt. En recourant au régime des sociétés mères et filiales, la société holding pourra ainsi rembourser l'emprunt avec des dividendes qui n'auront pas à supporter l'impôt à l'exception de la quote-part de frais et charges.

Tel est l'objet du présent amendement.

Un tel schéma présente l'avantage de ne pas fragiliser financièrement l'entreprise.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 99 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS


 

Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le h de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un i ainsi rédigé :

«i. en cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au c jusqu'à son terme. »

II. - Après le c de l'article 787 C du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. en cas de non respect de la condition prévue au b par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au b jusqu'à son terme. »

Objet

Afin de favoriser la transmission des entreprises aux jeunes générations, cet amendement propose de permettre notamment au conjoint survivant de céder les titres qu'il a reçus de son époux à ses enfants, sans remise en cause de l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit dont il a pu bénéficier, à condition toutefois de poursuivre l'engagement individuel jusque son terme.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 97 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS


Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 791 bis du code général des impôts, il est inséré un article 791 ter ainsi rédigé : 

« Art. 791 ter. - En cas de donation en ligne directe de biens antérieurement transmis à un premier donataire en ligne directe et ayant fait retour au donateur en application des dispositions des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, les droits acquittés lors de la première donation sont imputés sur les droits dus lors de la seconde donation. La nouvelle donation doit intervenir dans les cinq ans du retour des biens dans le patrimoine du donateur. »

Objet

Le jeu d'une clause de retour conventionnel, en application des articles 951 et 952 du code civil ou en application du droit de retour légal prévu à l'article 738-2 du code général des impôts, permet le retour dans le patrimoine du donateur, en franchise de droits de mutation à titre gratuit, de biens antérieurement donnés à un donataire prédécédé. En revanche, les droits perçus lors de cette première donation ne sont pas restitués, dès lors qu'ils ont été régulièrement perçus, en application de l'article 1961 du code général des impôts (CGI).

En cas de nouvelle donation des biens ayant fait retour dans le patrimoine du donateur, les droits de mutation à titre gratuit sont perçus sur la valeur de ces biens à la date de cette seconde mutation.

Le coût fiscal résultant de cette double taxation peut être dommageable à la pérennité des entreprises, notamment en cas de décès accidentel du premier donataire.

La mesure proposée permettrait d'imputer la totalité des droits initialement payés sur la première donation, sur les droits dus à l'occasion de la seconde donation, lorsque celle-ci intervient dans un délai de cinq ans, et ainsi de faciliter les transmissions anticipées de patrimoine au profit des descendants.

 






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 4 rect.

18 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


I. Supprimer le IV de cet article

II. Après les mots :

opérations engagées

rédiger comme suit la fin du VI de cet article :

du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 5 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Compléter le second alinéa des articles 749 et 825 du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée : 

« Toutefois, ce droit d'enregistrement ne s'applique pas lorsque le porteur qui demande le rachat de ses parts est lui-même un organisme de placement collectif immobilier."

II. - Le I s'applique aux rachats de parts effectués à compter du 1er janvier 2008.






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 157

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du treizième alinéa, la somme : « 64 875 € » est remplacée par la somme : « 38 690 € » ;

2° À la fin du quatorzième alinéa, la somme : « 32 500 € » est remplacée par la somme : « 65 000 € ».

3° Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut excéder 50 % du coût de l'opération d'acquisition ou de construction. »

II. Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement diminue les conditions de ressources, ouvrant droit à l'avance remboursable sans intérêt (PTZ), et corrélativement en augmente le montant.

En effet, depuis l'adoption de la loi de finances pour 2006 puis de la loi de finances rectificative pour 2006, le PTZ est ouvert aux ménages aisés au détriment des plus fragiles. Rappelons en effet que l'accession à la propriété est fermée aux ménages les plus modestes : seulement 25 % des accédants à la propriété en 2005 appartiennent à la moitié la moins aisée de la population. C'est pourtant sur l'accession sociale que doit être porté le principal effort de la collectivité.

Le présent amendement vise donc à remettre les plafonds de ressources, ouvrant droit au PTZ, à leur niveau antérieur à la loi de finances pour 2006 et de doubler le montant de l'avance remboursable sans intérêt. La réforme, ainsi équilibrée, n'alourdit pas les dépenses de l'État.

L'amendement a également pour objet de modifier la règle, définie à l'article R. 318-10 du code de la construction et de l'habitation, en vertu de laquelle le montant de l'avance remboursable sans intérêt ne peut représenter plus de 20 % du coût de l'achat ou de la construction d'un logement afin de porter ce taux à 50 %.






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 158

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 8. Les ventes de terrains à bâtir ou logement neufs ou anciens consentis aux bénéficiaires d'une avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article 244 quater J.

« 9. Les prestations de travaux effectuées pour la construction de logement par les bénéficiaires d'une avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article 244 quater J. »

II. Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit que les ventes de terrains, logements neufs et les travaux effectués par les bénéficiaires du PTZ soient soumis au taux réduit de TVA. Dès lors que le PTZ serait recentré sur les opérations d'accession sociale à la propriété, comme le propose l'amendement précédent des mêmes auteurs, il apparaît souhaitable de renforcer les aides fiscales en faveur de ces ménages qui ont le plus besoin d'une aide de la collectivité pour se loger.






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 181

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. Le dernier alinéa de l'article 111 bis est complété par les mots : « ainsi qu'aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui se transforment en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».

II. Le IV de l'article 219 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Ce taux s'applique également aux plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 relatives aux actifs mentionnés aux a à e du I de l'article L.214-92 du code monétaire et financier en cas de transformation d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 ».

III. Au III bis de l'article 235 ter ZC du même code, après les mots : « prévu au II de l'article 208 C » sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».

IV. Au quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 du même code, après les mots : « le régime du II de l'article 208 C » sont insérés les mots : « et par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».

V. Les dispositions des I à IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 191

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article ainsi rédigé :

L'article 1609 E du code général des impôts est abrogé.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 6

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20 BIS


 

Dans le second alinéa de cet article, après les mots :

sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique

insérer les mots :

et subventionnées par l'Etat, aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique 






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 7

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20 TER


Supprimer cet article.





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(n° 119 , 127 , 128)

N° 26 rect. ter

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20 TER


Dans le deuxième alinéa (f) du 1° du II de cet article, après les mots :

expansion au sens

insérer les mots :

économique du capital-risque et du capital investissement, tels que définis par

et remplacer le mot :

des

par le mot :

les

enfin, après les mots :

petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02)

ajouter les mots :

quel que soit le zonage de la région dans laquelle est sise l'entreprise






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 25 rect.

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, BIZET, BEAUMONT, DARNICHE et MASSON, Mme DESMARESCAUX et M. TÜRK


ARTICLE 20 TER


 

I. - Compléter le dernier alinéa du 1° du II de cet article par les mots :

par entreprise, étant entendu que ce plafond n'est constitué que de la fraction des souscriptions financée au moyen d'une incitation fiscale

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est de préciser, ainsi que l'indiquent les lignes directrices de la Commission européenne relatives au capital-investissement, que ce seuil de 1, 5 millions d'€uros s'entend par entreprise et par an. Il vise également à préciser que seuls les montants qui ont bénéficié de l'exonération fiscale entrent dans le calcul du plafond de 1,5 millions d'€ au titre des aides d'Etat. Il n'y a, en effet, aucune justification à intégrer dans le calcul de ce plafond les souscriptions qui n'ont bénéficié d'aucune incitation fiscale et dès lors, ne peuvent pas être considérées comme « aidées » au sens du droit européen. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 119 , 127 , 128)

N° 170

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

M. de MONTESQUIOU


ARTICLE 20 TER


I. - Rédiger comme suit le 2° du II de cet article :

2° Le premier alinéa du 1 du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du même code dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I. Le redevable peut également imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions suivantes doivent être satisfaites : »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'alignement du dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune en faveur de la souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation sur celui en faveur de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé d'aligner le dispositif de réduction d'ISF prévu en faveur de la souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) sur celui prévu en faveur de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP) dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés de moins de cinq ans.

Ce pourcentage est maintenu à 40 % pour les fonds communs de placement à risque (FCPR), afin de tenir compte du moindre degré de risque lié à ce type de fonds.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 173

17 décembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 170 de M. de MONTESQUIOU

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LAFFITTE


ARTICLE 20 TER


 

I. Dans la première et la seconde phrases du troisième alinéa du I de l'amendement n° 170, remplacer les mots :

depuis moins de cinq ans

par les mots :

dans l'année civile

II. Compléter la seconde phrase du troisième alinéa du même I par les mots :

, ou au capital d'un incubateur d'entreprise

Objet


L'amendement n° 170 propose d'aligner le dispositif de réduction d'ISF prévu en faveur de la souscription de parts de FCPI sur celui prévu pour la souscription de parts de FPI dont l'actif est l'actif est constitué au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de moins de 5 ans. Pour compléter ce dispositif, le présent sous-amendement propose que les fonds versés au titre de l'ISF puissent être affectés en priorité à la création d'entreprise, notamment au travers des incubateurs d'entreprises.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 119 , 127 , 128)

N° 24 rect. bis

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ADNOT, BIZET, BEAUMONT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. TÜRK et MASSON


ARTICLE 20 TER


 

 Après le 2° du  II de cet article, insérer deux alinéas rédigés comme suit :

...° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les titres sont cédés pendant le délai de conservation, pour cause de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ou pour cause de toute opération sur le capital entraînant une prise de contrôle majoritaire de celui-ci, cette condition de conservation sera considérée comme remplie, dès lors que le prix de souscription des titres cédés sera intégralement réinvesti, dans un délai maximum de six mois à compter de la réalisation effective de la cession, en souscription de nouveaux titres de sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 du I. Les titres ainsi souscrits devront être conservés jusqu'à expiration du délai de conservation qui s'appliquait aux titres cédés. La disposition susvisée ne s'applique pas si les titres détenus et cédés correspondent à un bloc de contrôle majoritaire en capital ou en droits de vote ».

 

Objet

Si l'exigence liée à la conservation des titres pendant un certain délai est légitime, elle doit être aménagée, pour tenir compte de la pratique du monde des affaires et accélérer la circulation des fonds dédiés à l'investissement dans les PME dans une optique de renforcement de la croissance.

C'est l'objet même du présent amendement. La PME bénéficiaire de l'investissement doit pouvoir évoluer pendant ce délai, or un blocage de ses titres peut s'avérer contre productif. La PME, peut, en effet, avoir intérêt à se vendre à un groupe d'entreprises plus important, pour pérenniser son développement, ou encore à se refinancer pour accroître son développement. Dans ces cas, la pratique a fréquemment recours, notamment dans le cas d'investissements par augmentation de capital, à des pactes d'actionnaires ou d'associés entre fondateurs, business angels et autres financiers. Or, ces pactes contiennent souvent des clauses de cession obligatoire (i.e : « clauses de sortie »), dont la mise en œuvre doit continuer à pouvoir se faire lorsque cela apparaît opportun, à la fois pour les autres actionnaires, et pour la société elle-même. Par ailleurs, lorsque la société fait l'objet d'une OPA, les actionnaires peuvent également être contraints d'apporter leurs titres.

C'est pourquoi, le présent amendement autorise, dans certains cas bien délimités, des cessions de participations, pendant le délai de conservation de 5 ans sans remise en cause de l'avantage fiscal, sous réserve que le prix de souscription soit intégralement réinvesti dans des titres de PME également éligibles.






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 194

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20 TER


I.- Rédiger ainsi le 5° du II de cet article  :
"5° Le VI est ainsi rédigé :
"VI.- Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I ne sont pas cumulativment satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I, le bénéfice des dispositions des I à III est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis."
II.- Après le 5° du II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :
II bis. 1. Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I de cet article, le bénéfice des dispositions des I à III de cet article n'est pas subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
2. Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I de cet article, le bénéfice des dispositions des I à III de cet article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
III.- Rédiger ainsi le IV de cet article :
IV.- Le 1. du II bis entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2008. Le 2. du II bis s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur du 1.
V.- Rédiger ainsi le 4° du II de cet article :
4° Dans la première phrase du 2 du III, le montant : "10.000 €" est remplacé par le montant : "15.000 €";





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(n° 119 , 127 , 128)

N° 58

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20 TER


Rédiger comme suit cet article :

L'article 885 I ter du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 119 , 127 , 128)

N° 59

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

L'article 885-0 V bis du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 179 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20 QUATER


Avant le 1° de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ...° Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'exception de celle tenant à son activité » sont remplacés par les mots : « à l'exception de celles prévues aux b, f et h ». »






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 90 rect.

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER


Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complétée par les mots : « , ainsi que dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ».

Objet

La loi n° 2007-1223 en faveur du Travail, de l'Emploi et du Pouvoir d'achat permet aux redevables de l'ISF de s'en acquitter au bénéfice des sociétés coopératives ouvrières de production.

L'amendement vise à étendre le bénéfice de ce dispositif aux autres catégories de coopératives.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 20 ter vers un article additionnel après l'article 20 quater.





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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 143 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ et TRUCY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER


Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi que dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ».

Objet

La loi n° 2007-1223 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat permet aux redevables de l'ISF de s'acquitter du paiement de tout ou partie de l'impôt de solidarité sur la fortune par des versements effectués au titre de la souscription de titres participatifs, lesquels peuvent selon l'article L. 228-36 du code de commerce être émis par « les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée ».

La restriction de la portée de la mesure aux seules sociétés coopératives ouvrières de production n'apparaît pas fondée, d'autant que les besoins en fonds propres se posent en termes semblables pour les autres catégories de coopératives. C'est notamment le cas en ce qui concerne les coopératives de commerçants détaillants, les coopératives de consommateurs, les SCIC (sociétés coopératives d'intérêt collectif) et les UES (unions d'économie sociale).

Dans la mesure où elles répondent aux conditions requises aux a, b, c, d, et e, du 1 du I de l'article 885-0 V bis il apparaît justifié de permettre aux redevables de l'ISF de s'acquitter de leur impôt par des versements au titre de la souscription de titres participatifs émis non seulement dans les coopératives de production mais également dans les autres catégories de coopératives régies par le loi n° 47-1775 portant statut de la coopération.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 28 rect.

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT, BEAUMONT, BIZET et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. MASSON et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER



Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par les mots : « et de celle tenant au montant des versements ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est la coordination. Il s'agit de donner son plein effet de cohérence à l'amendement qui vise à clarifier la terminologie utilisée par la loi en distinguant, d'une part, les versements qui sont faits par les souscripteurs à la holding qui investira dans des sociétés cibles éligibles, et, d'autre part, les sommes susceptibles d'être reçues par la société cible. En effet, seul ce dernier montant est plafonné à 1,5 millions d'€ par entreprise et par an. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 27 rect.

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT, BIZET, BEAUMONT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. MASSON et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER


Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le  b du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, est complété par une phrase ainsi rédigée :

 « Le montant des versements effectués par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3 ne doit pas excéder, par entreprise et sur une période de douze mois, 1,5 millions d'euros. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est de clarifier la terminologie utilisée par la loi en distinguant, d'une part, les versements qui sont faits par les souscripteurs à la holding qui investira dans des sociétés cibles éligibles, et, d'autre part, les sommes susceptibles d'être reçues par la société cible. En effet, seul ce montant est plafonné à 1,5 millions d'€ par entreprise et par an. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 39 rect. bis

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT, BEAUMONT, BIZET et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. MASSON et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER


 

Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le 1 du II de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les titres sont cédés pendant le délai de conservation, pour cause de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ou pour cause de toute opération sur le capital entraînant une prise de contrôle majoritaire de celui-ci, cette condition de conservation sera considérée comme remplie, dès lors que le prix de souscription des titres cédés sera intégralement réinvesti, dans un délai maximum de six mois à compter de la réalisation effective de la cession, en souscription de nouveaux titres de sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1° du I. Les titres ainsi souscrits devront être conservés jusqu'à expiration du délai de conservation qui s'appliquait aux titres cédés. La disposition susvisée ne s'applique pas si les titres détenus et cédés correspondent à un bloc de contrôle majoritaire en capital et/ou en droits de vote ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Si l'exigence liée à la conservation des titres est légitime, elle doit être aménagée, pour tenir compte de la pratique du monde des affaires et accélérer la circulation des fonds dédiés à l'investissement dans les PME dans une optique de renforcement de la croissance. La PME bénéficiaire de l'investissement doit pouvoir évoluer, or, un blocage de ses titres peut s'avérer contre productif. La PME, peut, en effet, avoir intérêt à se vendre à un groupe d'entreprises plus important, pour pérenniser son développement, ou encore à se refinancer pour accroître son développement. Dans ces cas, la pratique a fréquemment recours, notamment dans le cas d'investissements par augmentation de capital, à des pactes d'actionnaires ou d'associés entre fondateurs, business angels et autres financiers. Or, ces pactes contiennent souvent des clauses de cession obligatoire (i.e : « clauses de sortie »), dont la mise en œuvre doit continuer à pouvoir se faire lorsque cela est opportun, à la fois pour les autres actionnaires, et pour la société elle-même. Par ailleurs, lorsque la société fait l'objet d'une OPA, les actionnaires peuvent aussi être contraints d'apporter leurs titres. C'est pourquoi, le présent amendement autorise, dans certains cas bien délimités, des cessions de participations, pendant le délai de conservation de 5 ans, sans remise en cause de l'avantage fiscal, sous réserve que le prix de souscription soit intégralement réinvesti dans des titres de PME également éligibles.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 20 ter vers un article additionnel après l'article 20 quater.





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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 40 rect. ter

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. ADNOT, BEAUMONT, BIZET et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. MASSON et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER


Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du 2 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le montant :  10 000 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».

 

Objet


Le présent amendement tend à rapprocher, en termes de plafond, le régime fiscal ISF applicable entre le contribuable qui souhaite confier son investissement à la gestion d'un professionnel au sein d'un véhicule de mutualisation reconnu professionnellement et celui qui souhaite intervenir en direct ou via une holding.





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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 38 rect. bis

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT, BIZET, BEAUMONT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. MASSON et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER


Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le VI de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les entreprises, quel que soit le zonage de la région dans laquelle elles se trouvent, qui sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens économique du capital-risque et du capital-investissement retenu par les lignes directrices relatives aux aides d'État visant à promouvoir les investissements dans les PME (2006/C 194/02), le montant de minimis stipulé à l'alinéa précédent est remplacé par un plafond de sécurité de 1,5 million d'euros par entreprise et par an, étant précisé que ce plafond n'est constitué que de la fraction des souscriptions financée au moyen d'une incitation fiscale. Ce plafond s'applique, en tout état de cause, aux fonds d'investissement de proximité qui sont, par excellence des véhicules de capital-risque et de capital-investissement ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que le seuil de minimis est adapté à un certain nombre d'opérations de moindre ampleur qui peuvent avoir un intérêt objectif à être placées sous sa protection, les opérations classiques de capital-risque et capital-investissement doivent pouvoir intervenir, dans un contexte de sécurité juridique, sur des montants plus élevés. C'est pourquoi le présent amendement précise que, pour ce type d'opérations, telles celles opérées par les fonds d'investissement de proximité, par exemple, à l'instar des lignes directrices de la Commission européenne relatives au capital-investissement, ce plafond est de 1, 5 millions d'€uros par entreprise et par an. Il précise également que seuls les montants qui ont bénéficié de l'exonération fiscale entrent dans le calcul du plafond de 1,5 millions d'€ au titre des aides d'Etat. Il n'y a, en effet, aucune justification à intégrer dans le calcul de ce plafond les souscriptions qui n'ont bénéficié d'aucune incitation fiscale et dès lors, ne peuvent être considérées comme « aidées ». Il apporte, enfin, des précisions techniques nécessaires à :

La définition des phases d'investissement éligibles qui, au sens le plus large retenu par les lignes directrices, correspondent au capital de départ, au capital d'expansion, au capital-risque et au capital-investissement;

La sécurisation juridique de l'acception de la définition des phases d'investissement qui doit être la même dans toutes les régions où sont sises les entreprises bénéficiaires (i.e: dézonage).



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 20 ter vers un article additionnel après l'article 20 quater.





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(n° 119 , 127 , 128)

N° 8 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER


Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b de l'article 885 I bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, ou de titres d'une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant l'opération n'est pas remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au même terme. »

 






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 178 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER


Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 885 K du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 855 K.- La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

 






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 9 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER


Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un g ainsi rédigé :

« g. la contribution prévue à l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale. »

 






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 120 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. LAFFITTE, de MONTESQUIOU et MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER


Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou admis aux négociations sur un tel marché d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen si leur capitalisation boursière, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises, par référence à la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'émission des bons, est inférieure à 1 milliard d'euros, peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de vingt ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1. La société doit être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;

« 2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue, pour les sociétés non cotées, pour 15% au moins des titres  par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour les sociétés cotées, le capital de la société doit être détenu, pour 6% au moins des titres par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l'innovation ; les critères d'appréciation de la composition du capital seront les mêmes que ceux appliqués pour la détermination du statut de Jeune Entreprise Innovante, notamment ceux concernant la qualification des investisseurs en capital risque pour la détermination des seuils.

« 3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H. »

II. Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Les PME innovantes ont impérativement besoin d'outils de rémunération leur permettant de recruter et de fidéliser des chercheurs de rang international et des dirigeants expérimentés, alors même que la compétition pour attirer les talents s'intensifie dans le monde et que les grandes groupes bénéficient de moyens que n'ont pas les PME pour offrir des rémunérations attractives.

Dans ce contexte, les PME des Sciences de la Vie, ont largement fait appel à l'attribution de Stock Options et d'Actions Gratuites, qui leur permettent d'attirer des professionnels expérimentés. En 2005 par exemple, 86% des PME  de biotechnologie proposaient des Stock Options à leurs cadres dirigeants et employés. Les options attribuées représentaient environ 10% du capital dilué des entreprises (2% pour les employés, 8% pour les cadres dirigeants).

L'entrée en vigueur d'un nouveau régime de taxation des Stock-Options et Actions Gratuites dans le PLFSS 2008 rend totalement inopérant ce mode de rémunération pourtant attractif et compatible avec les contraintes de trésorerie des PME technologiques et de croissance. Les entreprises et les employés devraient en effet verser des contributions sociales sur des rémunérations « virtuelles ».

Il est par conséquent proposé d'assouplir le régime des BSPCE, utilisé jusqu'à présent en complément des Stock Options, de manière à le transformer en un véritable outil de rémunération à la disposition des PME innovantes à différents stades de développement :

Il est ainsi proposé d'une part de rallonger la durée pendant laquelle les sociétés peuvent bénéficier de ce régime de 15 à 20 ans, durée plus compatible avec les temps de développement des PME technologiques.

Il est proposé d'autre part de diminuer le seuil relatif au pourcentage de détention du capital par des personnes physiques (fondateurs et employés essentiellement), de manière à faciliter les levées de fonds successives des sociétés, tant auprès des investisseurs en capital-risque que sur les marchés boursiers, tout en maintenant l'implication des fondateurs, dirigeants et employés par un niveau de participation au capital qui reste incitatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 119 , 127 , 128)

N° 176 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER


Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, les conditions suivantes sont respectées :

« 1° le ou les bénéficiaires de la transmission exercent l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les parts ou actions ont été transmises ;

« 2° la société dont les parts ou actions ont été transmises poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

« L'exonération prévue au deuxième alinéa s'applique à la plus-value en report sur les droits ou actions détenus par le ou les bénéficiaires de la transmission au terme de la période mentionnée au même alinéa. »

 






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 177 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER


Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa du I de l'article 790G du code général des impôts, après les mots : « d'un neveu ou d'une nièce », sont insérés les mots : « ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce ».

 






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 60

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 180

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


 I. - Dans le 1° du texte proposé par le VIII de cet article pour le V de l'article 44 octies du code général des impôts, supprimer les mots : « à compter du 1er janvier 2007 »

II. - Remplacer le texte proposé par le XII de cet article pour le dernier alinéa du II de l'article 44 duodecies du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I. »

III. - Remplacer le texte proposé par le XXXIV de cet article pour le septième alinéa de l'article 1383 H du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« L'option mentionnée au septième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. »

IV. - Remplacer le texte proposé par le 2° du XXXIX de cet article pour le dernier alinéa du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »

V. - Après le XLVI de cet article, insérer un XLVI bis, un XLVI ter et un XLVI quater ainsi rédigés :

XLVI bis. - Le septième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:

« Le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Toutefois, lorsque le bénéfice des exonérations fiscales figurant aux articles 44 duodecies, 1383 H et au I quinquies A de l'article 1466 A est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du même règlement.»

XLVI ter. - A. Pour l'application du XII, pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 juillet 2007, l'option peut être exercée jusqu'au 1er février 2008.

B. Pour l'application du XXXIV, l'option au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.

C. Pour l'application du XXXIX, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.

XLVI quater. - Lorsque l'entreprise exerce l'option au titre de l'un des dispositifs prévus à l'article 44 duodecies, 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.

Lorsque aucune option n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération prévus à l'article 44 duodecies, 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 44 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LONGUET


ARTICLE 21


Après le XLVIII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le 1° du I de l'article 244 quater O du code général des impôts, les mots : « et exclusivement » sont supprimés. 

Objet

L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2005 a instauré un dispositif de crédit d'impôt création afin d'encourager et d'aider la création dans les métiers d'art notamment dans les secteurs de la bijouterie, de la joaillerie, de la maroquinerie et des arts de la table.

Cette mesure s'adresse en grande partie aux PME et TPE. Or, dans la plupart de ces entreprises les salariés chargés de la conception des nouveaux produits sont polyvalents. Ils s'occupent de la création mais aussi de la comptabilité, de la gestion du personnel, du commercial etc. Cette polyvalence des salariés est une des caractéristiques des petites structures. Le terme « exclusivement » empêche donc un certain nombre de structures de bénéficier du crédit d'impôt qui leur était pourtant destiné.

L'objet du présent amendement est donc d'adapter le crédit d'impôt création à la réalité économique telle qu'elle est vécue par les plus petites entreprises






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 30 rect. ter

18 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ADNOT, BEAUMONT, BIZET et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. MASSON et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


 

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 1° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, les mots : « 40 millions » et « 27 millions » sont remplacés respectivement par les mots : « 50 millions » et « 43 millions ».

II. - Dans le 3° du même article, les mots : « charges totales engagées par l'entreprise » sont remplacés par les mots : « charges fiscalement déductibles ».

III.- Dans la première phrase du b du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts telle qu'elle résulte de la loi de finances pour 2008, les mots: « des activités d'enseignement et de recherche » sont remplacés par les mots: « des activités d'enseignement ou de recherche ».

IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

.

Objet

Afin de renforcer le dispositif des jeunes entreprises innovantes, il est proposé d'étendre le champ des entreprises qui peuvent bénéficier de ce dispositif, en portant le seuil de chiffre d'affaires à 50 millions d'euros et celui de total de bilan à 43 millions d'euros. Les montants retenus correspondent à ceux de la définition communautaire de la petite et moyenne entreprise (PME).

Par ailleurs, il est également proposé de calculer le pourcentage des dépenses de recherche, non plus sur la base des charges totales engagées par l'entreprise, mais sur la base de ses charges fiscalement déductibles.






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 61

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La dépense fiscale n'étant pas le meilleur outil de financement des dépenses visées, il est proposé de supprimer cet article.






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 10

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 BIS


A la fin de cet article, remplacer l'année :

2010

par l'année :

2009






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 103 rect. bis

18 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l'article 21 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1476 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. Lorsqu'un ou plusieurs membres de ces sociétés civiles professionnelles, de ces sociétés civiles de moyens ou de ces groupements n'exercent pas leur activité en France, l'imposition est établie au nom de chacun des membres exerçant une activité professionnelle en France. La totalité des bases est répartie entre les membres exerçant une activité professionnelle en France dans le rapport existant pour chacun d'entre eux entre le montant de leurs droits respectifs dans la société civile ou le groupement et le montant total des droits détenus par ces mêmes membres.

« Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux sociétés civiles professionnelles, à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions de taxe professionnelle établies au titre de 2008.






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N° 144

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. de BROISSIA et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER


Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 4 000 euros dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 16 000 euros. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 40 000 euros et 90 000 euros.

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.

« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. »

II. - L'article 72 D bis du même code est ainsi modifié :

1° Le I de cet article est ainsi rédigé :

« I. - Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée à 20% d'un montant égal à la moyenne des chiffres d'affaires hors taxes réalisé au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles précédentes.

« Pour les exploitants ayant moins de deux années civiles d'activité, le plafond visé à l'alinéa précédent est calculé, pour les deux premières années d'activité, sur la base du chiffre d'affaires des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours de la première année civile.

« Le montant total des déductions ne peut excéder la moyenne des chiffres d'affaires réalisés au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles précédentes ou de deux années consécutives au cours des dix dernières années.

« Cette déduction s'exerce à la condition que l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction, au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de clôture de l'exercice considéré. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.

« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B.

« Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui de leur versement en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance mentionnées au premier alinéa.

« Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance mentionnées au premier alinéa, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu.

« Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.

« Lorsque des sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que ceux définis ci-dessus au cours des dix exercices qui suivent celui de leur dépôt, la déduction correspondant aux sommes prélevées est rapportée aux résultats de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée ; l'impôt correspondant est majoré des intérêts prévus à l'article 1727 du code général des impôts. »

2° Dans les premier et deuxième alinéas du II, les mots : « sept exercices » sont remplacés par les mots : « dix exercices ».

III. -  L'article 72 D ter du même code est abrogé.

IV. -  Les dispositions prévues aux I et II s'appliquent aux exercices clos en 2007.

V. -  Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I, II et IV ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La déduction pour aléas doit permettre aux agriculteurs de se prémunir, à leur niveau, contre les aléas qui frappent leur entreprise, en complément de l'offre assurantielle et de l'intervention, le cas échéant, du fonds des calamités.

La dérégulation des marchés agricoles et l'évolution probable de la PAC, ainsi que les crises sanitaires récurrentes, mettent en exergue ces besoins de mécanismes « d'auto assurance » et de responsabilisation des exploitants agricoles.

Or, l'outil instauré à cet effet n'a pas été mis utilisé par les exploitants faute d'attractivité et de souplesse. Aussi est-il proposé de conserver le mécanisme actuel de la DPA, mais de modifier en profondeur ses conditions de mise en œuvre, afin de l'adapter à la réalité économique des exploitations et aux buts recherchés.

Tout d'abord, il est nécessaire de rendre totalement autonome la DPA en la dissociant de la déduction pour investissement (DPI).

Par ailleurs, la DPA doit permettre aux agriculteurs d'avoir « une récolte d'avance » par prélèvement sur leurs recettes et, bien entendu, dans la limite de leur résultat fiscal. Cette épargne se fera de manière progressive puisque la déduction annuelle ne pourra excéder 20% du chiffre d'affaires.

La dotation devra être portée au crédit du compte courant ouvert auprès d'un établissement bancaire, dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice de réalisation de la déduction fiscale.

La réintégration des sommes déduites doit correspondre aux cycles et natures d'aléas que peuvent connaître les exploitations, aussi doit-il être porté de 7 à 10 ans.

En cas de retrait du compte bancaire des sommes déduites intervenant en dehors de la liste des aléas prévus par décret, la sanction actuelle, qui oblige à rapporter aux résultats l'ensemble des déductions opérées par l'exploitant est disproportionnée par rapport à la « faute » commise.

Aussi est-il proposé de sanctionner ces retraits par des intérêts de retard de 0,4% par mois depuis la date de déduction des sommes considérées.

Il est enfin à noter, que la conjoncture n'a certainement jamais été aussi propice à la rénovation de cet outil, tant par la prise de conscience des agriculteurs de l'évolution des mécanisme de soutiens à venir, que par la situation favorable de certains marchés en 2007, d'où la nécessité d'une entrée en vigueur aux exercices clos en 2007.






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 11

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 QUATER


Supprimer cet article.





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(n° 119 , 127 , 128)

N° 42 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GAILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 QUINQUIES


Avant l'article 21 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 220 duodecies du code général des impôts, il est inséré une division ainsi rédigée :

« 9° Crédit d'impôt pour dépenses de tournages et de post-production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères engagées en France

« Art. 220 terdecies. - I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui concourent à la production d'œuvres étrangères peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

« II. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect des conditions cumulatives suivantes :

« 1. La production comporte, dans son contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français ;

« 2. Les entreprises de production respectent la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-l-l du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une œuvre déterminée ;

« 3. La production cinématographique ou audiovisuelle n'a pas un caractère pornographique ou d'incitation à la violence et n'est pas utilisable à des fins de publicité.

« III. - l. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France :

« a. Les rémunérations versées aux artistes-interprètes visés à l'article L. 2l2-4 du code de la propriété intellectuelle par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclu entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« b. Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« c. Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;

« d. Les dépenses de transport, d'hébergement et de restauration occasionnés pour la production de l'œuvre sur le territoire français.

« 2. Les artistes-interprètes, et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être de nationalité française ou résident de France. Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au c du 1, les prestataires auxquels fait appel l'entreprise de production doivent être établis en France et ne pas déléguer ces prestations à des entreprises établies hors de France.

« IV. - 1 Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une attestation provisoire de conformité de la production aux conditions fixées au II. Cette attestation est délivrée sur la base d'un dossier comprenant notamment un script et un budget de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, le calendrier prévisionnel des travaux exécutés en France, une liste des personnes et entreprises pressenties pour participer à la production, un budget détaillé des dépenses devant être réalisées en France dans le cadre de la production de l'œuvre ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition fixée au 1 du II.

« 2. À défaut de réponse du directeur général du Centre national de la cinématographie dans les 60 jours de la réception du dossier, l'attestation provisoire est considérée comme accordée au premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai de 60 jours.

« V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

« VI. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre ne peut excéder 4 millions d'euros.

VII. Lorsque plusieurs œuvres cinématographiques et ou audiovisuelles sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à ces œuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux œuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article.

« VIII. - Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget.

« IX. Un décret précise les conditions d'application du présent article. »

II. - Après le m de l'article 223 O du même code, il est inséré un m bis ainsi rédigé :

« m bis. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 decies ; les dispositions de l'article 220 N s'appliquent à la somme des crédits d'impôt. »

III. - Après l'article 220 P du même code, il est inséré un article 220 P bis ainsi rédigé :

« Art. 220 P bis. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 decies est imputé en totalité sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 decies n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de douze mois à compter de la date des derniers travaux exécutés en France, l'attestation définitive du directeur général du Centre national de la cinématographie certifiant que l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 decies fait l'objet d'un reversement.

« Cette attestation définitive est délivrée sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ainsi que la liste nominative définitive des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur résidence. Pour les salariés mentionnés au a du 1 du III de l'article 220 decies, l'entreprise de production doit également fournir une copie des bordereaux récapitulatif des cotisations mentionnés à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et de la déclaration annuelle des données sociales visées à l'article 87 du code général des impôts. »

IV. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour les productions d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ayant reçu une attestation à titre provisoire à compter du 1er janvier 2008.

V. - Les pertes de recettes pour l'État résultant des I à IV sont compensées par le relèvement à due concurrence de la taxe visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes.

Objet

Les travaux préparatoires de la loi de finances pour 2004 ont mis en évidence la fragilité des industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel mais aussi la nécessité de les soutenir.

L'instauration du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles a permis de préserver de nombreux emplois dans le secteur, en limitant la délocalisation des tournages et prestations techniques des productions françaises.

Cependant, dès lors qu'elle a endigué la délocalisation de ses propres productions, la France doit désormais tirer avantage de ce phénomène constaté au niveau mondial pour développer et pérenniser les moyens humains et techniques dont elle dispose.

À l'instar de ce qui est pratiqué chez bon nombre de nos voisins européens (parmi lesquels l'Irlande, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne et la Hongrie), cet amendement propose l'adoption d'un nouveau dispositif visant à accroître l'attractivité du territoire français pour les productions étrangères.

Le paradoxe français est le suivant:

Bien que les producteurs étrangers expriment un intérêt évident pour les décors français, ils n'hésitent plus à reconstituer nos rues et nos monuments dans des studios à l'étranger. Lorsque cela n'est pas possible, la suppression des scènes françaises est souvent préférée à un tournage en France

La Commission nationale du film regrette de constater que chaque année, dix a vingt longs métrages étrangers à fort potentiel renoncent à tourner en France : Un manque à gagner considérable pour de nombreux secteurs si l'on sait que les quatre à cinq tournages à haut niveau de dépenses représentaient déjà entre 30 et 40 M€ par an en 2005 et en 2006.

Des recettes directes et des retombées sont induites dans la mesure où les dépenses salariales dominent nettement la structure des dépenses des tournages étrangers en France, elles alimenteraient les caisses percevant les charges sociales et patronales du secteur, tout en augmentant le taux d'emploi chez les intermittents du spectacle, allégeant ainsi les tensions sur le régime des Assedic.

Par ailleurs, outre leur impact immédiat sur l'emploi et l'investissement dans les filières cinématographiques et audiovisuelles, de telles productions génèrent d'importantes recettes pour les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie mais aussi des transports,

Selon des études économiques réalisées par les instituts spécialisés, le pays d'accueil d'un tournage bénéficie de retombées économiques égales a 212 % des dépenses de la production sur le territoire (réinvestissements, dépenses personnelles des équipes étrangères, TVA non récupérable, etc.).

Enfin, le tournage de productions étrangères en France présente un intérêt indéniable en ternie d'image et génère des retombées touristiques massives. Un étude réalisée en 2004 a révélé que 62 % des touristes sondés avaient été favorablement influencés dans leur désir de visiter la France par des films qu'ils avaient vus dans les 3 années précédant leur voyage (étude Ifop/Adef sept. 2004)

Le dispositif proposé est celui-ci:

La création d'un crédit d'impôt au profit du producteur établi en France concourant à la production d'œuvres étrangères non éligibles au soutien financier géré par le CNC, devrait permettre de capter ce potentiel économique à portée de main.

Le coût de cette mesure serait compensé par les recettes fiscales à percevoir sur les revenus des professionnels français travaillant sur ces productions : (impôt sur le revenu des intermittents, techniciens et artistes, et impôt sur les sociétés, taxe professionnelle et TVA non récupérable des prestataires).






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 182

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 QUINQUIES


Compléter le b du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le II de l'article 220 octies du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

S'agissant des albums d'expression, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France.






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N° 183

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 QUINQUIES


I. - Dans le f) du 2° du I de cet article, remplacer les mots :

au a du II 

par les mots :

au a du 1° du III

II. - Après le 3° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dans le c du IV, la référence : « au c du 1° du II » est remplacée par la référence : « au b du II ».

 






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N° 50 rect.

16 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HOUEL et Jacques GAUTIER, Mme MÉLOT et MM. BESSE et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 SEPTIES


 

Avant l'article 21 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du sixième alinéa et dans les septième et huitième alinéas, le montant : « 1 500 euros » est remplacé par le montant : « 3 000 euros ».

2° Dans la première phrase du sixième alinéa, le montant : « 6,75 euros » est remplacé par le montant : « 6,41 euros ».

3° Dans la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 8,32 euros » est remplacé par le montant : « 7,9 euros ».

4° Dans le septième alinéa, la formule : « 6,75 euros + (0,00260 x (CA/S - 1 500)) euros » est remplacée par la formule : « 6,41 euros + (0,00308 x (CA/S - 3 000)) euros ».

5° Dans le huitième alinéa, la formule : « 8,32 euros + (0,00261 x (CA/S - 1 500)) euros » est remplacée par la formule : « 7,9 euros + (0,00291 x (CA/S - 3 000)) euros ».

II. - A compter du 1er janvier 2009, l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés tel qu'il résulte du I ci-dessus est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du sixième alinéa et dans les septième et huitième alinéas, le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 3 500 euros ».

2° Dans la première phrase du sixième alinéa, le montant : « 6,41 euros » est remplacé par le montant : « 6,08 euros ».

3° Dans la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 7,9 euros » est remplacé par le montant : « 7,49 euros ».

4° Dans le septième alinéa, la formule : « 6,41 euros + (0,00308 x (CA/S - 3 000)) euros » est remplacée par la formule : « 6,08 euros + (0,00330 x (CA/S - 3 500)) euros ».

5° Dans le huitième alinéa, la formule : « 7,9 euros + (0,00291 x (CA/S - 3 000)) euros » est remplacée par la formule : « 7,49 euros + (0,00313 x (CA/S - 3 500)) euros ».

III. - A compter du 1er janvier 2010, l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés tel qu'il résulte du II ci-dessus est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du sixième alinéa et dans les septième et huitième alinéas, le montant : « 3 500 euros » est remplacé par le montant : « 4 000 euros ».

2° Dans la première phrase du sixième alinéa, le montant : « 6,08 euros » est remplacé par le montant : « 5,74 euros ».

3° Dans la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 7,49 euros » est remplacé par le montant : « 7,07 euros ».

4° Dans le septième alinéa, la formule : « 6,08 euros + (0,00330 x (CA/S - 3 500)) euros » est remplacée par la formule : « 5,74 euros + (0,00355 x (CA/S - 4 000)) euros ».

5° Dans le huitième alinéa, la formule : « 7,49 euros + (0,00313 x (CA/S - 3 500)) euros » est remplacée par la formule : « 7,07 euros + (0,00338 x (CA/S - 4 000)) euros ».

IV - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

La TACA a été créée en 1972 dans un esprit de solidarité en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Par la suite, elle a permis d'alimenter le FISAC (fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce) pour la modernisation de la profession.

Depuis 2003 :

- Le produit de la TACA a été affecté au budget général de l'Etat, ses recettes n'ont donc plus uniquement vocation à garantir la solidarité entre commerces, remettant en cause le fondement même de cette taxe. Il convient en effet de rappeler que le produit de cette taxe visait en principe, selon les textes légaux, à financer les indemnités de départ à la retraite allouées aux artisans et commerçants, à doter en partie l'assurance vieillesse des commerçants et artisans et à alimenter le FISAC et le comité professionnel de la distribution des carburants. Or, le financement de ces missions représente aujourd'hui moins de la moitié du produit annuel de la TACA, estimé à 640 millions d'euros pour 2007.

- La TACA a été quasiment triplée pour les entreprises assujetties, transformant cette taxe en une charge pénalisant les emplois et les investissements, en particulier pour le commerce indépendant.

Ainsi, l'évolution naturelle des modes de distribution fait basculer chaque année de petites entreprises, potentiellement bénéficiaires de la mesure de 1972, dans le rang des contributeurs assujettis à cet impôt, avec de grands risques de voir leur activité sérieusement déstabilisée en raison des effets de seuil et du triplement.

Aujourd'hui, un commerçant indépendant, dont le magasin franchit la barre des 400 m2 de surface de vente, pour tenter de suivre les attentes des consommateurs et de faire face à la concurrence, voit ses capacités d'investissement et d'emploi fortement diminuées du fait d'une taxe originellement créée pour l'aider.

Cette situation va à l'encontre des objectifs de bataille pour l'emploi, de redynamisation des villes, de création d'entreprise et, par conséquent, du développement des commerces et de l'amélioration des services proposés aux consommateurs.

Les premières mesures de correction prises demeurent insuffisantes, entraînant une diminution de moins de 10 % pour 80 % des entreprises concernées. En conséquence, ces mesures n'ont pas été ressenties par la grande majorité des entreprises comparativement à la hausse brutale de 170 % imposée précédemment.

Pour corriger ces effets négatifs, il est proposé de modifier le seuil de la première tranche  d'imposition en portant progressivement celui-ci à 4 000 € au lieu de 1 500 €. Ainsi, ce seuil serait fixé à 3 000 € en 2008, 3 500 € en 2009 et enfin à 4 000 € en 2010.

En augmentant ce seuil, la majorité des entreprises du commerce indépendant bénéficieront d'une baisse réelle de la pression fiscale qu'elles subissent depuis le quasi-triplement de la TACA.

Par ailleurs, dans la continuité des efforts déjà entrepris par le législateur dans le cadre des lois de finances rectificatives pour 2005 et 2006, il est proposé de poursuivre la diminution  du taux s'appliquant aux établissements dont le chiffre d'affaires est inférieur à 3 000 € (en 2008, 3 500 € en 2009 et 4 000 € en 2010) par mètre carré, à raison d'une diminution  de 5% par an pendant 3 ans, et d'ajuster en conséquence le taux intermédiaire entre 3 000 (à compter de 2008) et 12 000 € par mètre carré.

Ces deux mesures permettront ainsi d'encourager les investissements du commerce et développeront l'emploi.

Elles seront ainsi conformes au soutien de la croissance voulu par le Président de la République.

La progressivité de la réforme proposée permet de lisser dans le temps les effets de celle-ci sur les finances publiques.

Par ailleurs, il convient d'observer qu'en raison des autorisations annuelles d'ouverture ou d'agrandissement de magasins (515 672 m² en 2005 et 518 411 m² en 2006 autorisés en CDEC et CNEC, Source : DCASPL), la TACA connaît chaque année une augmentation de son revenu. Ainsi, malgré la baisse du taux prévu par la loi de finances rectificative pour 2006 (qui devait entrainer une diminution de 25 000 000 € pour les recettes publiques), la TACA a rapporté 35 000 000 d'euros de plus qu'initialement prévu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 109

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 SEPTIES


Avant l'article 21 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du sixième alinéa et dans les septième et huitième alinéas, le montant : « 1 500 euros » est remplacé par le montant : « 3 000 euros ».

2° Dans la première phrase du sixième alinéa, le montant : « 6,75 euros » est remplacé par le montant : « 6,41 euros ».

3° Dans la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 8,32 euros » est remplacé par le montant : « 7,9 euros ».

4° Dans le septième alinéa, la formule : « 6,75 euros + (0,00260 x (CA/S - 1 500)) euros » est remplacée par la formule : « 6,41 euros + (0,00308 x (CA/S - 3 000)) euros ».

5° Dans le huitième alinéa, la formule : « 8,32 euros + (0,00261 x (CA/S - 1 500)) euros » est remplacée par la formule : « 7,9 euros + (0,00291 x (CA/S - 3 000)) euros ».

II. - A compter du 1er janvier 2009, l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés tel qu'il résulte du I ci-dessus est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du sixième alinéa et dans les septième et huitième alinéas, le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 3 500 euros ».

2° Dans la première phrase du sixième alinéa, le montant : « 6,41 euros » est remplacé par le montant : « 6,08 euros ».

3° Dans la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 7,9 euros » est remplacé par le montant : « 7,49 euros ».

4° Dans le septième alinéa, la formule : « 6,41 euros + (0,00308 x (CA/S - 3 000)) euros » est remplacée par la formule : « 6,08 euros + (0,00330 x (CA/S - 3 500)) euros ».

5° Dans le huitième alinéa, la formule : « 7,9 euros + (0,00291 x (CA/S - 3 000)) euros » est remplacée par la formule : « 7,49 euros + (0,00313 x (CA/S - 3 500)) euros ».

III. - A compter du 1er janvier 2010, l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés tel qu'il résulte du II ci-dessus est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du sixième alinéa et dans les septième et huitième alinéas, le montant : « 3 500 euros » est remplacé par le montant : « 4 000 euros ».

2° Dans la première phrase du sixième alinéa, le montant : « 6,08 euros » est remplacé par le montant : « 5,74 euros ».

3° Dans la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 7,49 euros » est remplacé par le montant : « 7,07 euros ».

4° Dans le septième alinéa, la formule : « 6,08 euros + (0,00330 x (CA/S - 3 500)) euros » est remplacée par la formule : « 5,74 euros + (0,00355 x (CA/S - 4 000)) euros ».

5° Dans le huitième alinéa, la formule : « 7,49 euros + (0,00313 x (CA/S - 3 500)) euros » est remplacée par la formule : « 7,07 euros + (0,00338 x (CA/S - 4 000)) euros ».

IV - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'adapter la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) à l'évolution qu'ont subi les commerçants et les artisans, depuis la création de cette taxe en 1972.

Les premières mesures de correction prises demeurent insuffisantes, entraînant une diminution du montant de cette taxe de moins de 10 % pour 80 % des entreprises concernées. En conséquence, ces mesures n'ont pas été ressenties par la grande majorité des entreprises comparativement à la hausse brutale de 170 % imposée précédemment.

Le dispositif de cet amendement propose ainsi de modifier le seuil de la première tranche d'imposition en portant progressivement celui-ci à 4 000 € au lieu de 1 500 € à l'heure actuelle. Ainsi, ce seuil serait fixé à 3 000 € en 2008, 3 500 € en 2009 et enfin à 4 000 € en 2010.

La progressivité de la réforme proposée permet de lisser dans le temps les effets de celle-ci sur les finances publiques.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 12

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 OCTIES


Supprimer cet article.





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Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 62

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 63

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 64

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 95

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER, MM. SUEUR, GUÉRINI et VANTOMME, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Frais d'obsèques et achats de concessions funéraires. »

II. La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à faire bénéficier les frais d'obsèques du taux réduit de TVA à 5,5 %.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 92

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. GODEFROY, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Dans le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, après le mot : « réglementées », insérer les mots : « , par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, en application des articles 4 et 16 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 ».

Objet

L'amendement vise à préciser l'exonération de TVA prévue par l'article 261 du code général des impôts aux ostéopathes.






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 138 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TRILLARD, GOURNAC, SAUGEY, GUERRY et GAILLARD


ARTICLE 22 BIS


I. -  Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ces dispositions sont applicables à compter du 25 mars 2007. 

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, à compter du 25 mars 2007, des soins dispensés aux personnes par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 22 bis tend à dispenser de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les professionnels exerçant l'ostéopathie à titre exclusif.

Le présent amendement vise à appliquer cette exonération à partir du 25 mars 2007, date de reconnaissance et d'encadrement des actes et des conditions d'exercice de l'ostéopathie.

Il permettrait ainsi de compenser partiellement le retard considérable accumulé par l'administration fiscale pour tirer les conséquences, en matière de TVA, de la la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 41 rect. bis

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. TÜRK, BIZET, BEAUMONT, MASSON, BELOT, DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 22 QUATER



Rédiger comme suit cet article :

I. Après le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII sexies ainsi rédigé :

« Chapitre VII sexies

« Taxe sur les livraisons de poissons, crustacés et mollusques et autres invertébrés aquatiques

« Art. 302 bis KF. - La vente au détail en France métropolitaine à une personne autre qu'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques frais, congelés, conservés ou transformés, destinés à la consommation humaine, est soumise à une taxe.

« La taxe ne s'applique pas aux produits issus de la conchyliculture.

« La liste des produits soumis à la taxe et identifiés par les codes NC du Code des douanes est fixée par arrêté.

« La taxe, perçue au taux de 1,5 %, est calculée sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, du prix de vente.

« La taxe est due par toute personne qui effectue la vente visée au premier alinéa.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Un décret précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er septembre 2008.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est de ne pas fragiliser davantage l'ensemble de la filière des produits de la pêche, à commencer par les pêcheurs eux-mêmes. Ces professionnels sont, en effet, confrontés à la forte concurrence des autres pays européens, d'une part, et à d'importantes difficultés financières, d'autre part.

Pour que l'écotaxe votée par l'Assemblée nationale ne mette pas en péril des entreprises qui connaissent déjà, dans ce secteur, de nombreuses difficultés, il est indispensable que celle-ci soit acquittée par les consommateurs.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 146 rect. bis

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. de ROHAN, de RICHEMONT, DOUBLET, REVET et BELOT

MM. KERGUERIS, MERCERON, RETAILLEAU et Mme KELLER


ARTICLE 22 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

I. - Après le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre Ier  du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII sexies ainsi rédigé :

«  Chapitre VII sexies

« Contribution pour une pêche durable

«  Article 302 bis KF. - Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de tels produits de la mer sont soumises à une taxe.

« La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules.

« La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté.

« La taxe est calculée au taux de 2% sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa.

« La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé 760.000 €.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Objet

L'article 22 quater introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale crée une taxe sur la première livraison ou la première mise en œuvre en France métropolitaine de poissons, crustacés et mollusques marins frais, conservés ou transformés, et destinés à la consommation humaine.

Il entre dans le cadre des engagements pris par le Président de la République et le Gouvernement en faveur de la filière pêche qui doit notamment faire face à l'augmentation des prix du gazole, dans un contexte de forte concurrence internationale.

Le mécanisme visé à l'article 22 quater comporte néanmoins plusieurs inconvénients :

- son rendement est incertain car son assise est mouvante, le prix du poisson à la criée variant en fonction de la saison, de la pêche et de la demande;

- sa collecte risque d'être difficile, en raison du nombre et de la petite taille des contribuables concernés;

- son poids risque d'être concentré sur une seule partie de la filière, compte tenu de la difficulté que les assujettis auraient à répercuter les montants de la nouvelle taxe vers l'aval, c'est-à-dire vers la distribution, et en particulier la grande distribution.

Dans ces conditions, cet amendement propose de remplacer la taxe sur les livraisons par une taxe sur les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, autrement dit par une taxe sur les ventes au détail.

Un tel dispositif apporterait de plus grandes garanties de rendement de la taxe, faciliterait son recouvrement, limiterait les distorsions de concurrence et reposerait sur une assiette plus large et un taux inférieur à celui fixé par l'article 22 quater (2,6 %).

Afin de simplifier les démarches administratives, la taxe ne serait due que par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé 760.000 euros.

Son taux serait fixé à 2% du montant hors taxe des ventes des produits concernés, de manière à assurer un rendement global équivalent à celui du dispositif initial..



NB :La présente rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 153 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CAMBON et Mme PROCACCIA


ARTICLE 22 QUATER


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour le chapitre VII sexies du titre II de la première partie du Livre Ier du code général des impôts :

« Chapitre VII sexies

« Contribution pour une pêche durable

« Article 302 bis KF. - Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui acquièrent auprès d'un marin pêcheur, d'un armateur à la pêche, d'un aquaculteur ou d'un fournisseur non établi en France métropolitaine des poissons, crustacés, mollusques ou autres invertébrés marins ainsi que tous produits alimentaires comportant de tels produits de la mer sont soumises à une taxe au titre de leurs livraisons en France métropolitaine de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de la moitié de tels poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins.

« La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules.

« La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté.

« La taxe, perçue au taux de 2,6 %, est calculée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des livraisons.

« La taxe est due par les personnes qui effectuent les livraisons. Elles mentionnent le montant de la taxe acquittée au bas de leurs factures.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Objet

Cet amendement aménage le fait générateur de la taxe, désignée comme contribution pour une pêche durable.



NB :La présente rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 46 rect. bis

18 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, TEXIER, DOUBLET, POINTEREAU et MORTEMOUSQUE et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER


I. - 1. L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) nº 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. ».
2. Dans l'article 69 E du même code, le mot : « ou » est supprimé et, après le mot : « cinquième », sont insérés les mots : « ou sixième ».
3. Après l'article 72 D ter du même code, il est inséré un article 72 D quater ainsi rédigé :
« Art. 72 D quater. - Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés au cinquième ou sixième alinéa de l'article 63 ne peuvent donner lieu aux déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis lorsque ces exploitants n'exercent aucune des activités mentionnées au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l'article 63. ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

Objet

Cet amendement a pour objet de confirmer le régime fiscal des produits de la location des droits à paiement unique. Ils relèvent des bénéfices agricoles et seront, de droit, soumis au régime réel. Par ailleurs, cette activité sera exclue du champ de l'application de la déduction pour investissement (article 72 D) et de la déduction pour aléas (article 72 D bis).






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Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 43

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER


Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 302 bis MB du code général des impôts est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles (dite taxe "adar") finance la recherche et le développement agricoles. Mais depuis son instauration, en 2002, cette taxe soulève des difficultés du fait qu'elle est assise sur le chiffre d'affaires de l'entreprise et que par ailleurs la viticulture n'a pas vu le retour du produit de cette taxe en recherche et développement comme prévu.

Cette assiette créait des inégalités entre les filières agricoles, qu'un plafonnement historique est venu corriger jusqu'en 2007.

Le plafonnement disparaissant en 2008 et faute de solution alternative satisfaisante, il convient de supprimer cette taxe, de sorte que le mode de financement de la recherche et du développement agricoles soit profondément repensé, et judicieusement réparti.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 81 rect. bis

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jacques BLANC et POINTEREAU, Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER


Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 302 bis MB du code général des impôts est abrogé.

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

La taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles (dite taxe « ADAR ») finance la recherche et le développement agricole. Mais depuis son instauration, en 2002, cette taxe soulève des difficultés, du fait  notamment est assise sur le chiffre d'affaires de l'entreprise.

Cette assiette créée des inégalités entre les filières agricoles, qu'un plafonnement historique est venu corriger jusqu'en 2007.

Le plafonnement disparaissant en 2008 et faute de solution alternative satisfaisante, il convient de supprimer cette taxe, de sorte que le mode de financement de la recherche et du développement agricoles soit repensé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 110 rect. bis

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT, M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. BIWER, Mme PAYET et M. DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER


Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 302 bis MB du code général des impôts est abrogé.

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

La taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles (dite taxe « adar ») finance la recherche et le développement agricoles. Mais depuis son instauration, en 2002, cette taxe soulève des difficultés, du fait notamment qu'elle est assise sur le chiffre d'affaires de l'entreprise.

Cette assiette créée des inégalités entre les filières agricoles, qu'un plafonnement historique est venu corriger jusqu'en 2007.

Le plafonnement disparaissant en 2008 et faute de solution alternative satisfaisante, il convient de supprimer cette taxe, de sorte que le mode de financement de la recherche et du développement agricoles soit profondément repensé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 119 , 127 , 128)

N° 121 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de MONTESQUIOU et MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER


Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 302 bis MB du code général des impôts est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

La taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles (dite taxe « adar ») finance la recherche et le développement agricoles. Mais depuis son instauration, en 2002, cette taxe soulève des difficultés, du fait notamment qu'elle est assise sur le chiffre d'affaires de l'entreprise.

Cette assiette créée des inégalités entre les filières agricoles, qu'un plafonnement historique est venu corriger jusqu'en 2007.

Le plafonnement disparaissant en 2008 et faute de solution alternative satisfaisante, il convient de supprimer cette taxe, de sorte que le mode de financement de la recherche et du développement agricoles soit profondément repensé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 130 rect. bis

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SCHILLINGER, MM. COURTEAU, PIRAS et RAOUL, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT, RAINAUD, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER


Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 302 bis MB du code général des impôts est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à supprimer la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles, dite taxe « adar ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 80 rect. bis

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC et DOLIGÉ, Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER


Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans la première phrase du II de l'article 302 bis MB du code général des impôts, après les mots : « de conchyliculture », sont insérés les mots : « , de viticulture ».

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles (dite taxe « adar ») finance la recherche et le développement agricole. Mais depuis son instauration, en 2002, cette taxe soulève des difficultés, du fait notamment qu'elle est assise sur le chiffre d'affaires de l'entreprise.

Une telle assiette créée des inégalités entre les filières agricoles et pénalisent les secteurs procédant à la transformation et à la commercialisation de leurs produits.

En effet, le chiffre d'affaires ne reflète pas la santé financière réelle d'une exploitation et les exploitants qui sont engagés dans une démarche de valorisation de leurs produits sont plus lourdement taxés que les exploitants qui procèdent à la vente de matières brutes.

Ce problème est particulièrement criant dans le secteur viticole, où les matières sèches, les frais de stockage et les frais de commercialisation se répercutent sur le chiffre d'affaires.

Le plafonnement disparaissant en 2008 et faute de solution alternative satisfaisante, il convient d'exclure l'activité de viticulture du champ d'application de la taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 129 rect. bis

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU, PIRAS et RAOUL, Mmes SCHILLINGER et BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT, RAINAUD, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER


Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans la première phrase du II de l'article 302 bis MB du code général des impôts, après les mots : « de conchyliculture » sont insérés les mots : « , de viticulture ».

II - La perte de recettes résultant pour le budget de l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à exclure la viticulture du champ d'application de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles, dite taxe « adar ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 83 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, PINTAT, BAILLY, GUENÉ, POINTEREAU et de BROISSIA et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER


Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le III de l'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. - Dans la limite globale de 500 euros au titre de l'année 2008, le tarif de la taxe est composé d'une partie forfaitaire comprise entre 76 euros et 92 euros par exploitant et d'une partie variable fixée à 0,19 % jusqu'à 370 000 euros de chiffre d'affaires et à 0,05 % au-delà. Le chiffre d'affaires mentionné au II s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée. »

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

La taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles (dite taxe « ADAR ») finance la recherche et le développement agricoles. Mais depuis son instauration, en 2002, cette taxe soulève des difficultés, du fait notamment qu'elle est assise sur le chiffre d'affaires de l'entreprise.

Cette assiette créée des inégalités entre les filières agricoles, qu'un plafonnement historique est venu corriger jusqu'en 2007.

Le plafonnement disparaissant en 2008, il convient de limiter le ressaut d'imposition à partir d'un plafond en valeur absolue. Différentes hypothèses ont été émises :

- un plafond à 1000 € concernerait moins de 1 % des exploitations et porterait le produit de la taxe à 139 millions d'euros (aujourd'hui, ce produit est de 117 M€). Autant dire que cet écrêtement ne présente aucun intérêt vis-à-vis d'un déplafonnement.
- un plafond à 800 € concernerait 6 % des exploitations et porterait le produit de la taxe à 125 millions d'euros (soit 9 M€ supplémentaires). Les filières agricoles n'ont pas exprimé le souhait que les recettes de la taxe soient accrues et que la charge sur les  exploitants agricoles soit alourdie. De plus, cet écrêtement bénéficierait exclusivement aux exploitants réalisant un chiffre d'affaires de 390 000 €, alors qu'à partir de 370 000 € le taux d'imposition est d'ores et déjà ramené à 0,05 %. Cette solution fait peser l'intégralité de la charge de la taxe sur les exploitants soumis au taux de 0,19 %.
- un plafond à 500 euros concernerait 20 % des exploitations et porterait le produit de la taxe à 113 M€. Il bénéficierait aux exploitants réalisant un chiffre d'affaires de plus de 220 000 euros, ce qui rééquilibre davantage les niveaux de prélèvement. Ce plafond reflète assez fidèlement la situation actuelle, même s'il s'agit d'hypothèses de travail et qu'un réajustement pourrait être rendu nécessaire après une première année de mise en œuvre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 45 rect. bis

18 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR et VALADE et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER


Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 200 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La réduction d'impôt est égale à 70 % des cotisations versées dans la limite de 500 euros par foyer fiscal. »

Objet

Les incendies de forêt constituent un problème récurrent. Ils causent chaque année d'importants préjudices économiques, sociaux et environnementaux.

La prévention de tels incendies nécessite une politique d'investissement à long terme pour la prévision, la surveillance, l'équipement des massifs et l'entretien des milieux forestiers.

Dans le massif des Landes de Gascogne, l'organisation et le financement de la prévention sont à la charge des sylviculteurs, qui sont regroupés en associations syndicales autorisées, les ASA, pour la défense des forêts contre l'incendie. Cette situation est radicalement différente de celle qui prévaut en région méditerranéenne où, compte tenu de la faible rentabilité économique de la forêt, la contribution financière des propriétaires forestiers à l'équipement des massifs forestiers méditerranéens est réduite.

L'engagement des propriétaires forestiers en faveur de la prévention des incendies de forêt doit être soutenu, notamment par des mesures fiscales favorisant les investissements d'équipement des massifs forestiers et l'activité des associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie.

La loi d'orientation agricole à insérer, dans le code général des impôts, l'article 200 decies A permettant aux propriétaires forestiers une réduction d'impôt égale à 50 % des cotisations versées aux associations syndicales autorisées prises dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal.

La modification proposée par le présent amendement tend à une réduction d'impôt égale à 100 % dans la limite de 500 euros par foyer fiscal. Cette modification ne devrait pas entraîner de coût supplémentaire pour l'État, elle ne change rien pour les plus gros propriétaires forestiers et offre un avantage plus visible et plus juste pour les petits sylviculteurs eu égard à l'effort de prévention consenti.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 135

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CARLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER


Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 953-5, il est inséré un article L.953-6 ainsi rédigé :

« Article L. 953-6 : Les actions de formation, d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux futurs agriculteurs en cours d'installation ou en vue d'une installation, en activité ou non, entrent dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L.900-2. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« A défaut d'être déjà financées par un autre organisme de financement de la formation professionnelle continue, les actions de formation du dispositif d'accompagnement à l'installation en agriculture sont éligibles au financement des fonds de la formation professionnelle continue agricoles ».

II. L'annexe 1 de l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 est ainsi modifiée :

1° L'article L. 6313-1 est complété par un 13° ainsi rédigé:

« 13° Les actions de formation, d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées dans le cadre du dispositif d'accompagnement à l'installation en agriculture aux futurs agriculteurs en cours d'installation ou en vue d'une installation, exerçant ou non une activité.»

2° Après l'article L. 6313-11, il est inséré un article L. 6313-12 ainsi rédigé :

« Article L. 6313-12 : Les actions de formation, d'accompagnement, d'information et de conseil ont pour objet de permettre aux futurs agriculteurs en cours d'installation ou en vue d'une installation, en activité ou non, d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour s'installer en agriculture. »

III. Le b) du 4° de l'article 8 de l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Article L. 718-2-4. - A défaut d'être déjà financées par un autre organisme de financement de la formation professionnelle continue, les actions de formation du dispositif d'accompagnement à l'installation en agriculture sont éligibles au financement des fonds de la formation professionnelle continue agricoles. »

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I, II et III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un nouveau dispositif d'accompagnement à l'installation en agriculture entrera en vigueur en 2008. Dans le cadre de ce nouveau dispositif est introduit un « plan de professionnalisation personnalisé » qui comprend des mesures de formation, d'accompagnement, de conseil, d'information. Cette évolution du parcours à l'installation a pour objectifs une meilleure prise en compte des nouveaux publics candidats à l'installation ainsi qu'une adéquation plus forte entre l'accompagnement et le projet du candidat.

L'objet de cet amendement est de favoriser et faciliter la reprise et la création d'entreprises agricoles dans le cadre de la mise en place de ce nouveau parcours.

Pour ce faire, il permet d'inclure l'ensemble des actions du dispositif d'accompagnement à l'installation en agriculture dans le champ de la formation professionnelle continue.

Cet amendement a également pour objectif de permettre à l'ensemble des fonds de la formation professionnelle continue, agricoles (Fafsea et Vivea) ou non, de financer les actions de formation des personnes portant un projet d'installation en agriculture.

Enfin, il s'agit de permettre au fonds d'assurance formation des exploitants agricoles, Vivea, de financer les actions de formation du dispositif d'accompagnement à l'installation des porteurs de projet non contributeurs vivea.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 33 rect. ter

18 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MURAT et CÉSAR


ARTICLE 23


 

I. - Modifier ainsi le tableau constituant le second alinéa du 2° du V de cet article :

1° A l'indice d'identification 20, remplacer la désignation :

sous condition d'emploi

par la désignation :

destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi

2° Après l'indice d'identification 20, insérer une ligne ainsi rédigée :

« (désignation du produit) fioul domestique ; (indice d'identification) 21 ; (unité) Hectolitre ; (tarif) 5,66

II. - Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 1. de l'article 265 B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engins fonctionnant à l'arrêt, qui équipent les véhicules relevant des positions  87-04 et 87-05 du tarif des douanes, et dont la liste est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, peuvent bénéficier du régime fiscal privilégié du gazole sous conditions d'emploi, par remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le taux réduit et le taux forfaitaire du gazole de l'indice  22 du tableau B de l'article 265 du code des douanes. Le bénéfice de ce remboursement est subordonné à l'installation d'un dispositif permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l'engin. Ce dispositif  doit être préalablement agréé dans des conditions fixées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. »

Objet

La réglementation autorise l'usage du fioul domestique en tant que carburant pour le fonctionnement des engins de travaux publics ou agricoles montés sur des camions, lorsque ces derniers sont à l'arrêt. Les camions sont alors équipés de dispositifs de bi-carburation agréés par la douane qui permettent de passer alternativement du gazole pour la circulation du véhicule, au fioul domestique pour le fonctionnement de l'engin. Les locomotives diesel peuvent également circuler avec ce produit.

Le fioul domestique est un gazole spécifique, coloré et tracé pour les besoins du contrôle fiscal, qui bénéficie d'un régime fiscal privilégié prévu par l'article 265 B du code des douanes.

Or, les caractéristiques physico-chimiques du fioul domestique ne sont pas les mêmes que celles du gazole : indice de cétane plus faible, taux de soufre plus élevé, viscosité supérieure, caractéristiques à froid moins sévères. Ces différences font du fioul domestique un carburant polluant, mais aussi nocif  pour le fonctionnement des moteurs diesel des dernières générations. Les conséquences négatives d'une utilisation de ce carburant par des camions sont nombreuses et ont été soulevées par la DGEMP et le ministère des transports : dérèglement du système d'injection, moindre endurance de ces systèmes, accroissement des rejets de particules, accroissement des niveaux sonores etc.

Pour des raisons environnementales, la SNCF bénéficie d'une dérogation qui lui permet d'utiliser une base gazole colorée et tracée,  tout en bénéficiant du régime fiscal privilégié du fioul domestique.

Aussi, il est envisagé de remplacer le système actuel qui autorise l'utilisation de fioul domestique pour le fonctionnement des engins montés sur camions, par un dispositif électronique qui permettra de comptabiliser la consommation de gazole par l'engin. La taxation privilégiée sera maintenue au même niveau par l'intermédiaire d'un remboursement, par l'administration des douanes, de la fraction correspondante de la TIPP. Les camions fonctionneront donc intégralement au gazole blanc, tout en bénéficiant du régime fiscal privilégié applicable au fioul domestique, pour des usages autres que la propulsion. Le dispositif électronique dont doivent être équipés les camions, sûr et performant, peut d'ores et déjà être monté par les constructeurs dans les véhicules.

Afin de permettre la mise en place du système de remboursement de cette taxation différentielle, il convient de modifier l'article 265 B et le tableau B de l'article 265 du code des douanes comme indiqué précédemment.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 188 rect.

18 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23


Dans la dernière colonne de la ligne 2711-21 du tableau constituant le second alinéa du 2° du V de cet article, remplacer les montants :

8,47

et

1,08

par le montant :

0






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 105 rect.

18 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 23



Dans la dernière colonne de la dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du 2° du V de cet article, remplacer le nombre :

33,43

par le nombre :

28,33

Objet


Le montant de la TIC applicable au superéthanol a été établi sur le principe d'une fiscalité nulle appliquée à la partie renouvelable de ce carburant. Pour conserver ce principe et maintenir la compétitivité de ce carburant, toute baisse de la défiscalisation de l'éthanol doit par conséquent s'accompagner d'une diminution à due proportion de la TIC qui lui est appliquée.





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(n° 119 , 127 , 128)

N° 186 rect.

18 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23


Dans la dernière ligne de la dernière colonne du tableau constituant le second alinéa du 2° du V de cet article, remplacer le montant :

33,43

par le montant :

28,33

 






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 125

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REPENTIN


ARTICLE 23


I. - Dans le c) du 5 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes, avant le mot :

collective

insérer les mots :

de chaleur 

II. - Pour compenser l'éventuelle perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... La perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat de l'extension explicite de l'exonération de taxe intérieure de consommation aux réseaux de chaleur  est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

La consommation de gaz naturel des particuliers ­pour  leur usage de cuisine, de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ­ peut s'effectuer :

- par des appareils individuels (cuisine, chauffage et eau chaude sanitaire) ;

- ou par des équipements collectifs (chauffage et eau chaude sanitaire), tels qu'une chaufferie d'immeuble ou de réseaux de chaleur.

Dans sa rédaction actuelle, le c) du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes ne semble exonérer de taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) que les livraisons de gaz collectives, à l'exclusion de la chaleur.

Bien souvent, dans près de 75 % des cas, les réseaux de chaleur utilisent du gaz dans leur mix énergétique, en complément d'énergies renouvelables et dans des installations de cogénération notamment.

Cet amendement a pour objet de ne pas pénaliser les ménages, qui sont plus de deux millions à être potentiellement concernés, qui sont chauffés par le biais de réseaux de chaleur collectifs. Or, pour l'essentiel, ces équipements collectifs concernent l'habitat social.






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N° 148 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. RICHERT et TRUCY


ARTICLE 23


I. - Dans le c) du 5 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes, avant le mot :

collective

insérer les mots :

de chaleur 

II. - Pour compenser l'éventuelle perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... La perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat de l'extension explicite de l'exonération de taxe intérieure de consommation aux réseaux de chaleur  est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La consommation de gaz naturel des particuliers, pour leur usage de cuisine, de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, peut s'effectuer par des appareils individuels (cuisine, chauffage et eau chaude sanitaire) et/ou par des équipements collectifs (chauffage et eau chaude sanitaire), tels que chaufferie d'immeuble ou de réseaux de chaleur.

Cet amendement de précision évite tout risque de distorsion de traitement au détriment des particuliers qui ont recours à des équipements collectifs pour leurs usages individuels, alors qu'actuellement tous les immeubles d'habitation sont exonérés. Plus de 2 millions de ménages sont potentiellement concernés.

Pour l'essentiel ces équipements collectifs concernent l'habitat social. En particulier, environ 75% des réseaux de chaleur utilisent du gaz dans leur mix énergétique, en complément d'énergies renouvelables et dans des installations de cogénération notamment.

Cet amendement de précision permet également de ne pas pénaliser les réseaux de chaleur, dont le développement est un objectif inscrit dans la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005 et repris récemment dans le cadre du Grenelle de l'Environnement.



NB :La présente rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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N° 187 rect.

18 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23


Compléter le c du 5 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements. »

 






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N° 106

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 23


 

I. - Rédiger ainsi le 8 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes :

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin.

« Le tarif de la taxe est fixé à :

« - 0,60 € par mégawattheure pour les quantités livrées au même utilisateur, dans l'année civile, inférieures à 5 millions de kilowattheures ;

« - 1,19 € par mégawattheure pour les quantités livrées au même utilisateur, dans l'année civile, au-delà de 5 millions de kilowattheures ; »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant du 8 de l'article 266 quinquies du code des douane est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cette proposition, conforme à la directive 2003/96/CE, vise à limiter l'impact de la taxe sur les petits consommateurs (artisans, petites et moyennes entreprises), jusqu' à présent non soumis à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

Elle permet également de mettre en oeuvre cette fiscalité de façon progressive.

Enfin, dans le cadre de la Revue générale des Prélèvements obligatoires à venir, elle s'inscrit au mieux dans la contrainte de pression fiscale constante sur les entreprises.






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N° 139 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DOLIGÉ, LAMBERT et TRUCY


ARTICLE 23


 

Rédiger ainsi le 8 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes :

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin.

« Le tarif de la taxe est fixé à :
« - 0,6 € par mégawattheure pour les quantités livrées au même utilisateur, dans l'année civile, inférieures à 5 millions de kilowattheures ;
« - 1,19 € par mégawattheure pour les quantités livrées au même utilisateur, dans l'année civile, au delà de 5 millions de kilowattheures. »

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la limitation de l'impact de la taxe intérieure de consommation sur les petits consommateurs est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, conforme à la Directive 2003/96/CE, vise à limiter l'impact de la taxe intérieure de consommation sur les petits consommateurs (artisans, petites et moyennes entreprises), jusqu'à présent non soumis à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

Cette disposition permet également une mise en œuvre progressive de la fiscalité.

Enfin, dans le cadre de Revue Générale des Prélèvements Obligatoires (RGPO) à venir, elle s'inscrit au mieux dans la contrainte de pression fiscale constante sur les entreprises

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 116

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ADNOT


ARTICLE 23


Rédiger ainsi le 8 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes :

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin.

« Le tarif de la taxe est fixé à :

« - 0,6€ par mégawattheure pour les quantités livrées au même utilisateur, dans l'année civile, inférieures à 5 millions de kilowattheures;

« - 1,19€ par mégawattheure pour les quantités livrées au même utilisateur, dans l'année civile, au delà de 5 millions de kilowattheures.

Objet

Cette proposition, conforme à la Directive 2003/96/CE, vise à limiter l'impact de la taxe sur les petits consommateurs (artisans, petites et moyennes entreprises), jusqu'à présent non soumis à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

Elle permet également une mise en œuvre progressive de la fiscalité.

Enfin, dans le cadre de Revue Générale des Prélèvements Obligatoires à venir, elle s'inscrit au mieux dans la contrainte de pression fiscale constante sur les entreprises.






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N° 184

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23


I. - Rédiger comme suit le 8 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes:

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Son tarif est fixé :

« 1° à 0,60 euro par mégawattheure lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont été inférieures ou égales à 5 millions de kilowattheures ;

« 2° à 1,19 euro par mégawattheure lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowattheures.

« Pour l'application du présent 8, ne sont pas prises en compte pour la détermination des quantités livrées, les quantités de gaz naturel utilisé ou consommé dans les conditions prévues au 4 ou bénéficiant d'une exonération en application des 5 et 7. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'instauration d'un tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 195

18 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23


Compléter le 5 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes par un d) ainsi rédigé :
"d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou les autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.





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(n° 119 , 127 , 128)

N° 65

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La mise en œuvre de la pastille « verte » pour les véhicules automobiles ne constitue pas la meilleure réponse aux problèmes d'environnement.

Surtout quand cette disposition ne concerne que les véhicules particuliers.






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 104 rect. bis

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et MM. Gérard CORNU, Yannick TEXIER et Rémy POINTEREAU


ARTICLE 23 BIS


I. Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1011 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« c) Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du Superéthanol E 85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 50 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970 figurant dans le tableau mentionné au a). »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes pour l'État résultant du c de l'article 1011 bis du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Les véhicules Flex-Fuel sont considérés depuis le 1er janvier 2007 comme véhicules propres, L'amendement Eco Pastille doit être cohérent avec cette position et l'engagement de l'Etat à travers la charte sur le développement du Superéthanol. Ainsi la taxe sera calculée sur l'émission de dioxyde de carbone corrigé d'un abattement de 50%.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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N° 185 rect.

18 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23 BIS


Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1011 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b du présent III, est réduit de 50 %. »






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 141 rect.

18 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DALLIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 23 BIS


 Rédiger comme suit le VII de cet article :

VII. - Les I et II s'appliquent aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 10 % du prix d'acquisition.

Objet

L'article 23 bis constitue le volet législatif d'un dispositif plus large dont l'objet est de récompenser l'achat automobile éco-responsable et de financer cette incitation par des pénalités imposées aux acquéreurs des véhicules les plus polluants, sans aucun prélèvement supplémentaire global sur les ménages ou les entreprises.

Il s'agit donc bien de changer les comportements d'achat en donnant une application concrète au « signal prix » proposé par le Grenelle de l'environnement.

Conformément à cet objectif, il est proposé de ne pas appliquer le malus aux véhicules pour lesquels la décision d'achat est intervenue avant le 5 décembre 2007, date d'annonce du dispositif.






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N° 71

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


 

Après l'article 23 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les a et b du III de l'article 1635 bis O du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :
« 

 

TAUX D'ÉMISSION
de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif applicable par gramme
de dioxyde de carbone
(en euros)

 

N'excédant pas 160

0

 

Fraction supérieure à 160 et inférieure ou égale à 200

3

 

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égal à 250

6

 

Fraction supérieure à 250

8

« b) pour les voitures particulières mentionnées au b du II :
« 

 

Puissance fiscale
(en chevaux-vapeur)

Montant de la taxe
(en euros)

 

Puissance fiscale 7

0

 

Puissance fiscale supérieure ou égale à 8 et inférieure à 11

750

 

Puissances fiscales supérieure ou égale à 12 et inférieur ou égale à 16

1 600

 

Puissance fiscale supérieure à 16

2 600

                                                                                                                                                                            »

 

Objet

Le dispositif « d'écopastille » proposée par le gouvernement ne s'applique uniquement que sur « premier certificat d'immatriculation délivré en France », autrement dit, les véhicules neufs ou achetés à l'étranger et introduit en France.

En ce qui concerne les véhicules d'occasion, l'article 1635 Bis O du code général des impôts s'applique.

Cet article prévoit une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quinquies.

Or, les seuils des taux ainsi que les tarifs applicables aux émissions de dioxyde de carbone d'une part, et les seuils et les montants applicables à la puissance fiscale d'autre part, sont aujourd'hui obsolètes et ne permettent plus de satisfaire à l'objectif environnemental souhaité.

La rédaction actuelle de l'article permet de créer des effets d'aubaine considérables, à l'achat d'un véhicule d'occasion polluant.

Ainsi, il est proposé, de modifier les dispositions de cet article afin de les rendre complémentaire aux dispositifs de « l'écopastille ».






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N° 72

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l'article 23 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. À compter du 1er janvier 2008, le produit de la taxe prévue à l'article 1635 bis O du code général des impôts est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transports de France.

II. Les conséquences financières pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'affecter le produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation, prévue à l'article 1635 Bis 0, pesant sur les véhicules d'occasion, au financement de l'Agence de financement des infrastructures de transports de France, dans le but de développer les modes alternatifs de transports.






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N° 73

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l'article 23 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. À compter du 1er janvier 2008, le produit de la taxe prévue à l'article 1635 bis O du code général des impôts est affecté au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres, prévu au V de l'article 23 bis.

II. Les conséquences financières pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'affecter le produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation, prévue à l'article 1635 Bis 0, pesant sur les véhicules d'occasion, au financement du fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres créé dans le cadre du dispositif « écopastille », proposé par le gouvernement.






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N° 13 rect.

18 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


 

Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa du 1° du I de l'article 403 du code général des impôts, le nombre : « 90.000 » est remplacé par le nombre : « 108.000 ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article 362 du même code, le nombre : « 90.000 »  est remplacé par le nombre : « 108.000 ».

III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.






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N° 150 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de MONTESQUIOU et MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans l'article 575 G du code général des impôts, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 0,4 »

II. Dans l'article 575 H du code général des impôts, le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 0,4 ».

 

Objet

Les 30 000 buralistes expriment actuellement leur inquiétude sur 3 sujets : la mise en application du décret relatif à l'interdiction de fumer dans les locaux à usage collectif, les perspectives de hausses de taxes et de prix en 2008 et la recrudescence des achats transfrontaliers de tabac, suite notamment à la hausse des prix du tabac du 6 août 2007.

Si le débat sur l'interdiction de fumer est d'ordre réglementaire, et relève donc de la négociation, de la concertation actuellement en cours entre le gouvernement et la Confédération des Buralistes, le débat sur les hausses de taxes et celui sur les achats transfrontaliers de tabac sont d'ordre législatif, et l'examen du projet de loi de finances rectificative offre à la représentation nationale l'occasion de rassurer de façon pérenne les buralistes sur ces deux enjeux.

Le présent amendement concerne les achats transfrontaliers.

Des articles publiés dans le Losange, le mensuel de la Confédération des Buralistes, la Revue des Tabacs et dans Le Parisien/Aujourd'hui en France du 20 novembre 2007 faisant état d'une étude EPSY-British American Tobacco France, réalisée à l'automne 2007, montrent que 26% du tabac consommé en France est en fait acheté à l'étranger, plus particulièrement dans les pays limitrophes. Ce phénomène, qui s'est aggravé après la hausse des prix du tabac du 6 août 2007, engendre un manque à gagner annuel pour l'Etat de 4 milliards d'euros, et de 400 millions d'euros pour les buralistes.

A l'heure où l'Etat annonce sa volonté de « déclarer la guerre à la fraude », à l'heure où l'Etat recherche de nouvelles recettes fiscales, à l'heure où les buralistes expriment leur colère légitime et leurs inquiétudes sur les baisses de volumes que va provoquer la mise en œuvre de l'interdiction de fumer dans les lieux de convivialité à partir du 1er janvier 2008, il apparaît nécessaire et urgent de prendre les mesures pour que ces achats de tabac reviennent dans le réseau officiel des buralistes français, et que les taxes ainsi perçues abondent le budget de la Sécurité Sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 119 , 127 , 128)

N° 14

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25 BIS


 

A. - Compléter l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du I de cet article par les mots :

, ou des deux exercices suivant celui de la réintégration si l'imputation n'a pas pu être effectuée en totalité lors de cet exercice

B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour les entreprises assujetties d'imputer la taxe exceptionnelle les deux années suivant la réintégration de leur provision pour hausse des prix est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 66

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Rédiger comme suit cet article :

I. - Le II de l'article 1647 E du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III est une recette des fonds départementaux de péréquation. »

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I, il est créé une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 67 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26 BIS


 

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 au 31 décembre 2005) est abrogé.

II. - Pour compenser à due concurrence les pertes de recettes découlant pour l'État de l'application du I ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement vise à clarifier les relations entre l'État et les collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 52 rect. bis

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE, CLÉACH et GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


 

Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. - L'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots: « , sauf en ce qui concerne l'assiette du versement qui est limitée à la partie des salaires inférieure ou égale au plafond annuel de la tranche A telle que définie par la législation sur la sécurité sociale. »

2° Dans la première phrase du second alinéa, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % ».

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour les collectivités locales du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement permet de limiter l'impact de la création d'un syndicat mixte de transports collectifs sur les finances des employeurs publics et privés faisant partie du périmètre du syndicat.

D'un autre coté, il permet le plafonnement de l'assiette du Versement Transport additionnel afin qu'il n'impacte pas les revenus supérieurs au plafond de la sécurité sociale dont peu de bénéficiaires sont utilisateurs des transports en commun. Il évite également que ne soient impactés les 13èmes mois, les gratifications de fin d'année versées dans les P.M.E. en fonction des résultats de l'entreprise et qui concourent à l'amélioration du pouvoir d'achat des salariés.

Enfin, cet amendement évite la double taxation pour la partie supérieure des revenus des salariés bénéficiant d'un véhicule de fonction et pour lesquels l'entreprise est déjà redevable de la TVTS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 53 rect. bis

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE, CLÉACH et GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , sauf en ce qui concerne l'assiette du versement qui est limitée à la partie des salaires inférieure ou égale au plafond annuel de la tranche A telle que définie par la législation sur la sécurité sociale. »

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour les collectivités locales du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement permet le plafonnement de l'assiette du Versement Transport additionnel afin qu'il n'impacte pas les revenus supérieurs au plafond de la sécurité sociale dont peu de bénéficiaires sont utilisateurs des transports en commun. Il évite également que ne soient impactés les 13èmes mois, les gratifications de fin d'année versées dans les P.M.E. en fonction des résultats de l'entreprise et qui concourent à l'amélioration du pouvoir d'achat des salariés.

Enfin, cet amendement évite la double taxation pour la partie supérieure des revenus des salariés bénéficiant d'un véhicule de fonction et pour lesquels l'entreprise est déjà redevable de la TVTS



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 133

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 26 TER


I. - Avant le dernier alinéa (2°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Avant le 1°, il est inséré un 1° B ainsi rédigé :

« 1° B Les sociétés assurant le portage à domicile des journaux et publications périodiques. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et l'État du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'exonération de taxe professionnelle des sociétés assurant le portage à domicile des journaux et publications périodiques est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime actuel de l'exonération de taxe professionnelle pour les activités de groupage de distribution de la presse est aujourd'hui dépendant de l'organisation structurelle retenue pour l'exercice de ces activités et non des activités par elle-même.

Les éditeurs de presse sont ainsi exonérés pour l'activité de diffusion, à condition de la réaliser eux-mêmes directement, cette activité constituant un « prolongement normal de l'activité d'édition ».

Le dispositif est également cantonné à la seule activité de vente au numéro. Or, le portage à domicile est unanimement reconnu comme un canal de distribution susceptible d'enrayer l'érosion de la diffusion de la presse française en fidélisant les lecteurs.

Selon une étude menée par  l'Office de justification de la diffusion (OJD), la diffusion par abonnements postés ou portés a progressé de 2 % entre 2001 et 2006 alors même que les ventes au numéro ont reculé de 16 % au cours de la même période.

Le portage répond essentiellement à une demande de qualité de service qui ne peut être rendu dans le cadre de la tournée postale du service universel. C'est aussi une alternative économique à La Poste pour la presse magazine sur certaines zones de diffusion ainsi qu'un moyen permettant d'augmenter la trésorerie des éditeurs.

L'extension de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1458 du code général des impôts aux entreprises de portage permettrait de contribuer à l'objectif visant à redynamiser la presse française et notamment la presse quotidienne en améliorant un dispositif qui a fait ses preuves.

L'amendement qui vous est proposé devrait également permettre de rendre le portage plus attractif pour certaines formes de presse magazine et ainsi favoriser le développement d'une activité de portage multi-titres créatrice d'emplois.

En effet, alors que les contraintes propres aux horaires de bouclage et à la fabrication des quotidiens sont telles que les tournées de portage sont nécessairement courtes, à savoir des vacations de quelques heures, généralement entre 4 heures et 7 heures le matin, le développement d'une activité de portage combinant la distribution de journaux et de magazines pourrait déboucher sur la création de véritables emplois à temps plein.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 15 rect. bis

18 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26 QUATER


I. Rédiger comme suit le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1464 I du code général des impôts :

« I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 bis A, exonérer de taxe professionnelle les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l'année d'imposition du label de librairie indépendante de référence. »

II. En conséquence, supprimer le IV de cet article.

III. Rédiger comme suit le V du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1464 I du code général des impôts :

« V. - L'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 132

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme GOURAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le A du III de l’article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assiette du prélèvement mentionné à l’alinéa précédent, relatif aux établissements publics de coopération intercommunale en application des dispositions prévues au I quater de l’article 1648 A du code général des impôts, correspond au montant des bases excédentaires ».

II - Le I ci-dessus est financé par un prélèvement sur recettes de l'État, compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 a modifié les modalités de calcul du dégrèvement accordé aux entreprises au titre du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle (article 1647 B sexies du code général des impôts). Il organise également les conditions dans lesquelles le coût du dégrèvement est partagé entre, d’une part, l’Etat, et, d’autre part, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre.

Cet article est imprécis en ce qui concerne les communautés de communes relevant du I quater de l’article 1648 A du code général des impôts (communautés issues d’un district créé avant la promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992).






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 152 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LAMÉNIE et HURÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


 

Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le A du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assiette du prélèvement mentionné à l'alinéa précédent, relatif aux établissements publics de coopération intercommunale en application des dispositions prévues au I quater de l'article 1648 A du code général des impôts, correspond au montant des bases de l'établissement public de coopération intercommunale diminuées des bases excédentaires ».

II - Le I ci-dessus est financé par un prélèvement sur recettes de l'État, compensé à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 a modifié les modalités de calcul du dégrèvement accordé aux entreprises au titre du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle (article 1647 B sexies du code général des impôts). Il organise également les conditions dans lesquelles le coût du dégrèvement est partagé entre, d'une part, l'État, et, d'autre part, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre.

Cet article est imprécis en ce qui concerne les communautés de communes relevant du I quater de l'article 1648 A du code général des impôts (communautés issues d'un district créé avant la promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992).






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 134 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TRUCY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la fin du quatrième alinéa, les mots : « en charge de son recouvrement et de son contentieux » sont remplacés par les mots : « chargé de l'assiette, de la liquidation et de l'émission des titres de recettes de cette taxe » ;
2° La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Sauf délibération contraire, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte exerçant partiellement ces missions mais ne bénéficiant pas du produit de la taxe bénéficie d'un reversement partiel de ce produit de la part de la commune ou du groupement chargé de ces missions. » ;
3° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« L'assiette de la taxe est établie au vu des éléments fournis par le maire de la commune ou le président du groupement en charge de la collecte des eaux pluviales. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à 600 mètres carrés. »
II. - L'article L. 2333-99 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article est supprimé.
III. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 2224-11-2 » est remplacée par la référence : « L. 2224-12-2 ».

 

Objet

Le présent amendement a pour objet d'apporter une série de corrections matérielles à certaines dispositions issues de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.

S'agissant de la taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales, il est proposé de corriger des inexactitudes rédactionnelles à caractère technique portant sur la séparation entre ordonnateur et comptable et sur leurs responsabilités respectives en matière d'assiette, de liquidation, d'émission de titres de perception et de recouvrement d'une recette.

Il est aussi proposé de corriger une erreur de référence dans le code de la santé publique afin de rendre opérantes les dispositions qui permettent aux communes de décider de percevoir une rémunération des usagers au cours de la période séparant la mise en service du réseau public d'assainissement du raccordement de l'immeuble ou de l'expiration du délai accordé pour le raccordement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 16

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUINQUIES


 

Après l'article 26 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Section 3 : Taxes communales sur la publicité

« Art. L. 2333-6. - Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet d'une année, décider de la création d'une taxe applicable à compter de l'année suivante, reposant sur les emplacements publicitaires ou sur les affiches publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.

« L'institution d'une de ces taxes est exclusive de celle de l'autre taxe.

« La perception de la taxe sur un emplacement publicitaire exclut la perception par la commune, au titre de cet emplacement, de tout droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public.

« Les modalités de mise en oeuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'Etat.

« Sous-section 1 : Assiette de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires

« Art. L. 2333-7. - Ces deux taxes frappent :

« 1° Les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;

« 2° Les supports non numériques éclairés ou lumineux ;

« 3° Les supports numériques ne permettant pas l'affichage d'images en couleurs ;

« 4° Les supports numériques permettant l'affichage d'images en couleurs ;

« 5° Sauf délibération contraire du conseil municipal, portant sur une ou plusieurs de ces catégories, les enseignes et préenseignes, les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage, les abribus et autres éléments de mobilier urbain, les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces.

« Art. L. 2333-8. - Sont dispensés du paiement des taxes instituées par l'article L. 2333-6 :

« - les affiches et panneaux publicitaires de spectacles ;

« - l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux, l'affichage effectué par la société nationale des chemins de fer français, la régie autonome des transports parisiens, les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins et services, l'affichage dans les locaux ou voitures de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens, des transports régionaux ou locaux.

« Sous-section 2 : Tarifs de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires

« Art. L. 2333-9. -   Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe sur les emplacements publicitaires ou de la taxe sur les affiches publicitaires.

« Lorsque dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé l'une des deux taxes, mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maximaux prévus par les articles L. 2333-10 ou L. 2333-11 sont applicables de plein droit.

« Art. L. 2333-10. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les emplacements publicitaires sont, en 2009, les suivants (par mètre carré et par an) :

« 1° 100 euros pour les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;

« 2° 150 euros pour les supports non numériques éclairés ou lumineux ;

« 3° 200 euros pour les supports numériques ne permettant pas l'affichage d'images en couleurs ;

« 4° 300 euros pour les supports numériques permettant l'affichage d'images en couleurs ;

« 5° Dans le cas des enseignes et préenseignes, le tarif applicable au type de support concerné, sous réserve des dispositions du 5° de l'article L. 2333-7, du deuxième alinéa de l'article L. 2333-12, et de l'article L. 2333-13.

« Art. L. 2333-11. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les affiches publicitaires sont, en 2009, les suivants :

« 1° 2 euros par mètre carré et par affiche pour les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;

« 2° 3 euros par mètre carré et par affiche pour les supports non numériques éclairés ou lumineux ;

« 3° Pour les supports visés aux 3°, 4° et 5° de l'article  L. 2333-10, les mêmes tarifs que dans le cas de la taxe sur les emplacements publicitaires.

« Art. L. 2333-12. - Les tarifs fixés en application des articles L. 2333-10 et L. 2333-11 sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.

« Les préenseignes visées au deuxième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement sont imposées selon un tarif par mètre carré et par an, égal au quart de celui fixé pour les supports visés, selon le  cas, au 1° ou au 2° de l'article L. 2333-10.

« Art. L. 2333-13. - Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, pour les enseignes, et pour les préenseignes visées au troisième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement, fixer des tarifs inférieurs à ceux des autres types de supports.

« Elles peuvent en outre, dans les mêmes conditions, instituer une tarification variable selon les rues.

« Art. L. 2333-14. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance du produit intérieur brut en valeur de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs maximaux ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro.

« Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires

« Art. L. 2333-15. - La taxe sur les emplacements publicitaires est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date. La taxe sur les affiches publicitaires est due, le premier jour du mois suivant l'apposition de l'affiche, par ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou, à défaut, par l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage, ou, à défaut, par l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.

« Lorsque, dans une commune où la taxe sur les emplacements publicitaires est applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci, ou à défaut par le propriétaire, pour la fraction correspondante de l'année d'imposition. Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement.

« Art. L. 2333-16. - La taxe sur les emplacements publicitaires et la taxe sur les affiches publicitaires sont payables sur déclaration.

« Art. L. 2333-17. - Le recouvrement de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires est opéré par les soins de l'administration municipale.

« Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-15.

« Sous-section 4 : Sanctions applicables

« Art. L. 2333-18. - Lorsque la taxe sur les emplacements publicitaires n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, les affiches apposées sur le support concerné peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants. Lorsque la taxe sur les affiches publicitaires n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, les affiches concernées peuvent être lacérées ou détruites dans les mêmes conditions.

« Dans les deux cas, l'alimentation électrique du support peut être coupée, dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

« Art. L. 2333-19. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-16, ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été privée.

« Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 2333-17.

« Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. »

II. Le I entre en vigueur au 1er janvier 2009.

Dans les communes dans lesquelles existe, au 1er janvier 2009, la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, ou la taxe sur les emplacements publicitaires fixes prévue par l'article L. 2333-21 du même code, ces taxes sont remplacées, respectivement, par la taxe sur les affiches publicitaires ou la taxe sur les emplacements publicitaires, prévues au I. Sauf délibération contraire des collectivités territoriales, prise avant le 31 janvier 2009, les tarifs qui s'appliquent sont ceux applicables en 2008 pour les taxes prévues, selon le cas, aux articles L. 2333-6 ou L. 2333-21 du même code, majorés conformément à l'article L. 2333-14 tel qu'il résulte du I.

 

 

 

 

 

 

                                                                   






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 154 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUINQUIES


Après l'article 26 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, à compter du 1er janvier 2008, lorsqu'un établissement implanté sur le territoire d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale est transféré à compter du 1er janvier 2006, dans une autre commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale, les bases excédentaires imposées au profit du fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle sont égales au montant des bases imposables de l'établissement qui excède, pour l'année d'imposition, le produit obtenu en multipliant deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant par le nombre d'habitants de la commune d'implantation de l'établissement avant le transfert lorsque le produit ainsi obtenu est supérieur à celui déterminé pour l'année d'imposition dans la nouvelle commune d'implantation.

« L'établissement public de coopération intercommunale ne bénéficie plus du versement du prélèvement sur recette prévu à l'article 53 de la loi de finances pour 2004, dès lors qu'il retrouve l'intégralité de la base taxable de l'entreprise, dont la perte l'avait rendue, en 2007, éligible à ce versement. »

Objet

L'article 1648 A du code général des impôts instaure le principe d'un écrêtement de la part communale des bases de taxe professionnelle d'un établissement dès lors que ces bases, divisées par le nombre d'habitants de la commune, excèdent de deux fois la moyenne des bases de Taxe professionnelle par habitant au niveau national, écrêtement qui alimente le fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

L'application automatique de ce dispositif lors du transfert d'un établissement au sein d'un même périmètre intercommunal (communauté de communes à TPU) génère un écrêtement dès lors que le transfert s'effectue vers une commune moins peuplée, le seuil de population utilisée restant calculé au niveau communal. Une telle situation génère une perte de recettes pour l'EPCI concerné malgré les mécanismes de compensation prévus par la loi.

Alors qu'aucun départ physique de matière taxable du périmètre fiscal intercommunal n'est à enregistrer, ce dispositif génère une situation dommageable tant pour les finances publiques que pour la cohérence de la législation fiscale en contradiction avec les objectifs affichés de l'intercommunalité à fiscalité propre visant à une réelle solidarité fiscale et l'absence de toute concurrence de zones à l'intérieur d'un même périmètre intercommunal.

L'objet du présent amendement est donc, à bases identiques, de neutraliser les conséquences dommageables, en termes de recettes fiscales, des  transferts d'établissements à l'intérieur d'un même EPCI.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 171 rect.

17 décembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 154 rect. de Mme BRICQ et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MOULY, de MONTESQUIOU et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUINQUIES


Compléter le second alinéa de l'amendement n° 154 par les mots :

 , générant de ce fait une modification du champ d'application du présent article

Objet

L'article 1648 A du code général des impôts instaure le principe d'un écrêtement de la part communale des bases de taxe professionnelle d'un établissement dès lors que ces bases, divisées par le nombre d'habitants de la commune, excèdent de deux fois la moyenne des bases de Taxe professionnelle par habitant au niveau national, écrêtement qui alimente le fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

L'application automatique de ce dispositif lors du transfert d'un établissement au sein d'un même périmètre intercommunal (communauté de communes à TPU) génère un écrêtement dès lors que le transfert s'effectue vers une commune moins peuplée, le seuil de population utilisée restant calculé au niveau communal. Une telle situation génère une perte de recettes pour l'EPCI concerné malgré les mécanismes de compensation prévus par la loi.

Alors qu'aucun départ physique de matière taxable du périmètre fiscal intercommunal n'est à enregistrer, ce dispositif génère une situation dommageable tant pour les finances publiques que pour la cohérence de la législation fiscale en contradiction avec les objectifs affichés de l'intercommunalité à fiscalité propre visant à une réelle solidarité fiscale et l'absence de toute concurrence de zones à l'intérieur d'un même périmètre intercommunal.

L'objet du présent amendement est donc, à bases identiques, de neutraliser les conséquences dommageables, en termes de recettes fiscales, des transferts d'établissements à l'intérieur d'un même EPCI.

Applicable à compter du 1 janvier 2008, il n'introduit aucun effet rétroactif. Seul est modifié le champ d'application du dispositif de l'écrêtement, prévu par l'article 1648A du CGI, qui peut concerner des opérations de transfert effectuées dès 2006.



NB :La présente rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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(n° 119 , 127 , 128)

N° 155 rect. quater

18 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUINQUIES


Après l'article 26 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Lorsque la réunion sportive ou toute manifestation publique soumise à la taxe sur les spectacles se déroule au sein d'un équipement public ou qui a vocation à devenir propriété publique, le produit de la taxe est réparti entre la commune sur le territoire de laquelle l'équipement est situé, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale maîtres d'ouvrage et les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale gestionnaires, après délibération concordante des assemblées délibérantes de ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« Ces dispositions s'appliquent pour les équipements sportifs mis en service à compter du 1er janvier 2008. »

Objet

Il peut en effet apparaître logique que la personne publique -collectivité ou établissement public- qui est à l'initiative de l'équipement et en a assuré le portage foncier, le financement, voire en assume les risques d'exploitation, soit le bénéficiaire de la taxe sur les réunions sportives. La commune profite d'ores et déjà en effet du rayonnement de l'équipement et assure, de moins en moins, les services connexes (transports, déchets...).

Ce genre de grand projet est de plus en plus initié et porté aujourd'hui par les intercommunalités. Aussi, est-il nécessaire qu'un nouvel alinéa à cet article du CGI prévoie ce type de situation.

Cet amendement prend en considération les observations faites lors de la Commission mixte paritaire relative au projet de loi de finances pour 2008.






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 17

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27 BIS


Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article 1595 quater du code général des impôts est abrogé.

II. - Le Gouvernement dépose sur le Bureau des assemblées, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités pratiques d'une mise en conformité du régime de taxation des résidences mobiles terrestres avec le principe d'égalité devant l'impôt.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 69

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27 BIS


Rédiger comme suit cet article :

I - L'article 1595 quater du code général des impôts est abrogé.

II - Pour compenser à due concurrence les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Plutôt que de tenter de mettre en œuvre une disposition inapplicable, il convient plutôt de la supprimer.






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 18

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28


 

Dans le second alinéa du III de cet article, remplacer le mot :

régional

par le mot :

général






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 78

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER


Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 213-3 du code l'éducation, après le mot : « taxe » est inséré le mot : «, salaire ».

Objet

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit, dans son article 79 modifiant les articles L. 213-3 et L. 214-7 et du code de l'Education, les conditions de transfert des lycées et des collèges. Il distingue les cas selon que l'établissement appartient à l'Etat ou aux communes ou groupements de communes. Dans les différents cas, "ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxes ou honoraires".

Par ailleurs, dans son article 72, la loi de finances rectificatives pour 2005 prévoit que ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun "salaire".

Or, si cet ajout a bien été prévu lorsqu'il s'agit du transfert d'un lycée qu'il appartienne à l'Etat, à une commune ou un groupement de communes, la situation n'est pas la même pour les collèges. Ainsi, aucun salaire ne sera versé lorsque le transfert se fait de l'Etat au département, mais pas lorsque le transfert se fait d'une commune au département.

C'est pourquoi, cet amendement propose d'aligner les différents régimes de transfert et de prévoir que, dans l'hypothèse d'un transfert à un département d'un collège appartenant à une commune ou un groupement de communes, celui-ci ne donne lieu à aucun versement de salaire, quelle que soit la situation. Ce faisant, l'équité entre régions et départements - dans le cadre du transfert de propriété des établissements dont elles ont la charge - serait rétablie.






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 108

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 213-3 du code l'éducation, après le mot : « taxe » est inséré le mot : «, salaire ».

Objet

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit, dans son article 79 modifiant les articles L. 213-3 et L. 214-7 et du code de l'Education, les conditions de transfert des lycées et des collèges. Il distingue les cas selon que l'établissement appartient à l'Etat ou aux communes ou groupements de communes. Dans les différents cas, "ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxes ou honoraires".

Par ailleurs, dans son article 72, la loi de finances rectificatives pour 2005 prévoit que ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun "salaire".

Or, si cet ajout a bien été prévu lorsqu'il s'agit du transfert d'un lycée qu'il appartienne à l'Etat, à une commune ou un groupement de communes, la situation n'est pas la même pour les collèges. Ainsi, aucun salaire ne sera versé lorsque le transfert se fait de l'Etat au département, mais pas lorsque le transfert se fait d'une commune au département.

C'est pourquoi, cet amendement propose d'aligner les différents régimes de transfert et de prévoir que, dans l'hypothèse d'un transfert à un département d'un collège appartenant à une commune ou un groupement de communes, celui-ci ne donne lieu à aucun versement de salaire, quelle que soit la situation. Ce faisant, l'équité entre régions et départements - dans le cadre du transfert de propriété des établissements dont elles ont la charge - serait rétablie.






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 19 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 31


 

Remplacer les quatre derniers alinéas du II de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« - une information détaillée sur les remises de dettes consenties à titre multilatéral et bilatéral sur le fondement de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) ;

« - une présentation détaillée des ressources budgétaires et extra-budgétaires de l'Agence française de développement, de l'emploi de ces ressources et des activités de l'Agence prises en compte dans les dépenses d'aide publique au développement ;

« - la répartition géographique et sectorielle des concours octroyés par l'Agence française de développement, et la ventilation de ces concours par catégorie, en particulier entre prêts, dons, garanties et prises de participation. »






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N° 20 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33 TER


Modifier ainsi cet article :

1° Au troisième alinéa du I :

a) dans la première phrase, remplacer le mot :

seront

par le mot :

sont

b) dans la deuxième phrase, remplacer le mot :

devront

par le mot :

doivent

c) dans la troisième phrase, remplacer le mot :

interviendra

par le mot :

intervient,

le mot :

deviendront

par le mot :

deviennent

et le mot :

sera

par le mot :

est

2° Au début du quatrième alinéa du même I, remplacer le mot :

pourra

par le mot :

peut

3° Au dernier alinéa du I, remplacer le mot :

portera

par le mot :

porte

4° Au quatrième alinéa (4°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article 266 quater A du code des douanes, remplacer le mot :

crédit

par le mot :

trésorerie






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 21

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 119 , 127 , 128)

N° 31 rect.

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. GAILLARD et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 34 BIS


Dans le deuxième alinéa (2 du I) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KF du code général des impôts, supprimer les mots :

ou gratuit

et les mots:

ou documents

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser l'article introduit par l'Assemblée nationale visant à adapter les ressources du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et audiovisuelle au développement de nouvelles formes d'exploitation des offres de vidéo à la demande.

Il limite la taxation des ressources publicitaires ou de parrainage aux services de vidéo à la demande proposés à titre payant.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 119 , 127 , 128)

N° 145 rect.

18 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VALADE, de BROISSIA et DALLIER, Mme DUMAS

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 TER


Après l'article 34 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 244 quater S du code général des impôts devient l'article 220 terdecies et est ainsi rédigé :

« Art. 220 terdecies. - I. Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV qu'elles exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de création de jeux vidéo, de la législation sociale en vigueur.

« II. Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.

« III. A. - Les jeux vidéo ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt doivent répondre aux conditions suivantes :

« 1° Avoir un coût de développement supérieur ou égal à 150 000 euros ;

« 2° Etre destinés à une commercialisation effective auprès du public ;

« 3° Etre réalisés principalement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;

« 4° Contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques.

« Le respect des conditions de création prévues au 3° et 4° est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret.

« B. - N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.

« IV. A. - Pour la création d'un jeu vidéo déterminé, le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, correspondant à des opérations effectuées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création du jeu vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;

« 2° Les rémunérations versées aux auteurs au sens de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ayant participé à la création du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que les charges sociales afférentes ;

« 3° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création du jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III ainsi que les charges sociales afférentes ;

« 4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'activité de création du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ;

« 5° Les dépenses exposées pour la création d'un jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III confiées à d'autres entreprises ou organismes. Ces dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt dans la limite d'un million d'euros par exercice.

« B. - Les dépenses mentionnées au A ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément est délivré après sélection par un comité d'experts chargé de vérifier que le jeu vidéo remplit les conditions prévues au III.

« V. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt.

« VI. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions d'euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.

« VII. Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément provisoire et aux obligations déclaratives incombant aux entreprises, sont fixées par décret. »

II. - L'article 220 X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « 244 quater S » sont remplacés par les mots : « 220 terdecies » ;

2° Dans l'avant-dernière phrase, les mots : « vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots : « trente-six mois » ;

3° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret. »

III. - Dans le w du 1 de l'article 223 O, les mots : « 244 quater S » sont remplacés par les mots : « 220 terdecies ».

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

V. - Les IV et V de l'article 37 de loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont abrogés.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'apporter des modifications au dispositif de crédit d'impôt pour dépenses dans la création de jeux vidéo voté par le Parlement dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, afin notamment de le mettre en cohérence avec les résultats des discussions du Gouvernement français avec la Commission européenne. Les principales modifications proposées sont décrites ci-après.

Pour bénéficier du crédit d'impôt, un projet doit notamment contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant de son concept. La fixation des modalités de mise en œuvre de cette disposition est renvoyée aux textes d'application. Ces modalités reposeront sur une grille de critères assortie d'un barème de points et validée par la Commission européenne.

Les rémunérations versées aux auteurs ayant participé à la création des jeux vidéo sont intégrées à l'assiette des dépenses éligibles.

Les frais de fonctionnement pris en compte dans l'assiette des dépenses éligibles sont calculés à concurrence de leur montant réel affecté à la création du jeu vidéo.

Les dépenses de sous-traitance sont éligibles au crédit d'impôt, dans la limite de 1 million d'euros par exercice, dès lors qu'elles sont réalisées dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

Les dispositions du présent article sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.






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N° 22

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


 

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I. Après le deuxième alinéa de l'article 163-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues au premier alinéa sont automatiquement appliquées pour certains revenus différés figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat qui précise les obligations déclaratives des organismes à l'origine du versement de ces revenus différés. »

 

II. Le I entre en vigueur à compter de l'imposition sur les revenus de 2008.

 

III. La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° 111 rect.

18 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'avant-dernier alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts est supprimé.

II. Le I entre en vigueur à compter de l'imposition sur les revenus de 2008.

 






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N° 136 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TRUCY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. »

II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-4-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. »

III. - L'article L. 452-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par voie électronique, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.
Le non-respect de l'obligation de paiement par voie électronique prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 euros. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration de 0,2 % prévue au deuxième alinéa, est appliquée, le cas échéant, sans préjudice des pénalités et majorations résultant de l'alinéa précédent. »

Objet

La Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) finance ses interventions en faveur des organismes de logement social grâce au produit de deux cotisations, dites cotisation « de base » et cotisation « additionnelle », assises sur des éléments constatés lors de l'avant dernier exercice ou du dernier exercice clos (entre autres, loyers perçus, nombre de logements, autofinancement...).

Le présent amendement vise à apporter deux modifications au régime de ces cotisations :

La première apporte une précision en cas de disparition d'un organisme HLM ; il est proposé, sur le modèle du régime applicable à la TVA, que les cotisations restent dues par l'organisme redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année. Ainsi, en cas de fusion avec transmission universelle de patrimoine à un autre organisme, l'organisme absorbé reste tenu de s'acquitter de la cotisation dès lors qu'il exerce au 1er janvier de l'année une activité assujettie aux cotisations (I et II).

La seconde modification vise à généraliser la procédure de télé-déclaration et de télépaiement des cotisations, qui est actuellement facultative (III).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 1 rect. ter

18 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LAMBERT et DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 38


 

Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Article L.   -   Il est créé au sein du comité des finances locales une formation restreinte dénommée commission consultative d'évaluation des normes. Composée de représentants des administrations compétentes de l'Etat, du Parlement et des collectivités territoriales, elle est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.

« Elle est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier des mesures réglementaires et des règles de normalisation professionnelle créant ou modifiant les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

« Elle est, enfin, chargée d'émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

« La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

 

Le groupe de travail constitué à la demande du gouvernement sur les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales, et dont je viens de remettre les conclusions à M. le Premier ministre, a fait de l'allègement des contraintes normatives qui pèsent sur les collectivités territoriales l'un de ses trois objectifs majeurs.

Parmi les recommandations qui ont reçu le soutien des trois grandes associations d'élus figure la création d'une commission consultative des normes qui aurait un rôle déterminant à jouer dans l'évaluation préalable de l'impact sur les collectivités territoriales de la production réglementaire de l'Etat. Son intervention se situerait à trois niveaux :

- tout d'abord, elle s'attacherait à une révision générale des normes obligatoires imposées aux collectivités territoriales par la tenue d'un tableau de bord de ces normes incluant un calendrier prospectif sur les délais de mise en œuvre et l'étalement des coûts associés ;

- ensuite, elle serait systématiquement consultée avant l'intervention de textes réglementaires nouveaux ou modificatifs créant de nouvelles normes pour les collectivités territoriales ou modifiant celles qui existent ; elle veillerait également à ce que des contraintes supplémentaires ne soient pas introduites par circulaires ministérielles sans aucun contrôle ;

- enfin, elle permettrait d'associer les collectivités territoriales au processus de décision communautaire ayant un impact technique et financier sur leur gestion.

Ainsi, cette nouvelle instance pourra-t-elle jouer un rôle clé dans la rationalisation des coûts imposés aux collectivités territoriales, contribuant à favoriser une meilleure maîtrise globale des dépenses locales.

Sa création trouve donc naturellement sa place dans la discussion du présent collectif, ce qui en outre devrait permettre la mise en œuvre rapide de cette mesure, qui est attendue par les grandes associations d'élus locaux.






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Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 75

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 38


Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Il est créé au sein du comité des finances locales une formation restreinte dénommée commission consultative d'évaluation des normes, dans des conditions définies par décret. Composée de représentants de l'État, du Parlement et des collectivités territoriales, elle est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.

« La commission consultative d'évaluation des normes est chargée d'établir un tableau de bord général des normes en vigueur s'imposant aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, d'en évaluer l'impact financier et d'en fixer le calendrier de mise en œuvre ainsi que la durée d'amortissement des investissements qu'elles impliquent.

« Elle est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact juridique et financier des mesures réglementaires créant ou modifiant les normes applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

« Elle est enfin chargée d'émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. »

Objet

Cet amendement vise à créer une commission d'évaluation des normes, dans des conditions définies par décret.

Cette commission répond à une préoccupation constante des élus locaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 74

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 38


Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement dépose au Parlement, en annexe au projet de loi de finances pour 2009, un rapport indiquant l'évolution des services de l'Etat, centraux et déconcentrés, existant au 1er janvier 1981 et dont les compétences ont été en tout ou partie transférées aux collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation.

En ce qui concerne les effectifs d'origine de ces services, il précise le nombre d'emplois transférés aux collectivités territoriales, ainsi que le nombre de ceux restés sous le contrôle de l'Etat.

Objet

Cet amendement propose qu'un rapport déposé par le gouvernement, étudie l'évolution des services de l'Etat, centraux et déconcentrés, existant au 1er janvier 1981 et dont les compétences ont été transférées aux collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 190

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 70

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Rédiger comme suit cet article :

L'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 172

15 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40


Remplacer les deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Les mots : « La commission interministérielle de coordination des contrôles » sont remplacés par les mots : « Il est institué une commission interministérielle de coordination des contrôles dont l'organisation et les missions sont fixées par décret en Conseil d'état. Cette commission effectue des contrôles » ;

2° Les mots : « les fonds structurels européens » sont remplacés par les mots : « des fonds européens, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, et » ;

Objet


Modifications rédactionnelles.





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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 142

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Paul BLANC


ARTICLE 41


 

Supprimer cet article.

 

Objet

L'une des priorités de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est de favoriser l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises et dans les trois fonctions publiques.

Le présent article tend à autoriser l'éducation nationale à déduire de sa contribution au fonds « Fonction publique » les sommes qu'elle consacre au financement des auxiliaires de vie scolaire, au motif que « ces auxiliaires contribuent à l'insertion professionnelle future des élèves handicapés en leur permettant de suivre une formation en milieu ordinaire ».

Si le rôle des auxiliaires de vie scolaire est essentiel, il n'en demeure pas moins que ces personnes ne sont pas, elles-mêmes, handicapées : leur recrutement ne contribue donc pas directement à l'amélioration du taux d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique d'Etat. C'est pourquoi, l'emploi d'auxiliaires de vie scolaire ne peut justifier l'exonération de la contribution du ministère de l'éducation nationale au Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).

Cet amendement propose donc la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 91

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GODEFROY, Mmes Michèle ANDRÉ et BRICQ, MM. FRIMAT, MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


Rédiger comme suit cet article :

Les deux derniers alinéas de l'article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, sont supprimés.

Objet

L'amendement vise à supprimer le dispositif dérogatoire introduit, en 2005, en faveur de l'Education nationale, pour ce qui concerne l'abondement du fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).






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(n° 119 , 127 , 128)

N° 23

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 43


Remplacer les six premiers alinéas du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 par un alinéa ainsi rédigé :

"Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier, un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l'Etat. Ce rapport comporte une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l'Etat.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 119 rect. ter

19 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B, dans le premier alinéa de l'article 199 undecies A et dans le premier alinéa de l'article 217 duodecies, après les mots : « Polynésie française, » sont insérés les mots : « à Saint Martin, à Saint Barthélemy, » ;

2° Dans la première phrase de l'article 199 undecies C et au deuxième alinéa de l'article 217 duodecies, après les mots : « Wallis-et-Futuna, » sont insérés les mots : « Saint Martin, Saint Barthélemy, ».

II - Les dispositions du I sont applicables à compter du 15 juillet 2007. 






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 34

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A. Le 2 du I de l'article 1641 du code général des impôts est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « à l'exception des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes pour lesquels le taux mentionné au 1 est réduit à 2,8 % ».

B. Cette disposition s'applique aux impositions émises à partir du 1er janvier 2008.

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 35

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport récapitulant les dépenses de l'Etat, des collectivités territoriales, de la branche famille de la sécurité sociale et d'assurance maternité, ainsi que les dépenses fiscales et les allégements de cotisations et de contributions, concourant à la politique de la famille. Ce rapport comporte également une présentation consolidée de ces dépenses par catégories d'objectifs. Il évalue l'impact et la cohérence d'ensemble des financements apportés par les différents contributeurs. Il est annexé au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année. »






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 84 rect. bis

19 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45



Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A titre provisoire et pour une durée n'excédant pas un an, les dispositions des contrats individuels ou collectifs, des bulletins d'adhésion et règlements, des conventions ou accords collectifs, des projets d'accord proposés par le chef d'entreprise et ratifiés à la majorité des intéressés ou des décisions unilatérales de l'employeur, mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, relatifs à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais des soins de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, sont réputées ne pas couvrir la franchise instituée en application des dispositions du III de l'article L. 322-2 du même code dès lors que le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement ne prévoit pas expressément la prise en charge de cette franchise.

En conséquence, et durant cette période, l'absence de référence à la prise en charge de la franchise susvisée dans les contrats et accords mentionnés au premier alinéa ne peut faire obstacle au bénéfice des dispositions visées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, et notamment aux exonérations fiscales prévues au code général des impôts.





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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 149

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HOUEL et Jacques GAUTIER et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45



Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2008, l'article L. 322-9 du code du travail est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 322-9. - Afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés et du conjoint collaborateur ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce en formation, dans les entreprises de moins de vingt salariés, l'État accorde aux employeurs une aide calculée sur la base du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée dans ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Ier.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Objet


L'article 54 du projet de loi de finances pour 2008 (adopté en CMP le 13 décembre) supprime les aides au remplacement de salariés partis en formation dans les entreprises de moins de 50 salariés, à compter du 1er janvier 2008.

Cette aide est pourtant nécessaire dans les entreprises de moins de 20 salariés car le non remplacement d'un salarié peut engendrer un préjudice sérieux de nature, dans certains cas, à remettre en cause l'équilibre global de l'entreprise.

Supprimer cette aide aura pour effet de freiner le développement de la formation professionnelle dans les petites entreprises.

Il est donc proposé de limiter le dispositif d'aide au remplacement de salariés partis en formation aux seules entreprises de moins de vingt salariés.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 151

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOSSELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France-Télécom.

« Ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale bénéficient annuellement, à compter de 2008, d'une compensation de la perte de produit de taxe professionnelle afférente à ces établissements, constatée entre 2003 et l'année d'imposition, si cette perte est supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 bis du code général des impôts et au I et IV de l'article 1609 quinquies C du même code, à une fraction du produit fiscal semi global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle, qu'ils perçoivent l'année d'imposition et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils perçoivent l'année d'imposition.

« Ces fractions sont fixées par décret en Conseil d'État, la fraction étant plafonnée à 6%.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, éligibles à cette compensation, bénéficient annuellement d'une attribution égale à 90 % des pertes constatées entre l'année d'imposition et l'année 2003.

« Les attributions ainsi versées à compter de 2007 sont minorées du montant de part compensée des pertes de France-Télécom versée au titre de la compensation ordinaire de pertes de bases, au titre de l'année n et versée de manière dégressive sur 3 ans (5 ans dans certains cantons) ».

II - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour l'année 2004, par son article 29, a modifié le régime fiscal de l'entreprise France-Télécom.

Cette loi a permis aux communes ou à leur groupement de bénéficier de nouvelles recettes fiscales issues des bases taxables de France-Télécom.

En contrepartie de ces nouvelles ressources, un prélèvement « France-Télécom » sur les recettes des collectivités a été introduit au profit de l'Etat. Ce prélèvement est lié aux bases taxables de l'année 2003 et est indexé chaque année comme la dotation globale de fonctionnement.

La plupart des collectivités locales ont vu les bases taxables de France-Télécom baisser chaque année, induisant, de ce fait, une baisse de produit, alors que le prélèvement continue à augmenter. Il s'en suit un écart croissant entre les produits perçus par les collectivités et le prélèvement opéré par l'Etat.

La loi de finances rectificative pour 2006 (article 133) a introduit un dispositif de compensation spécifique « France-Télécom » pour les pertes situées entre les années 2003 et 2006.

Sont éligibles à cette compensation les collectivités ayant subi un niveau de pertes égal ou supérieur à une fraction des produits fiscaux perçus par les collectivités ou leur groupement.

Cette fraction a été fixée par décret à 2 %.

Ce dispositif s'est avéré inopérant pour des collectivités qui, par ailleurs, ont subi d'importantes pertes de taxe professionnelle, indépendamment des pertes de France-Télécom.

En effet, les attributions de compensations spécifiques liées aux pertes de France-Télécom pour les années 2007 et 2008 sont minorées du montant de celles versées ces deux mêmes années dans le cadre du dispositif de compensation ordinaire.

De plus, sur certains territoires, les produits fiscaux issus de l'entreprise France-Télécom continueront de se dégrader.

Le présent amendement vise à prolonger annuellement, à partir de l'année 2007, les compensations pour les collectivités ou leurs groupements dont les pertes de produits issus de France-Télécom seraient supérieures à 6 % de leur produit fiscal global (soit un niveau trois fois supérieur à celui prévu par l'article 133 de la loi de finances rectificative pour  2006).

De ce fait, ne seraient éligibles à ce dispositif que les communes ou leurs groupements les plus affectés par la banalisation du régime fiscal de France-Télécom.

Le financement de ces compensations serait assuré par l'Etat dans le cadre de la dotation ordinaire de compensation pour pertes de bases de taxe professionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 76

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 46


I. Compléter le troisième alinéa du I de cet article par les mots :

constituant l'effort financier de l'Etat en faveur des collectivités territoriales

II. Compléter le quatrième alinéa du même I par les mots :

et relevant des ressources propres de collectivités territoriales au sens de la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales

III. Supprimer le cinquième alinéa du même I.

Objet

Les collectivités locales se sont vues attribuer, pour le financement des compétences transférées, des fractions de taux ou de tarifs de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) ou de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA).

Au moment du vote de la loi organique du 29 juillet 2004 sur l'autonomie financière des collectivités territoriales, il leur a été imposé, de manière contestable, de considérer cette fiscalité transférée comme faisant partie de leurs ressources propres pour le calcul de leur taux d'autonomie financière.

L'amendement présenté semble au contraire considérer qu'il s'agit d'un effort financier consenti par l'Etat envers les collectivités territoriales.

A défaut de pouvoir modifier la loi organique pour supprimer ces fractions de taux ou de tarif du calcul de l'autonomie financière, il est proposé de mettre en conformité avec le droit applicable la rédaction du rapport demandé au Gouvernement.






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(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 85

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 221-1 du code monétaire et financier, les mots : « plafonnement dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « un plafond de 20.000 euros ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de porter le plafond du Livret A de 15.300 euros à 20.000 euros. Une telle proposition présente en effet le double avantage d'améliorer l'attractivité de ce produit d'épargne populaire et d'augmenter en conséquence les fonds dédiés au financement des logements locatifs sociaux. Or, l'augmentation de l'encours des fonds consacrés au développement du parc locatif social apparaît aujourd'hui plus que nécessaire pour financer les objectifs de construction du plan de cohésion sociale, révisés à la hausse après le vote de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable.

Au surplus, dans un contexte de banalisation probable de la distribution du Livret A, compte tenu des conséquences d'une telle décision sur le volume de l'encours dédié au financement du logement locatif social, il apparaît encore essentiel d'augmenter le plafond pour chaque livret.






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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 115 rect. ter

19 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. POINTEREAU, Mme PROCACCIA et MM. CAZALET, LONGUET et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


 

Après l'article 46, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

 Le III de l'article 302 D du code général des impôts, est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Pour les entrepositaires agréés mentionnés au 2 dispensés de caution garantissant le paiement de l'impôt dû, redevables des droits respectivement mentionnés au 2° du I de l'article 403, aux articles 402 bis, 438, 1613 bis, du droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A et de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, l'impôt est acquitté auprès de l'administration en une échéance annuelle unique. Cette échéance est fixée pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par la règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, au plus tard le 10 septembre, et pour les autres entrepositaires agréés, au plus tard le 10 janvier. »

Objet

 

Tous les producteurs de vin, de cidre, de bière et autre boisson alcoolique sont amenés à acquitter les droits sur les boissons commercialisées. Certains d'entre eux au regard des droits d'accises faibles (3,40€ l'hectolitre pour les vins, 2,60€ par hectolitre et par degré pour les bières titrant plus de 2,8% vol) ou de leur faible production doivent donc acquitter régulièrement de petites sommes.

Il est proposé d'instituer une échéance annuelle unique de paiement des droits dus par les petits opérateurs qui ont un faible volume d'activité. Ce paiement annuel intervient à l'issue de la campagne vitivinicole pour les viticulteurs et à l'issue de l'année civile pour les autres opérateurs.